Gradués des universités du Royaume (privilège des -) : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">«&nbsp;En général, ceux qui ont obtenu des degrés dans quelque Faculté&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le [[Droit_canonique|droit canonique]] et la [[Coutume|coutume]] exigent pour certaines fonctions cléricales catholiques l’obtention de diplômes universitaires de théologie ou de droit canonique&nbsp;: évêques, officiaux, théologaux, pénitenciers. Dans le royaume de France, régi par la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) et le Concordat de Bologne (1516), un certain nombre de [[Bénéfice_ecclésiastique|bénéfices]] sont réservés à des gradués présentés par les universités. Pour les bénéfices devenus vacants pendant les mois de janvier et de juillet, dits mois de rigueur, les [[Collateur|collateurs]] sont forcés d’arrêter leur choix sur les gradués présentés les plus diplômés et les plus anciens. Dans les autres mois dits de faveur, janvier, avril, juillet et octobre, ils choisissent librement parmi les gradués simples qui se sont fait connaître et ont produit leurs diplômes.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux provinces conquises après la Pragmatique Sanction&nbsp;: Bretagne, Provence, Franche-Comté, Trois-Evêchés, Roussillon, Alsace. Dans les provinces conquises sur le Saint‑Empire, dont l’Alsace, s’appliquent les dispositions du Concordat de Vienne ou Concordat germanique de 1447 (v. [[Expectative|Expectative]]).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Par contre, certains princes ont parfois tenté d’introduire une forme d’«&nbsp;expectative des gradués&nbsp;» à la mode française, pour conférer à leurs universités protégées des privilèges. Ainsi, le duc Charles de Lorraine, par ordonnance du 23 décembre 1596, décide que toutes les dignités, prébendes et chanoinies de sa collation qui viendraient à vaquer au mois d’août seraient réservées aux gradués de l’Université de Pont-à-Mousson, pour en être pourvus, par préférence… sans préjudice des résignations qui seraient faites entre ses mains (Guyot, t. 37, p. 347-348). La lettre patente de février 1702 qui transfère l’Académie de Molsheim à Strasbourg, confirme les&nbsp;droits et priviléges accordés par la bulle de Paul V et les lettres patentes de l’empereur Mathias de 1617 à l’Académie de Molsheim. Elle accorde à «&nbsp;ses gradués les mêmes droits, privilèges et immunités que ceux qui auront étudié et pris des degrés dans les Universités les plus fameuses de notre Royaume&nbsp;» et «&nbsp;autorise les Pères [[Jésuites_(en_Alsace)|Jésuites]] de leur expédier toutes lettres à cet égard&nbsp;» (de Boug, I, 331). Les dix-huit universités les plus fameuses sont Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Cahors (réunie à Toulouse en 1751), Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Reims, Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai, Dijon et l’université catholique de Strasbourg. Celle-ci ne fit jamais usage de la possibilité qui lui était offerte de présentation de gradués aux bénéfices du Royaume.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">«&nbsp;En général, ceux qui ont obtenu des degrés dans quelque Faculté&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Le [[Droit_canonique|droit canonique]] et la [[Coutume|coutume]] exigent pour certaines fonctions cléricales catholiques l’obtention de diplômes universitaires de théologie ou de droit canonique&nbsp;: évêques, officiaux, théologaux, pénitenciers. Dans le royaume de France, régi par la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) et le Concordat de Bologne (1516), un certain nombre de [[Bénéfice_ecclésiastique|bénéfices]] sont réservés à des gradués présentés par les universités. Pour les bénéfices devenus vacants pendant les mois de janvier et de juillet, dits mois de rigueur, les [[Collateur|collateurs]] sont forcés d’arrêter leur choix sur les gradués présentés les plus diplômés et les plus anciens. Dans les autres mois dits de faveur, janvier, avril, juillet et octobre, ils choisissent librement parmi les gradués simples qui se sont fait connaître et ont produit leurs diplômes.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux provinces conquises après la Pragmatique Sanction&nbsp;: Bretagne, Provence, Franche-Comté, Trois-Evêchés, Roussillon, Alsace. Dans les provinces conquises sur le Saint‑Empire, dont l’Alsace, s’appliquent les dispositions du Concordat de Vienne ou Concordat germanique de 1447 (v. [[Expectative|Expectative]]).