Notnunft
Notzog, Notzucht, Notzug, Vergewaltigung, raptus, stuprum violentum, Viol
Violence que l’on fait à une fille, à une femme que l’on prend à force (Guyot, Répertoire).
Notnunft : terme utilisé dans le Schwabenspiegel, Notzog : terme utilisé dans les statuts urbains de Strasbourg, Nothzucht, Nothzog, nothzug, nothnunft, stuprum violentum : DWB de Grimm, plus répandus et utilisés aujourd’hui encore, en lien avec le mot Vergewaltigung.
Que signifie le viol pour la science historique ? Définition, partenaires, circonstances, conséquences, répression judiciaire et extra-judiciaire, vocabulaire des codes et règlements, des procureurs et des juges ont fait l’objet d’interprétations si différentes, par les différentes spécialités du droit, de l’histoire culturelle et anthropologique et par les générations successives d’historiennes et d’historiens. L’une des leçons généralement admises est la nécessité de réinsérer « le viol » dans le champ plus vaste des activités violentes dans la société (F. Loetz, A new approach to a history of violence, 2015).
Sommaire
- 1 Le droit romain et les codes de droit romain
- 2 Les codes et coutumiers du Moyen Âge
- 3 Violences dans les campagnes et les villes
- 4 Le Code pénal impérial, la Caroline (1532), et le viol
- 5 Les thèses de droit de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle
- 6 Le droit de la monarchie française
- 7 Le viol dans les codes de la Révolution et de l’Empire
- 8 Les réformes nécessaires de 1832
- 9 Bibliographie
- 10 Notices connexes
Le droit romain et les codes de droit romain
La condamnation du rapt (le plus souvent associé au viol) est générale dans les législations écrites (qui s’appliquent aux libres car le sort des non-libres n’est que très partiellement entrevu). Formellement condamné par les lois et codes Constantin, Théodose, puis Justinien, le rapt de la jeune fille (qu’elle ait été violée ou non) est un attentat à la puissance paternelle et est puni de mort.
Les lois barbares, dont la Lex alamanorum, en reprennent la leçon et appliquent aux criminels de lourdes compensations, aux tarifs variables selon qu’il s’agit de vierges ou de femmes mariées, dont l’honneur a été mis en cause : « fornicare cum muliere libera contra voluntatem ejus » (Lex Alamanorum, Kar. art. 58).
Les codes et coutumiers du Moyen Âge
Les codes urbains du sud-ouest du Saint Empire reprennent pour les victimes de viol la distinction entre femme mariée et vierge, mais appliquent des sanctions identiques. Ainsi, dans le Statut urbain de Strasbourg (1249), « quicunque virginem vel mulierem violenter oppresserit » est condamné à la peine de mort par le pal (pfählen). Lorsqu’est rédigé à Augsbourg, vers 1275, le Schwabenspiegel, villes et populations urbaines ont augmenté. Est introduite une distinction entre femmes (jeunes femmes, mariées, veuves – jungfrau und Weib) et femmes de mauvaise vie ou prostituées. La sanction du viol est la même : la mort par décapitation. Par contre, on fait une distinction entre le viol suite au rapt (wider ihren willen in ein Haus geführt) ou au domicile (es geschieht drinnen), c’est-à-dire sans témoin oculaire, auquel cas, on doit s’assurer de l’absence de consentement – il faut que la femme ait crié et qu’on l’ait entendu (Landrecht III, art. 254, art. 311).
Les Annales de Colmar (1274) rappellent « Juvenis quidam, quia virginem vi cognovit, vivus sepelitur in Columbaria » (« à Colmar, le jeune homme qui prend une vierge par force, on l’enterrera vivant »).
LeVIe Statut de Strasbourg (1322) prévoit pour le violeur condamné d’une jeune fille ou d’une femme (magd oder wib) la peine du pal. Si l’accusé nie, il faudra que les voisins jurent qu’ils ont entendu les cris de la victime, et qu’ayant accouru ils ont été témoins du flagrant délit. Mais cela ne vaut pas pour les femmes de mauvaise vie qui racolent dans les Frauenhäuser ou en plein air. Les violeurs qui ont pris la fuite sont bannis, et donc dépourvus de toute protection juridique ou physique en dehors des limites de la ville (voir : Mort civile, Acht).
