Officialité

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I. L’officialité du Diocèse de Strasbourg (XIIIe - XVe siècle)

Le tribunal ecclésiastique de l’évêque

Ignorant le principe, qui a triomphé avec Montesquieu, de la séparation des pouvoirs, l’Église catholique a attribué – et attribue toujours – à l’évêque l’exercice du pouvoir exécutif (par les décrets généraux et particuliers qu’il prend), du pouvoir législatif (par les lois canoniques qu’il promulgue) et judiciaire (par les jugements qu’il prononce). Ce dernier pouvoir se révèle cependant complexe à mettre en œuvre et nécessite des collaborations. Ce sont ces collaborations – et les collaborateurs qu’elles nécessitent – qu’il convient de désigner par « officialité ». Il s’agit à proprement parler du tribunal ecclésiastique, qui rend la justice au nom de l’évêque.

Quelle est l’étendue de la juridiction d’un tel tribunal ? Elle se limite aujourd’hui aux affaires internes de l’Église, comme un conflit entre un prêtre et des fidèles ou une enquête sur un clerc soupçonné d’abus (en complément ou non d’une démarche civile, suivant que l’abus en question fait ou non l’objet de sanctions par le droit civil). De plus, les officialités diocésaines sont largement investies dans les procédures de reconnaissance de nullité de mariage, si bien qu’on les réduit parfois à cette seule activité.

Avant la Révolution, non seulement le tribunal ecclésiastique avait systématiquement à se prononcer dans toute affaire concernant les clercs (ces derniers étant exemptés de la justice civile), mais il agissait dans toute affaire là où la juridiction ecclésiastique de l’évêque se confondait avec une juridiction temporelle, ce qui était le cas sur tout le territoire de la principauté de l’évêché de Strasbourg. C’est la raison pour laquelle l’histoire de l’officialité est si complexe.

Les origines de l’officialité

Les origines de l’officialité diocésaine de Strasbourg, son apogée et les causes de son déclin ont été particulièrement étudiés par René-Pierre Levresse, chancelier de l’évêché de Strasbourg entre 1982 et 2003. Il a publié une série d’articles à ce sujet dans les Archives de l’Église d’Alsace entre 1986 et 1994.

L’étude commence par rappeler brièvement le système antérieur à la mise en place d’une officialité, avec des procès présidés par l’évêque en personne, souvent dans le cadre d’un synode qui rassemble dans le chœur de la cathédrale des chanoines et des pères abbés. Les témoins prêtent serment à la partie adverse et non pas au juge, tandis que l’évêque y juge selon le droit antérieur au Décret de Gratien (milieu du XIIe siècle), marqué par les coutumes germaniques (recours aux épreuves judiciaires comme les ordalies…). Notons que les procès opposent très souvent des institutions ecclésiastiques (abbayes, chapitres, paroisses…) qui connaissent des différents à propos de leurs possessions ou de l’application de leurs droits.

Une institution permanente

La grande nouveauté survient à la fin de l’épiscopat de Berthold de Teck (1223-1244), lorsqu’on voit apparaître une délégation quasi permanente à un même personnage pour rendre la justice au nom de l’évêque. Il s’agit en l’espèce d’Arnold de Burgelen, camérier du chapitre, indiqué pour la première fois le 9 octobre 1238 comme « vice-gérant de l’évêque » dans un procès. Devenu plus tard prévôt du chapitre, il continue d’exercer cette activité de suppléance judiciaire. Mais il faut attendre 1248 pour que le titre d’« official » apparaisse, avec l’idée d’une délégation permanente pour remplacer l’évêque en tant que juge. Il est donné à Nicolas Treppel, sous le nouvel évêque Henri de Stahleck. Cette évolution est très probablement due à l’inflation des causes à juger, qui ne permet plus à l’évêque lui-même de s’y adonner. Cependant, ce dernier continue d’intervenir dans l’un ou l’autre procès, tandis que le pape délègue encore tel ou tel autre dignitaire ecclésiastique pour juger des causes qui lui ont été présentées. Il n’y a donc pas encore de monopole de l’official.

