Lehrknabe, Lehrknecht, Lehrling

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Apprenti.

Dans l’artisanat urbain, l’apprenti est le jeune garçon qui débute sa formation dans un métier, la poursuit pendant un nombre d’années variable avant de devenir compagnon, puis maître au terme de plusieurs années supplémentaires. Dès le XIIe siècle, les règlements corporatifs ou municipaux, ainsi que les statuts des confréries précisent qu’un apprenti ne peut être admis chez un maître qu’à la condition que ses parents soient mariés et de bonnes mœurs (ehelich und ehrlich), soit qu’ils n’exercent pas de métier réputé indigne, comme celui d’équarrisseur, de bourreau, de berger, etc. À partir du XVIIe siècle, un certificat de naissance peut être exigé (Wissel, Bd. 1, p. 71-76 ; 120 sq).

Durée de l’apprentissage (lehrzeit)

Cette durée est diverse selon les métiers (entre un et huit ans), mais oscille habituellement entre deux et trois ans. Chez les tisserands de Strasbourg, les enfants entraient en apprentissage à l’âge de neuf ou dix ans, le métier n’étant pas difficile à apprendre. Les tisserands deviennent ainsi maîtres à un âge précoce. Pour pallier les inconvénients de cette situation, soit une saturation du marché de l’emploi, les tisserands ayant débuté leur apprentissage entre 10 et 12 ans devaient, à la fin de leur apprentissage, effectuer un tour de compagnonnage (wandern) de six ans, ceux qui l’ont commencé entre 12 et 15 ans, un wandern de quatre ans (Réglementation urbaine de 1618, Schmoller, p. 235-247, n°128). La tendance vers un prolongement de ce temps s’observe au XVe et au XVIe siècle dans d’autres métiers. S’il est dû à la volonté des corporations de mettre de plus en plus tard sur le marché des artisans formés, il tient aussi aux exigences requises par l’exercice d’un métier qui se complexifie, les spécialisations se développant. Par ailleurs, les maîtres préfèrent que les apprentis conservent leur statut le plus longtemps possible, puisqu’ils ne sont pas rémunérés dans la majorité des cas. Ce procédé a pour conséquence le surgissement de contestations. Le temps d’apprentissage est parfois prolongé, contrairement aux statuts d’un métier, pour des raisons financières, lorsque les parents ne peuvent pas payer le maître qui dispense l’apprentissage, ou ne peuvent payer le montant dans son intégralité. Par exemple, d’après le règlement les tisserands strasbourgeois (weber) confirmé par le Conseil en 1484, le temps d’apprentissage est échelonné selon le contenu de ce dernier. Si un apprenti est destiné à apprendre « toutes sortes de choses », comme tisser la laine, le lin, des motifs, son temps de formation dure 4 ans et il doit verser au maître 4 livres. S’il n’est formé qu’à deux techniques, le temps est de 3 ans et le prix de l’apprentissage (lehrgeld) de 3 livres, et s’il n’en apprend qu’une seule, le temps se limite à 2 ans et le prix à 2 livres. Si le montant ne peut être versé, l’apprenti peut compenser le non-paiement ou le paiement partiel en conservant son statut d’apprenti chez son maître selon des conditions précisément réglées. Ainsi, dans le cas de 4 ans et 4 livres, le temps de « rattrapage » est de 2 ans ; de 3 livres, 1 ½ an ; de 2 livres, 1 an (Schmoller, p. 95 sq). Au XVIe siècle, les cordonniers strasbourgeois indiquent dans le règlement concernant les apprentis que le prix de l’apprentissage s’élève à 10 florins pour un temps de formation de 2 ans, ou un temps double en cas de non-paiement (AMS, Corporation des cordonniers, 1, f°1 sq). Le prolongement du temps de l’apprentissage est aussi un moyen pour les métiers d’asseoir leur politique. Par exemple, les tailleurs de pierre (steinmetzen) avaient créé une confrérie à l’échelle du Saint-Empire en 1459. Pour être reconnu comme confrère, c’est-à-dire susceptible et capable de travailler sur de grands chantiers, un apprenti devait se former pendant 6 ans chez un maître de renom, plus 2 ans comme compagnon avant de parvenir à la situation prestigieuse de maître. Cette situation créait une scission entre les tailleurs de pierre œuvrant sous l’égide d’une loge et ceux employés par les villes. Les nouveaux statuts de 1464 réduisent la durée de 6 à 5 ans et ceux de 1498, agréés par l’empereur Maximilien, définissent qu’elle peut être de 4 ans, à condition de verser deux florins pour le service divin. En 1515, les tailleurs de pierre en reviennent à leur ancienne définition du temps de formation (Wissel, p. 332-406).