Les pénitentiels témoignent à la fois des violences sexuelles dans les églises chrétiennes et de leur répression. À partir du XIe siècle, le droit canonique et le contentieux des empêchements de mariage étendent leur influence sur le droit laïc (voir : Mariage). L’Église distingue désormais entre le rapt sans consentement (empêchement au mariage entraînant nullité), ou le rapt avec consentement qui entraine mariage, si ultérieurement, il y a dot et consentement des parents (Décret de Gratien, cause 36). Étendant leurs compétences dans les diocèses, les officialités entendent se prononcer sur les affaires de mariage et leur contentieux, donc également sur l’adultère et le viol, quitte à laisser leur exécution pénale aux tribunaux laïcs.
Violences dans les campagnes et les villes
Voilà pour le droit. Reste à savoir s’il est appliqué et comment il est appliqué. Les sources sont éparses. Dubled nous rappelle que les avoués exercent la justice de sang – meurtres, incendies, viols – dans les seigneuries des monastères d’Alsace, mais reconnaît que les délits (Frevel) y sont plus nombreux que les crimes, dont celui de viol (Dubled, « L’avouerie des monastères, XIIIe- XVe », AEA, 1964). Avec la Réforme protestante, en 1529, la compétence sur les affaires matrimoniales et les viols sont revendiqués par le Magistrat de Strasbourg et soustraits à la compétence de l’officialité (Levresse, « Les causes internes de la ruine de l’officialité », AEA, 1992).
Louis Sittler a fait un sondage sur les peines subies par les condamnés dans les archives du tribunal criminel de la ville de Colmar (Malefitzgericht) de 1466 à 1788. Il relève plusieurs cas de peine de mort, par le bûcher ou par le pal, dont celui du sculpteur Hans Moser, en 1499, condamné pour bestialité et pour fausses promesses de mariage, ainsi que pour plusieurs violeurs d’enfants (Sittler, « Crimes et Châtiments dans le Vieux Colmar », Annuaire Colmar, 1962, p. 7-17 ; Debus Kehr, « Les sculpteurs de Colmar : contexte, faits et gestes, œuvres. Fin XVe siècle-début XVIe siècle », Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Colmar, 2015-2016, Colmar, p. 15-37).
À Mulhouse, le bourgmestre Wagner, coupable de viol sur une servante, est révoqué mais échappe aux poursuites grâce à un compromis (Urfehd) avec la ville : une partie de ses biens est saisie et il est assigné perpétuellement à résidence dans son domicile (1457). L’official de Bâle conteste et revendique sa compétence. L’ancien bourgmestre s’enfuit, s’établit à Ensisheim, et entame une série de procès contre Mulhouse, en faisant appel à la compétence extraterritoriale que s’arroge la justice de la Sainte-Vehme de Westphalie. En fin de compte, Pierre Wagner peut rentrer à Mulhouse et on ne sait ce qu’était devenue la servante, victime de sa « passion bestiale » (Moeder, « Les démêlés de Mulhouse avec la Sainte-Vehme », BSIM, 1925, p. 651-664).
Le Code pénal impérial, la Caroline (1532), et le viol
Le code pénal du Saint Empire (Peinliche Halsgerichtsordnung), dit de la Caroline, distingue bien le rapt et le viol (art. 118 et 119). Le rapt est puni de mort, s’il s’agit de l’enlèvement d’une femme honnête et sans son consentement ou celui du mari ou du père. Est puni de mort également « celui qui aura fait violence à une femme mariée, à une veuve, ou fille et malgré elle en abuse ». La tentative de viol, constatée par les cris de la victime qui résiste ou par les traces de coups, peut être punie de peines moins lourdes, comme le poing coupé et le bannissement à perpétuité. Le Code laisse une certaine latitude aux juges, qui doivent demander conseil et tenir compte des circonstances.
