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Droit de suprême seigneurie.
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Formule utilisée par les négociateurs français dans l’incise ''ita tamen'' de l’article 87 du traité de Munster (Westphalie) pour réaffirmer les droits souverains du roi de France sur les territoires des états de l’Empire (''Reichsstände'', [[États_d'Alsace|États d’Alsace]]) cédés par l’empereur et les Habsbourg. Dans la première partie de cet article 87, ils conservent leur [[Immédiateté|immédiateté]] dans l’Empire, ce qui les exempte de toute souveraineté royale. La contradiction évidente entre les deux notions a été assumée par les contractants.
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Alors que jusque là, elle avait, pour l’essentiel, laissé agir ses alliés ou mercenaires (Bernhard de Saxe-Weimar), la France occupe, à partir de 1644, toute la rive gauche du Rhin de [[Bâle]] à Coblence. C’est à partir de cette position de force qu’elle veut peser de tout son poids dans le Congrès de la paix, convoqué en 1643 pour les états de l’Empire et ouvert en  1645 aux États étrangers belligérants, Suède et France. Les objectifs de la politique française ont été progressivement précisés : elle veut : 1) annexer les évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, qu’elle occupe depuis des décennies, 2) conserver des points d’appuis sur le Rhin pour pouvoir intervenir dans les affaires de l’Empire et y affaiblir la position des Habsbourg en y annexant les territoires qu’elle occupe.
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Pour les négociations qui ont lieu de façon indirecte par l’office de médiateurs ou d’intermédiaires, entre plénipotentiaires du Roi, de l’Empire et des Habsbourg, l’Empereur Ferdinand III a admis, dès octobre 1645 puis encore en avril 1646, la perspective de la cession d’une Alsace qu’occupent les Français, mais il résiste sur Brisach et refuse absolument que le Roi entre dans le système institutionnel de l’Empire. Par stratégie, pour multiplier les pièges et pour provoquer le mécontentement des états – ''Stände'' – alsaciens de l’Empire, les négociateurs des Habsbourg, (dont l’un, Vollmar, est issu de l’administration d’[[Autriche_antérieure]]), font le détail des annexions territoriales à opérer par la France. L’Alsace, ainsi morcelée, n’est apparemment qu’une simple expression géographique. Un moment déroutés, les négociateurs français maîtrisent vite ces complexités, qui, dans le texte des projets, se traduisent par de longues listes de territoires, landgraviats, évêchés, [[Abbaye|abbayes]], seigneuries et villes.
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Les historiens ont souligné que les diplomates français (Servien et d’Avaux) et impériaux (Trautmannsdorf et Vollmar) ont fait assaut d’ambiguïtés – pas toujours volontaires – et joué sur les différences sémantiques que revêtent les termes dans le vocabulaire juridique de l’Empire et de la France (ou tenté d’en éviter les pièges).
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Les textes des traités de Westphalie, signés le 24 octobre 1648 (entre l’Empire et la Suède à Osnabrück et entre l’Empire et la France à Munster), sont en latin. La version allemande du traité, signé le 24 octobre 1648, dont des extraits sont cités ici, reprend celle de l’édition officieuse, publiée par Fischer et Heyll à Mayence et Francfort/Main et par Cosmerovius à Vienne, dès la fin de 1648. La ''Gazette de France'' a publié, dès la fin de 1648, une traduction française, fort sommaire et inexacte. D’autres traductions plus complètes paraissent en 1650 et 1651 (Chifflet et ''Recueil des traités''). La traduction produite par Johann Heiss von Kogenheim, diplomate allemand, ambassadeur de divers princes allemands à Paris, passé au service direct du roi de France, dans les pièces annexes de son ''Histoire de l’Empire, contenant son origine ; son progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement ; sa politique ; ses alliances, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie ''en 1684, est celle que reprend, en 1775, le tome I des ''Ordonnances réunies et publiées par le président de Boug en 1775 (Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace (1657-1725)'', ce qui lui confère un caractère officieux (au moins pour le ressort du [[Conseil_souverain]]). Les textes des traités de Munster et Osnabruck ne figurent pas dans l’édition de 1738,''Recueil d’ordonnances du Roy et reglemens du Conseil souverain depuis sa création jusqu’à présent, imprimé par ordre de M. le Premier président (1657-1737)'' (Corberon). Mais Spon avait précisé dans son avertissement de 1775 : « C’est pour ne rien laisser à désirer de ce qui peut être relatif à l’Alsace que M. Boug a jugé à propos de placer à la tête de ce recueil, le traité de Munster, qui a acquis de nouveau cette Province à la France… sans prétendre néanmoins qu’il faille les envisager comme des lois auxquelles elle soit invariablement assujettie… C’est dans cet esprit, qu’on a mis à la suite de l’Extrait du Traité d’Osnabruck, quelques articles de la Transaction de Passau et de la Paix de Religion ». 
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La recherche sur les traités de Westphalie a fait un progrès décisif avec l’entreprise dite des ''Acta Pacis Westphalicae'' lancée en 1957 par la ''Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte'', l’Académie des Sciences de la Rhénanie-Westphalie et la chaire d’histoire moderne de l’Université de Bonn (avec les Professeurs Max Braubach puis Konrad Repgen). Elle aboutit, en 2013, à la publication de 48 tomes de sources. La publication des instructions et de la correspondance des souverains et des gouvernements avec les négociateurs, impériaux, français et suédois, constitue l’apport essentiel de l’entreprise. Importante également, la mise en ligne d’une édition électronique des ''Acta'', opération pilote de publication digitale de sources, effectuée en 2014 par une équipe de recherche de l’Université de Bonn (Christina Schmucker, Maria-Elisabeth Brunert, Guido Braun, Maximilian Lanziner) et de la ''Staatsbibliothek'' de Munich : ''APW Digital''. L’un des membres de cette équipe de recherches, le Dr. Guido Braun, a publié en 2010 ''La connaissance du Saint-Empire en France, du baroque aux Lumières (1643-1756)''.
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Historiens et juristes ont débattu, dès les lendemains de la signature du traité, des termes qui provoquent et instituent les transferts de souveraineté, au sens français du mot, c’est-à-dire la dernière instance du pouvoir. Ils ont insisté sur l’imprécision de certains termes dans le droit des différents États européens, les uns encore marqués par leur origine féodale, d’autres prenant place dans le vocabulaire d’un droit international en élaboration qui franchit, avec les traités, une étape capitale. Les négociateurs impériaux se sont ingéniés à brouiller les pistes, en particulier sur la nature exacte des droits des Habsbourg en Alsace. Que représentaient ces « Landgraviats » ou ce « grand bailliage » en droit public de l’Alsace à ce moment là, se demande Dollinger (1948) ?
