Foire (privilège de -)

De DHIALSACE
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Acte émanant d’un souverain ou seigneur territorial, consistant à accorder à une ville le droit de tenir une foire. Parfois, c’est cet acte qui la crée purement et simplement, mais, le plus souvent, il ne fait que légaliser la transformation spontanée d’un marché en institution de commerce à plus longue distance.

Ce droit s’accompagne d’un certain nombre de franchises et de réglementations annexes : exemption totale ou partielle de droits de douane, protection assurée aux marchands pendant la période de la foire, celle-ci étant également garantie sur les routes d’aller et de retour. Les grandes manifestations internationales comptent aussi diverses dérogations au droit commun de la ville : suppression du droit de marque ou de représailles, du droit de suite, du droit d’accise, du droit d’arrestation des visiteurs sur les lieux de la foire et de ses abords.

Dans le Saint-Empire, seul l’Empereur pouvait accorder le droit de tenir des foires franches, et les commerçants étaient toujours placés sous sa protection nominale. Par contre, l’établissement de simples marchés ne relevait que du seigneur du lieu.

Dans la pratique, le respect des diverses franchises attachées à ce privilège était assuré, soit par la ville de foire, soit par le seigneur, soit encore par les autorités ecclésiastiques.

En Alsace, la plupart des grandes foires ont été créées par privilège impérial, ainsi Strasbourg (1336), Haguenau (1310), Obernai (1440), Altkirch (1420) (v. Foires). D’autres foires de haute antiquité, comme celle de Marmoutier (XIIe siècle), sont dotées de privilèges que seul l’Empereur pouvait accorder, mais l’acte de création n’est pas mentionné. Seule la foire de la Saint-Martin à Colmar trouve son origine dans une décision du Magistrat de cette ville, datant de 1305.

Sous l’Ancien Régime, le roi seul avait le pouvoir d’autoriser la tenue de foires et de marchés, par lettres patentes, ainsi qu’il le proclame dans un édit du 2 mars 1696. Ce texte confirme par la même occasion « tous les particuliers ou communautés ecclésiastiques ou laïques du royaume, qui jouissent de foires et marchés » dans leurs droits, à perpétuité. Encore fallait-il qu’il n’existât aucune autre manifestation de ce type à quatre lieues à la ronde. Les tiers qui se trouvaient lésés pouvaient s’opposer à l’enregistrement des lettres patentes au Conseil souverain, ainsi qu’il résulte de deux arrêts du Conseil d’État des 11 juillet 1753 et 13 juin 1758.

Bibliographie

De BOUG, I, Recueil (1775) : lettres patentes du 14 mars 1689.

De BOUG, I, Recueil (1775) : édit royal du 2 mars 1696.

De BOUG, II, Recueil (1775), p. 504 : CE des 11 juillet 1753 et 13 juin 1758.

FERRIERE, Dictionnaire (1767), article « Foire ».

DEUX PONTS (duc de), Mémoire à l’Assemblée Nationale, 1791.

REUSS, L’Alsace au XVIIe siècle (1898), I, p. 668 et suiv.

HOFFMANN, L’Alsace au XVIIIe siècle (1906), t. 3, p. 304 et suiv.

GLIESSEN (John) (dir.), La foire (Recueil de la Société Jean Bodin, 5), Bruxelles, 1953, p. 323 et suiv.

LIVET,Intendance (1956), p. 511, 597, 599, 847.

Notices connexes

Accise

Aubaine (droit d’)

Conseil souverain

Étape (droit d’)

Foires

Foire (lettre de -)

Marché

Marque (droit de -)

Représailles

Suite (droit de -)

Marcel Thomann