La Caroline s’applique en Alsace aux XVIe - XVIIe siècles et, au XVIIIe siècle, elle est, sauf à Strasbourg, peu à peu remplacée par l’ordonnance française de 1670 et la possibilité d’appel au Conseil souverain (voir : Caroline, Conseil Souverain, Droit de l’Alsace).
À Strasbourg, les Polizeiordnungen de 1594 et 1623 prescrivent : « Wann ein Jungfraw oder Fraw nothzoget, würde das bewisen, der es gethan hat, soll an seinem Leben gestrafft werden. » (Titre XIX, chap. II, p. 21).
Les procès-verbaux du Conseil de 1673 rappellent les pénalités prescrites par les Statuts urbains : « Mit dem Schwert abgestraft ou 20 jaren niemann zu Strasburg komen ou Lebendig begraben » (1673, Rath. prot. 317, 318 ; communication J.-M. Holderbach). En 1667, à Wilwisheim, le Gericht du village, augmenté de deux conseillers de la Régence épiscopale de Saverne, condamne une servante du village pour infanticide à mort par décapitation, « en application de la Caroline » (Brucker, « Wilwisheim du Moyen Âge à 1789 », Pays d’Alsace). Les Statuts et règlements de la seigneurie d’Hochfelden de 1665, dont la version française est établie par les traducteurs du Conseil souverain en 1763, nous mettent en présence d’un code pénal simplifié. Il ne retient que les crimes « d’adultère, fornication et maquerellage » punis d’amende ainsi que celui d’infanticide, puni de mort. Pas de mention du viol qui peut cependant avoir eu lieu à chaque fois (Wollbrett, « Règlements et statuts de Hochfelden », Pays d’Alsace 1970, p. 23-45).
Le droit pénal applicable est-il ce « code pénal simplifié », rédigé et appliqué par les officiers des seigneurs de Hochfelden, est-il le code pénal applicable dans la centaine de justices ou Malefitzgerichte de la Province d’Alsace ?
J.-M. Boehler, qui s’est livré à une étude approfondie de la criminalité rurale au XVIIIe siècle (Paysannerie, II, 1469-1550, voir : Droit de l’Alsace), pointe précisément le problème auquel est confronté l’historien : « l’impression d’une double discordance, entre la rigueur des règlements officiels et leur application dans les faits » (Paysannerie, p. 1477). Combien de mariées à couronne de paille, qui n’avaient pas consenti ? (p. 1489). La violence sexuelle est-elle un crime contre les personnes ou un crime contre les mœurs ? Les deux ? En particulier, est-on frappé du faible nombre de poursuites pour viol, « qui ne sont repérables que s’ils sont accompagnés d’un recours en justice pour réparation de l’honneur outragé » (La Paysannerie, p. 1492).
Il est vrai que la méfiance devant la plainte des femmes, qui auraient dû crier, ou qui doivent se faire examiner par les sages-femmes selon « l’arrêt qui ordonne à tous baillis et officiers de justice de faire visiter par des matrones les personnes qui déclareront avoir été forcées ou violées » du 25 juin 1707 (de Boug, Ordonnances, I, p. 369), semble générale.
Les thèses de droit de Strasbourg au milieu du XVIIIe siècle
Aux barrières linguistiques particulières à toute l’Europe, entre élites sachantes et public populaire, s’ajoutent en Alsace celles qui affectent les définitions juridiques dans les langues utilisées par ces élites. Les deux thèses de raptu virginum – soutenues à l’Université de Strasbourg en 1758 et 1759 – commentent l’une les Codes de Justinien, et l’autre, un peu mieux renseignée, s’ouvre sur le Dictionnaire de Droit de Claude de Ferrière, ce qui semble témoigner de l’importance croissante du droit français dans la formation des futurs baillis gradués des bailliages et tribunaux. Le droit pénal de l’Alsace est peu à peu unifié au moins pour celles ou ceux qui ont de bons avocats, par l’appel au Conseil souverain (voir : Droit de l’Alsace).
