Papier timbré
Par une réglementation précisée de 1673 à 1690, Louis XIV ordonne que les expéditions des actes judiciaires seront, dans toutes les juridictions du Royaume, rédigées sur un papier timbré, portant une fleur de lys et le nom de la généralité.
Sont concernés les actes judiciaires et tous ceux qui pourraient être produits en justice pour y faire foi, soit actes des juridictions et de leurs officiers, des notaires (contrats et testaments, donations, mutations), des huissiers, les expéditions et quittances des administrations financières (rôles d’impôts, enregistrement, comptes publics, etc.), les registres de délibérations de tout corps constitué ou communauté, les registres des commerçants s’ils doivent faire foi en justice. La fabrication de ces divers modèles (dite « formule ») de papier timbré est confiée à un fermier de la Formule qui passe marché avec un fabricant de papier. Le fermier impose au fabricant de pourvoir chaque feuille d’un filigrane, qui ne doit être utilisé que pour ce fermier et ses employés. Le fermier de la formule livre, à tarif dégressif selon la quantité, et contrôle l’usage de ce papier timbré, dont la falsification est sévèrement réprimée. La plupart des registres doivent être auparavant signés et paraphés feuille par feuille par un officier public qui en est chargé. L’application de l’obligation de registres en papier timbré a été suspendue pour la généralité d’Alsace pour la perception de la capitation de 1695 (de Boug I, p. 230) et de 1701 (de Boug I, p. 315). Mais elle est appliquée pour l’insinuation des donations (de Boug II, p. 71). L’obligation de registres de baptêmes, mariages, sépultures, en papier timbré s’applique dans les pays où l’usage en est prescrit, le papier commun autorisé ailleurs sous réserve des paraphes préalables de l’officier public (Déclaration de 1736, de Boug II, p. 137). Le papier timbré existe encore pour les maîtrises des Eaux et Forêts (1760-de Boug II, p. 195).
La loi du 13 brumaire an VII-3 novembre 1798 reprend : le timbre est un impôt qui se lève sur les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui doivent être produites en justice pour y faire foi et les mêmes dispositions pratiques sont reconduites.
Bibliographie
De BOUG, Ordonnances d’Alsace, 2 tomes, Colmar, 1774.
GUYOT, Répertoire, art. « Formule » (t. 25, p. 391 ss), « Papier », t. 44, p. 25 ss), « Papier timbré » (t. 44, p. 47 ss).
MERLIN, Répertoire, art. « Papier Timbré ».
Notices connexes
François Igersheim