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Mais c’est, avant tout, le mot superioritas, employé dans les articles 70, 72, 74, 78, 87, qui a divisé les commentateurs. Pour la majorité des historiens et juristes allemands, il signifie « ''Landeshoheit'' », soit la souveraineté territoriale (pleine compétence judiciaire et capacité de relations interétatiques). Pourtant, cette souveraineté territoriale n’est pas « suprême » car le ''Landesherr'' détenteur de cette ''Landeshoheit'' est soumis à la souveraineté ultime de l’Empereur. Mais en France, le roi est empereur en son royaume. Heiss traduit ''superioritas'' par supériorité pour la ''superioritas'' des états (ou princes) de l’Empire, et souveraineté pour la ''superioritas'' du roi de France (Guido Braun, p. 700).
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Dans l’article 70, relatif à l’annexion des évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, les négociateurs utilisent ''supremum dominium et iura superioritatis''. Le traducteur allemand reprend les termes latins, ce qui a été aussi le parti pris par les premiers traducteurs français. Heiss traduit par « suprême Seigneurie et les droits de souveraineté ». On admet que cet article consacre un transfert de souveraineté pur et simple. Mais, même ici, surgit une divergence sur le terme « ''episcopatum districtus'' », « ''Bistum ''» selon le traducteur allemand, et « évêché » selon Heiss. Pour les Impériaux, il s’agit d’un transfert des « ''Hochstifte ''», la seigneurie temporelle des évêques ; pour les Français, du transfert des « diocèses », du temporel et spirituel.
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Les termes sont plus clairs pour la formulation de l’article 73, qui décide l’annexion de la citadelle de Pignerol. Il prescrit que soient transférés le droit de seigneurie directe et de souveraineté ou ''ius directi dominii'', termes reproduits tels quels dans la traduction allemande.
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La terminologie utilisée pour la cession des territoires alsaciens, prévue à l’article 74, semble plus ardue. On y retrouve les termes de ''superioritas'' et de''supremum dominium''. L’Empereur contracte pour les Habsbourg – lignée tyrolienne – et en son nom propre. Apparemment, ils cèdent « tous les droits, proprietez, domaines, possessions, et jurisdictions,/ ''cedunt omnibus iuribus, proprietatibus, dominiis, possessionibus ac iurisdictionibus'' », soit en allemand : « ''alle Rechte/ Eigenthum/ dominium, Possession und Jurisdiction'' ». Suit la liste desdits droits et propriétés : « la ville de Brisack, le Landgraviat de la haute et basse Alsace, le Suntgau, et la préfecture provinciale des dix villes Impériales situées en Alsace… etc. » « ''cum omnimoda iurisdictione et superioritate supremoque dominio ''». La traduction allemande comporte : « ''mit aller Jurisdiction/ Superiorität/ und Ober Herrschafft ''». Heiss traduit à nouveau superioritas par souveraineté : [Ils] « …appartiendront dorénavant et à perpétuité au Roy très-Chrestien et à la Couronne de France, et seront incorporez à ladite Couronne avec toute sorte de Jurisdiction et de Souveraineté, sans que l’Empereur, l’Empire, la Maison d’Autriche, ni aucun autre y puissent apporter aucune contradiction ». Il renouvelle cet emploi pour l’article 78, qui stipule qu’empereur et archiduc, « délient leurs magistrats, officiers, sujets [des territoires cédés à l’article 74] de leurs serments » et « les obligent à rendre la sujétion et fidélité au Roi et au royaume de France, en une pleine et juste Souveraineté, propriété, et possession », « ''in plena iustaque eorum superioritate, proprietate et possessione, in völlige/ rechtmässige Superiorität/ Proprietät und Possession ''».
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C’est dans l’article 87 que les ambiguïtés et les contradictions sont les plus évidentes. Au cours du printemps 1646, les Français avaient avancé leurs revendications territoriales. Les Impériaux répondent le 31 août 1646 en réclamant une « clause de sauvegarde » de l’immédiateté des états alsaciens de l’Empire, dont énumération était donnée : « ''Teneatur rex Christianissimus non solum episcopos Argentinensem et Basileensem cum civitate Argentinensi, sed etiam reliquos per utramque Alsatiam Romano Imperio immediate subiectos ordines, abbates Murbacensem et Luderensem, abbatissam Andlaviensem, Monasterium in valle Sancti Gregorii, Benedictini ordinis, Palatinos de Lutzelstein, comites et barones de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein totiusque Inferioris Alsatiae nobilitatem, item praedictas decem civitates Imperiales, quae praefecturam Haganoensem agnoscunt, in ea libertate et possessione immedietatis erga Imperium Romanum, qua hactenus gavisae sunt, relinquere, ita ut nullam ulterius in eos regiam superioritatem praetendere possit, sed iis iuribus contentus maneat, quaecunque ad domum Austriacam spectabant et per hunc pacificationis tractatum coronae Galliae ceduntur… ''». Soit en allemand : «'' in der Freyheit und Possession deren Immedietät oder unmittelbaren Stände lassen/ die Sie bißhero gehabt/ also/ daß Er keine Königl. Hoheit über Sie zu prætendiren/ sondern mit denen Rechten zufrieden/ was dem Haus Oesterreich zugestanden/ und durch diese Friedenshandlung der Kron Franckreich cedirt'' ». Et en français : « Que le Roy très-Chrestien soit tenu de laisser non seulement les Evêques de Strasbourg et de Basle, et la ville de Strasbourg ; mais aussi les autres Etats, ou ordres qui sont dans l’une et l’autre Alsace immédiatement soumis à l’Empire Romain, les Abbés de Murbach, et de Luders, l’Abbesse d’Andlaw, Munster au Val Saint-Grégoire de l’Ordre de Saint Benoist, les Palatins de Luzelstein, les Comtes et Barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, et la noblesse de toute la basse Alsace ; Item lesdites dix villes Impériales qui reconnoissent la préfecture d’Haguenau, dans cette liberté de possession d’immédiateté à l’égard de l’Empire Romain dont elles ont joui jusqu’ici : de manière qu’il ne puisse ci-après prétendre sur eux aucune Souveraineté Royale ; mais qu’il demeure content des droits quelconques, qui appartenaient à la Maison d’Autriche, et qui, par ce Traité de pacification, sont cédés à la Couronne de France.
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Comme le note Guido Braun, on rencontre sous la plume de Heiss, et pour la première fois dans un ouvrage imprimé en langue française, le terme d’« immédiateté ».
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L’empereur entend donc garantir aux états alsaciens le maintien de leur immédiateté à l’égard de l’Empire, c’est-à-dire le maintien de leur lien avec l’Empire et sa souveraineté. Et il précise bien : ce qui exclut toute souveraineté du roi [de France] : « ''ita ut nullam ulterius in eos regiam superioritatem praetendere possit'' ».
