Librairie (police du livre) : Différence entre versions

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''[[File:Librairie 005.png|thumb|right|300px|Page de grand titre du Dictionnaire géographique, historique et politique de l’Alsace de Philippe-Xavier Horrer, 1787. Seules parurent les lettres A et B.]][[File:Librairie 02.jpeg|thumb|right|300px|Page de grand titre du Histoire de la Province d’Alsace du père Louis Laguille, Strasbourg, 1727.]]Buchdrucker'', ''Verleger und Händler Ordnungen'', ''Zensur''.
  
 
= La censure ecclésiastique des livres =
 
= La censure ecclésiastique des livres =
  
Le développement de l’édition manuscrite d’ouvrages, œuvre pour l’essentiel de clercs théologiens ou juristes, avait conduit à confier leur vérification et leur certification aux universités. Avec la croissance prodigieuse de la diffusion imprimée, portant entre autres sur des traductions de la Bible, les autorités ecclésiastiques confirment cette réglementation en confiant la censure aux universités et la répression aux officialités. À la suite du pape Sixte IV, les évêques de Mayence et de Cologne avaient voulu renforcer cette réglementation (1479). Les conflits vont se durcir à partir de la [[Diète]] de Worms (1521) qui condamne Luther et ses écrits.
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Le développement de l’édition manuscrite d’ouvrages, œuvre pour l’essentiel de clercs théologiens ou juristes, avait conduit à confier leur vérification et leur certification aux universités. Avec la croissance prodigieuse de la diffusion imprimée, portant entre autres sur des traductions de la Bible, les autorités ecclésiastiques confirment cette réglementation en confiant la censure aux universités et la répression aux officialités. À la suite du pape Sixte IV, les évêques de Mayence et de Cologne avaient voulu renforcer cette réglementation (1479). Les conflits vont se durcir à partir de la [[Diète|Diète]] de Worms (1521) qui condamne Luther et ses écrits.
  
 
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= Les livres de tout l’Empire (et au-delà) à la foire des livres de Francfort =
 
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Le privilège leur permet de circuler avec leur stock de livres, ou de laisser ce dernier à un libraire ou un facteur entre deux foires par exemple à Francfort, ville libre protestante, devenue le centre de l’imprimerie et de la librairie du Saint-Empire. S’y retrouvent imprimeurs-libraires, bibliothécaires et auteurs : s’y fixent les prix, et s’établit le catalogue des parutions, indispensable pour les commandes d’ouvrages et la circulation des idées. Le concile de Trente avait approuvé la parution en&nbsp;1559 de l’''Index ou catalogue des livres interdits aux fidèles catholiques''. En&nbsp;1569, l’empereur Maximilien&nbsp;II exige que soit vérifié que toutes ces parutions sont bien pourvues du privilège impérial&nbsp;; il faut saisir et déférer auprès de son administration celles qui n’en sont pas pourvues. La mesure est peu et mal appliquée, du fait de l’opposition du Magistrat de Francfort. Malgré l’ordonnance de police (''Reichspolizeiordnung'') de&nbsp; 1577 qui prévoit que seuls les écrits qui s’en prennent aux confessions [catholique et protestante] reconnues par la paix d’Augsbourg peuvent être poursuivis, l’Empereur crée une Commission du livre à Francfort qui s’efforce (malgré le Magistrat et les imprimeurs libraires) de généraliser une censure préalable catholique sur les livres présentés à la [[Foires|foire]]. À la veille de la guerre de Trente Ans, l’attraction de la Foire de Leipzig, soutenue par l’Électeur de Saxe (protestant) était en passe de dépasser celle de Francfort&nbsp;; elle l’emportera au XVIII<sup>e</sup> siècle.
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Le privilège leur permet de circuler avec leur stock de livres, ou de laisser ce dernier à un libraire ou un facteur entre deux foires par exemple à Francfort, ville libre protestante, devenue le centre de l’imprimerie et de la librairie du Saint-Empire. S’y retrouvent imprimeurs-libraires, bibliothécaires et auteurs&nbsp;: s’y fixent les prix, et s’établit le catalogue des parutions, indispensable pour les commandes d’ouvrages et la circulation des idées. Le concile de Trente avait approuvé la parution en&nbsp;1559 de l’''Index ou catalogue des livres interdits aux fidèles catholiques''. En&nbsp;1569, l’empereur Maximilien&nbsp;II exige que soit vérifié que toutes ces parutions sont bien pourvues du privilège impérial&nbsp;; il faut saisir et déférer auprès de son administration celles qui n’en sont pas pourvues. La mesure est peu et mal appliquée, du fait de l’opposition du Magistrat de Francfort. Malgré l’ordonnance de police (''Reichspolizeiordnung'') de&nbsp; 1577 qui prévoit que seuls les écrits qui s’en prennent aux confessions [catholique et protestante] reconnues par la paix d’Augsbourg peuvent être poursuivis, l’Empereur crée une Commission du livre à Francfort qui s’efforce (malgré le Magistrat et les imprimeurs libraires) de généraliser une censure préalable catholique sur les livres présentés à la [[Foires|foire]]. À la veille de la guerre de Trente Ans, l’attraction de la Foire de Leipzig, soutenue par l’Électeur de Saxe (protestant) était en passe de dépasser celle de Francfort&nbsp;; elle l’emportera au XVIII<sup>e</sup> siècle.
  
