Enfant

De DHIALSACE
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Kind

1. Être humain, dans les premières années de la vie, avant l’âge de la majorité variable suivant le sexe ou la situation.

2. Fils ou fille d’un père et d’une mère.

3. Pensionnaire d’un hospice, lépreux.

4. Membres d’une familia, domestiques (gesinde), compagnons d’une corporation.

Les « infantes » définition en droit

D’après le Schwabenspiegel n’ont pas la capacité juridique et ne peuvent donc témoigner devant un tribunal (die keine Zeugen sein können) les enfants (Kind, Kinder) de moins de 14 ans (die noch nicht mit vierzehn Jahren an ihren Tagen gekommen sind) les femmes (Weiber) sauf pour un témoignage ayant trait à une naissance (rechten Geburt). Entrent également dans cette catégorie les hommes condamnés, bannis, hérétiques, parjures, ou encore les aliénés (blödsinnige und Irre), (Landrecht I, art 13).

Les enfants (Kinder)

Le Schwabenspiegel (1270) utilise le mot « Kind » et « Kinder » pour désigner les enfants (filles et garçons), mais aussi, sauf indication contraire les garçons sous tutelle. On retrouve dans ce code, la distinction déjà fixée par le droit romain entre l’enfance et la puberté. La sortie de l’enfance se situe à 14 ans pour les garçons à 12 ans pour les filles. C’est l’âge où l’enfant, garçon ou fille, placé au couvent à 7 ans peut en sortir et encore bénéficier de ses droits et de son héritage (Landrecht I, art. 27). C’est aussi l’âge (14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles), où un mariage contracté sans autorisation des parents ou des tuteurs est valide s’il est consommé (Landrecht I., art. 55).

À 14 ans, ou 12 ans, ils peuvent réclamer devant le juge un changement de tuteur, s’ils peuvent prouver que leur tuteur leur a fait du tort (Landrecht I, art. 59). Et au cas où l’on viendrait à manquer de renseignements sur les dates de naissance des unes ou des uns ou que l’on douterait de ceux fournis par les intéressés, le Code prescrit d’examiner le garçon : a-t-il des poils au-dessus de la bouche, sous le nez, sous les aisselles, entre les jambes ? Si oui, l’affaire est entendue. Mais pour la fille il faudra se contenter de témoins (Landrecht I, art. 27). La majorité proprement dite, des filles comme des garçons, est fixée à 18 ans (Landrecht I, art. 52). Les garçons ne peuvent cependant pas disposer de leurs biens sans l’accord de leur tuteur, c’est-à-dire de leur famille. Ils devront attendre, pour ce faire, d’avoir 25 ans. C’est à cet âge qu’ils pourront prétendre être tuteurs à leur tour ou encore qu’ils pourront réclamer une part d’héritage de leur père pour s’établir. Filles et garçons sont théoriquement égaux devant l’héritage de leur père décédé (Landrecht I, art. 5). Les filles pourraient à cet âge disposer de leurs biens sans intervention de leurs tuteurs. Droit théorique, et limité si elles ont des héritiers qui ont leur mot à dire (Landrecht I, art. 74). Il faut que les membres de leurs familles consentent à leurs actes de disposition. La fille passe de la tutelle de son père ou de son tuteur (qui peut être son frère) à celle de son mari (v. Femme). Le tuteur (Vogt, Pfleger, Vormund ou Behalter) doit être honnête et sain d’esprit. À l’enfant, son pupille, il doit nourriture et boisson ainsi que le vêtement (Landrecht I, art. 66). Le Schwabenspiegel, tout comme le droit romain, édicte : l’enfant a, à sa naissance, la condition de sa mère (Landrecht I, art. 67 et 68).

