Prison
Sommaire
- 1 Prison, privation de liberté, détention (gefangenschaft, haft)
- 2 Prison, lieu de détention
- 3 Sources - Bibliographie
- 4 Notices connexes
Prison, privation de liberté, détention (gefangenschaft, haft)
Droits et coutumes pénales médiévales
Les historiens du droit ont, en règle générale, insisté sur le fait que le droit médiéval (Schwabenspiegel, statuts urbains et seigneuriaux) ne prévoit pas de peine d’emprisonnement comme punition d’un crime ou délit, et la prison n’est pas un lieu où expier une faute. Les peines sont soit corporelles : mort ou banissement (acht) équivalent de la mort civile, mutilations (bras, main, nez ou oreilles tranchées, fouet, asphyxie partielle dans des bassins d’eau), soit des amendes.
Un grand nombre de détenus
Ces interprétations ont été contestées et la recherche a souligné le nombre important des condamnés purgeant des peines de prison dans les geôles seigneuriales. La recherche s’est étendue à l’ensemble des peines d’enfermement (prévenus, condamnés, malades) et a relevé la porosité entre lieux et horaires d’enfermement et l’extérieur où l’on peut se rendre pendant le jour et d’où viennent des visiteurs.
Les multiples modes d’exclusion et d’enfermement
Le clergé a pratiqué la mise au cachot des clercs délinquants et les monastères ont servi de modèles pour le système pénitentiaire (murs extérieurs, cellules, horaires, etc.) ; nombre d’édifices monastiques sécularisés et désaffectés ont servi de prisons à partir du XVIIe siècle.
L’ampleur des crises aux XIVe et XVe siècle et l’accroissement du nombre de mendiants, qui se pressent dans les villes pour essayer de trouver nourriture et abri, amènent les villes à tenter de les occuper par le travail. Mais ils sont équipés d’un collier et de clochettes (comme les fous de carnaval), stigmatisation qui trouve un écho dans les ouvrages comme la Nef des fous de Brant et ceux de nombre d’humanistes (Fumasoli, Schellenwerke).
Prisonniers de guerre détenus pour rançon ; prison pour dettes
À partir du XIIe siècle, les ennemis faits prisonniers ne sont plus réduits en esclavage, mais détenus contre rançon dans des conditions variables : domiciles assignés, auberges. Il en va de même pour le débiteur récalcitrant : il est emprisonné jusqu’au paiement de sa dette. Les créanciers peuvent obtenir des juges un arrêt de contrainte par corps (v. Faillite).
C’est ce que prescrit aussi le Code pénal de 1810 (art. 489). Le juge peut décider que l’emprisonnement aura lieu à domicile, auquel cas on convertit sa maison en une prison domestique (Hausarrest).
Prison : expiation et correction ou surveiller et punir
C’est en 1600 qu’apparaît le concept de prison modèle, celle d’Amsterdam : le Tuchtuis (Zuchthaus) pour les hommes et le Spinnhus pour les femmes. Le ou la détenu-e est censé-e se réhabiliter par le travail. La prison Zuchthaus juxtapose les fonctions : asile des pauvres, lieu de détention des délinquants et institution chrétienne de rééducation par le travail.
Les bagnes et ateliers pénitentiaires : Schellenwerke et Karrenstrafe
Au début du XVIIe siècle, à l’instar d’autres villes du Saint Empire (Nuremberg, Hambourg), Strasbourg a créé son bagne, le Schellenwerk, qui emploie les forçats aux travaux de voirie, fortifications et canaux, peines appelées aussi la Karrenstrafe (v. Karren). « Ils travaillaient enchaînés, revêtus d’un costume particulier et ayant sur leur couvre-chef une sonnette qui tintait à chaque pas. De là le nom de Schellenwerk donné à ces bagnes. » L’évêque de Strasbourg, Léopold, en crée un à Rouffach, transféré ultérieurement à Benfeld, pour la reconstruction de la forteresse (Reuss, L’Alsace au XVIIe siècle).
Vers 1640, Strasbourg établit une prison à l’instar de celle d’Amsterdam dans l’ancien monastère des chevaliers de Saint-Jean, où les mendiants et les vagabonds étaient occupés à réduire en poudre, au moyen de grandes râpes en fer, du bois de Brésil pour les teintures, ou à fabriquer de grossiers tissus. De là lui vint le nom, resté populaire à Strasbourg, de Raspelhus (Raspelhaus, maison de la râpe), employé pour y désigner la prison (Reuss, L’Alsace au XVIIe siècle).
La peine de prison dans le droit pénal
La Caroline et l’édit de 1670
Le Code pénal appliqué en Alsace à partir du XVIe siècle est la Caroline, qui ne mentionne la prison que comme lieu de passage où se pratique la détention de l’accusé, son interrogatoire et la question (Code de Droit criminel dit Caroline, art. 61).
Mais l’édit du roi de France de 1670 s’applique dans de plus en plus de territoires, en particulier pour l’enfermement des mendiants et vagabonds (v. Conseil souverain, Droit de l’Alsace, Sablayrolles). La législation du royaume ne considère pas la prison comme une peine, mais comme un moyen de s’assurer de la présence de ceux qui y sont détenus, sauf les cas de commutation de peine de mort ou en matière ecclésiastique (Muyart de Vouglans, Les Lois criminelles, p. 67). La peine de privation de liberté prononcée est celle des galères (v. Droit de l’Alsace).