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Les Français ne peuvent refuser cette clause sauf à provoquer une fronde des états, dans une Alsace qu’ils occupent. Pour éviter le piège, les négociateurs sont donc obligés de recourir à la notion de ''jus supremum dominium'' ; ils ajoutent donc au texte la célèbre incise «'' ita tamen ''» : « ''Ita tamen, ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi dominii iure, quod supra », soit en allemand « Jedoch / daß durch diese Declaration nichts abgehe dem juri supremi dominii/ welches droben ü- bergeben'' ». Et Heiss traduit : « De sorte toutefois que par cette présente déclaration on n’entende point qu’il soit rien ôté de tout ce droit de suprême Seigneurie qui a été ci-dessus accordé ».
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Il n’y a pas de seigneur au dessus du suprême seigneur : la souveraineté du roi de France sur les états immédiats paraît sauve.
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Le 13 septembre 1648, au cours d’une des rares conférences communes entre les ambassadeurs français, impériaux et les médiateurs vénitiens et de la papauté, on ne voulut pas toucher à ces formules, dont on mesurait bien les contradictions. Par la suite, réclamer des amendements aurait entraîné trop de changements. Au sein de la délégation française, les partisans d’une annexion l’avaient emporté sur ceux qui souhaitaient que le roi dispose d’un fief de l’Empire, qui lui aurait permis d’entrer dans la Diète impériale (Reichstag). L’Empereur était content d’avoir évité cela, qu’il estimait être le danger suprême.
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Dans ''Lettre au Roi'' de 1699, sur la distinction du droit du domaine suprême d’avec celui de la supériorité territoriale, le professeur de droit strasbourgeois, devenu prévôt de la ville, Ulrich Obrecht, soutient que « la supériorité territoriale comprend tous les droits appelés seigneuriaux en France, et, en outre, la plupart des droits de souveraineté, à l’exception de quelques-uns qui sont réservés à l’Empereur… Le domaine suprême, ou la souveraineté, est indépendante et la supériorité territoriale lui est soumise et subordonnée dans l’exercice de tous les droits qu’elle renferme ». Cette consultation est publiée dans les Preuves de l’''Histoire de la Province d’Alsace'' du P. Laguille, recteur de l’Université épiscopale de Strasbourg : Obrecht et Laguille sont tous deux aux ordres du Roi.
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== Bibliographie ==
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HEISS VON KOGENHEIM (Johann), ''Histoire de l’Empire''. 1684, [2] 1685, [3] 1694, [4] 1711, [5] 1715, [6] 1731, [7] 1733), II, Annexe, ''Traitez de paix'', III-XLVII : traduction française du traité de paix. En ligne sur Acta pacis Westphalicae.
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''Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace. Tome second, 1726-1770, ordonnances et règlemens concernant cette province, avec des observations par M. de Boug, premier president du Conseil souverain d’Alsace''. Tome 1 : ''1657-1725'', Colmar, 1775.
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''Acta Pacis Westphalicae'', http://apw.digitale-sammlungen.de/ apweinf/static.html.
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Westfälische Geschichte, http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/portal/Internet/finde/langDatensatz. php?urlID=423&url_tabelle=tab_texte.
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DOLLINGER (Philippe), « Le traité de Westphalie et l’Alsace », ''Deux siècles d’Alsace Française'', Strasbourg, 1948.
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LIVET (Georges), ''L’Intendance'' (1956).
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MALETTKE (Klaus), « Frankreichs Reichspolitik zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges und des Westfälischen Friedens », Textband 1, ''1648 : Krieg und Frieden in Europa'', Munster, 1998, p. 177-186.
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REPGEN (Konrad), « Die Westfälischen Friedensverhandlungen. Überblick und Hauptprobleme ». Tome I : 1648 : Krieg und Frieden in Europa, Munster, 1998, p. 355-372.
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KINTZ (Jean-Pierre), LIVET (Georges) (dir.), ''350<sup>e</sup> anniversaire des Traités de Westphalie. Une genèse de l’Europe, une société à reconstruire'', Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999.
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GANTET (Claire), ''La paix de Westphalie, une histoire sociale'', Paris, 2001.
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BRAUN (Guido), ''La connaissance du Saint-Empire en France, du baroque aux Lumières 1643-1756'', Munich, 2010.
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GANTET (Claire), « Guerre de Trente Ans et paix de Westphalie&nbsp;: un bilan historiographique », ''Dix-septième siècle'' 2017/4 (n°277).
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KINTZ (Jean-Pierre), ''La conquête de l’Alsace'', Strasbourg, 2018.
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GANTET (Claire), LEBEAU (Christine), ''Le Saint Empire, 1500-1800'', Paris, 2018.
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== Notices connexes ==
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[[Bade_(traité_de)]]
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''[[Cujus_regio_ejus_religio|Cujus regio eius religio]]''
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[[Députation_à_la_diète|Députation à la Diète]]
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[[Diète]] (''Tag'')
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[[Droit_de_l'Alsace|Droit de l’Alsace]]
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[[Cultes_(Tolérance_des)|Édit de Tolérance]]
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[[Villes_libres_d'Empire|Empire (villes libres d’)]]
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[[Empire]]
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[[Fürsten_(Besitzungen_der_deutschen_Fürsten_im_Elsass)|''Fürsten (die im Elsass)'']]
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[[Immédiateté]]
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[[Munster_(traité_de)]]
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[[Nimègue_(traité_de)]]
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''[[Reichstag]]''
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[[Réunions]]
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[[Ryswick_(traité_de)]]
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[[Westphalie_(traités_de)]]
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<p style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p> 
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Version du 1 novembre 2020 à 22:28

