Justice en Alsace (Révolution, Consulat, Empire, 1789-1815)
Sommaire
- 1 La Révolution
- 2 La nouvelle organisation de la justice : lois judiciaires de 1790 et 1791
- 2.1 Les lois judiciaires de 1790 et 1791
- 2.2 Le canton et la commune
- 2.3 Districts et arrondissements
- 2.4 La police criminelle
- 2.5 Département
- 2.6 Le nouveau personnel judiciaire : des magistrats et hommes de loi ralliés à la Révolution
- 2.7 Procédures libérales et châtiments humains
- 2.8 Les juridictions révolutionnaires d’exception
- 3 La Constitution de l’an III, le code des délits et des peines
- 4 Consulat et Empire : La Constitution de l’an VIII et les lois de Ventôse an VIII
- 4.1 La justice locale
- 4.2 Le département
- 4.3 Le fonctionnement de la justice criminelle
- 4.4 Un problème nouveau : les places de prison et l’activité des prisonniers
- 4.5 Le tribunal d’appel, la Cour d’appel de Colmar (1804)
- 4.6 La Cour d’appel de Colmar
- 4.7 Le personnel judiciaire
- 4.8 Défenseurs officieux, avocats et avoués
- 5 La réforme pénale de 1811
- 5.1 Au niveau local : le tribunal de simple police et les contraventions
- 5.2 Au niveau de l’arrondissement : le tribunal correctionnel et les délits
- 5.3 Au niveau départemental : la cour d’assises et les crimes
- 5.4 La Cour impériale de Colmar
- 5.5 Restaurations
- 5.6 La cour d’appel de Colmar et son ressort : l’Alsace
- 5.7 Sources et bibliographie
- 6 Notices connexes
La Révolution
Les cahiers de doléances
La plupart des cahiers de doléances alsaciens de 1789 revendiquent une réforme de l’administration judiciaire, la refonte des codes civil et criminel, la suppression de la vénalité des charges, la gratuité de la justice, l’utilisation de « notre langue maternelle dans laquelle nous avons été élevés » (cahier de Reimerswiller, Basse-Alsace), la conservation du privilège des Alsaciens de ne pouvoir être traduits que devant leurs juges naturels et territoriaux.
La révolution judiciaire
L’Assemblée nationale énonce les principes de la nouvelle organisation judiciaire qu’elle entend donner à la France dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans la loi sur l’organisation judiciaire des 16-24 août 1790 : la gratuité de la justice dispensée par des magistrats professionnels élus, rétribués par l’État ; distinction des juridictions civiles et pénales, jury de citoyens en matière criminelle ; publicité des débats et des jugements ; assistance d’un conseil ou « défenseurs officieux » ; droit de faire appel ; séparation des pouvoirs et interdiction aux cours et tribunaux de prendre des arrêtés de règlement. Doivent être rédigés et promulgués de nouveaux codes de procédure civile et de procédure criminelle.
La transition
L’Assemblée constituante maintient provisoirement en exercice les officiers de justice jusqu’à l’établissement du nouvel ordre judiciaire, mais modifie « l’esprit et les formes de la procédure pratiquée jusqu’à présent en matière criminelle » (lettre patente du 3 novembre 1789) et la loi du 30 décembre 1789 attribue aux futurs officiers municipaux le même « exercice des fonctions de la juridiction contentieuse ou volontaire », comme par le passé.
Ainsi, dès le 22 mars 1790, le corps municipal de Strasbourg, à peine élu et installé, établit une commission provisoire de justice contentieuse de sept officiers municipaux gradués, afin de poursuivre les affaires pendantes et traiter celles à venir. Le mois suivant, il institue une administration judiciaire plus développée en créant deux chambres, la première de sept officiers municipaux, la seconde de cinq (attributions et compétences détaillées dans le procès-verbal de la séance du corps municipal du 24 avril 1790, AMS, 1 MW 138, p. 87-91).
Ayant la juridiction criminelle, la municipalité de Strasbourg est chargée, par décret de l’Assemblée nationale du 14 août 1790, de poursuivre et juger les auteurs de troubles, notamment de Sélestat et de Haguenau. Elle rend la justice pénale jusqu’en novembre 1790 quand est installé le tribunal de district, auquel l’Assemblée nationale attribue provisoirement les affaires criminelles jusqu’à l’établissement des tribunaux criminels et la procédure de jugement par jurés.
La loi du 7 septembre 1790 déclare abolis tous les privilèges et attributions en matière de juridiction, dont ceux des officialités. Les Parlements doivent cesser leurs fonctions le 30 septembre. Ce jour-là, le maire de Colmar, Etienne Ignace de Salomon (1741-1818), conseiller, fait verrouiller la porte du palais du Conseil_souverain d’Alsace et y fait apposer les scellés, ce qui ne s’effectue pas sans manifestations d’hostilité, et, le 13 novembre, les officiers municipaux de Strasbourg font fermer les portes des tribunaux supprimés (ceux de la Maréchaussée, des Monnaies, du Directoire de la Noblesse, de l’Université, de l’Officialité, etc.) et apposer le scellé sur les armoires contenant leurs papiers. Les unes après les autres, les juridictions supprimées des deux départements ferment leurs portes et les papiers déposés en leurs greffes sont mis sous scellés.