Le titre d’official cohabite alors avec celui de « juge de la curie de Strasbourg », dans la mesure où la justice doit aussi être rendue pendant les périodes de vacance du siège épiscopal et ne peut donc être exclusivement ramenée à la personne de l’évêque. De plus, après l’épiscopat d’Henri de Stahleck, le titre de « vice-gérant » fait sa réapparition. Notons aussi que les seuls diocèses voisins qui aient connu un titre d’« official » avant Strasbourg sont ceux de Toul et de Metz, ce qui corrobore la thèse d’une institution d’origine française qui aurait gagné, à travers les diocèses relevant de la province de Trèves, toute l’Allemagne. Le plus ancien document pontifical citant un official remonte à Honorius III (1216-1227) et il concerne en effet le diocèse de Sens. La constitution Romana Ecclesia du 21 avril 1246 scelle l’évolution en demandant à chaque évêque de nommer un juge ecclésiastique appelé « official ».

Il faut rappeler que le XIIIe siècle a vu fleurir le droit canonique, inspiré du droit romain, grâce notamment aux universités de Bologne et de Paris. Le développement de ce droit a logiquement entraîné à court terme l’impossibilité pour un évêque, non averti de ses subtilités, de continuer à juger par lui-même. La mise en place d’un spécialiste du droit s’imposait, ce qui a contribué à la mise en place d’un lieutenant en justice dans les diocèses. Il fallait de plus trouver des débouchés pour tous les clercs qui avaient fréquenté ces universités et en ramenaient le titre de « magistri » en droit.

L’officialité des archidiacres

Une « officialité des archidiacres » s’est parallèlement formée à Strasbourg par la fusion des tribunaux des six archidiaconés entourant la ville – et du septième qui l’englobe – il s’agit de sortes de « doyennés », selon le langage actuel. La fusion s’est réalisée vers 1388. Cette deuxième officialité cohabite dès lors à côté du tribunal de l’évêque et elle relève du chapitre. Mais la cohabitation la plus délicate est bien celle avec le tribunal de la ville, qui résulte de la prise d’indépendance de la cité suite à la bataille de Hausbergen : les causes laïques et matérielles échappent à l’évêque, puisqu’il n’est plus seigneur des lieux. L’officialité se présente alors comme un enjeu de la lutte entre les trois pouvoirs qui se disputent la cité : l’évêque, le chapitre et la ville. 

Hintergericht

Officialité et tribunal de la ville de Strasbourg

Il y a lieu de repréciser les critères qui rendent une affaire dépendante du tribunal civil (du seigneur ou de la ville libre) et ceux qui la rendent dépendante d’un tribunal ecclésiastique :

le premier critère mis en œuvre est « ratione personae » (en fonction de la personne) : les clercs bénéficient d’un privilège dit du for, qui leur permet d’être jugés par un tribunal ecclésiastique, quel que soit le motif de l’accusation. D’autres personnes, comme les croisés ou certains pauvres, peuvent aussi revendiquer ce privilège.

Le second critère est « ratione materiae » (en fonction de l’objet du délit) : toutes les affaires de foi, de mariages (consanguinité, dol, adultère…), de vœux, de bénéfices, d’offrandes, de dîmes, de patronages, d’aumônes, de crimes commis dans des lieux saints, mais encore de sorcellerie, d’hérésie, de magie, de blasphème, de simonie, de parjure, d’usure, d’infraction à la trêve de Dieu ou au dimanche… relèvent de la justice ecclésiastique, quel qu’en soit l’auteur, laïc ou clerc. Cela constitue, on le voit, une matière considérable.

On comprend, dès lors, qu’une rivalité s’établisse à Strasbourg à partir de l’essor d’un tribunal civil. Dès 1276, le Magistrat de Strasbourg prétend étendre sa justice aux causes concernant l’installation des couvents dans la cité, sous prétexte qu’il s’agit avant tout d’urbanisme. La ville s’immisce ainsi dans le domaine spirituel.

Le chapitre, les chanoines et l’officialité

Dans le cadre des fameuses « capitulations électorales », ces engagements que devaient prendre un chanoine vis-à-vis de ses pairs pour assurer son élection à la dignité épiscopale, il est accepté par Frédéric de Lichtenberg, en 1299, que son official sera forcément un des chanoines (sur neuf officiaux connus entre 1248 et 1299, un seul l’était). En revanche, une telle revendication n’est pas formulée un siècle plus tard, en 1394, lors de l’élection de Guillaume de Diest, peut-être parce qu’aucun chanoine n’a plus la formation canonique nécessaire. À partir de cette date, aucune revendication concernant l’official ne sera plus formulée dans les capitulations, le chapitre se contentant de défendre ses privilèges. Apparaît cependant, en 1582, une précision supplémentaire : l’official devra respecter la juridiction du doyen du chapitre.

