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« …Lettres patentes sont des lettres du Roi scellées du grand sceau qui servent de titres pour la concession de quelqu’octroi, grâce, privilège, établissement. Elles doivent être signées en commandement par le secrétaire d’État, vérifiées dans les Cours après que les parties intéressées ont été ouies ou dûment appelées. Ces lettres ont pour les particuliers la même autorité que les édits pour le public.
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On prend néanmoins quelquefois le terme de lettres patentes dans un sens plus étendu, pour signifier toutes sortes d’édits, déclarations et généralement toutes lettres du sceau. Quelques-unes de ses lettres sont générales et données en forme d’édit, d’autres concernent les communautés et la plus grande partie regarde les affaires des particuliers. Les Ordonnances sont les vraies lois du Royaume et sont la partie la plus générale et la plus certaine de notre droit français attendu qu’elles sont soutenues de l’autorité aussi bien que de la raison au lieu que des lois romaines ne subsistent que par leur équité. Elles n’ont par elles-mêmes aucune autorité qu’autant qu’elles sont considérées comme une raison écrite du moins en pays coutumier ; et à l’égard du pays de droit écrit des lois romaines n’ont force de loi que parce que nous Rois ont bien voulu y consentir.
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Comme les ordonnances sont les lois générales du royaume tous les magistrats tous les juges tant laïques qu’ecclésiastiques et généralement tous les officiers de justice sont obligés de les observer, la raison est qu’ils dépendent du prince et de l’autorité de la loi qui est émanée de lui. Tous les juges tant laïcs qu’ecclésiastiques sont donc obligés de s’y conformer dans leur jugements mais il faut pour cela qu’elles soient enregistrées aux cours souveraines car elle n’ont d’effets que du jour de l’enregistrement et elle ne règlent que pour l’avenir s’il y a une disposition expresse pour le passé&nbsp;» (''Recueil des lois ordonnances'', MS BH Sélestat. Extrait du Titre&nbsp;I<sup>er</sup>, «&nbsp;de l’Observation des Ordonnances&nbsp;»).
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''Recueil des lois ordonnances, statuts locaux et coutumes en vigueur dans la province Alsace''. Relevé sur la page de garde&nbsp;: ce recueil sans nom d’auteur paraît avoir appartenu à ''un avocat ou un professeur de droit&nbsp;; il présente un certain intérêt par l’indication détaillée des statuts et coutumes'' suivies dans un grand nombre de villes et de villages. Bibliothèque Humaniste de Sélestat. MS 281. (copie F. Igersheim).
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>
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Version actuelle datée du 26 décembre 2020 à 22:34

« …Lettres patentes sont des lettres du Roi scellées du grand sceau qui servent de titres pour la concession de quelqu’octroi, grâce, privilège, établissement. Elles doivent être signées en commandement par le secrétaire d’État, vérifiées dans les Cours après que les parties intéressées ont été ouies ou dûment appelées. Ces lettres ont pour les particuliers la même autorité que les édits pour le public.

On prend néanmoins quelquefois le terme de lettres patentes dans un sens plus étendu, pour signifier toutes sortes d’édits, déclarations et généralement toutes lettres du sceau. Quelques-unes de ses lettres sont générales et données en forme d’édit, d’autres concernent les communautés et la plus grande partie regarde les affaires des particuliers. Les Ordonnances sont les vraies lois du Royaume et sont la partie la plus générale et la plus certaine de notre droit français attendu qu’elles sont soutenues de l’autorité aussi bien que de la raison au lieu que des lois romaines ne subsistent que par leur équité. Elles n’ont par elles-mêmes aucune autorité qu’autant qu’elles sont considérées comme une raison écrite du moins en pays coutumier ; et à l’égard du pays de droit écrit des lois romaines n’ont force de loi que parce que nous Rois ont bien voulu y consentir.

Comme les ordonnances sont les lois générales du royaume tous les magistrats tous les juges tant laïques qu’ecclésiastiques et généralement tous les officiers de justice sont obligés de les observer, la raison est qu’ils dépendent du prince et de l’autorité de la loi qui est émanée de lui. Tous les juges tant laïcs qu’ecclésiastiques sont donc obligés de s’y conformer dans leur jugements mais il faut pour cela qu’elles soient enregistrées aux cours souveraines car elle n’ont d’effets que du jour de l’enregistrement et elle ne règlent que pour l’avenir s’il y a une disposition expresse pour le passé » (Recueil des lois ordonnances, MS BH Sélestat. Extrait du Titre Ier, « de l’Observation des Ordonnances »).

Source

Recueil des lois ordonnances, statuts locaux et coutumes en vigueur dans la province Alsace. Relevé sur la page de garde : ce recueil sans nom d’auteur paraît avoir appartenu à un avocat ou un professeur de droit ; il présente un certain intérêt par l’indication détaillée des statuts et coutumes suivies dans un grand nombre de villes et de villages. Bibliothèque Humaniste de Sélestat. MS 281. (copie F. Igersheim).

Notice connexe

Droit de l’Alsace

François Igersheim