Le 4 aout 1791 est publié un arrêté de l’exécutif départemental : par l’établissement des directoires de district, les fonctions de baillis sont supprimées et la rémunération des employés de baillis, secrétaires, clercs, sergents, et messagers des bailliages (Secretarien,Schreiber oder Commis, Amtsdiener oder Amtsboten) cesse à partir du 1er juillet 1791.
La nouvelle organisation de la justice : lois judiciaires de 1790 et 1791
L’Assemblée nationale superpose à la nouvelle organisation administrative une organisation judicaire unique pour tout le territoire national. Ce faisant, elle fixe la carte judiciaire pour les siècles à venir. La France est, en même temps, « en travail de constitutions et en travail de législations ». À la première période se rattachent la loi d’organisation judiciaire des 16/24 août 1790, les lois de procédure de juillet et septembre 1791 et le code pénal du 6 octobre 1791 ; à la seconde, l’organisation judiciaire de la Constitution de l’an III, le code des délits et des peines du 3 brumaire an IV ; à la troisième, la Constitution de l’an VIII et les lois d’organisation judiciaire de ventôse an VIII, le code civil de 1804, le code de procédure civile de 1806, le code d’instruction criminelle en 1808, le code pénal en 1810.
Les lois judiciaires de 1790 et 1791
L’organisation et les procédures mises en place par la Constituante :
Le canton et la commune
La justice locale repose sur le recours à la proximité.
Les contentieux doivent être réglés par les familles, les voisinages, la commune, en recourant à la conciliation et l’arbitrage organisés par le juge de paix du canton et le conseil général de la commune qui désigne un bureau de paix (qui est également bureau de charité). Les contestations entre mari et femme ou membres d’une même famille (jusqu’au 4e degré) se règlent devant un tribunal de famille (avec amis et voisins) et leurs règlements sont validés par le juge. Il en est de même pour l’enfermement d’un enfant ou pupille, qui doit être confirmé par le tribunal de district.
Le juge de paix cantonal et ses assesseurs exercent la justice civile de proximité (causes de moins de 50 francs, sans appel), délits ruraux, réparations locatives, indemnités de bail, paiement de salaires et gages, des engagements respectifs des maîtres et domestiques.
Au plan pénal, la Constituante distingue entre justice municipale et justice correctionnelle.
Le « procureur de la commune » – plus tard le premier adjoint – poursuit d’office. Les contraventions locales (troubles de voisinage et de voirie) sont réglées par un tribunal de police municipale, composé de trois officiers municipaux.
La justice correctionnelle est exercée par le tribunal de police correctionnelle, soit le juge de paix cantonal et ses assesseurs (4 par commune). Le juge est chargé, concurremment avec les capitaines et lieutenants de gendarmerie, nouveaux noms donnés à la maréchaussée, par la loi du 16 février 1791, de la sûreté et de l’ordre publics (officiers de police). Ils instruisent d’office les faits délictueux dont ils ont connaissance, les cas de flagrants délits et les plaintes, ainsi que les dénonciations.
Dans chaque canton est établie une justice de paix, mais les villes de plus de 2 000 âmes en auront une ou plusieurs, en plus de celle de leur canton. Ainsi, il y en a 4 à Strasbourg, 2 à Colmar, Haguenau, Wissembourg, Sélestat, Saverne. Leurs élections se déroulent début décembre. Ils sont compétents pour régler à peu de frais des litiges minimes entre particuliers et connaissent toutes les causes purement personnelles et mobilières (loi du 16-24 août 1790, titre III, art. 9 et 10).
Districts et arrondissements
Les tribunaux de première instance comportent 5 juges, plus un officier chargé du ministère public, appelé commissaire du roi, et 4 suppléants ; 6 juges et deux chambres dans les villes de plus de 50 000 habitants. Ils jugent l’appel des juges de paix ainsi que les causes civiles, personnelles et mixtes, sans appel jusqu’à 1 000 F. On appelle de leurs jugements à l’un des 7 tribunaux de première instance voisin.
Les villes importantes comportent un tribunal de commerce.
La police criminelle
En cas de délit, le prévenu est déféré au tribunal de première instance ou de district, où un des juges désigné par roulement, appelé directeur du juré (jury) instruit la plainte, établit l’acte d’accusation et, le cas échéant, défère le prévenu devant un jury d’accusation (8 jurés), qui décide, à la majorité, de donner suite au procès criminel, si le fait incriminé entraîne une peine afflictive ou infamante (crime).
Un décret de l’Assemblée nationale du 28 août 1790 définit les villes du royaume où seront implantés des tribunaux de district. Pour le Bas-Rhin sont désignées : Strasbourg (district de Strasbourg), Saverne (district de Haguenau), Wissembourg (district de Wissembourg) et Sélestat (district de Benfeld) ; pour le Haut-Rhin : Colmar, Altkirch et Belfort, chefs-lieux des trois districts du département. L’appel des sentences des tribunaux de district est attribué à un autre tribunal de district, choisi parmi les sept les plus voisins, dont au moins un hors du département. Celui de Saverne choisit comme tribunaux de ses appels Wissembourg, Strasbourg, Sélestat (Bas-Rhin), Colmar (Haut-Rhin), Sarrebourg et Dieuze (Meurthe) et Bitche (Moselle) et celui d’Altkirch opta pour Belfort et Colmar (Haut-Rhin), Strasbourg, Saverne et Sélestat (Bas-Rhin), Lure et Vesoul (Haute-Saône).
