Ehegericht

De DHIALSACE
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Tribunal matrimonial

Tribunal civil institué par les villes et les principautés protestantes au XVIe siècle et chargé de se prononcer sur la séparation de corps et la dissolution des mariages par divorce et de donner l’autorisation de se remarier.

Pour les réformateurs de début du XVIe siècle, le mariage, d’institution divine, doit être régi par la Parole de Dieu seule – c’est à dire la Bible – et non pas par la loi des hommes, droit romain ou droit canon. Il n’a pas de caractère sacramentel et de ce fait est récusée la compétence des officialités pour se prononcer sur son contentieux en validité, nullité, dissolution. Voilà pour la doctrine originelle des « prédicants » de Strasbourg, telle qu’on la relève dans les premières ordonnances sur le mariage.

Les contentieux du mariage, acte civil, relèvent donc du Magistrat. Prédicants et autorités urbaines ne partent pas de rien. En 1480, l’évêque de Strasbourg avait édicté une Agende qui réglementait un certain nombre de questions relatives à la publicité et à la célébration du mariage. C’est la question de l’indissolubilité du mariage qui est soulevée en premier. Selon l’opinion des réformateurs et des érasmiens, le mariage est indissoluble certes, mais il peut prendre fin dès ici-bas. À la fin de 1524, les prédicateurs sont saisis du cas d’un conseiller strasbourgeois et de sa compagne, victimes tous deux de l’abandon du domicile conjugal de leurs conjoints respectifs et vivant tous deux en concubinage : ils souhaitent se remarier. Les prédicateurs recommandent donc au Magistrat divorce et autorisation de remariage. Les prédicateurs donnent plusieurs consultations sur des situations de ce type dans les années qui suivent. Ils sollicitent du Magistrat la création d’un tribunal matrimonial sur le modèle de celui crée à Zurich en 1525. Le Magistrat temporise, soucieux de ne pas brusquer l’évêque. Puis en 1529, il déclare ne plus reconnaître la compétence de l’official. Il édicte trois ordonnances qui fixent le droit du mariage de Strasbourg : l’ordonnance sur les moeurs « Constitution und Satzung » (25 août 1529, l’ordonnance sur le tribunal matrimonial (Ehegericht) du 15 décembre 1529, promulguée en 1530 et imprimée en 1531, et l’ordonnance sur le mariage (Eheordnung) du 19 février 1530.