On retrouve la sortie graduelle de l’enfance et l’échelle des âges de la majorité dans les statuts des villes. Ainsi dans le VIe Statut de Strasbourg (1322), l’âge de la majorité de l’enfant est fixé à 20 ans. À cet âge, « ist ein Kind sein eigener Vogt » (UBS IV/2 art. 294, p. 116 et 177). L’enfant aura pu porter plainte contre son tuteur à partir de l’âge de 14 ans (art. 297). Mais l’originalité du droit urbain réside dans le régime de la tutelle, qui inspire également celui de l’assistance aux orphelins (v. Enfants_trouvés). La ville s’assigne un devoir parental envers les enfants des bourgeois. Elle veille à ce que tous les enfants de bourgeois orphelins de père soient pourvus d’un tuteur choisi parmi les parents de la mère, ou du père, s’ils sont orphelins de mère. S’ils sont orphelins de père et de mère, et n’ont pas de famille où choisir un tuteur, c’est le Conseil qui le désigne parmi les échevins, constofler ou artisans, qui doivent être inscrits et prêter serment puis rendre compte de leur tutelle auprès du Conseil (UBS IV/2, art. 300- 301-302, p. 119-120).

Ultérieurement, la majorité matrimoniale sera considérablement repoussée : à 24 ans pour les garçons et 20 ans pour les filles par les ordonnances matrimoniales des villes (Eheordnung strasbourgeoise de 1529).

Les âges de l’enfance

Les ordonnances strasbourgeoises des XVIe et XVIIe siècles font également une distinction dans les âges des enfants. Elles prescrivent un deuil de huit semaines pour les enfants de moins de douze ans, mais de 4 semaines seulement pour les nourissons (Reuss, Justice criminelle).

Inspiré du droit romain, qui prescrit l’irresponsabilité pénale de l’enfant et ne consent à l’envisager que lorsqu’il est proche de la puberté (proximitas pubertatis), soit vers 12 ans, le droit médiéval tient en général compte de l’âge de l’enfant dans la répression criminelle. L’enfant de moins de sept ans n’est pas responsable des délits commis (Schwabenspiegel, Landrecht III, art. 176) mais son père doit payer l’indemnité pénale (Büsse). Dans une version moins répandue de ce code allemand du sud, il est prévu que les enfants de moins de 14 ans ne sont pas mis à mort pour un vol comme le sont d’autres voleurs (Wackernagel, Landrecht II, art. 193). Ces solutions sont prudemment reprises par l’article 179 de la Constitutio Carolina, qui prescrit de tenir compte de « l’absence de raison, par rapport à la jeunesse (ou d’autres infirmités) » de ceux qui commettraient un délit. Dans le petit article sans prétention qu’il consacre à la criminalité strasbourgeoise, Reuss relève plusieurs cas d’exécution par noyade de jeunes filles infanticides (nécessairement pubères) et d’une incendiaire, âgée de seize ans. Pourtant, dans les procès de sorcellerie qu’il a étudiés, il relève des accusés de moins de 14 ans, dont la fillette de Bergheim, âgée de 12 ans, qui avoua en 1683, sous la torture avoir été possédée par le diable et fut condamnée à mort. Le Conseil souverain évoqua l’affaire et elle en fut quitte pour être fouettée (Reuss, Alsace II, 105). Mais les historiens militaires suisses ont souligné que la force des armées confédérées des XVe et XVIe siècles réside dans le nombre des jeunes de 14-15 ans qui en garnissent les rangs. Nul doute qu’il devait en être de même pour les milices des villes et seigneuries alsaciennes, avec le cortège de désordres que peuvent entraîner des jeunes soldats, dans l’intervalle de leurs campagnes (Ackermann). Avec le XVIIIe siècle et l’avancée de la réflexion pénale l’on invoque la théorie des « circonstances » du crime et de la personne du criminel. L’on invite donc à tenir compte de la capacité de discernement du coupable, qui pourrait être diminuée en fonction de son âge (Muyart de Vouglans, Les lois criminelles en France, 1780). Le Code Pénal de la Constituante fixe la majorité pénale à 16 ans. Le juge a la faculté de déterminer la « capacité de discernement » du jeune coupable. Le jeune en serait-il dépourvu, il est acquitté, mais peut néanmoins être placé en maison de correction. Le Code pénal de 1810 prescrit ce placement pour le jeune de moins de 16 ans qui aurait agi sans discernement et qui aurait été de ce fait acquitté. La correction pénale prévoit donc de rattraper ce qui n’avait pas été fait par l’éducation.