Département
Le procès criminel a lieu devant le tribunal criminel du département, composé d’un président permanent et de 3 juges, désignés par roulement dans les tribunaux de district, d’un accusateur public, désigné pour 6 ans et d’un commissaire du roi nommé, devenu, en 1792, commissaire du pouvoir exécutif. Président et accusateur sont élus. L’accusateur public a la surveillance des officiers de police du département. Il instruit l’acte d’accusation, entend les témoins, rédige la procédure. Un jury de jugement, de 12 jurés, est alors convoqué et le procès a lieu. À la fin du déroulement, le président expose les faits et le jury, laissé seul, se prononce à la majorité sur leur matérialité et sur la culpabilité du prévenu. Les magistrats (président et juges) prononcent alors le jugement. Le condamné a 3 jours pour faire appel en cassation, l’accusateur public 24 heures pour faire appel d’un jugement. L’annulation entraîne le renvoi vers un autre tribunal criminel.
Le nouveau personnel judiciaire : des magistrats et hommes de loi ralliés à la Révolution
Les élections des nouveaux magistrats ne vont pas sans mal, les rivalités locales s’imposant souvent aux assemblées électorales. Le 12 octobre 1790 à Benfeld, l’Assemblée électorale enregistre, avec regret, le refus du Colmarien Chauffour d’accepter son élection comme président du tribunal de Sélestat (Barr). Un nouveau scrutin se tient, avec 146 votants. Mais il faut trois tours de scrutin – le 3e ne nécessitant que la majorité relative –, pour désigner les nouveaux juges : Hoffmann, ancien bailli de Benfeld, Bavelaer, ancien greffier-syndic de la ville de Sélestat (qui bat Cetty, qui assumera d’autres postes) et Deruth, ancien bailli de Mutzig (ABR 1 L 1535).
Dans le Haut-Rhin, les élections des juges de paix ont lieu en novembre 1790. Dans le canton d’Altkirch, les électeurs d’un certain nombre de communes refusent de se rendre au chef-lieu, mais le district annule leurs procès-verbaux et exige une nouvelle assemblée et un nouveau scrutin (AHR L 603).
Procédures libérales et châtiments humains
Le code pénal de 1791 introduit une rupture avec la philosophie pénale de l’Ancien Régime. Le Traité des délits et des peines de Beccaria, œuvre majeure pour la réforme du droit pénal, avait inspiré l’abolition de la question dès 1780 ; les Constituants abolissent la plupart des châtiments corporels de l’Ancien Régime : « le pilori, le carcan, le fouet, la marque au fer rouge, la roue, les galères, la pendaison, la peine du feu et la peine du bûcher ». L’incarcération s’impose comme principal moyen de châtiment. Mais les Constituants ont prévu une gradation des peines d’incarcération : la détention simple, prévue pour les crimes moins graves, « la gêne », c’est-à-dire la réclusion solitaire, et puis la « peine de fers » (travaux forcés), qui remplace, effectivement, les galères de l’Ancien Régime. La peine de mort, maintenue, « consiste dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse jamais être exercée aucune torture envers les condamnés », par décapitation sur la place publique (code pénal du 6 octobre 1791, 1ère partie, titre Ier, art. 2).
Les juridictions révolutionnaires d’exception
La chute de la monarchie, l’entrée en guerre, l’âpreté de la guerre civile (Vendée, révoltes fédéralistes), le développement de l’insécurité (émeutes sur les grains, brigandage, incendies, faux assignats, etc.) provoquent un sursaut révolutionnaire de la Convention et la mise à l’écart des principes libéraux de l’organisation et de la procédure judiciaires. Dans de nombreux départements, les juges élus paraissent trop modérés et les jurés n’inculpent pas assez ou acquittent trop souvent.
Les représentants en mission accèdent aux demandes des clubs révolutionnaires, et procèdent à l’épuration des tribunaux, entre autres, les tribunaux de district de Sélestat, ou de Colmar. Les magistrats sont remplacés. Le 3 février 1793, les commissaires de la Convention nationale, envoyés dans le Bas-Rhin, destituent l’accusateur public du tribunal criminel du département, dénoncé comme « aristocrate » et le remplacent par le vicaire épiscopal et jacobin radical, Euloge Schneider.