Droit de suprême seigneurie.

Formule utilisée par les négociateurs français dans l’incise ita tamen de l’article 87 du traité de Munster (Westphalie) pour réaffirmer les droits souverains du roi de France sur les territoires des états de l’Empire (Reichsstände, États d’Alsace) cédés par l’empereur et les Habsbourg. Dans la première partie de cet article 87, ils conservent leur immédiateté dans l’Empire, ce qui les exempte de toute souveraineté royale. La contradiction évidente entre les deux notions a été assumée par les contractants.

Alors que jusque là, elle avait, pour l’essentiel, laissé agir ses alliés ou mercenaires (Bernhard de Saxe-Weimar), la France occupe, à partir de 1644, toute la rive gauche du Rhin de Bâle à Coblence. C’est à partir de cette position de force qu’elle veut peser de tout son poids dans le Congrès de la paix, convoqué en 1643 pour les états de l’Empire et ouvert en  1645 aux États étrangers belligérants, Suède et France. Les objectifs de la politique française ont été progressivement précisés : elle veut : 1) annexer les évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, qu’elle occupe depuis des décennies, 2) conserver des points d’appuis sur le Rhin pour pouvoir intervenir dans les affaires de l’Empire et y affaiblir la position des Habsbourg en y annexant les territoires qu’elle occupe.