Prix de l’apprentissage (lehrgeld)

L’imprécision du mot lehrgeld conduit souvent à des confusions, car le prix de l’apprentissage se divise en deux parties : une taxe (gebühr) à verser au métier au moment de l’engagement et le montant versé au maître qui embauche. Ce montant correspond aux frais de nourriture et de logement, bien plus qu’à un salaire perçu par le maître pour la formation dispensée ou la couverture de dommages éventuels causés par l’apprenti. Si le montant de la taxe est souvent précisé dans les règlements, celui à payer au maître l’est rarement. Ainsi, il est dit dans le règlement des barbiers chirurgiens de Fribourg de 1477 qu’un apprenti doit verser 10 schillings à la corporation et que le maître lui demandera ce qu’il pense être correct (wie im bedunkt zimlich und billich). La taxe est exigée partiellement de l’apprenti et partiellement du maître. Elle se paye au moment de l’accueil festif de l’apprenti par la corporation en présence des maîtres réunis, ou du moins de ses représentants (AMS, Corporation des tanneurs, I, f°5v-6). Ce paiement donne parfois lieu à l’établissement d’un lehrvertrag par le maître de la corporation et inscrit dans le registre de la corporation. Dans ce même document de la fin du XVe siècle, intitulé dis sol man lesen den lereknechten (ce qu’on doit lire aux apprentis), soit un règlement qui leur est destiné, les tanneurs strasbourgeois précisent que le temps d’apprentissage est de trois ans au moins et que le lehrgeld à payer au maître se monte à au moins 10 florins ou 5 livres, une garantie contre la rupture abusive du contrat de 3 livres s’y ajoutant, montant que le maître délaissé est en droit d’exiger. En cas de conflit, le tribunal tranche. Lors de cet accueil, l’apprenti « promet de servir fidèlement son maître, de lui épargner tout dommage, de travailler pour lui utilement, à tout moment, de jour comme de nuit ». Le maître doit lui fournir des chaussures de travail (non des chaussures « du dimanche », feiertagsschuhe). L’apprenti avait droit à un congé annuel de 15 jours au moment des récoltes (moisson, vendanges), contre paiement, cependant, de 40 deniers lors des deux premières années et de 60 deniers lors de la troisième année, augmentés de la fourniture d’une oie (ernegans). Ces congés révèlent que nombre de citadins cultivent encore des terres et procèdent à des récoltes et/ou que la ville est un site d’immigration par les jeunes gens vivant dans les villages avoisinants.

Le montant du lehrgeld figure également dans le règlement régional des selliers de 1435 (AMC, HH 34/1) évoqué ci-dessus. Tout maître exige le paiement de 12 florins ainsi que la fourniture de la literie. Les cordiers strasbourgeois reçoivent des apprentis âgés de 12 ans au moins qui versent un lehrgeld de 6 florins au moins. Les cordonniers du Rhin supérieur réunis à Breisach en 1464 édictent un règlement commun qui prévoit, parmi d’autres points, le montant du lehrgeld à 10 florins et 1 florin supplémentaire pour le couchage (AMS, Série III, 13/4). Par ailleurs, les bâtards, dont les fils de clercs, ne peuvent être admis. Les organisations régionales apparaissent ainsi comme des précurseurs de réglementations qui devaient éviter qu’un apprentissage médiocre effectué à la campagne ne vienne perturber la renommée des métiers. Les corporations urbaines ne mentionnent que rarement le montant du lehrgeld, mais les montants élevés indiqués ci-dessus traduisent la volonté de réserver l’apprentissage aux enfants de la population aisée. Cependant, des orphelins avaient accès à l’apprentissage, le lehrgeld étant versé par des fondations ou des institutions de charité urbaines.

Les conditions de travail des apprentis dans les métiers sont diverses. Un règlement ancien mais confirmé en 1478 des charpentiers strasbourgeois indique que tout maître doit fournir à son apprenti des chaussures à lacets et des chausses blanches selon ses besoins, ainsi que quatre coudées de toile pour un habit et quatre coudées de coutil pour une veste et, à la fin de l’apprentissage, l’outillage propre à son métier, à savoir une hache, une hachette, une autre hache spécifique (tehsell), une équerre et un foret, que l’apprenti paye 4 livres (possibilité est offerte de poursuivre l’apprentissage pendant un an) (Mone, ZGO, 16, p. 155-162). L’apprenti charpentier a droit à un pourboire de 2 deniers par semaine jusqu’à ce qu’il perçoive un salaire plein, qu’il touche à partir de la 2e année d’apprentissage (cette rémunération est perçue par le maître, qui la touche du maître d’ouvrage, et reversée à l’apprenti). Les maîtres charpentiers se plaignant aux instances de la corporation de leurs difficultés à engager un apprenti en raison de la durée de l’apprentissage, quatre ans, cette durée est réduite d’un an. Au sujet du salaire, il est dit que le maître s’arrange avec son apprenti (der meister mit dem jungen überkommen soll), ce qui signifie clairement que maîtres et apprentis fixent le salaire d’un commun accord (AMS, Série III, 14/24). Des accords de ce genre ne sont pas rares et se perpétuent dans le temps, tel que cela ressort des contrats d’apprentissage.