La Convention retira formellement au jury les affaires impliquant les rebelles, les prêtres réfractaires et les émigrés, que l’on déclare « morts civilement ». La loi du 19 mars 1793 attribue aux tribunaux criminels la compétence pour juger selon une procédure sommaire, sans intervention des jurys. Sur une simple déposition de deux témoignages concordants, les juges doivent condamner l’accusé, qualifié de « hors la loi », à la peine de mort. Dès le 30 mars, le tribunal criminel du Bas-Rhin applique ce décret à trois jeunes des environs de Molsheim, arrêtés pour des faits antérieurs, et inculpés rétroactivement de rébellion et les condamne à mort. Lorsqu’en août 1793, des manifestations de protestation contre la levée en masse se produisent, le tribunal criminel, autorisé par décret de la Convention à se déplacer dans le ressort pour juger sur place « révolutionnairement », parcourt le Bas-Rhin : on guillotine à Berstheim et Huttendorf dans le Kochersberg, à Niederbronn et Mertzwiller, à Bouxwiller. Le 15 octobre, les représentants en mission en Alsace et à l’armée du Rhin instituent une armée révolutionnaire avec un tribunal révolutionnaire, mis à la disposition du commissaire civil Euloge Schneider. Ce tribunal, de trois juges avec un greffier, va d’abord s’installer à Strasbourg, puis entreprendre une tournée campagnarde. Pendant son activité, du 25 octobre au 13 décembre 1793, il juge 321 personnes, en acquitte 52, en condamne 33 à la peine capitale et inflige pour plus d’un million de livres d’amende. Si ce tribunal révolutionnaire reste le plus connu, entre l’automne 1793 et l’été 1794, plusieurs autres juridictions d’exception opèrent en Alsace, jugeant révolutionnairement sans observer de forme particulière : la commission révolutionnaire de Saverne instituée le 23 octobre 1793 par les représentants du peuple Saint-Just et Lebas ; la commission spéciale et révolutionnaire du tribunal militaire près l’armée du Rhin par arrêté du 26 octobre 1793 par les mêmes Saint-Just et Lebas (qui ne jugea pas que des militaires) ; la commission révolutionnaire de Bouxwiller par arrêté du 25 novembre 1793, pris par les représentants du peuple Baudot et Lacoste ; le tribunal révolutionnaire de Colmar, par arrêté du représentant du peuple Hérault de Séchelles du 29 novembre 1793 ; le tribunal révolutionnaire du Bas-Rhin, par arrêtés des représentants Baudot et Lacoste du 8 décembre et de Saint-Just et Lebas du 17 décembre 1793 ; la commission révolutionnaire du Haut- et du Bas-Rhin, par arrêtés de Baudot et Lacoste des 25 et 26 janvier 1794 ; la commission révolutionnaire du Haut-Rhin, par arrêté du représentant du peuple Hentz du 3 juillet 1794.
Toutes ces juridictions disparaissent après le 9 thermidor an II (27 juillet 1794) et la fin de la Terreur, mais leurs activités restent mal connues.
La Constitution de l’an III, le code des délits et des peines
La Constitution de l’an III réaffirme les principes d’organisation de la Constituante. Les juges continuent d’être élus. Les deux jurys restent en place, mais aussi nombre de juridictions spéciales.
Au plan local
Le rôle du juge de paix est maintenu, et l’appel à l’arbitrage continue d’être prôné. Mais le tribunal des familles est supprimé. Les districts ayant été supprimés, il n’y a plus qu’un seul tribunal civil par département, composé de 20 juges et de 4 suppléants, d’un commissaire et d’un substitut. Excepté les présidents (tribunal et sections), il est fait appel à ces juges par roulement pour les tribunaux correctionnels et le tribunal criminel.
Juges de paix. Ils sont au nombre de 62 dans le département. Considérés comme juges civils, ils ont pour arrondissement la commune ou le canton pour lesquels ils sont nommés. Considérés comme officiers de police judiciaire, ils ont le même arrondissement dans les cantons où il n’y a qu’un seul juge de paix, et chacun un arrondissement déterminé par le département, dans les cantons où il y a plus d’un juge de paix.
Tribunaux de police. Il y a un tribunal de police dans l’arrondissement de chaque administration municipale, composé du juge de paix et de deux de ses assesseurs dans les cantons où il n’y a qu’un seul juge de paix, et tournairement (sic = à tour de rôle) de chaque juge de paix dans les cantons ou communes où il y en a plus d’un. Il est assisté du commissaire du directoire exécutif près l’administration municipale (Annuaire du Bas-Rhin, An VII).
Dans le ressort du département
Les tribunaux correctionnels sont maintenus, au nombre de trois par département au moins. Ils sont composés d’un président, pris parmi les juges du tribunal civil par roulement de 6 mois, assisté des deux juges de paix de la commune où il est établi. Il n’y a plus d’accusateur public, c’est le président qui assume l’action publique et la direction du jury d’accusation, dont le dossier est transmis au tribunal criminel départemental. Le directeur du jury a la surveillance des officiers de police de l’arrondissement.
Au plan départemental
Le tribunal criminel départemental pour les délits ni infamants ni afflictifs est lui aussi maintenu, composé d’un président et de 4 juges, pris parmi les membres du tribunal civil par roulement de 6 mois, d’un accusateur public. Il instruit les dossiers d’accusation qui lui sont transmis et peut instruire les plaintes directes, et il a la surveillance des officiers de police du département.
Le Directoire promulgue, en 1795, le code des délits et des peines (3 brumaire an IV) et un « Recueil des lois, règlements et arrêtés pour les tribunaux de commerce à Paris » est imprimé, par ordre du gouvernement de la République le 8 frimaire an VII.
Épurations - suspensions, révocations et démissions
Dans le Bas-Rhin, l’an IV voit se produire une nouvelle vague de démissions de 6 des juges élus, officiellement parce que leurs émoluments ne leur permettent pas d’exister. Mais on en retrouvera un certain nombre en l’an VII et en l’an VIII, à Strasbourg ou dans les arrondissements.
Sources et bibliographie
Archives du Bas-Rhin
1 L 1533. Justice : lois, instructions et correspondance générale. Codes pénal et criminel. 1790-an VIII.
1 L 1534. Cours et tribunaux : anciennes juridictions ; tribunaux et commissions extraordinaires révolutionnaires ; tribunal révolutionnaire à Strasbourg : dossier des juges Clavel, Schneider et Taffin. 1790-an IV.
1 L 1535. Cours et tribunaux (suite) : tribunaux des districts de Benfeld, Haguenau, Strasbourg et Wissembourg. 1792-an IV.