L’enfant dans les doctrines éducatives

Les doctrines pédagogiques ont développé, plus ou moins complètement, l’idée que les contemporains se faisaient de l’enfant. C’est dans l’éducation religieuse qu’elle se déploie d’abord. Entre la pensée plus pessimiste de saint Augustin, pour lequel l’enfant n’est pas intrinsèquement bon, mais marqué par la faute originelle et qui recommande donc une éducation rigoureuse, et celle de Gerson, dont la doctrine positive se rattache aux passages de l’Évangile qui évoquent les enfants que Jésus veut voir venir à lui, l’Église prend une voie médiane. Elle prescrit le baptême d’enfants, nombreux à disparaître avant d’être sortis de l’infantia (jusqu’à 7 ans) et d’aborder l’âge de la pueritia (jusqu’à 12-24 ans). L’éducation est dispensée à un nombre fort petit d’enfants dans les écoles des abbayes, couvents chapitres et paroisses (v. École_(en_Alsace)). La conception de l’enfant dans la société se reflète dans les mutations de la sensibilité à partir du XIIIe siècle. Elle s’exprime dans les crèches de Noël des Franciscains, les nativités de l’art et des mystères, les dévotions pour l’enfant Jésus des mystiques rhénans. Erasme insiste sur la nécessité de l’éducation. Au début du XVIe siècle s’élève la voix de ceux qui déplorent le laxisme des temps et celui des parents. « Il est fou, celui qui ne voit pas qu’il devrait dresser son enfant et ne pas négliger la punition qui fait partie des principes de bonne éducation », écrit Sébastien Brant, plus proche des préceptes augustiniens que de ceux de Gerson et fort critique tout comme Geiler du laisser-aller parental (Heitz-Muller). C’est tout naturellement que les prédicateurs de la Réforme instituent dans les villes qu’ils desservent l’enseignement généralisé du catéchisme (Kinderbericht), imposé en 1526 à Strasbourg. Pas d’accord sur tout, Capiton, Zell, Bucer en écrivent chacun un. Bucer s’explique : « Il est bon d’habituer les petits enfants à prier assidûment et il faut leur en donner l’exemple pour ce qui est de la forme, de la mesure et de l’ordre » (cité par Heitz-Muller). Ce qui est prescrit est donc à la fois une éducation paroissiale et familiale. Comme Luther dont les doctrines, le catéchisme et les cantiques vont s’imposer aux églises protestantes alsaciennes à la fin du XVIe siècle, les prédicateurs strasbourgeois insistent également sur les cantiques et les hymnes, qui doivent concurrencer et faire disparaître les « mauvaises chansons ». Pour imprégné d’augustinisme pessimiste que soit Luther, il n’en laisse pas moins parler sa sensibilité, par exemple dans son culte de la Nativité et de la crèche (Jesuskind), et dans ses cantiques de Noël. Tous ces courants président aux principes de la pédagogie scolaire de la Réforme – Sturm – et de la Contre-Réforme – les Jésuites –.

Le catéchisme catholique de Pierre Canisius, en usage au XVIIe siècle semble fait pour l’ensemble des fidèles tout comme le « Catechismus des Bischthums Strassburgs », du Jésuite allemand Kleppe (1698). Mais inspiré des recommandations et définitions tridentines, le Catéchisme français de 1700 rédigé par Mgr de Camilly, grand Vicaire du cardinal de Furstenberg, évêque de Strasbourg, est précédé du mandement au clergé du diocèse de Strasbourg : « Notre Seigneur a toujours témoigné une affection particulière pour les enfants afin de nous faire entendre le zèle que doivent avoir les Pasteurs des âmes pour les instruire dans les principes de la religion ». Car les enfants … « dès le moment de leur naissance et avant même l’âge de raison ont le bonheur de devenir membres de Jésus-Christ par le saint Baptême ».