À partir de la fin du XVIIIe siècle, la peine de prison ou la privation de liberté est introduite dans les codes pénaux parmi les peines infligées aux contrevenants, ainsi pour les fautes des ouvriers recueillant le salpêtre sur les murs, condamnés à la prison et à l’amende (de Boug II 722, Arrêt du Conseil d’État portant règlement sur les poudres et salpêtres dans la Province d’Alsace 1766) (v. Poudres).
Les codes pénaux de la Révolution et de l’Empire
La peine de prison est introduite dans le code pénal de 1791, mais sous le nom de détention.
Article 1er : « Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. »
Ce code introduit une distinction entre les types de lieux de détention... qui restera assez théorique.
Article 21 : « Tout geôlier et gardien de maisons d’arrêt, de justice, de correction ou de prison pénale, qui recevra ou retiendra ladite personne, sinon en vertu de mandat, ordonnance, jugement ou autre acte légal, sera puni de la peine de six années de gêne » ;
La détention ou peine de prison est confirmée dans le Code pénal de 1810 ! (v. Droit de l’Alsace). Le Code arrête que : « Art. 9. Les peines en matière correctionnelle sont, 1° L’emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; 2° L’interdiction
à temps de certains droits civiques, civils ou de famille ; 3° L’amende. »
Article 40 : « Quiconque aura été condamné à la peine d’emprisonnement, sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix ».
Prison, lieu de détention
La prison, lieu de sûreté dans lequel on retient l’accusé...
Les communautés (gemeinde) ont toutes un lieu de détention, où le sergent (Weibel, Bott, Buttel) enferme un délinquant, en attendant le jugement prononcé par le maire ou Schultheis ou Gericht, qui se règle par une amende. Ce lieu peut être une remise de la maison commune ou une cave ou une étable. S’il y a crime, le prévenu est conduit par le Weibel dans la prison de la seigneurie, en règle générale un local d’une tour des remparts du chef-lieu, où il attendra de passer en procès, lors de la session prochaine du tribunal seigneurial ou Malefizgericht (v. Justice)
Les fonctions des tours et tours-portes des remparts
Les prisons de Strasbourg
Les prisons de Mulhouse
Les prisons de Colmar
Sources - Bibliographie
Schwabenspiegel. UBS. DE BOUG, Ordonnances d’Alsace I et II, Colmar, 1774. MUYART DE VOUGLANS, Les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1780. Code pénal de 1791. Code Pénal de 1810. VERON-REVILLE (Antoine), Essai sur les anciennes juri- dictions d’Alsace, Colmar, 1857. PILLOT-NEYREMAND, Histoire du Conseil souverain d’Alsace, Colmar, 1860, p. 184-225. KRUG-BASSE, L’Alsace avant 1789, Colmar-Paris, 1876. STOEBER (Auguste), « Jugements rendus en matière criminelle par le Petit Sénat de l’ancienne République de Mulhouse XVIe-XVIIIe siècles », Bulletin du Musée historique de Mulhouse, 1877, p. 5-40. KROHNE (Karl), Lehrbuch der Gefängnisskunde, Berlin, 1889. GENY ( Joseph), Elsässische Stadtrechte : Schlettstadter Stadtrechte, Strasbourg, 1902. REUSS (Rodolphe), L’Alsace au XVIIe siècle. REUSS (Rodolphe), La Justice criminelle et la Police des moeurs à Strasbourg au XVIe et au XVIIe siècle. Causeries histo- riques, Strasbourg, 1885. GOLDSCHMIDT (Daniel), Des prisons de Strasbourg au commencement du siècle dernier, Strasbourg, 1913. RADBRUCH (Gustav), Geschichte des Verbrechens; Versuch einer historischen Kriminologie, Berlin, 1951. FUMASOLI (Georg), Usprünge und Anfänge der Schellenwerke, ein Beitrag zur Frühgeschichte des Zuchthauswesens, Zurich, 1981. SABLAYROLLES (Elisabeth), Recherches sur la pauvreté, l’assistance et la marginalité en Alsace sous l’Ancien Régime, thèse Strasbourg, 1988. DOLT-PETERMANN ( Joëlle), La jurisprudence du tri- bunal du grand bailliage de Haguenau 1731-1755, Strasbourg, 1994. BRETSCHNEIDER (Falk), « Enfermements : circula- tion et croisement des pratiques dans l’espace germanique à l’époque moderne », CLAUSTRE ( Julie), HEULLANT- DONAT (Isabell), LUSSET (Elisabeth) (dir.), Enfermements. Le cloître et la prison (VIe-XVIIIe siècle), vol. 1, Paris, 2011, p. 211-230. https://books.openedition.org/psorbonne/73024. VUILLEMIN (Adrien), Les enceintes urbaines en Moyenne Alsace (1200-1850), thèse sous la direction de Georges Bischoff, Strasbourg, 2016.
Notices connexes
Banissement, Carcan, Caroline, Coutume, Droit de l’Alsace, Gardien de prison, Justice, Male- fizgericht.