Parmi les chanoines qui, en vertu d’une capitulation, ont exercé la fonction d’official, Levresse cite en particulier Conrad de Kirkel, custode de la cathédrale, nommé official par l’évêque Bertold de Buchegg en 1330. Huit ans plus tard, alors que l’évêque veut installer l’officialité dans le palais épiscopal – nous ignorons le siège qu’elle occupait précédemment – et que Conrad refuse de rendre les sceaux, ce dernier se trouve démis de ses fonctions et remplacé par Thuring de Ramstein. Ce qui n’empêche pas Conrad de continuer à utiliser les sceaux qu’il n’a pas rendus… Il ne le fera qu’en échange d’une forte rente, comme si l’évêque rachetait son officialité.

C’est à cette période qu’apparaît la figure du vicaire général, à travers Jean Erlin, nommé par l’évêque de Bâle, qui administre le diocèse pendant la captivité de Bertold de Buchegg (1337). Les statuts synodaux de 1341 évoquent à leur tour cette fonction nouvelle. Pendant tout le XVe siècle, la distinction reste bien établie entre vicaire général et official. Cependant, avec le XVIe siècle, on voit apparaître des clercs qui passent d’une fonction à l’autre, voire cumulent les deux, comme Magister Jacques Han, ce qui engendre la confusion. À partir de Caspar Greber, l’official est vicaire général. Cela peut s’expliquer par le fait que la Réforme a fortement diminué la charge de l’official, mais aussi par la difficulté à trouver des hommes qualifiés pour une fonction aussi spécialisée.

II. La ruine de l’officialité et son transfert à Molsheim

La ruine de l’officialité de Strasbourg

La ruine de l’officialité à la fin du Moyen Âge s’explique avant tout par des causes internes. Depuis le XIVe siècle, l’officialité constitue une source importante de revenus pour l’évêché, au point de servir de couverture à des emprunts contractés par les évêques auprès du Magistrat de Strasbourg. Cette pratique tend cependant à affaiblir l’officialité face à la ville. Seul son bon fonctionnement permet, en effet, d’honorer les remboursements, alors qu’on en vient à des situations comme celle de l’année 1405, où l’officialité doit plus qu’elle ne rapporte annuellement : l’évêque perd un capital de prestige, en raison de telles dettes. Par ailleurs, plus de vingt employés sont rétribués par le tribunal, notaires, greffiers et huissiers, avocats et procureurs étant pour leur part à la charge des parties.

Une autre cause de la ruine de l’officialité réside dans certains excès de ses employés, mais aussi de l’évêque. Ne dit-on pas que Guillaume de Diest change souvent d’official – ce dernier étant révocable à tout moment – aux seules fins de percevoir la taxe due à chaque nomination ? À la même époque, les officiaux manquent souvent d’exactitude à se présenter au tribunal et ils acceptent des cadeaux en échange d’une sentence favorable, ce qui entraîne les fortes critiques d’un Geiler de Kaysersberg. Quant aux huissiers, il n’est pas rare qu’ils jettent les lettres de citation ou les confient à des étudiants pour ne pas avoir à les porter eux-mêmes aux intéressés. Trop de clercs travaillant à l’officialité se laissent séduire par la cupidité.

La concurrence entre les trois tribunaux, signalée plus haut, entraîne de plus en plus de conflits, sachant que le Magistrat de Strasbourg, aux XIVe et XVe siècles, étend de nombreuses obligations ou interdictions aux clercs, marchant sur les plates-bandes du tribunal de l’évêque : le principe d’un clerc jugé par un tribunal laïc, totalement opposé au traditionnel « privilège du for » fait son chemin.

L’officialité quitte la ville

Survient la Réforme. Le droit de bourgeoisie accordé aux clercs et le passage de nombreux clercs au protestantisme font perdre à l’officialité une grande part des causes qu’elle traitait, en particulier concernant les bénéfices ecclésiastiques. Il lui reste encore les questions des sacrements, et en particulier le mariage. À partir de 1529, les causes matrimoniales lui sont retirées. Subsiste une simple activité d’authentification d’actes, ce que Levresse exprime par la formule : « l’officialité n’est plus qu’un bureau de notariat ». Sous l’épiscopat de Jean de Manderscheid, on peut dire que l’officialité n’a plus aucune compétence à l’intérieur de la ville de Strasbourg.