1 L 1536. Cours et tribunaux (suite) : tribunal civil ; tribunal criminel du département ; tribunal d’appel ; tribunaux de commerce ; tribunaux de police correctionnelle de Barr, Bischwiller, Hochfelden, Obernai, Saverne, Strasbourg et Wissembourg. An II-an VIII.
Archives du Haut-Rhin
L 601.
L 603.
Bibliographie
TURCKHEIM (Jean, de), Mémoire de droit public sur la ville de Strasbourg et l’Alsace en général, Strasbourg, 1789.
DUVERGIER (Jean-Baptiste), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens et avis du Conseil d’Etat..., Paris, 1834-1845.
SELIGMAN (Edmond), La justice en France pendant la Révolution, 2 vol., Paris, 1901 et 1913.
GODECHOT ( Jacques), Les institutions de la France sous la Révolution et l’Empire, Paris, 1951.
STEEGMANN (Robert), Les Cahiers de doléances de la Basse Alsace. Textes et documents, Strasbourg, 1990.
PELZER (Erich), Les Cahiers de plaintes et doléances de la Haute-Alsace. 1789, Strasbourg, 1993.
BETZINGER (Claude), « Une exécution capitale à Bouxwiller en 1793 », Pays d’Alsace, 162, Saverne, 1993, p. 25-27.
[COLLECTIF], « Justice, nation et ordre public », Annales historiques de la Révolution française, 350, 2007.
ROBERT (Allen), Les tribunaux criminels sous la Révolution et l’Empire : 1792-1811, Rennes, 2005.
BERGER (Emmanuel), La justice pénale sous la Révolution : Les enjeux d’un modèle judiciaire libéral, Rennes, 2008.
BETZINGER (Claude), Le tribunal révolutionnaire de Strasbourg. 25 octobre-13 décembre 1793, Strasbourg, 2017.
Claude Betzinger
Consulat et Empire : La Constitution de l’an VIII et les lois de Ventôse an VIII
La nouvelle organisation judiciaire est arrêtée par la Constitution de l’an VIII et par la loi du 11 ventôse an VIII sur l’organisation des tribunaux.
Elle superpose la carte judiciaire à la carte administrative : juges de paix pour les cantons, tribunaux de première instance dans les arrondissements, tribunal criminel dans les départements, et tribunal d’appel dans un groupe de départements.
La nomination du personnel judiciaire se substitue à l’élection ; les juges de paix, élus pour trois ans dans la constitution de l’an VIII, le sont pour dix dans le Sénatus Consulte de l’an XII. Les juges sont nommés mais inamovibles et, à partir de l’an XII, doivent être licenciés en droit. Le recrutement par auditeurs remet en place la magistrature provinciale, qui avait caractérisé l’Ancien Régime.
La justice locale
La justice civile, en particulier la conciliation et l’arbitrage, reste confiée au juge de paix. Il reste président du tribunal de simple police dans le cheflieu de canton, mais dans les autres communes, le tribunal de simple police est présidé par le maire, le ministère public – la poursuite est assuré par le premier adjoint. Le juge de paix n’a plus de compétences criminelles.
Dans les arrondissements, la Constitution de l’an VIII recrée des tribunaux de première instance, qui jugent au civil et au criminel.
Ils sont composés d’un président et de trois juges, un [accusateur public] commissaire du gouvernement et un substitut, qui prennent, en 1804, l’appellation de procureur impérial et de magistrat de sûreté. Les fonctions de directeur de jury sont assurées par les juges chacun à tour de rôle, mais le jury d’accusation ne juge plus que sur pièces. Il appartient au procureur de dresser l’acte d’accusation.
Le département
La Constitution de l’An VIII et les lois de ventôse ont maintenu dans les départements un tribunal criminel, appelé cour de justice criminelle en 1804. Il est composé d’un président, de deux juges, de deux suppléants, d’un commissaire du gouvernement. Ils connaissent toutes les affaires criminelles et les appels des jugements rendus par les tribunaux de première instance en matière criminelle.
Consulat et Empire instituent, en outre, de nombreux tribunaux spéciaux, ou formations spéciales du tribunal criminel, qui jugent sans jury. Elles sont composées de juges des cours et tribunaux et de militaires. Les cours spéciales peuvent ne comprendre que des officiers de gendarmerie et militaires. Comme les tribunaux prévôtaux d’Ancien Régime, elles jugent les déserteurs et les vagabonds.
Avec la gendarmerie, la sûreté (et le contrôle politique) se voit assurée par la création d’un corps de police, commandé par un commissaire général de police pour Strasbourg, le 23 fructidor an XIII (31 août 1805), « dont la banlieue s’étend à partir de 1809 sur tout le Bas-Rhin depuis le Rhin jusqu’à la deuxième ligne des douanes ». À partir de 1806, Popp, ancien accusateur public du tribunal de Strasbourg, mais qui avait été récusé pour n’avoir pas l’âge requis (1791), substitut du procureur du tribunal criminel du Bas-Rhin et magistrat de sûreté (1801 à 1805), est nommé commissaire général de police. Il est assisté de 6 commissaires de police pour Strasbourg, d’un commissaire pour Sélestat, Haguenau et Landau.
