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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Parmi les dix conseillers du Conseil souverain d’Alsace institués par l’édit d’août 1692, puis les vingt-deux de 1715, se trouvent deux conseillers-clercs, soit des prêtres catholiques. Ceux-ci ne peuvent, en raison de leur état, participer au jugement des procès criminels communs. Par contre, ils sont spécialement chargés de l’instruction et du jugement des procès criminels des ecclésiastiques. Conformément à l’édit de juillet 1684, les clercs peuvent demander leur renvoi devant la juridiction dont ils dépendent. Toutefois, le seul tribunal royal en Alsace étant le Conseil souverain, le procureur général se contente d’aviser l’évêque (de Metz, Spire, Strasbourg, Bâle, Besançon) selon le cas. Ce dernier charge un des deux conseillers-clercs d’instruire et de juger l’affaire, « n’étant point convenable à la dignité de juge supérieur d’aller au siège d’une officialité pour y instruire une procédure criminelle conjointement avec l’official ». La procédure est conforme à l’article 39 de l’édit d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Parmi les dix conseillers du Conseil souverain d’Alsace institués par l’édit d’août 1692, puis les vingt-deux de 1715, se trouvent deux conseillers-clercs, soit des prêtres catholiques. Ceux-ci ne peuvent, en raison de leur état, participer au jugement des procès criminels communs. Par contre, ils sont spécialement chargés de l’instruction et du jugement des procès criminels des ecclésiastiques. Conformément à l’édit de juillet 1684, les clercs peuvent demander leur renvoi devant la juridiction dont ils dépendent. Toutefois, le seul tribunal royal en Alsace étant le Conseil souverain, le procureur général se contente d’aviser l’évêque (de Metz, Spire, Strasbourg, Bâle, Besançon) selon le cas. Ce dernier charge un des deux conseillers-clercs d’instruire et de juger l’affaire, «&nbsp;n’étant point convenable à la dignité de juge supérieur d’aller au siège d’une officialité pour y instruire une procédure criminelle conjointement avec l’official&nbsp;». La procédure est conforme à l’article 39 de l’édit d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BURCKARD (François),''Le Conseil souverain d’Alsace au XVIII<sup>ème</sup> siècle'', Strasbourg, 1995, p. 64.</p>  
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== <span style="font-size:x-large;">Notices connexes</span> ==
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Conseil_souverain|Conseil souverain]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Officialité|Officialité]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Claude Muller'''</p>
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Version du 7 octobre 2019 à 14:13

Parmi les dix conseillers du Conseil souverain d’Alsace institués par l’édit d’août 1692, puis les vingt-deux de 1715, se trouvent deux conseillers-clercs, soit des prêtres catholiques. Ceux-ci ne peuvent, en raison de leur état, participer au jugement des procès criminels communs. Par contre, ils sont spécialement chargés de l’instruction et du jugement des procès criminels des ecclésiastiques. Conformément à l’édit de juillet 1684, les clercs peuvent demander leur renvoi devant la juridiction dont ils dépendent. Toutefois, le seul tribunal royal en Alsace étant le Conseil souverain, le procureur général se contente d’aviser l’évêque (de Metz, Spire, Strasbourg, Bâle, Besançon) selon le cas. Ce dernier charge un des deux conseillers-clercs d’instruire et de juger l’affaire, « n’étant point convenable à la dignité de juge supérieur d’aller au siège d’une officialité pour y instruire une procédure criminelle conjointement avec l’official ». La procédure est conforme à l’article 39 de l’édit d’avril 1695 concernant la juridiction ecclésiastique.

Bibliographie

BURCKARD (François),Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIIème siècle, Strasbourg, 1995, p. 64.

Notices connexes

Conseil souverain

Officialité

Claude Muller