 
= La police de la librairie à Strasbourg =
 
= La police de la librairie à Strasbourg =
  
Strasbourg a la réputation d’être la première ville du Saint Empire à procéder à la censure d’ouvrages en&nbsp;1502. Le Magistrat interdit aux imprimeurs la publication de tous les ouvrages qui s’en prenaient au pape, à l’Empereur, aux princes, aux autres villes d’empire. Pourtant le Magistrat n’intervient qu’à la suite de plaintes d’autorités extérieures ou de particuliers, et défère l’ouvrage incriminé à son ''Schreiber et Syndic'', Sébastien Brant. Brant fait interdire l’ouvrage de Murner, ''Germania Nova'', à la suite d’une plainte de Wimpheling. Mais il ne procède pas à la censure préalable. La Ville codifie en&nbsp;1628 dans la grande&nbsp;Ordonnance de Police (''Polizeiordnung'') les dispositions déjà en vigueur concernant le métier d’imprimeur libraire (''Buchdrucker Verleger und Händler''). Tout ouvrage (à l’exception des ''programmata'' et des ''disputationes'' de l’Université) doit être soumis avant son impression aux inspecteurs de l’imprimerie (''Oberdruckherren'') pour censure et éventuelle révision. Les contrevenants pouvaient être sanctionnés de peines sévères et de la saisie. Les imprimeurs et libraires sont astreints au dépôt légal d’un exemplaire de tout ouvrage imprimé auprès du registrateur qui en tiendra catalogue. Toute installation d’imprimerie effectuée sans l’autorisation des ''Oberdruckherren'' est interdite. Les rapports agités entre maîtres imprimeurs et compagnons seront réglés sur la base de l’ordonnance de Francfort de&nbsp;1598, faisant suite aux ordonnances de&nbsp;1563 et&nbsp;1573. À la suite d’une grève, les ordonnances francfortoises avaient consigné l’accord intervenu entre maîtres et compagnons. Étaient arrêtés le principe du règlement des salaires par acomptes périodiques (contrairement à Strasbourg, [[Bâle]], Cologne, Augsbourg), l’interdiction du travail le dimanche sauf paiement d’heures supplémentaires (juste avant les [[Foires|foires]]), l’adoption d’un barème pour le paiement des tâches selon leur difficulté (Reith, p.&nbsp;222-224). Maîtres et [[Compagnon|compagnons]] strasbourgeois sont invités en outre à respecter les jugements du tribunal des prudhommes (''Zunftgericht''). Enfin, [[Colporteur|colporteurs]] (''Landfahrer'') et chanteurs des rues (''Zeitungssänger'') sont astreints à poursuites en cas de diffusion de pasquilles, nouvelles séditieuses, licencieuses et diffamatoires.
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Strasbourg a la réputation d’être la première ville du Saint Empire à procéder à la censure d’ouvrages en&nbsp;1502. Le Magistrat interdit aux imprimeurs la publication de tous les ouvrages qui s’en prenaient au pape, à l’Empereur, aux princes, aux autres villes d’empire. Pourtant le Magistrat n’intervient qu’à la suite de plaintes d’autorités extérieures ou de particuliers, et défère l’ouvrage incriminé à son ''Schreiber et Syndic'', Sébastien Brant. Brant fait interdire l’ouvrage de Murner, ''Germania Nova'', à la suite d’une plainte de Wimpheling. Mais il ne procède pas à la censure préalable. La Ville codifie en&nbsp;1628 dans la grande&nbsp;Ordonnance de Police (''Polizeiordnung'') les dispositions déjà en vigueur concernant le métier d’imprimeur libraire (''Buchdrucker Verleger und Händler''). Tout ouvrage (à l’exception des ''programmata'' et des ''disputationes'' de l’Université) doit être soumis avant son impression aux inspecteurs de l’imprimerie (''Oberdruckherren'') pour censure et éventuelle révision. Les contrevenants pouvaient être sanctionnés de peines sévères et de la saisie. Les imprimeurs et libraires sont astreints au dépôt légal d’un exemplaire de tout ouvrage imprimé auprès du registrateur qui en tiendra catalogue. Toute installation d’imprimerie effectuée sans l’autorisation des ''Oberdruckherren'' est interdite. Les rapports agités entre maîtres imprimeurs et compagnons seront réglés sur la base de l’ordonnance de Francfort de&nbsp;1598, faisant suite aux ordonnances de&nbsp;1563 et&nbsp;1573. À la suite d’une grève, les ordonnances francfortoises avaient consigné l’accord intervenu entre maîtres et compagnons. Étaient arrêtés le principe du règlement des salaires par acomptes périodiques (contrairement à Strasbourg, [[Bâle|Bâle]], Cologne, Augsbourg), l’interdiction du travail le dimanche sauf paiement d’heures supplémentaires (juste avant les [[Foires|foires]]), l’adoption d’un barème pour le paiement des tâches selon leur difficulté (Reith, p.&nbsp;222-224). Maîtres et [[Compagnon|compagnons]] strasbourgeois sont invités en outre à respecter les jugements du tribunal des prudhommes (''Zunftgericht''). Enfin, [[Colporteur|colporteurs]] (''Landfahrer'') et chanteurs des rues (''Zeitungssänger'') sont astreints à poursuites en cas de diffusion de pasquilles, nouvelles séditieuses, licencieuses et diffamatoires.
 