Le fonctionnement de la justice criminelle
En l’an XII, la cour de justice du Haut-Rhin avait pris 57 arrêts criminels et 20 arrêts de la cour spéciale, ainsi que 52 arrêts correctionnels, pour 91 accusés, 73 condamnés, 4 à mort, 22 aux fers, 47 à la prison, pour 28 homicides, 22 vols, 4 incendies, 17 faux-monnayeurs, 1 viol, 1 bigame, 1 enlèvement. Les tribunaux correctionnels avaient prononcé 5 226 peines correctionnelles (en moins de 3 ans) (Annuaire du Haut-Rhin an XIII, p. 229).
Un problème nouveau : les places de prison et l’activité des prisonniers
Le recours de plus en plus important à l’emprisonnement, comme pénalité, entraîne un besoin croissant de places de prison. Les tribunaux de bailliage avaient disposé chacun d’une prison, les arrondissements disposent de maisons d’arrêt, et 5 chefs-lieux de cantons, de maisons de transfèrement ou dépôts, mais les lieux de détention étaient loin d’être suffisants et le surpeuplement entraînait des problèmes sanitaires évidents. Le département avait obtenu des crédits pour remettre en état l’ancien dépôt d’Ensisheim (1811) et les détenus y sont occupés à la filature de la laine pour les fabriques de drap de Mulhouse (Annuaire du Haut-Rhin, 1812).
Quant au tribunal criminel du Bas-Rhin, il avait tenu en l’an VII 151 procès criminels et 85 jugements sur appels des tribunaux de police correctionnelle.
Le tribunal d’appel, la Cour d’appel de Colmar (1804)
Le Consulat, pour remplacer le système de l’appel au tribunal voisin et pair, rétablit le système de l’appel au supérieur. Il prévoit un tribunal d’appel pour 3 départements. Les villes d’Alsace, Strasbourg et Colmar, ont toutes deux fait valoir leurs droits à l’implantation de ce tribunal. Colmar se disait au centre du ressort, depuis l’incorporation au Haut-Rhin du Mont-Terrible.
Colmar et Strasbourg ont, toutes les deux, fait valoir que la langue d’affaires encore en usage dans les deux départements du Rhin (ainsi que dans le Mont-Tonnerre) devait exclure le placement d’un tribunal d’appel à Nancy. Les titres anciens, la plus grande partie des actes modernes, des contrats, des conventions sous-seing privé que l’on produit journellement dans les tribunaux de première instance sont écrits en allemand (en particulier, ceux qui établissent les droits incorporels des propriétés des ci-devant corps ecclésiastiques qui ont été données à la nation). Il faudrait traduire [interrogatoires, témoignages et dépositions] devant des juges qui ne comprendraient pas. Les juges ne pourraient procéder eux-mêmes à l’interrogatoire. Un autre motif, pour ne pas implanter le tribunal d’appel hors d’Alsace, est celui des droits et coutumes qui y ont été appliquées. Le droit de l’Alsace, appliqué encore il y a peu d’années, était basé sur le droit romain, et bien différent de la coutume de Lorraine. Enfin, se plaignant au passage que le tribunal de Colmar, saisi de ses appels, déboutait trop souvent – ce n’est pas une plainte isolée dans le système de l’appel au tribunal voisin –, Strasbourg a plaidé que le volume des instances jugées par le tribunal civil et le tribunal commercial justifiait l’attribution d’un tribunal d’appel, ne serait-ce que pour réduire les délais des procédures » (ABR 1 L 1534 - 1er ventôse an VIII). En l’an VII, le tribunal civil de Strasbourg avait jugé 1 499 causes et devait encore en juger 613 (ce qui était, évidemment, bien plus que les causes jugées en première instance à Colmar). Peine perdue : dans la plupart des cas, le gouvernement implante les tribunaux d’appel dans les anciens sièges de Parlements ou de Cours souveraines.
La Cour d’appel de Colmar
Le tribunal d’appel est donc installé à Colmar, avec un président, et 10 juges, un commissaire du gouvernement. À partir de 1804 (an XIII), les tribunaux d’appel prennent le nom de Cour d’appel. Et, dès 1804, le greffier en chef de la Cour d’appel, Antoine Jourdain, ancien député aux Cinq-Cents, publie le Journal de Jurisprudence civile et commerciale ou Recueil des Arrêts notables de la Cour d’appel de Colmar, annonçant dans son introduction « quoique nous ayions un Code civil, chef-d’œuvre immortel de Législation, que bientôt nous aurons aussi d’autres Codes, attendus avec impatience ; cependant il se passera bien des années, avant qu’on ne soit plus dans le cas de recourir aux Lois et Autorités anciennes ; parce que tous ces Codes ne peuvent disposer que pour l’avenir ; ainsi, pour tous les faits et les actes qui ont précédé, les Juges auront encore longtemps à appliquer les Lois qui étaient pour lors en vigueur… [Et s’il y aujourd’hui une cour de Cassation, comme hier, un Conseil des parties pour unifier dans quelques cas, la jurisprudence]. Les Cours d’appel ont… aussi leur jurisprudence : elle est dans le cas d’être suivie par les juges de première instance ; sinon leurs jugemens se trouveraient exposés plus souvent à être infirmés… ».