Pour les négociations qui ont lieu de façon indirecte par l’office de médiateurs ou d’intermédiaires, entre plénipotentiaires du Roi, de l’Empire et des Habsbourg, l’Empereur Ferdinand III a admis, dès octobre 1645 puis encore en avril 1646, la perspective de la cession d’une Alsace qu’occupent les Français, mais il résiste sur Brisach et refuse absolument que le Roi entre dans le système institutionnel de l’Empire. Par stratégie, pour multiplier les pièges et pour provoquer le mécontentement des états – Stände – alsaciens de l’Empire, les négociateurs des Habsbourg, (dont l’un, Vollmar, est issu de l’administration d’Autriche_antérieure), font le détail des annexions territoriales à opérer par la France. L’Alsace, ainsi morcelée, n’est apparemment qu’une simple expression géographique. Un moment déroutés, les négociateurs français maîtrisent vite ces complexités, qui, dans le texte des projets, se traduisent par de longues listes de territoires, landgraviats, évêchés, abbayes, seigneuries et villes.

Les historiens ont souligné que les diplomates français (Servien et d’Avaux) et impériaux (Trautmannsdorf et Vollmar) ont fait assaut d’ambiguïtés – pas toujours volontaires – et joué sur les différences sémantiques que revêtent les termes dans le vocabulaire juridique de l’Empire et de la France (ou tenté d’en éviter les pièges).