L’exposé des motifs de l’Ordonnance strasbourgeoise sur l’éducation des enfants (Policey-Ordnung die Kinderzucht betreffend) de 1738 se réfère aux précédentes ordonnances édictées en 1548, 1618 (publiée dans le Code de 1628) et en 1693, « monuments éprouvés de la foi en Dieu de nos ancêtres, de leur zèle remarquable pour la préservation et la conservation de cet élément si important de la bonne police qu’est la bonne conduite des enfants. Car de la bonne éducation des enfants, dépend la paix et le bonheur de la société, le rayonnement des familles, et la paix générale et la prospérité et donc la gloire d’un gouvernement et le salaire le plus noble de ses peines … On le sait, rappelle le Magistrat, les enfants sont nécessairement les successeurs de tous ceux qui vivent à présent, c’est par eux que les villes et les communautés se renouvellent et se perpétuent. La nature commande : les enfants deviendront des pères de famille, des dirigeants hauts et moins hauts, ils seront souverains et sujets, et donc nécessairement tout ce qui aura marqué leur éducation de bon ou de mauvais se transmettra à toute la société, et fera partie intégrante de l’âme et de l’être de toute la ville et de l’État… Nous renouvelons donc les admonestations adressées aux bourgeois de cette ville en 1548. Ils doivent élever leurs enfants dans la crainte de Dieu et le respect des lois, dans l’amour de la vertu et la haine du vice… Nous rappelons que la préoccupation première de tous les parents et tuteurs doit être de faire en sorte que leurs enfants ou pupilles procèdent à l’apprentissage d’une profession, d’un art ou d’un artisanat, qui un jour leur permettra de vivre, et d’occuper une position honorable ».

Et l’Ordonnance de 1738 de recommander aux parents et tuteurs de ne pas imposer leurs choix à leurs enfants, mais de permettre à ceux-ci d’exprimer leurs préférences. C’était là exprimer aussi un nouveau changement de la sensibilité, celui qui reconnaît l’enfant comme « enfant » et non plus comme futur homme fait et successeur.

 

Sources - Bibliographie

Der Statt Strassburg Polizeÿ-Ordnung. Strasbourg 1626.

CAMILLY (François de), Catéchisme ou abrégé des vérités chrétiennes, précédé d’un Mandement, Strasbourg 28 août 1700 (B. du Grand Séminaire).

Coll. Heitz. Policey-Ordnung die Kinderzucht betreffend 1738. (BNUS)

MUYART de VOUGLANS (Pierre-François), Les loix criminelles de France, Paris, 1780.

WACKERNAGEL (Wilhelm), Das Landrecht des Schwabenspiegels, in der ältesten Gestalt, Zurich, 1840.

REUSS (Rodolphe), La Justice criminelle et la Police des moeurs à Strasbourg au XVIe et au XVIIe siècle. Causeries historiques, Strasbourg, 1885.

SCHULTE, Aloys [Bearb.], Urkundenbuch der Stadt Straßburg. Bd. 4, 2. Stadtrechte und Aufzeichnungen über bischöflich- städtische und bischöfliche Ämter, Strasbourg (1888).

REUSS (Rodolphe), L’Alsace au XVIIe siècle. Paris, 1897.

Theologische Realenzyclopädie, t. 18. Katechismus, Kind.

ARIES (Philippe), L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1973.

CHATELLIER (Louis), Tradition chrétienne et renouveau catholique, Paris, 1981.

GRESCHAT (Martin), Martin Bucer. Ein Reformator und seine Zeit, 1491-1551, Munich, 1991 (trad.française par Matthieu Arnold) : Martin Bucer (1491-1551). Un Réformateur et son temps, Paris, 1990.

DERSCHKA (Harald), Schwabenspiegel, Munich, 2002.

ACKERMANN (Léonie), Die Altersgrenzen der Strafbarkeit in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Francfort-sur-le-Main, 2009.

DOLLINGER (Bernd), SCHMIDT-SEMISCH (Henning),Handbuch Jugendkriminalität: Kriminologie und Sozialpädagogik im Dialog, Wiesbaden, 2009.

HEITZ-MULLER (Anne-Marie), Femmes et Réformation à Strasbourg (1521-1549), Paris, 2009.

DÖRNER (Gerald), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts: Elsass 1. Teilband Strassburg, Tübingen 2011.

Lexikon des Mittelalters (1980-98), Kind Vol. 5, col. 1142-1144.

DRW, Kind.

 

Notices connexes

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