Nombre d’apprentis par atelier

L’apprentissage de façon générale est source de tensions. Elles se manifestent, par exemple, entre activités urbaines et celles de la campagne. En 1390, par exemple, les tisserands de Strasbourg, de Haguenau et de Saverne, centres de la production drapière en Basse-Alsace, concluent un accord selon lequel aucun maître ne doit engager un apprenti en-dehors de Strasbourg, accord qui indique la prééminence et la volonté de contrôle de cette ville sur l’activité drapière. De plus, tout maître tisserand ne peut engager qu’un seul apprenti, mesure tendant à éviter qu’un trop grand nombre d’apprentis ne vienne dégrader la situation économique et de l’emploi, en particulier celle des compagnons au niveau salarial et conditions générales de travail et qui avaient poussé à la roue pour que ces dispositions soient prises (UBS, V, n°571, p. 476-477 et VI, n°588, p. 308-309). Celles-ci se propagent à d’autres métiers, de façon moins drastique dans un premier temps. Ainsi, à partir de 1363, tout orfèvre strasbourgeois ne peut engager que deux apprentis (UBS, V, n°578, p. 480-481). Les corporations agissent en général avec l’assentiment des autorités municipales en vue de diminuer le nombre des salariés, ce qui permettait de juguler plus aisément les contestations de ce groupe. Dans un second temps, un maître ne peut embaucher qu’un seul apprenti, et d’autres dispositions encore diminuent le nombre d’apprentis. Par exemple, les selliers qui s’étaient organisés à l’échelle régionale, précisent dans leur règlement que les maîtres ne peuvent embaucher d’apprenti qu’au bout de trois ans après que leur apprenti a achevé son temps (AMC, HH 34/1). Au tournant des XVe et XVIe siècles, divers règlements de métier strasbourgeois présentent d’autres dispositions visant à réduire le nombre d’apprentis, en particulier lorsqu’un apprenti quitte son maître avant le terme de son engagement. Dans ce cas, ce maître ne peut employer d’apprenti avant l’écoulement d’un délai de quatre ans (AMS, Série III, 9, 10, Fabricants de bourses ; Série III, 11,15, Cordiers ; Corporation au Miroir, 27, p. 1-5). Ce qui voulait être évité, c’est l’encaissement d’un nouveau prix de l’apprentissage, fort élevé. Là apparaît la suspicion que le maître est responsable du départ de l’apprenti, à cause d’une formation négligée ou de traitements inappropriés ? Cette restriction, ne pas engager d’autre apprenti avant plusieurs années, s’imposera largement au XVIe et au XVIIe siècle, par exemple chez les potiers de terre (réunis dans une organisation à l’échelle du Rhin supérieur), en 1627 (AMC, HH 88/16). De façon sous-jacente, les corporations et les autorités municipales veulent éviter « l’intrusion » d’apprentis dans une corporation (en engageant prioritairement les fils de maîtres locaux) car, une fois l’apprentissage achevé et devenus compagnons, ils ne peuvent plus être considérés comme étrangers au métier et ont un certain droit de promotion à l’intérieur d’une corporation. Le but ultime, qui se lit entre les lignes, est d’éviter la concurrence entre métier, l’économie n’étant pas extensible.

Les apprentis sont aussi susceptibles de subir les conséquences de situations politiques. Ainsi, dans le dernier tiers du XVIe siècle, les nombreux réfugiés provenant du royaume de France qui s’établissent dans le Rhin supérieur (dont Bâle) pour des raisons confessionnelles introduisent non seulement de nouvelles activités comme le tissage et la teinture de la soie et du satin, la passementerie (qui existait d’ores et déjà, mais avec d’autres techniques), la corderie de soie, la fabrication de pompons et de glands, mais aussi des mœurs professionnelles différentes de celle des corporations en place, ce qui mena évidemment à des conflits. À Bâle, les nouveaux-venus travaillent essentiellement avec des apprentis, certains exclusivement (jusqu’à six) qu’ils malmènent au point que beaucoup d’apprentis se sauvent et deviennent des mendiants. Aussi, les passementiers d’origine adressent-ils une supplique au Conseil afin qu’un règlement limite à deux le nombre des apprentis par atelier (en plus de quatre compagnons) (Schulz, p. 263). De même, au tournant du XVIe et du XVIIe siècle, des réfugiés se spécialisent dans le tricotage, notamment de chausses (hosenlismer) ou la fabrication de barrettes (couvre-chef). Le règlement pris à l’échelle régionale par la Bruderschaft der gemeinen Meister des Paretlin- und Hosenstrickerhandwerks im Elsaß, Sunt- und Preiszgau (Confrérie des maîtres fabriquant des barrettes et tricoteurs de chausses d’Alsace, du Sundgau et du Brisgau), créée en 1590 et renouvelée en 1598, prévoit que tout atelier ne peut disposer que de quatre postes de travail, tout au plus trois compagnons et un apprenti. Ces restrictions ne règlent pas les problèmes avec les artisans autochtones, à telle enseigne qu’une décision du métier, agréée par le Conseil, en 1618, définit que tout apprenti ayant fini son temps n’a pas le droit de travailler pendant deux ans. L’argument avancé est qu’il existe quelque 50 apprentis pour 70 maîtres, apprentis qui aspirent aussi à se former (Schmoller, n°128, p. 245 sq).