Les textes des traités de Westphalie, signés le 24 octobre 1648 (entre l’Empire et la Suède à Osnabrück et entre l’Empire et la France à Munster), sont en latin. La version allemande du traité, signé le 24 octobre 1648, dont des extraits sont cités ici, reprend celle de l’édition officieuse, publiée par Fischer et Heyll à Mayence et Francfort/Main et par Cosmerovius à Vienne, dès la fin de 1648. La Gazette de France a publié, dès la fin de 1648, une traduction française, fort sommaire et inexacte. D’autres traductions plus complètes paraissent en 1650 et 1651 (Chifflet et Recueil des traités). La traduction produite par Johann Heiss von Kogenheim, diplomate allemand, ambassadeur de divers princes allemands à Paris, passé au service direct du roi de France, dans les pièces annexes de son Histoire de l’Empire, contenant son origine ; son progrès, ses révolutions, la forme de son gouvernement ; sa politique ; ses alliances, ses negotiations, et les nouveaux reglemens qui ont esté faits par les traitez de Westphalie en 1684, est celle que reprend, en 1775, le tome I des Ordonnances réunies et publiées par le président de Boug en 1775 (Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace (1657-1725), ce qui lui confère un caractère officieux (au moins pour le ressort du Conseil_souverain). Les textes des traités de Munster et Osnabruck ne figurent pas dans l’édition de 1738,Recueil d’ordonnances du Roy et reglemens du Conseil souverain depuis sa création jusqu’à présent, imprimé par ordre de M. le Premier président (1657-1737) (Corberon). Mais Spon avait précisé dans son avertissement de 1775 : « C’est pour ne rien laisser à désirer de ce qui peut être relatif à l’Alsace que M. Boug a jugé à propos de placer à la tête de ce recueil, le traité de Munster, qui a acquis de nouveau cette Province à la France… sans prétendre néanmoins qu’il faille les envisager comme des lois auxquelles elle soit invariablement assujettie… C’est dans cet esprit, qu’on a mis à la suite de l’Extrait du Traité d’Osnabruck, quelques articles de la Transaction de Passau et de la Paix de Religion ». 

La recherche sur les traités de Westphalie a fait un progrès décisif avec l’entreprise dite des Acta Pacis Westphalicae lancée en 1957 par la Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte, l’Académie des Sciences de la Rhénanie-Westphalie et la chaire d’histoire moderne de l’Université de Bonn (avec les Professeurs Max Braubach puis Konrad Repgen). Elle aboutit, en 2013, à la publication de 48 tomes de sources. La publication des instructions et de la correspondance des souverains et des gouvernements avec les négociateurs, impériaux, français et suédois, constitue l’apport essentiel de l’entreprise. Importante également, la mise en ligne d’une édition électronique des Acta, opération pilote de publication digitale de sources, effectuée en 2014 par une équipe de recherche de l’Université de Bonn (Christina Schmucker, Maria-Elisabeth Brunert, Guido Braun, Maximilian Lanziner) et de la Staatsbibliothek de Munich : APW Digital. L’un des membres de cette équipe de recherches, le Dr. Guido Braun, a publié en 2010 La connaissance du Saint-Empire en France, du baroque aux Lumières (1643-1756).

Historiens et juristes ont débattu, dès les lendemains de la signature du traité, des termes qui provoquent et instituent les transferts de souveraineté, au sens français du mot, c’est-à-dire la dernière instance du pouvoir. Ils ont insisté sur l’imprécision de certains termes dans le droit des différents États européens, les uns encore marqués par leur origine féodale, d’autres prenant place dans le vocabulaire d’un droit international en élaboration qui franchit, avec les traités, une étape capitale. Les négociateurs impériaux se sont ingéniés à brouiller les pistes, en particulier sur la nature exacte des droits des Habsbourg en Alsace. Que représentaient ces « Landgraviats » ou ce « grand bailliage » en droit public de l’Alsace à ce moment là, se demande Dollinger (1948) ?

Mais c’est, avant tout, le mot superioritas, employé dans les articles 70, 72, 74, 78, 87, qui a divisé les commentateurs. Pour la majorité des historiens et juristes allemands, il signifie « Landeshoheit », soit la souveraineté territoriale (pleine compétence judiciaire et capacité de relations interétatiques). Pourtant, cette souveraineté territoriale n’est pas « suprême » car le Landesherr détenteur de cette Landeshoheit est soumis à la souveraineté ultime de l’Empereur. Mais en France, le roi est empereur en son royaume. Heiss traduit superioritas par supériorité pour la superioritas des états (ou princes) de l’Empire, et souveraineté pour la superioritas du roi de France (Guido Braun, p. 700).