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En 1681, Strasbourg obtient le maintien de sa compétence de délivrance du privilège d’imprimeur et libraire (art.&nbsp;2 et 4 de la Capitulation) aux imprimeurs et libraires, sans permission royale. Dans les autres villes d’Alsace en revanche, après&nbsp;1648, les règlements municipaux établis durant les années de développement de l’imprimerie, sont remplacés par l’instauration d’un censeur municipal par ville. Cet officier exerce une surveillance stricte sur l’ensemble de la production et de la circulation littéraire. Respect de la religion catholique et obéissance à la personne du roi se substituent à l’observance luthérienne et au conformisme bourgeois. Les réglementations françaises sont cependant progressivement étendues à l’Alsace. L’obligation de la mention de l’imprimeur, du privilège, du lieu de l’impression et de l’année de l’impression est maintenue.
 
En 1681, Strasbourg obtient le maintien de sa compétence de délivrance du privilège d’imprimeur et libraire (art.&nbsp;2 et 4 de la Capitulation) aux imprimeurs et libraires, sans permission royale. Dans les autres villes d’Alsace en revanche, après&nbsp;1648, les règlements municipaux établis durant les années de développement de l’imprimerie, sont remplacés par l’instauration d’un censeur municipal par ville. Cet officier exerce une surveillance stricte sur l’ensemble de la production et de la circulation littéraire. Respect de la religion catholique et obéissance à la personne du roi se substituent à l’observance luthérienne et au conformisme bourgeois. Les réglementations françaises sont cependant progressivement étendues à l’Alsace. L’obligation de la mention de l’imprimeur, du privilège, du lieu de l’impression et de l’année de l’impression est maintenue.
  