Le personnel judiciaire
Fernand L’Huillier a dû recourir aux archives du ministère de la Justice pour tenter de faire un tableau du personnel judiciaire du nouveau ressort de la Cour de Colmar, les archives judiciaires du ressort de la Cour de Colmar, tout comme celles du tribunal de Strasbourg, ayant subi d’irréparables dommages. La plupart des juges des nouvelles juridictions de l’an VIII sont des anciens conseillers (comme Salomon) ou avocats au Conseil souverain, baillis, députés ou représentants du peuple, législateurs ou conventionnels, administrateurs, juges ou commissaires, des districts. « Mais les mutations fréquentes ou les absences non déclarées fragilisent l’édifice. Nombre de juges sont fort âgés et la fermeté de certains procureurs incertaine ». L’honnêteté de certains juges est sujette à caution et la complicité avec des prévenus, dans les affaires de contrebande ou les affaires forestières, patente. C’est aussi le cas des juges de paix, dont certains sont cabaretiers, et dont les connaissances juridiques et, d’ailleurs, la maîtrise du français sont insuffisantes. Enfin, les adjoints au maire s’acquittent mal de leurs tâches de police et certains maires se partagent les amendes (Einung) avec les gardes-champêtres… Une nouvelle épuration, fort modérée, a lieu en 1807.
Défenseurs officieux, avocats et avoués
Tout au long de la Révolution, les accusés avaient pu être défendus par des avocats, appelés d’abord « défenseurs officieux ». L’Annuaire du Bas-Rhin publie en l’an VIII une « liste des hommes de loi et défenseurs officieux près les tribunaux dans tout le département » : ils sont 27 à Strasbourg, 3 à Barr (Sélestat) et 4 à Saverne. Mais la rédaction précise qu’elle n’a pas publié les noms des fonctionnaires publics, administrateurs ou juges qui assurent aussi des défenses, pour éviter qu’ils soient accessibles à la vénalité ! L’exercice de leur profession était soumis au bon vouloir des tribunaux. La profession et les barreaux avaient été rétablis en l’an XII.
Le tribunal de Strasbourg comptait 17 avoués en l’an XIII, celui de Wissembourg 8, Saverne 5, Barr (Sélestat) 8. La cour de Colmar compte 5 avoués défenseurs (avoués-avocats), 2 avoués, 3 jurisconsultes-défenseurs. Une chambre des avoués y avait été reconstituée. On y rencontre les noms, déjà bien connus, des dynasties judiciaires colmariennes et alsaciennes ; ils passent des barreaux aux cours et retour au gré des épurations et des carrières. L’Huillier relève : si la machine judiciaire fonctionne mieux, c’est grâce à la capacité du corps des avoués. En 1810, un décret a organisé la profession et les barreaux. « Le nombre des avocats et des avoués auprès des tribunaux de première instance et des cours impériales est fixé. Les avocats plaident et écrivent pour le développement des moyens de leurs causes. Les avoués postulent, c’est-à-dire qu’ils conduisent le procès par toutes les formalités jusqu’à ce qu’il soit suffisamment instruit pour être jugé. À l’audience les avoués présentent les conclusions et les avocats les soutiennent » (Annuaire du Bas-Rhin, 1812).
La réforme pénale de 1811
Le code d’instruction criminelle a été promulgué en 1808 et entre en vigueur en 1810, avec le nouveau code pénal (1810). Leur application entraîne une nouvelle réforme de la justice répressive. Les codes déterminent la hiérarchie des délits et crimes et celle des peines. Ils délimitent avec clarté les échelons de la police judiciaire, placée sous l’autorité du procureur général de la Cour impériale. Comme dans l’ordonnance de 1667, la procédure, confiée au juge d’instruction, est accusatoire, secrète. Mais le procès est toujours public, et le jury de jugement, très sélectionné, filtré, encadré, est maintenu pour les crimes.
Au niveau local : le tribunal de simple police et les contraventions
Le juge de paix préside le tribunal de simple police du chef-lieu de canton. Le maire ne préside le tribunal de simple police que dans les communes qui n’ont pas de juge de paix. Le premier adjoint est chargé des poursuites.
Au niveau de l’arrondissement : le tribunal correctionnel et les délits
Le président et les juges du tribunal d’instance en formation correctionnelle jugent les délits. L’un des juges, qui peut continuer de siéger dans la formation civile, est nommé juge d’instruction, aux côtés du procureur et de son substitut. Assisté de son greffier, il instruit l’accusation, délivre les mandats d’amener et d’arrêt, entend le prévenu et les témoins, procède aux perquisitions, dresse l’acte d’accusation et le transmet au procureur général et à la chambre du conseil du tribunal, composé de trois juges, dont le juge d’instruction. Elle décide des suites à donner : non-lieu, délit et transmission au tribunal correctionnel, crime et transmission au procureur général de la cour impériale, dont une section décide de la mise en accusation devant la cour d’assises. Le prévenu peut être assisté d’un avocat ou d’un avoué pour l’audience correctionnelle ou assurer sa défense lui-même, ou par un défenseur de son choix.
Au niveau départemental : la cour d’assises et les crimes
La cour criminelle est remplacée par une cour temporaire avec des sessions tous les trois mois : la cour d’assises. Son président est désigné parmi les juges de la cour d’appel, et il est assisté de 4 assesseurs, conseillers à la cour dans le chef-lieu du ressort ou juges du tribunal de première instance dans les autres chefs-lieux de département. Le jury de jugement est maintenu mais il est tiré au sort, sur une liste désignée par le préfet. Le président dirige les débats qui sont publics. L’accusation est développée par le procureur général ou ses substituts. L’accusé est défendu par un avoué ou un avocat choisi par lui ou commis d’office, sous peine de nullité de la procédure.
