Notables

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« Angesehnste oder vornehmste Bürger einer Stadt, einer Provinz, eines Landes » (Silbermann J.-H., Dictionnaire Français-allemand, Allemand-français, Strasbourg, 1800).  

Dans le vocabulaire et le droit de l’Ancien Régime

« Notables  […] substantif, ne s’emploie guère qu’au pluriel. En ce sens, il signifie les principaux et plus considérables d’une ville, d’une Province ou d’un État. Une Assemblée de Notables. Le Roy veut prendre l’avis des Notables de son Royaume » (Dictionnaire de l’Académie Française, 1694).  

On retrouve ce terme dans le droit positif français de l’Ancien Régime.  

Ainsi, il désigne « les notables des paroisses, appelés à se joindre au curé, pour l’examen des comptes des fabriques par les baillis, prévôts, bourguemaîtres et autres officiers de justice du ressort » (Règlement pour la reddition des comptes des fabriques, 14 mars 1679, de Boug, Ordonnances, I, p. 59).  

De même, les membres des bureaux d’administration des collèges et bureaux des bourses sont choisis parmi les membres du corps municipal et des notables habitants (Guyot, Répertoire, t. 12, « Collège »).  

Les notables dans les lois et règlements de la Révolution et de l’Empire

Dans le droit positif, on retrouve le terme dans :  

1. Le Code de Commerce (1807), dans ses articles 618 et suivants, prescrit que « les juges au Tribunal de commerce sont élus dans une assemblée composée des « commerçants notables ». La liste des notables est établie par le Préfet (voir : Commerce, Chambre de, Tribunal de).  

2. Pour les Conseils de fabrique des paroisses catholiques, le décret du 30 décembre 1809 prévoit que ses membres sont choisis parmi « les notables » (voir : Fabrique).  

3. Le consistoire [protestant] de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d’anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes : le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze (voir : Articles organiques des cultes protestants, article 18.).  

4. Les élections aux consistoires du culte israélite se font par collèges de 25 « notables » choisis parmi les plus imposés… des israélites. L’administration de chaque synagogue est confiée à un rabbin et à deux notables (Décret impérial n°3237 du 17 mars 1808, qui prescrit des mesures pour l’exécution du règlement du 10 décembre 1806 concernant les Juifs) (voir : Assemblée des notables israélites en 1806-1807).  

5. Les bureaux de bienfaisance cantonaux sont administrés par le juge de paix et quatre membres notables du canton (voir : Bureau de bienfaisance).  

6. Dans les Constitutions, les lois et règlements politiques de la Révolution et de l’Empire, les notables sont les personnalités éminentes des communautés et collectivités. Ils sont agrégés aux officiers municipaux dans la réforme municipale de 1787. Dans la loi du 14 décembre 1789, les notables sont des conseillers municipaux élus parmi les citoyens actifs qui paient 10 jours de travail.  

7. Le recours aux « notables » dans les constitutions de l’an VIII et de l’an X est une modalité du suffrage censitaire. La constitution de l’an VIII, articles 7 à 11, institue la sélection des notables selon la proportion d’un dixième à chaque niveau. Le dixième communal désigne le dixième départemental (collège électoral du Conseil général) qui désigne le dixième national (Assemblées nationales).  

Le Sénatus Consulte de l’an X introduit des exigences de fortune pour chacun des niveaux. Les Assemblées de cantons rassemblent les citoyens actifs de tout le canton. Les conseils municipaux de tout le canton sont pris parmi les cent plus imposés du canton. Les assemblées cantonales désignent les collèges départementaux, qui ne peuvent excéder deux cents électeurs, parmi les six cents plus imposés du département. C’est le collège départemental qui désigne : 1) les conseillers généraux ; 2) les membres du Tribunal ; 3) les propositions de candidats pour le Sénat et pour le Corps Législatif (Duguit-Monnier, Les Constitutions de la France, Paris, 1915).  

8. Dans l’historiographie de langue française d’Alsace du XIXe siècle, où l’on ne cite pas le terme original en allemand, le mot « notables » désigne en règle générale les élus ou représentants des communautés ou collectifs associés aux gouvernances de ces communautés ou collectifs.  

On l’emploie :  

  • pour désigner des jurés complémentaires dans un tribunal criminel : les blutschoeffen du tribunal criminel de la régence épiscopale de Saverne (Fischer, « Le conseil de la régence de Saverne », RA, 1865, p. 425).
  • à Colmar, les corporations sont « gouvernées par un conseiller de ville, un préposé de tribu et vingt notables » (Waltz, « Mémoires du syndic Felix Chauffour… », RA, 1891, p. 51- 64).
  • en Haute-Alsace et dans le Sundgau pour désigner les membres des commissions d’habitants (Ausschusse), associés aux officiers municipaux (prévôts, meier) et jurés (geschworene) (Hoffmann, « L’administration provinciale en Haute-Alsace », RA, 1899, p. 421-501).
  • pour désigner une députation des habitants appelée à négocier avec des officiers municipaux ou forestiers (Hückel, « Règlementation d’une forêt communale d’Alsace… », RA, 1882, p. 233).

9. « En France, plus une classe sociale exerce de pouvoirs et d’influence dans la vie politique et sociale française et plus le droit positif s’ingénie à masquer ce rôle déterminant », concluront des juristes allemands venus de Prusse avec son système électoral à trois classes, mais incapables d’expliquer le mot « notables » à un Bismarck exaspéré (en 1888) d’être accusé de mener une politique en faveur des « notables » alsaciens considérés comme trop francophiles (Notabelnwirtschaft).  

Bibliographie

Dictionnaire de l’Académie Française, 1694.  

DE BOUG, Ordonnances d’Alsace, I, Colmar, 1774.  

GUYOT, Répertoire (1775-1798), t. 12, « Collège ».  

RONDONNEAU (Louis), Motifs et résultats de toutes les Assemblées nationales, États généraux et Assemblées des notables, Paris, 1787.  

Procès-Verbal de l’Assemblée des Notables, Paris, 1787.   FISCHER (Dagobert), « Le conseil de la régence de Saverne », RA, 1865, p. 29-38 ; p. 49-58.  

WALTZ (André), éd., « Mémoires du syndic Felix Chauffour, dit le Syndic, Règlements de police, impositions, charges municipales de la ville de Colmar », RA, 1891, p. 52- 64 ; p. 268-283.  

HÜCKEL (D.), « Réglementation d’une forêt communale d’Alsace aux XVe et XVIe siècles », RA, 1882, p. 232-255.  

HOFFMANN (Charles), « L’administration provinciale avant la Révolution », RA, 1899, p. 373-410.  

HOFFMANN (Charles), « L’administration provinciale en Haute-Alsace », RA, 1899, p. 421-501.  

DUGUIT (Louis), MONNIER (Henry), Les Constitutions de la France, Paris, 1915.  

Notices connexes

Assemblée (de département, de district)  

Canton  

Commerce (Chambre de, Tribunal de)  

Commune  

Conseil général de département  

Consistoire (protestant)  

Constitution des municipalités de 1790  

Culte israélite  

Droit de l’Alsace  

Échevin  

Fabrique  

Inspection ecclésiastique  

Maire

François Igersheim