La déclaration du 2 octobre 1701 stipule «&nbsp;qu’aucuns libraires, imprimeurs ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer dans toute l’étendue du royaume aucun livre, sans avoir préalablement obtenu la permission par lettre scellées du grand sceau […] ». En 1702, J.-H. Decker, imprimeur ordinaire du roi et de son conseil à Colmar obtient un arrêt «&nbsp;portant défense à tous imprimeurs, marchands libraires et autres personnes de vendre ni débiter en Alsace, aucun almanach d’impression étrangère, à peine de confiscation et de 100&nbsp;livres d’amende&nbsp;».
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La déclaration du 2 octobre 1701 stipule «&nbsp;qu’aucuns libraires, imprimeurs ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer dans toute l’étendue du royaume aucun livre, sans avoir préalablement obtenu la permission par lettre scellées du grand sceau […]&nbsp;». En 1702, J.-H. Decker, imprimeur ordinaire du roi et de son conseil à Colmar obtient un arrêt «&nbsp;portant défense à tous imprimeurs, marchands libraires et autres personnes de vendre ni débiter en Alsace, aucun almanach d’impression étrangère, à peine de confiscation et de 100&nbsp;livres d’amende&nbsp;».
  
 
En 1710, un arrêt du Conseil d’État interdit, pour des raisons financières, l’entrée dans le royaume des livres imprimés à l’étranger. Seuls sont autorisés pour différentes villes, dont Strasbourg, certains ouvrages dont la liste, arrêtée chaque année, est soumise à l’approbation du [[Chancelier|chancelier]]. Les libraires strasbourgeois adressent d’ailleurs une requête au roi pour pouvoir être exemptés de ce contrôle. Ils invoquent le risque de favoriser les imprimeurs étrangers qui pratiquent des prix meilleur marché, ce qui risquerait d’entraîner la ruine des ateliers strasbourgeois. Appuyé par l’[[Intendant|intendant]]&nbsp;de la province, cet argumentaire est entendu et finalement Strasbourg continue à jouir d’un régime d’exception concernant la police du livre.
 
En 1710, un arrêt du Conseil d’État interdit, pour des raisons financières, l’entrée dans le royaume des livres imprimés à l’étranger. Seuls sont autorisés pour différentes villes, dont Strasbourg, certains ouvrages dont la liste, arrêtée chaque année, est soumise à l’approbation du [[Chancelier|chancelier]]. Les libraires strasbourgeois adressent d’ailleurs une requête au roi pour pouvoir être exemptés de ce contrôle. Ils invoquent le risque de favoriser les imprimeurs étrangers qui pratiquent des prix meilleur marché, ce qui risquerait d’entraîner la ruine des ateliers strasbourgeois. Appuyé par l’[[Intendant|intendant]]&nbsp;de la province, cet argumentaire est entendu et finalement Strasbourg continue à jouir d’un régime d’exception concernant la police du livre.
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''Der Stadt Straßburg Regiments-Verfassung In Anno 1785'', Strasbourg, 1784.
 
''Der Stadt Straßburg Regiments-Verfassung In Anno 1785'', Strasbourg, 1784.
  
BARBIER (Frédéric), « L’imprimerie strasbourgeoise au siècle des Lumières (1681-1789)&nbsp;», ''Revue moderne et contemporaine'',&nbsp;1977, 24-2, p.&nbsp;161-188.
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BARBIER (Frédéric), «&nbsp;L’imprimerie strasbourgeoise au siècle des Lumières (1681-1789)&nbsp;», ''Revue moderne et contemporaine'',&nbsp;1977, 24-2, p.&nbsp;161-188.
  
 
LIVET (Georges), ''L’Intendance d’Alsace de la guerre de Trente ans à la mort de Louis XIV (1634-1715). Du Saint Empire romain germanique au Royaume de France'', 1991.
 
LIVET (Georges), ''L’Intendance d’Alsace de la guerre de Trente ans à la mort de Louis XIV (1634-1715). Du Saint Empire romain germanique au Royaume de France'', 1991.
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REITH (Reinhold),''Lohn und Leistung, Lohnformen im Gewerbe, 1450-1900'', Stuttgart, 1999.
 
REITH (Reinhold),''Lohn und Leistung, Lohnformen im Gewerbe, 1450-1900'', Stuttgart, 1999.
  
RESKE (Christoph), ''Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet''. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing''(= Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 51). Harrassowitz, Wiesbaden, 2007.
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RESKE (Christoph), ''Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet''. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing''(= Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 51). Harrassowitz, Wiesbaden, 2007.''
  
 
II. ''Die kaiserlichen Druckprivilegien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Verzeichnis ''der Akten vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des Deutschen Reichs (1806), mit Erläuterungen hg. v. KOPPITZ, (Hans-Joachim) (= Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München 75). Harrassowitz, Wiesbaden, 2008.
 