On a longtemps cru disparu le texte de l’ordonnance de 1529 (imprimée en 1531) : ni Wendel ni Köhler n’avaient pu la consulter intégralement. Elle a été retrouvée récemment et publiée dans les Kirchenordnungen. L’ordonnance institue un tribunal matrimonial de 5 membres, 3 membres des XXI et deux membres des autres conseils, et fixe un certain nombre de règles. La majorité matrimoniale est fixée à 24 ans pour les hommes et à 20 ans pour les femmes. Avant cet âge on ne peut se marier sans le consentement de ses père et mère ou de son tuteur. Les mariages clandestins (heimlich) sont interdits. Après cet âge, l’opposition des père et mère peut être ignorée par décision du juge. « C’est alors que mari et femme se marient et promettent qu’ils vivront ensemble toute leur vie dans la joie ou la souffrance (lieb und leid) … en bonne entente … en s’accordant mutuellement assistance ». Et « cette union voulue par Dieu ne doit pas être dissoute par l’homme, hormis le cas d’adultère ». (Ordonnance de 1529/1531). Ainsi, l’adultère et l’abandon volontaire (désertion) de domicile conjugal provoquent la saisine du juge qui peut prononcer la dissolution. Une seconde instance autorisera éventuellement le remariage. Les conjoints coupables sont déférés devant le juge pénal (Siebenzüchter) qui sanctionne conformément à l’ordonnance sur les moeurs (Zuchtordnung, Constitution und Satzung). Enfin, pour être valide, le mariage, consacré par la cérémonie religieuse (copulatio sacerdotalis) dans l’église paroissiale des époux et nulle autre, doit avoir été précédé de la proclamation des bans (Wendel). Cependant, le droit matrimonial de Strasbourg restait muet sur les empêchements, en particulier de consanguinité, sur lesquels le Concile de Trente se prononçait alors, droit sur lequel se fonde l’Officialité, qui ne quitte Strasbourg qu’en 1583. Les « mariages clandestins » continuaient à préoccuper. L’ordonnance de 1565 (Eheordnung), prise sous l’influence du parti luthérien de Marbach, qui a désormais la haute main à Strasbourg, précise que droit canonique et droit de l’Empire figurent parmi les sources du droit matrimonial. Deux publications de bans, dans la paroisse des futurs époux, sont nécessaires avant la cérémonie religieuse pour que soit valide le mariage. Devant le mauvais fonctionnement de l’Ehegericht, le Magistrat fait adopter l’ordonnance Ehegerichtsordnung de 1589, qui porte le nombre de juges désignés par les XXI à sept, soit 3 membres des XIII, 2 membres des XV et 2 du Grand Conseil. Le tribunal matrimonial tient une session hebdomadaire ; il a deux procureurs (fürsprecher), porte-parole de chacune des parties, son propre greffier, qui entend les parties et prépare les pièces de l’audience, où comparaissent les personnes concernées. Une ordonnance de 1598 arrête la procédure à suivre. Au cours d’une première audience sont exposées les demandes des parties, puis l’on tente une conciliation au cours d’une seconde audience. Enfin, le jugement est rendu lors de la troisième audience. À ce moment, le droit du mariage strasbourgeois est fixé. La jurisprudence suit l’opinion des canonistes protestants qui ont étendu les cas de divorce pour abandon volontaire de domicile aux mauvais traitements infligés (à la femme). L’Ehegericht applique aussi la sanction canonique de la séparation de corps et de biens qui met fin à la cohabitation. Le couple divorcé se voit imposer les règles de la dissolution par prédécès de l’un des époux. Si l’époux est le coupable, il laisse à sa femme la morgengabe, à laquelle doit renoncer l’épouse divorcée coupable. Les acquêts sont partagés aux deux-tiers, un tiers. Ces ordonnances strasbourgeoises restent en vigueur jusqu’à 1681. La Capitulation de Strasbourg garantissait le maintien des institutions strasbourgeoises et de son droit. En 1690, Louvois interdit cependant à l’Ehegericht strasbourgeois de prononcer des divorces. Ce dernier se contente comme les officialités de prononcer des séparations de corps et de biens. Les archives judiciaires de la ville de Strasbourg ont brûlé avec le Palais de Justice de Strasbourg bombardé en août 1870, et avec elles les archives de l’Ehegericht. Tout porte à croire que le nombre de divorces prononcés devait être peu élevé.

À Colmar, le Magistrat a institué également un Ehegericht, dont font partie en 1601, un Stettmeister, deux pasteurs protestants, quatre conseillers. Le jour de leur prise de fonctions, ils jurent « d’entendre tout ce qui concerne le mariage, et de juger d’après la loi divine et la loi laïque ». La compétence du tribunal matrimonial s’étend à toutes les affaires matrimoniales : des fiançailles rompues aux mariages clandestins et à l’abandon de foyer conjugal ou désertion. Au début du XVIIe siècle, les pasteurs célèbrent par an 30 à 40 mariages, et l’Ehegericht se voit déférer 5 à 6 causes par an et prononce fort peu de divorces proprement dits. Après le rattachement à la France, l’Ehegericht continue de siéger pour les protestants colmariens, mais ne prononce plus que des séparations de corps. Il est considéré comme un tribunal municipal par le Conseil souverain.