Les amusements des apprentis

Au moment de Noël, des Trois-Rois ou de carnaval, les jeunes gens ont le droit de s’adonner à des amusements collectifs et publics. Compagnons et apprentis élisent ainsi un roi, un empereur, un évêque et même un pape pour tourner en dérision ces personnages et l’ordre social. Ils défilent dans les rues à grand tapage et organisent des chahuts, qui parfois tournent mal. À Sélestat, par exemple, les enfants et les apprentis vignerons et d’autres métiers avaient élu un roi et, le 12e jour après Noël, lors d’un défilé dans les rues, ils en étaient venus aux mains. Les parents en colère se tournèrent vers le Magistrat qui convoqua les parties, les jugèrent tous responsables et leur interdit, à l’avenir, de se causer du tort ni en paroles ni en actes. Tout contrevenant serait banni de la ville pour cinq ans et celui qui passerait outre serait condamné à une amende de 5 livres (AMSél., BB 50, Stadtbuch I, f°13. Décision du 10 janvier 1416).

La fin de l’apprentissage donnait lieu à une cérémonie nommée lossprechung, signifiant que l’apprenti avait terminé son temps et était mûr pour l’étape suivante de sa formation, le compagnonnage. Il était parfois établi un lehrbrief, attestation prouvant qu’il avait achevé sa formation et destiné à être produit lors d’un engagement comme compagnon.

Évolution du XIVe au XVIe siècle

À la fin du XIVe siècle et dans la quasi-totalité des métiers, le temps d’apprentissage a été allongé en raison d’une spécialisation croissante des productions, d’une part, et dans le but de palier une formation déficiente si elle était effectuée dans les villages, d’autre part. L’honneur du métier, par exemple chez les tailleurs de pierre, ne peut être écarté, eu égard à la recherche de la perfection et de l’exclusivité du savoir-faire. Au XVe siècle sont prises des mesures pour restreindre le nombre des apprentis, pour parvenir finalement à un seul apprenti par atelier. La « pause » obligatoire des apprentis à la fin de leur temps de formation n’intervient que vers la fin du XVIsiècle. L’augmentation du lehrgeld est certes perceptible au fil du temps et dans de nombreux métiers, mais elle correspond certainement à l’inflation en cours, et cette augmentation pouvait être compensée, en cas de non-paiement, par la poursuite de l’apprentissage. La situation des apprentis se dégrade par l’afflux de réfugiés confessionnels à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Les associations (confréries) à l’échelle régionale ont été à l’origine de règlements concernant les apprentis, bien plus que les corporations (Schulz, p. 264-265).

Bibliographie

SCHMOLLER, Die Straßburger Tucher- und Weberzunft, (1879).

DIRKE (A. von), Die Rechtsverhältnisse der Handwerkslehrlinge und Gesellen nach den deutschen Stadtrechten und Zunftstatuten des Mittelalters, Berlin, 1914.

WISSEL (Rudolf), Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit, 1. & 2. Bd., Berlin, 1929.

GÖTTMANN (Frank), Handwerk und Bündnispolitik. Die Handwerkerbünde am Mittelrhein vom 14. bis zum 17. Jahrhundert, (= Frankfurter Historische Abhandlungen, 15), Wiesbaden, 1977.

SCHULZ (Knut), Handwerksgesellen und Lohnarbeiter. Untersuchungen zur oberrheinischen und oberdeutschen Stadtgeschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts, Sigmaringen, 1985, p. 248-265, base de la présente notice.

WESOLY (Kurt), Lehrlinge und Handwerksgesellen am Mittelrhein. Ihre soziale Lage und ihre Organisation vom 14. bis ins 17. Jahrhundert (= Studien zur Frankfurter Geschichte, 18), Francfort-sur-le-Main, 1985.

Notices connexes

Corporation

Lehrbrief

Lidtlohn

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Monique Debus Kehr