II. ''Die kaiserlichen Druckprivilegien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Verzeichnis ''der Akten vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des Deutschen Reichs (1806), mit Erläuterungen hg. v. KOPPITZ, (Hans-Joachim) (= Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München 75). Harrassowitz, Wiesbaden, 2008.
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= Notices connexes =
 
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[[Bibliothèque]]
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[[Bibliothèque|Bibliothèque]]
  
[[Imprimerie]]
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Jérôme Schweitzer'''</p>  
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Version du 30 décembre 2020 à 18:12

Page de grand titre du Dictionnaire géographique, historique et politique de l’Alsace de Philippe-Xavier Horrer, 1787. Seules parurent les lettres A et B.
Page de grand titre du Histoire de la Province d’Alsace du père Louis Laguille, Strasbourg, 1727.

Buchdrucker, Verleger und Händler Ordnungen, Zensur.

La censure ecclésiastique des livres

Le développement de l’édition manuscrite d’ouvrages, œuvre pour l’essentiel de clercs théologiens ou juristes, avait conduit à confier leur vérification et leur certification aux universités. Avec la croissance prodigieuse de la diffusion imprimée, portant entre autres sur des traductions de la Bible, les autorités ecclésiastiques confirment cette réglementation en confiant la censure aux universités et la répression aux officialités. À la suite du pape Sixte IV, les évêques de Mayence et de Cologne avaient voulu renforcer cette réglementation (1479). Les conflits vont se durcir à partir de la Diète de Worms (1521) qui condamne Luther et ses écrits.

Privilège des villes, des princes, de l’Empereur

Le recès de Nuremberg (1524) ordonne la suppression des ouvrages condamnables, hérétiques, séditieux, licencieux, diffamatoires. La censure des ouvrages imprimés devient la règle dans tout le Saint Empire, mais elle doit être appliquée par des princes ou des villes souvent passées au protestantisme. Pourtant, la nécessité pour les imprimeurs et libraires – et pour les auteurs – de protéger leur production contre les réimpressions pirates ou contre les saisies par la censure, les conduit à solliciter des privilèges, pour un temps déterminé, en règle générale trois ans. À partir du milieu du XVIe siècle, tous les grands imprimeurs du Saint-Empire ont sollicité et obtenu le privilège de l’Empereur qui leur assurait la protection de leur monopole d’imprimeur, d’éditeur et libraire, à une époque où n’existe pas de droit d’auteur (Wittmann).

Les livres de tout l’Empire (et au-delà) à la foire des livres de Francfort

Le privilège leur permet de circuler avec leur stock de livres, ou de laisser ce dernier à un libraire ou un facteur entre deux foires par exemple à Francfort, ville libre protestante, devenue le centre de l’imprimerie et de la librairie du Saint-Empire. S’y retrouvent imprimeurs-libraires, bibliothécaires et auteurs : s’y fixent les prix, et s’établit le catalogue des parutions, indispensable pour les commandes d’ouvrages et la circulation des idées. Le concile de Trente avait approuvé la parution en 1559 de l’Index ou catalogue des livres interdits aux fidèles catholiques. En 1569, l’empereur Maximilien II exige que soit vérifié que toutes ces parutions sont bien pourvues du privilège impérial ; il faut saisir et déférer auprès de son administration celles qui n’en sont pas pourvues. La mesure est peu et mal appliquée, du fait de l’opposition du Magistrat de Francfort. Malgré l’ordonnance de police (Reichspolizeiordnung) de  1577 qui prévoit que seuls les écrits qui s’en prennent aux confessions [catholique et protestante] reconnues par la paix d’Augsbourg peuvent être poursuivis, l’Empereur crée une Commission du livre à Francfort qui s’efforce (malgré le Magistrat et les imprimeurs libraires) de généraliser une censure préalable catholique sur les livres présentés à la foire. À la veille de la guerre de Trente Ans, l’attraction de la Foire de Leipzig, soutenue par l’Électeur de Saxe (protestant) était en passe de dépasser celle de Francfort ; elle l’emportera au XVIIIe siècle.