Le droit de la monarchie française
Ainsi, le Dictionnaire de droit et de pratique de Ferrière rappelle à l’article « rapt » l’article unique du Code de Justinien sur le sujet. Il prévoit la mort pour les coupables de rapt même dépourvu de viol et interdit tout mariage ultérieur, même suivi de consentement. Mais Ferrière précise que « cette loi unique n’est pas observée à la lettre dans ce Royaume ». Pourtant, l’Ordonnance de Blois (1579) punit de mort « tous ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineures de 25 ans, sous prétexte de mariage, sans le gré, vouloir et consentement des pères et mères ». Elle est confirmée par les ordonnances de 1639. Cependant, on ne punit de mort que lorsqu’il y a des circonstances qui l’aggravent : enlèvement à main armée, par bande, par une « personne vile et subjecte ou domestique », auquel cas, le plus souvent, la peine est celle des galères. Enfin, les Parlements donnent le choix au condamné d’être pendu ou d’épouser la fille qu’il avait ravie. L’article « viol » est décrit ainsi « ravissement d’honneur […] en lui arrachant par la violence des faveurs que la vertu, la bienséance, ou la pudeur refusent » mais ne s’étend pas : c’est un crime capital puni de mort.
Le viol dans les codes de la Révolution et de l’Empire
Avec la Révolution, les départements alsaciens se voient appliquer les codes pénaux français. Après les lois pénales de 1791, le code pénal de 1810 distingue l’outrage à la pudeur (art. 330) et le viol et l’attentat à la pudeur (art. 331) (voir : Nackt). Dans les premières décennies, la cour de Cassation s’efforce de préciser les définitions – violences, consentement, excuses ou circonstances atténuantes. Dans le cadre « d’une pratique légale toujours soumis à l’état des sensibilités » (Ambroise-Rendu, p. 187) les jurys –uniquement masculins –, parfois mal orientés par les enquêtes policières, les réquisitions des procureurs ou les questions au jury mal posées, ont du mal à trancher. Les questions se posaient déjà auparavant, par exemple celles ayant trait à la personne ayant autorité (père, beau-père, tuteur, parents) sur la victime, ou pour le caractère aggravant du viol commis par un maître sur ses domestiques ou apprentis, ou encore sur l’absence d’excuse à accorder à l’infanticide alléguant du viol. La qualification d’attentat à la pudeur, de préférence au viol qui comporte pénétration vaginale complète, est le plus souvent retenue, pour ce qui concerne les agressions sexuelles contre les enfants. Reste à déterminer le degré et la nature de la violence.
Les réformes nécessaires de 1832
Le nombre d’acquittements – importants pour tous les crimes mais spécialement pour les viols d’enfants, qui mettent en cause les notions de violence et de consentement – choque (35% entre 1825 et 1829), ce qui conduit en 1832 à une nouvelle rédaction des articles 331 à 333. Ils fixent désormais à 11 ans l’âge en dessous duquel l’attentat à la pudeur ou viol emporte condamnation, sans que l’on ait à rechercher s’il y avait violence. Il sera porté à 13 ans en 1863, à 15 ans en 1945.
Après celui du 25 septembre 1791, le code pénal de 1810 comprend une incrimination de rapt : « Quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs ou les aura entraînés, détournés ou déplacés des lieux où ils étaient mis […] sera condamné à la réclusion. » Et l’art. 357 réservait la plainte contre le ravisseur aux personnes pouvant réclamer la nullité du mariage dans le cas où ravisseur et victime se seraient mariés. La jurisprudence a été plus limitée, mais on retrouve l’incrimination de rapt sous l’appellation « détournement de mineurs ».
Une étude plus complète sur leur application régionale, dans les ressorts des cours d’assises dans le sillage du renouveau des études d’histoire du droit pénal et de la criminologie, pourrait apporter plus de lumières.
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Notices connexes
François Igersheim