L’Ehegerichtsordnung de Mulhouse du 3 juillet 1744 modifie les ordonnances mulhousiennes antérieures de 1555 (publiée par M. Moeder), de 1663, 1707, et semble résumer la réglementation et la jurisprudence des villes protestantes. Le tribunal matrimonial compte 9 membres, 5 laïcs et 4 pasteurs. Comme à Colmar, il a compétence pour l’ensemble des affaires matrimoniales : la triple publication des bans, la rupture des engagements de mariage, le mariage clandestin et l’autorisation des parents, les cas de nullité pour consanguinité, le divorce. Notons parmi les empêchements de mariage, celui contracté entre réformés et papistes, qui ne peuvent pas être célébrés à Mulhouse (Unanständiges Heurath). Le mariage est proclamé indissoluble, mais Mulhouse reconnaît l’exception d’adultère. Les coupables s’exposent aux peines criminelles prévues par la Caroline. L’ordonnance mulhousienne prévoit cependant toute une série de peines pour les coupables, adultères simples (le moins grave celui d’un marié et d’une célibataire, le plus grave celui d’une femme mariée et d’un célibataire car la femme mariée met en péril la filiation de ses enfants à venir, le double adultère de mariés et mariées). À la première occurrence, l’adultère est puni de dénonciation publique devant l’assistance du culte et d’exclusion de la communauté pour un an, de dix jours de prison et de privation des droits civiques ainsi que d’un bannissement à temps. En cas de récidive, s’accroissent les peines de prison et de bannissement. S’il y a une troisième fois, on pourra aller jusqu’au procès criminel et à la peine de mort. L’adultère est une cause de divorce. Pour le magistrat mulhousien, qui doit se fonder sur l’expérience, le coupable est d’abord le mari. Au mari divorcé à ses torts, on applique les règles de la succession pour décès. La divorcée victime conserve ses Morgengabe et Widthuum. Le remariage après divorce est possible, même pour le divorcé à ses torts, qui n’a pas le don de chasteté, mais à condition que la victime se soit remariée la première rendant toute conciliation impossible. Le second motif de divorce est l’abandon malveillant de domicile conjugal (desertio malitiosa). L’abandon de domicile doit avoir duré trois ans. Le ou la coupable de désertion doit avoir été convoqué à trois sessions judiciaires. S’il ne comparaît pas, et sauf à avoir la preuve certaine de la mort du disparu, qui entraîne de fait la fin du mariage, le juge prononce sa dissolution et la victime de l’abandon est autorisée à se remarier. Si cette nouvelle s’avérait fausse, et que le conjoint absent revenait, il pourrait revenir chez la femme dont le remariage conclu entre temps pourrait, si elle le souhaitait, être annulé. Conformément aux doctrines des canonistes protestants, le refus d’accomplir le devoir conjugal est considéré comme un abandon de domicile conjugal mais non pas l’impuissance, ou les maladies cachées avant le mariage, qui sont désormais autant de cas de nullité. Enfin, le tribunal peut prononcer la séparation de corps (Scheidung zur Bett und Tisch) qui entraîne la décohabitaiton, en cas de comportement tyrannique, de coups, blessures, injures, de maladie vénérienne ou autre maladie contagieuse, mais non pas le divorce. Enfin, dans la plupart des principautés protestantes, ce sont les Consistoires qui assurent les fonctions de tribunal matrimonial (v. Divorce).

Sources - Bibliographie

Archives municipales de Colmar, FF. 458-460. 1-72. Tribunal matrimonial (1581-1787).

Bibliothèque municipale de Colmar :

Bibliothèque Chauffour – (Fonds Billing). - Ehegericht Colmar No 23/1. Registre des causes portées devant le tribunal matrimonial tenu par le pasteur Socin de 1600 à 1616 avec des notes marginales de Billing, de 1616 à 1789.

No 79- No 9 et 11 Notice sur le Conseil matrimonial. Das Ehegericht… (XVIIe siècle).

No 1609 – Ehegerichtsordnung der Stadt Mulhausen, 1744.

MOEDER (Marcel), « Le mariage et le divorce à Mulhouse au lendemain de la Réforme », BHMM t. 50, 1930.

WENDEL (François), Le mariage à Strasbourg à l’époque de la Réforme : 1520-1692, Strasbourg, 1928.

KÖHLER (Walther),Zürcher Ehegericht und Genfer Konsistorium.II, Das Ehe- und Sittengericht in den süddeutschen Reichsstädten, dem Herzogtum Württemberg und in Genf, Leipzig, 1942.

DÖRNER, (Gerald), Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts: Elsass 1. Teilband Strassburg, Tübingen, 2011.

CLEMENTZ (Elisabeth), Catholiques, protestants et assistance en Alsace au XVIe siècle, MAURER (Catherine), VINCENT (Catherine) (dir.), La coexistence confessionnelle en France et dans les mondes germaniques du Moyen Âge à nos jours, colloque 2012 (à paraître).

 

Notices connexes

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François Igersheim