La police de la librairie à Strasbourg

Strasbourg a la réputation d’être la première ville du Saint Empire à procéder à la censure d’ouvrages en 1502. Le Magistrat interdit aux imprimeurs la publication de tous les ouvrages qui s’en prenaient au pape, à l’Empereur, aux princes, aux autres villes d’empire. Pourtant le Magistrat n’intervient qu’à la suite de plaintes d’autorités extérieures ou de particuliers, et défère l’ouvrage incriminé à son Schreiber et Syndic, Sébastien Brant. Brant fait interdire l’ouvrage de Murner, Germania Nova, à la suite d’une plainte de Wimpheling. Mais il ne procède pas à la censure préalable. La Ville codifie en 1628 dans la grande Ordonnance de Police (Polizeiordnung) les dispositions déjà en vigueur concernant le métier d’imprimeur libraire (Buchdrucker Verleger und Händler). Tout ouvrage (à l’exception des programmata et des disputationes de l’Université) doit être soumis avant son impression aux inspecteurs de l’imprimerie (Oberdruckherren) pour censure et éventuelle révision. Les contrevenants pouvaient être sanctionnés de peines sévères et de la saisie. Les imprimeurs et libraires sont astreints au dépôt légal d’un exemplaire de tout ouvrage imprimé auprès du registrateur qui en tiendra catalogue. Toute installation d’imprimerie effectuée sans l’autorisation des Oberdruckherren est interdite. Les rapports agités entre maîtres imprimeurs et compagnons seront réglés sur la base de l’ordonnance de Francfort de 1598, faisant suite aux ordonnances de 1563 et 1573. À la suite d’une grève, les ordonnances francfortoises avaient consigné l’accord intervenu entre maîtres et compagnons. Étaient arrêtés le principe du règlement des salaires par acomptes périodiques (contrairement à Strasbourg, Bâle, Cologne, Augsbourg), l’interdiction du travail le dimanche sauf paiement d’heures supplémentaires (juste avant les foires), l’adoption d’un barème pour le paiement des tâches selon leur difficulté (Reith, p. 222-224). Maîtres et compagnons strasbourgeois sont invités en outre à respecter les jugements du tribunal des prudhommes (Zunftgericht). Enfin, colporteurs (Landfahrer) et chanteurs des rues (Zeitungssänger) sont astreints à poursuites en cas de diffusion de pasquilles, nouvelles séditieuses, licencieuses et diffamatoires.

François Igersheim

L’annexion au royaume de France

En 1681, Strasbourg obtient le maintien de sa compétence de délivrance du privilège d’imprimeur et libraire (art. 2 et 4 de la Capitulation) aux imprimeurs et libraires, sans permission royale. Dans les autres villes d’Alsace en revanche, après 1648, les règlements municipaux établis durant les années de développement de l’imprimerie, sont remplacés par l’instauration d’un censeur municipal par ville. Cet officier exerce une surveillance stricte sur l’ensemble de la production et de la circulation littéraire. Respect de la religion catholique et obéissance à la personne du roi se substituent à l’observance luthérienne et au conformisme bourgeois. Les réglementations françaises sont cependant progressivement étendues à l’Alsace. L’obligation de la mention de l’imprimeur, du privilège, du lieu de l’impression et de l’année de l’impression est maintenue.

La déclaration du 2 octobre 1701 stipule « qu’aucuns libraires, imprimeurs ou autres ne pourront faire imprimer ou réimprimer dans toute l’étendue du royaume aucun livre, sans avoir préalablement obtenu la permission par lettre scellées du grand sceau […] ». En 1702, J.-H. Decker, imprimeur ordinaire du roi et de son conseil à Colmar obtient un arrêt « portant défense à tous imprimeurs, marchands libraires et autres personnes de vendre ni débiter en Alsace, aucun almanach d’impression étrangère, à peine de confiscation et de 100 livres d’amende ».

En 1710, un arrêt du Conseil d’État interdit, pour des raisons financières, l’entrée dans le royaume des livres imprimés à l’étranger. Seuls sont autorisés pour différentes villes, dont Strasbourg, certains ouvrages dont la liste, arrêtée chaque année, est soumise à l’approbation du chancelier. Les libraires strasbourgeois adressent d’ailleurs une requête au roi pour pouvoir être exemptés de ce contrôle. Ils invoquent le risque de favoriser les imprimeurs étrangers qui pratiquent des prix meilleur marché, ce qui risquerait d’entraîner la ruine des ateliers strasbourgeois. Appuyé par l’intendant de la province, cet argumentaire est entendu et finalement Strasbourg continue à jouir d’un régime d’exception concernant la police du livre.