La Cour impériale de Colmar
La Cour impériale, séante à Colmar, prend son visage définitif, à cela près qu’elle s’appellera royale, deux ans plus tard.
Son président est baron d’Empire, Schirmer, septuagénaire, ancien conseiller du Conseil souverain ; ses présidents de chambre, chevaliers d’Empire : Rossée, septuagénaire, député au Corps législatif, ou Froereisen, octogénaire, qui avait été Feuillant et l’un des partisans du maire Dietrich, ou Athalin, baron également, 69 ans, ancien conseiller souverain. La Cour de 20 conseillers, comprenait six anciens législateurs, un ancien conventionnel, trois anciens Cinq-Cents, deux députés au Corps législatif.
Le procureur général est, lui aussi, baron, Antonin, ancien avocat au Conseil souverain, également industriel à Belfort, qui a le fils Rossée pour substitut, avec Loison, fils et petit-fils d’avocat au Conseil souverain. Parmi les avocats près la Cour impériale, les Chauffour, Raspieler, Koenig, Mathieu, Sandherr, etc., tous noms qui peuplaient déjà les cours et tribunaux de l’Ancien Régime et qui continueront de s’y presser sous les Restaurations et jusqu’au Second Empire (Annuaire du Haut-Rhin, 1813).
Une loi de 1810 avait prévu qu’il y aurait auprès des cours impériales, des juges auditeurs – 4 ou 6 par cour d’appel – « pris parmi les jeunes gens qui désirent entrer dans la carrière administrative ou judiciaire : leur service consiste à recevoir les dépositions des témoins, qui sont entendus hors du siège de la cour. Les juges auditeurs assistent aux séances de la cour et ils y ont voix consultative mais non délibérative, ils peuvent être envoyés à la cour d’assises pour y faire le service des juges ». On ne nommera de jeunes juges auditeurs qu’à partir de 1823.
Restaurations
La Charte du 4 juin 1814 confirme le maintien des Cours et tribunaux existants (art. 59), mais réserve l’inamovibilité aux juges « nommés par le roi », et ouvre donc la porte aux nouvelles épurations. Les décès successifs, tout autant que l’épuration royaliste du Premier président Serre entraînent le renouvellement en 1816. On voit revenir quelques anciens magistrats qui avaient émigré. La Cour est ramenée à 16 conseillers au lieu de 20, fort âgés encore et souvent malades et absents (P. Leuilliot, L’Alsace au début du XIXe siècle, I, p. 103-108).
La cour d’appel de Colmar et son ressort : l’Alsace
La cour d’appel est désormais au sommet de la hiérarchie judiciaire de la province. Issu des corps de justice de toute la province sous la Révolution et l’Empire, premiers présidents et procureurs généraux, s’efforceront jusqu’en 1870 de lui préserver « son caractère indigène », n’acceptant qu’à titre exceptionnel un contingent modéré de Lorrains, que leur impose le garde des Sceaux. Selon la formule d’un procureur général des années 1860 : « la magistrature étend en Alsace ses mille racines ».
Avec les Cultes et l’Instruction publique, la Justice est une des grandes administrations de l’État, inscrite dans les limites de l’ancienne province d’Alsace.
Sources et bibliographie
Archives du Haut-Rhin
1 U 1 : Correspondance et instructions diverses, documents généraux, cour d’appel, cour d’assises; tribunaux de première instance d’Altkirch; de Belfort et de Colmar, justices de paix, tribunaux de simple police. An VIII à 1870.
1 U 3 : Cour d’appel, rapport sur le personnel de la cour et des tribunaux de son ressort (1815).
1 U 4 : Tribunaux de première instance : présidents, juges, juges suppléants, procureurs et substituts, magistrats de sureté... An VIII-1869.
1 U 5 : Justices de paix… An X-1870.
Annuaire du Bas-Rhin. An VII, An VIII, An XIII, An XIV et 1806, 1807, 1812, 1813, 1814-1815.
Annuaire du Haut-Rhin, An XII.
Annuaire du Haut-Rhin, An XIII.
Annuaire physico-économique et statistique du Haut-Rhin, 1812.
Archiv für Katholisches Kirchenrecht
Journal de Jurisprudence civile, commerciale et notariale ou Recueil des arrêts notables de la Cour d’appel séant à Colmar, Colmar, 1805/06 (T1) ; 1806/07 (T2) ; 1807/07 (T3) ; 1808/07 (T4) ; 1809/07 (T5).
Bibliographie
GAUDRY (Joachim), Traité de la législation des cultes ou de l’Origine, du développement et de l’état actuel du droit ecclésiastique en France, Paris, 1854 (officialités).
PONTEIL (Félix), L’opposition politique à Strasbourg sous la Monarchie de Juillet, Paris, 1932.
BOURDON (Jean), La réforme judiciaire de l’an VIII, 2 vol., Paris, 1941.
L’HUILLIER (Fernand),Recherches sur l’Alsace napoléonienne, Paris, 1947.
LEUILLIOT (Paul), La Première Restauration et les Cent Jours en Alsace, Paris, 1958.
LEUILLIOT (Paul), L’Alsace au Début du XIXe siècle. I. La vie politique, Paris, 1959.
Notices connexes
Assemblée (de District, de Département)
Constitution des municipalités
District (de 1790)
Droit de l'Alsace (Révolution)
Droit de l’Alsace (Consulat et Empire)
François Igersheim