Dans l’article 70, relatif à l’annexion des évêchés lorrains de Metz, Toul et Verdun, les négociateurs utilisent supremum dominium et iura superioritatis. Le traducteur allemand reprend les termes latins, ce qui a été aussi le parti pris par les premiers traducteurs français. Heiss traduit par « suprême Seigneurie et les droits de souveraineté ». On admet que cet article consacre un transfert de souveraineté pur et simple. Mais, même ici, surgit une divergence sur le terme « episcopatum districtus », « Bistum » selon le traducteur allemand, et « évêché » selon Heiss. Pour les Impériaux, il s’agit d’un transfert des « Hochstifte », la seigneurie temporelle des évêques ; pour les Français, du transfert des « diocèses », du temporel et spirituel.

Les termes sont plus clairs pour la formulation de l’article 73, qui décide l’annexion de la citadelle de Pignerol. Il prescrit que soient transférés le droit de seigneurie directe et de souveraineté ou ius directi dominii, termes reproduits tels quels dans la traduction allemande.

La terminologie utilisée pour la cession des territoires alsaciens, prévue à l’article 74, semble plus ardue. On y retrouve les termes de superioritas et desupremum dominium. L’Empereur contracte pour les Habsbourg – lignée tyrolienne – et en son nom propre. Apparemment, ils cèdent « tous les droits, proprietez, domaines, possessions, et jurisdictions,/ cedunt omnibus iuribus, proprietatibus, dominiis, possessionibus ac iurisdictionibus », soit en allemand : « alle Rechte/ Eigenthum/ dominium, Possession und Jurisdiction ». Suit la liste desdits droits et propriétés : « la ville de Brisack, le Landgraviat de la haute et basse Alsace, le Suntgau, et la préfecture provinciale des dix villes Impériales situées en Alsace… etc. » « cum omnimoda iurisdictione et superioritate supremoque dominio ». La traduction allemande comporte : « mit aller Jurisdiction/ Superiorität/ und Ober Herrschafft ». Heiss traduit à nouveau superioritas par souveraineté : [Ils] « …appartiendront dorénavant et à perpétuité au Roy très-Chrestien et à la Couronne de France, et seront incorporez à ladite Couronne avec toute sorte de Jurisdiction et de Souveraineté, sans que l’Empereur, l’Empire, la Maison d’Autriche, ni aucun autre y puissent apporter aucune contradiction ». Il renouvelle cet emploi pour l’article 78, qui stipule qu’empereur et archiduc, « délient leurs magistrats, officiers, sujets [des territoires cédés à l’article 74] de leurs serments » et « les obligent à rendre la sujétion et fidélité au Roi et au royaume de France, en une pleine et juste Souveraineté, propriété, et possession », « in plena iustaque eorum superioritate, proprietate et possessione, in völlige/ rechtmässige Superiorität/ Proprietät und Possession ».

C’est dans l’article 87 que les ambiguïtés et les contradictions sont les plus évidentes. Au cours du printemps 1646, les Français avaient avancé leurs revendications territoriales. Les Impériaux répondent le 31 août 1646 en réclamant une « clause de sauvegarde » de l’immédiateté des états alsaciens de l’Empire, dont énumération était donnée : « Teneatur rex Christianissimus non solum episcopos Argentinensem et Basileensem cum civitate Argentinensi, sed etiam reliquos per utramque Alsatiam Romano Imperio immediate subiectos ordines, abbates Murbacensem et Luderensem, abbatissam Andlaviensem, Monasterium in valle Sancti Gregorii, Benedictini ordinis, Palatinos de Lutzelstein, comites et barones de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein totiusque Inferioris Alsatiae nobilitatem, item praedictas decem civitates Imperiales, quae praefecturam Haganoensem agnoscunt, in ea libertate et possessione immedietatis erga Imperium Romanum, qua hactenus gavisae sunt, relinquere, ita ut nullam ulterius in eos regiam superioritatem praetendere possit, sed iis iuribus contentus maneat, quaecunque ad domum Austriacam spectabant et per hunc pacificationis tractatum coronae Galliae ceduntur… ». Soit en allemand : « in der Freyheit und Possession deren Immedietät oder unmittelbaren Stände lassen/ die Sie bißhero gehabt/ also/ daß Er keine Königl. Hoheit über Sie zu prætendiren/ sondern mit denen Rechten zufrieden/ was dem Haus Oesterreich zugestanden/ und durch diese Friedenshandlung der Kron Franckreich cedirt ». Et en français : « Que le Roy très-Chrestien soit tenu de laisser non seulement les Evêques de Strasbourg et de Basle, et la ville de Strasbourg ; mais aussi les autres Etats, ou ordres qui sont dans l’une et l’autre Alsace immédiatement soumis à l’Empire Romain, les Abbés de Murbach, et de Luders, l’Abbesse d’Andlaw, Munster au Val Saint-Grégoire de l’Ordre de Saint Benoist, les Palatins de Luzelstein, les Comtes et Barons de Hanaw, Fleckenstein, Oberstein, et la noblesse de toute la basse Alsace ; Item lesdites dix villes Impériales qui reconnoissent la préfecture d’Haguenau, dans cette liberté de possession d’immédiateté à l’égard de l’Empire Romain dont elles ont joui jusqu’ici : de manière qu’il ne puisse ci-après prétendre sur eux aucune Souveraineté Royale ; mais qu’il demeure content des droits quelconques, qui appartenaient à la Maison d’Autriche, et qui, par ce Traité de pacification, sont cédés à la Couronne de France.