À Strasbourg, à partir du XVIIIe siècle, trois conditions sont indispensables pour établir un atelier d’imprimeur : l’exécution de l’apprentissage, le paiement d’une taxe et la vacance d’un des ateliers autorisés. Les article  2 et 4 de la Capitulation de 1681 permettent aux imprimeurs et librairies strasbourgeois de publier sur la seule autorisation du Magistrat, sans avoir – cas absolument unique dans le royaume de France – à demander la permission royale. L’administration royale, notamment à travers l’action de l’intendant, ne doit en rien intervenir dans les affaires de la ville, ce qui inclut la police des livres.

L’organisation du contrôle de la production et de la vente de livres dans la ville se perfectionne au cours du XVIIIe siècle. Le Magistrat cherche alors à redonner à cette activité l’aura qu’elle avait au XVIe siècle. Il veille, par conséquent, à défendre la législation relativement libérale appliquée dans la ville. Une première fois en 1740, l’office de préposé en chef à l’imprimerie est créé. Il s’agit quasiment de la reprise des fonctions d’Oberbuchdruckerherr de la période de la ville d’Empire. Ces officiers sont chargés de délivrer les autorisations d’ouvrir une officine ou d’imprimer des livres, etc. Une ordonnance de 1766 cherche à contrôler le trafic des livres à tous les niveaux, jusqu’aux échanges entre particuliers. En  1777, une série d’arrêts royaux lève le monopole absolu qu’exerçaient les libraires parisiens. Les textes prévoient la généralisation de chambres syndicales et un contrôle plus étroit des ouvriers du livre. Le Magistrat de Strasbourg s’empresse de négocier une adaptation de ces lois au contexte local. Il évoque notamment le risque de faire fuir les imprimeurs vers le Pays de Bade où la législation est plus souple. Le particularisme strasbourgeois est une nouvelle fois protégé. Néanmoins, pour rassurer le pouvoir royal qui s’inquiète, par exemple de la circulation d’ouvrages protestants, un nouveau règlement est adopté en 1786. Il met en place une véritable administration avec deux censeurs, un inspecteur et des bureaux chargés de contrôler avec une rigueur plus importante la production d’ouvrages dans la ville, mais aussi la nature des ouvrages qui y circulent.

La Révolution et l’Empire

La Révolution met fin au particularisme strasbourgeois en matière de police du livre, comme dans les autres domaines dès lors la loi générale s’y applique. La situation se caractérise d’abord par une plus grande libéralité, qui encourage l’essor d’un nombre important de journaux. La période de l’Empire est marquée par un retour à un contrôle plus strict de l’activité d’imprimeur. Dans le Bas-Rhin, cette régulation entraîne notamment la réduction du nombre d’imprimeurs qui retrouve en 1815 les chiffres de 1789.

Bibliographie

Strassburger Polizei Ordnung, Strasbourg, 1628.

De BOUG, Recueil (1775).

Der Stadt Straßburg Regiments-Verfassung In Anno 1785, Strasbourg, 1784.

BARBIER (Frédéric), « L’imprimerie strasbourgeoise au siècle des Lumières (1681-1789) », Revue moderne et contemporaine, 1977, 24-2, p. 161-188.

LIVET (Georges), L’Intendance d’Alsace de la guerre de Trente ans à la mort de Louis XIV (1634-1715). Du Saint Empire romain germanique au Royaume de France, 1991.

REITH (Reinhold),Lohn und Leistung, Lohnformen im Gewerbe, 1450-1900, Stuttgart, 1999.

RESKE (Christoph), Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing(= Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 51). Harrassowitz, Wiesbaden, 2007.

II. Die kaiserlichen Druckprivilegien im Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien. Verzeichnis der Akten vom Anfang des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des Deutschen Reichs (1806), mit Erläuterungen hg. v. KOPPITZ, (Hans-Joachim) (= Buchwissenschaftliche Beiträge aus dem Deutschen Bucharchiv München 75). Harrassowitz, Wiesbaden, 2008.

WITTMANN (Reinhard), Geschichte des deutschen Buchhandels, 2e éd. 1999, 3éd. 2018.

Notices connexes

Bibliothèque

Imprimerie

Librairie_(commerce)

Jérôme Schweitzer