Cette situation va entraîner logiquement la sortie de l’officialité en dehors de la ville et son transfert à Molsheim. L’officialité archidiaconale, aux mains du chapitre, y est transférée le 13 avril 1597 et l’officialité épiscopale le 14 septembre suivant. Ce départ ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’officialité, marquée par un grand déclin. Le temps de la laïcisation de la société a commencé et la puissante institution qui a rendu service au Moyen Âge, dans un monde guidé par les clercs, est devenue en grande partie caduque.

Avec le retour de l’évêque, l’officialité à revient Strasbourg

L’officialité épiscopale reviendra, néanmoins, à Strasbourg, à la faveur de la capitulation de la ville, en 1681, et de la restitution de la cathédrale aux catholiques. Elle y fonctionnera au palais épiscopal, intervenant dans les affaires spirituelles et dans celles impliquant des clercs.

La Révolution française verra la fin du privilège du for. Il est depuis possible, en France, qu’un clerc soit jugé deux fois pour le même délit, une fois au plan civil et une fois au plan canonique.

Bernard Xibaut

III. Les officialités d’Ancien Régime

À partir de 1648, quatre officialités exercent en Alsace : Strasbourg (avec, outre l’officialité épiscopale, celle du Grand Chapitre pour les paroisses qui en dépendent), l’officialité de l’évêque de Bâle, réinstallée en 1683 à Altkirch, pour la partie française du diocèse. Besançon a trop peu de paroisses pour un official en titre et c’est l’official de Besançon qui juge, avec appel au Parlement de Besançon (1732). Même solution pour l’évêché de Metz et ses quelques paroisses du comté de Dabo.

Outre leur rôle pour la discipline des clercs et gens d’église, les juridictions ecclésiastiques jouent un rôle non négligeable dans le droit des familles : baptêmes, mariages, successions.

L’Officialité de Strasbourg

L’officialité de Strasbourg a regagné Strasbourg en 1686 et s’établit au Palais épiscopal.

En 1782 ; l’official en fonctions est Mgr Toussaint Duvernin, Vicaire général. Il est assisté de trois grands vicaires (Lantz, Georgel, d’Eynar) et de 6 assesseurs. Le promoteur (ou rapporteur des affaires) est l’abbé Zaeppfel, le secrétaire et notaire, l’abbé Weinborn, et il y a deux pro secrétaires et greffiers. Les 4 avocats inscrits au tribunal, Laquiante, Rame, Lacombe, Humbourg, font partie des familles de la haute société catholique de la ville (Almanach d’Alsace 1782 - gallica). Parmi les nombreuses affaires dont est saisie l’officialité, le contentieux matrimonial, qu’Olivier Blettner a analysé : 1 678 affaires pouvant conduire à nullités, ou séparations, ou autres sanctions, soit 16 affaires par an, pour les 110 ans de l’activité de l’officialité (O. Blettner).

L’officialité d’Altkirch

L’officialité de l’évêché de Bâle, dont relèvent les villes et seigneuries de Haute-Alsace, a son siège dans le palais épiscopal de l’évêque de Bâle jusqu’en 1528. Après le passage de la ville au protestantisme et le départ de l’évêque pour Porrentruy, par accord entre la maison d’Autriche et l’évêque, l’officialité est transférée à Altkirch. Les conflits entre la Régence d’Ensisheim et l’officialité abondent. En 1631, pour échapper aux hostilités de la guerre de Trente Ans, l’officialité s’installe à Delémont. En 1659, le roi de France somme l’évêque de Bâle de réinstaller son officialité à Altkirch, n’acceptant pas que ses sujets alsaciens soient cités devant un tribunal ayant son siège à l’étranger. L’évêque s’incline et accepte de rétablir l’officialité d’Altkirch pour les sujets français. Les sujets allemands et suisses relève d’une officialité sise à Arlesheim où le grand chapitre de Bâle avait établi sa résidence (Modeste Schickelé). Mais il faut attendre 1683 pour la réinstallation à Altkirch et 1686 pour la voir reprendre son activité, le roi ayant refusé que la charge soit exercée par un non-régnicole.

