Nackt

De DHIALSACE
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Nacktheit, nudus, nuda, nu, nudité, nue  

Humain sans vêtements, tête nue, pieds nus, main nue (dégantée, pour le serment).  

La nudité humaine est un phénomène éminemment social et culturel. Son statut est déterminé par le droit, les règlements et les coutumes de chaque époque. C’est également le cas pour l’interprétation de ses représentations, descriptions littéraires ou artistiques.  

La nudité est imposée par le droit ou la coutume : les morts

Ainsi les morts sont dévêtus, lavés, le plus souvent recouverts d’un linceul ou suaire (de lin), revêtus parfois, pour les prélats ou les moines, de vêtements sacerdotaux (voir : Draperie, Leinenweber, Lin).  

À la fin des temps, c’est nus que les hommes entrent au Royaume des cieux ou dans les enfers, un thème récurrent de la sculpture religieuse, comme sur le tympan de la cathédrale de Strasbourg.  

La Nudité des suppliciés

Les suppliciés sont entièrement nus et, à partir du Moyen Âge central, ont le bas-ventre recouvert d’un linge ou sont recouverts d’une chemise.  

Les recueils, comme celui de Muyart de Vouglans, Lois Criminelles de France, dans leur ordre naturel de 1780, rappellent les règles qui sont appliquées aux suppliciés aux XVIIe et XVIIIe siècles.  

Pour les condamnés à la peine capitale, à rouer ou à pendre, ainsi que pour les condamnés au fouet (verges ou cordes), le supplicié est en chemise.  

Les blasphémateurs à fouetter sont entièrement nus ou nues mais les hommes sont fouettés en présence exclusivement d’hommes, les femmes en présence exclusivement de femmes.  

La répression de la nudité publique. Spectacles et bains publics (XVIIIe siècle)

Le code de Muyart de Vouglans comprend la réglementation édictée par les Lieutenants de police de Paris sur la répression de la nudité publique. Pour les spectacles (comédies, théâtres), « il est interdit à tout comédien de représenter aucune action malhonnête, d’user d’aucunes paroles lascives ou à double entendre qui puissent blesser l’honnêteté publique sous peine d’être déclarées infâmes ».  

De même, sont interdits et sanctionnés, les entrepreneurs de bains de rivière qui tiennent des bains où les particuliers se « baignent avec indécence » sous peine de 3 mois de prison, des bains où hommes et femmes ne sont pas séparés, sous peine de confiscation de leurs bateaux. De même, sont sanctionnés ceux qui se montrent nus sur les bords et les graviers de la rivière et sur les bateaux chargés ou vides. Strasbourg applique une réglementation analogue pour les bains de rivière : le dernier arrêté date de 1814.  

La nudité exposée : l’outrage à la pudeur

Dès 1790, l’Assemblée nationale procède à la rédaction d’un code pénal, en deux éléments : un code criminel proprement dit (25 septembre et 6 octobre 1791) et un code des délits et contraventions (19 juillet 1791). Le code criminel retient le crime de viol, passible de 6 années de fers (Titre II, section I, art. 26) et le code des délits et contraventions sanctionne « ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes… » (Titre II, art. 8).  

L’outrage à la pudeur (exhibition) et l’attentat à la pudeur ou viol

Le Code pénal de 1810 introduit une certaine confusion en distinguant l’outrage public à la pudeur (art. 330) et l’attentat à la pudeur consommé avec violence, le viol (art. 331). Le Recueil d’Arrêts notables de la cour de Colmar doit insérer en 1813 (p. 185), le résumé d’un arrêt de la Cour de cassation, titré Code pénal 330-331 PUDEUR. — Outrage. — Publicité : « L’expression outrage public à la pudeur, signifie outrage à la décence publique. Ainsi, la copulation charnelle d’un homme avec une femme est un outrage public à la pudeur, si le fait a lieu dans une rue ou endroit public ». Le tribunal d’Arnheim (département de l’Yssel supérieur) avait pourtant acquitté les prévenus, l’acte n’ayant pas eu de témoins (à l’exception de l’agent de police qui faisait sa ronde et avait verbalisé). La Cour de cassation rappelle qu’en effet les outrages à la pudeur prévus et punis par l’art. 330 sont ceux qui, « n’ayant pas été accompagnés de violence ou de contrainte, n’ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes déshonnêtes peuvent avoir été exercés, qui ont ainsi pu n’offenser que les bonnes mœurs, mais qui, par leur licence et leur publicité, ont dû être l’occasion d’un scandale public pour l’honnêteté et la pudeur de ceux qui, fortuitement, ont pu en être les témoins ». Dans les années qui suivent, la Cour de cassation s’efforce de mettre de l’ordre dans la qualification des faits et la régularité des procédures, là où les tribunaux ou les cours d’assises qualifient souvent les actes d’outrages à la pudeur, alors que ce sont des viols (voir : Notzucht). L’outrage à la pudeur désigne prioritairement le délit d’exhibition (Meuse, 1827). Il peut être suivi par attentat à la pudeur, d’où les atermoiements des imputations par les cours et tribunaux.  

Mais l’analyse des archives des tribunaux et cours d’assises aboutirait sans doute à un tableau bien plus contrasté.  

Bibliographie

DRW, Nackt, Nacktheit.  

HWRG, Nacktheit.  

MUYART DE VOUGLANS, Les Lois Criminelles de France, dans leur ordre naturel, Paris, 1780.  

BUSCHINGER (Danielle), « Le « nu » dans quelques textes médiévaux allemands »,Le nu et le vêtu au Moyen Âge, XIIe-XIIIe siècles, Aix-en-Provence, 2001, p. 75-86.  

TREFFOR (Cécile), « Du mort vêtu à la nudité eschatologique (XIIe-XIIIe siècles) », Le nu et le vêtu au Moyen Âge, XIIe-XIIIe siècles, Aix-en-Provence, 2001, p. 351-363.  

REGIS (Bertrand), « La nudité entre culture, religion et société ; quelques remarques à propos des Temps modernes », Rives méditerranéennes, 30 (2008), p. 11-24.  


Notices connexes

Drapier  

Hals  

Hals und Haupt  

Leinen  

Leinenweber  

Notzucht  

Viol

François Igersheim