Comme le note Guido Braun, on rencontre sous la plume de Heiss, et pour la première fois dans un ouvrage imprimé en langue française, le terme d’« immédiateté ».

L’empereur entend donc garantir aux états alsaciens le maintien de leur immédiateté à l’égard de l’Empire, c’est-à-dire le maintien de leur lien avec l’Empire et sa souveraineté. Et il précise bien : ce qui exclut toute souveraineté du roi [de France] : « ita ut nullam ulterius in eos regiam superioritatem praetendere possit ».

Les Français ne peuvent refuser cette clause sauf à provoquer une fronde des états, dans une Alsace qu’ils occupent. Pour éviter le piège, les négociateurs sont donc obligés de recourir à la notion de jus supremum dominium ; ils ajoutent donc au texte la célèbre incise « ita tamen » : « Ita tamen, ut praesenti hac declaratione nihil detractum intelligatur de eo omni supremi dominii iure, quod supra », soit en allemand « Jedoch / daß durch diese Declaration nichts abgehe dem juri supremi dominii/ welches droben ü- bergeben ». Et Heiss traduit : « De sorte toutefois que par cette présente déclaration on n’entende point qu’il soit rien ôté de tout ce droit de suprême Seigneurie qui a été ci-dessus accordé ».

Il n’y a pas de seigneur au dessus du suprême seigneur : la souveraineté du roi de France sur les états immédiats paraît sauve.

Le 13 septembre 1648, au cours d’une des rares conférences communes entre les ambassadeurs français, impériaux et les médiateurs vénitiens et de la papauté, on ne voulut pas toucher à ces formules, dont on mesurait bien les contradictions. Par la suite, réclamer des amendements aurait entraîné trop de changements. Au sein de la délégation française, les partisans d’une annexion l’avaient emporté sur ceux qui souhaitaient que le roi dispose d’un fief de l’Empire, qui lui aurait permis d’entrer dans la Diète impériale (Reichstag). L’Empereur était content d’avoir évité cela, qu’il estimait être le danger suprême.

Dans Lettre au Roi de 1699, sur la distinction du droit du domaine suprême d’avec celui de la supériorité territoriale, le professeur de droit strasbourgeois, devenu prévôt de la ville, Ulrich Obrecht, soutient que « la supériorité territoriale comprend tous les droits appelés seigneuriaux en France, et, en outre, la plupart des droits de souveraineté, à l’exception de quelques-uns qui sont réservés à l’Empereur… Le domaine suprême, ou la souveraineté, est indépendante et la supériorité territoriale lui est soumise et subordonnée dans l’exercice de tous les droits qu’elle renferme ». Cette consultation est publiée dans les Preuves de l’Histoire de la Province d’Alsace du P. Laguille, recteur de l’Université épiscopale de Strasbourg : Obrecht et Laguille sont tous deux aux ordres du Roi.

Bibliographie

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Recueil des édits, déclarations, lettres patentes, arrêts du Conseil d’État et du Conseil souverain d’Alsace. Tome second, 1726-1770, ordonnances et règlemens concernant cette province, avec des observations par M. de Boug, premier president du Conseil souverain d’Alsace. Tome 1 : 1657-1725, Colmar, 1775.

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GANTET (Claire), LEBEAU (Christine), Le Saint Empire, 1500-1800, Paris, 2018.

Notices connexes

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