L’officialité fonctionne pendant 210 ans. La durée considérable des fonctions des officiaux, souvent vicaires généraux, enracinent l’institution. Ainsi, Johann Jacob Muller, official de 1686 à 1716, Johann Baptist Haus, official de 1717 à 1741, Johann Jakob Leo, official de 1741 à 1747, Heinrich Sebastien Franz Alexis Reich von Reichenstein, official de 1746 à 1755, Jean Baptiste Gobel, official de 1756 à 1763, Melchior Joseph Tardy, official de 1763 à 1787, Joseph Didner, official de 1787 à 1790 (Tresson). Elle est fortement surveillée par le Conseil souverain, qui veille au respect strict des frontières entre spirituel et temporel, en matière de dîmes, de mariages ou de succession. Pourtant l’officialité est fréquemment saisie en matière de contentieux matrimonial : 3 000 cas ont été analysés par S. Tresson, soit 14 affaires par an. Elle cesse son fonctionnement en 1790.

Bibliographie

SCHICKELÉ (Modeste), État de l’Église d’Alsace avant la Révolution, vol. 2, Le diocèse de Bâle : doyenné citrà Rhenum 1877-1897, Gallica.

WALTER (Théobald), « L’Officialité d’Altkirch », RA, 1925, no 72. p. 33-47.

CHEVRE (André), « L’Officialité du diocèse de Bâle à Altkirch à l’époque de la Contre-Réforme 1565-1630 », Fribourg (Suisse), Revue d’histoire ecclésiastique suisse, supplément 1946, et « La première Officialité d’Altkirch (1529-1633) », Annuaire de la Société d’histoire sundgauvienne, 1952, p. 93-105.

BLETTNER (Olivier), « Les affaires matrimoniales d’après les procès-verbaux de l’officialité de Strasbourg de 1685 à 1789 », RA, 1999, p. 75 à 118.

TRESSON (Sébastien), « L’officialité d’Altkirch et le règlement des litiges matrimoniaux de 1691 à 1789 », RA, 1999, p. 55-75.


Notice connexe

Justice et Institutions judiciaires dans la province d’Alsace (1657-1790)

IV. L’officialité dans les articles organiques

L’article 10 des articles organiques de 1802 (v. Articles organiques du culte catholique) maintient la suppression des officialités : « Tout privilège portant exemption ou « attribution de la juridiction épiscopale est aboli. » Pourtant leur article 15 reconnaît une compétence au moins disciplinaire à l’autorité épiscopale.

Certains diocèses français établissent donc des officialités tolérées par l’autorité, Reims, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Tours, Paris. Napoléon lui-même consulte l’officialité de Paris (pour la question de son divorce avec l’impératrice Joséphine). Les officialités se prononcent sur la discipline des clercs, l’application des règlements ecclésiastiques, le contentieux du mariage religieux. Le Conseil d’État en consacre l’existence officielle en 1835, en rappelant que procédure et fond sont régis par le Code de Droit canon.

Bibliographie

Dufour (Louis), « Port illégal du costume de prêtre catholique, sentences des Officialités, sanctions pénales », Revue de législation et de jurisprudence, 1851, p. 302-334. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426283b/f337.double.r=Officialite#.

Dictionnaire de droit canonique et des sciences en connexion avec le droit canon, ou Le dictionnaire de Mgr André et de l’abbé Condis, tome 3, édition 3 / revu... et actualisé par le chanoine J. Wagner... 1894-1901.

GEIGEL (F.), Reichs und Reichsländisches Kirchen und Stiftungsrecht, Strasbourg, 1898-1899, p. 297, 315.

Notices connexes

Avocats, Bailli, Bâle (évêché, diocèse de), Bundschuh, Carême, Clergé_séculier, Concubinage (compétence), Droit de l’Alsace (officialités et droit romain), Écriture (rôle des officialités dans les progrès de la scripturalisation), Emphytéose, Erblehen (démembrement du droit foncier urbain contrats rédigés par les Officialités), Justice et institutions judiciaires, Librairie (police du livre exercée par les officialités), Mariage (le droit et la jurisprudence canonique des officialités), Notaires

François Igersheim