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Par contre, certains princes ont parfois tenté d’introduire une forme d’«&nbsp;expectative des gradués&nbsp;» à la mode française, pour conférer à leurs universités protégées des privilèges. Ainsi, le duc Charles de Lorraine, par ordonnance du 23 décembre 1596, décide que toutes les dignités, prébendes et chanoinies de sa collation qui viendraient à vaquer au mois d’août seraient réservées aux gradués de l’Université de Pont-à-Mousson, pour en être pourvus, par préférence… sans préjudice des résignations qui seraient faites entre ses mains (Guyot, t. 37, p. 347-348). La lettre patente de février 1702 qui transfère l’Académie de Molsheim à Strasbourg, confirme les&nbsp;droits et priviléges accordés par la bulle de Paul V et les lettres patentes de l’empereur Mathias de 1617 à l’Académie de Molsheim. Elle accorde à «&nbsp;ses gradués les mêmes droits, privilèges et immunités que ceux qui auront étudié et pris des degrés dans les Universités les plus fameuses de notre Royaume&nbsp;» et «&nbsp;autorise les Pères [[Jésuites_(en_Alsace)|Jésuites]] de leur expédier toutes lettres à cet égard&nbsp;» (de Boug, I, 331). Les dix-huit universités les plus fameuses sont Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Cahors (réunie à Toulouse en 1751), Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Reims, Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai, Dijon et l’université catholique de Strasbourg. Celle-ci ne fit jamais usage de la possibilité qui lui était offerte de présentation de gradués aux bénéfices du Royaume.</p>  
== <span style="font-size:x-large;">Bibliographie</span> ==
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== <span style="font-size:x-large">Bibliographie</span> ==
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">DURAND DE MAILLANE (Pierre Toussaint), ''Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale'', Paris, 1761.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GUYOT,''Répertoire'' (1775-1798), p. 347-348.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HOÜARD (David), ''Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie'', vol. 2, Rouen, 1780-1783.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">SIX (Martin), ''Examen aus dem kanonischen Rechte'', Munich, 1838.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BERGER-LEVRAULT (Oscar),&nbsp;''Annales des professeurs des Académies et Universités alsaciennes (1523-1870)'', Nancy, 1892.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">OEDIGER (Friedrich Wilhelm), ''Über die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter'', Leyde-Cologne, 1953.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HOTZ (Brigitte), «&nbsp;Von der Dekretale zur Kanzleiregel. Prärogativen beim Benefizienerwerb im 14. Jahrhundert&nbsp;», BERTRAM (Martin) Bertram (dir.), ''Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert ''(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 108), Tübingen, 2005, p. 197-219.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BAUR (Sebastian), ''Vor vier Höllenrichtern&nbsp;: die Lizentiatsund Doktorpromotionen an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg'', Francfort-sur-le-Main, 2009.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">DURAND DE MAILLANE (Pierre Toussaint), ''Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale'', Paris, 1761.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GUYOT,''Répertoire'' (1775-1798), p. 347-348.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">HOÜARD (David), ''Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie'', vol. 2, Rouen, 1780-1783.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">SIX (Martin), ''Examen aus dem kanonischen Rechte'', Munich, 1838.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">BERGER-LEVRAULT (Oscar),&nbsp;''Annales des professeurs des Académies et Universités alsaciennes (1523-1870)'', Nancy, 1892.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">OEDIGER (Friedrich Wilhelm), ''Über die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter'', Leyde-Cologne, 1953.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">HOTZ (Brigitte), «&nbsp;Von der Dekretale zur Kanzleiregel. Prärogativen beim Benefizienerwerb im 14. Jahrhundert&nbsp;», BERTRAM (Martin) Bertram (dir.), ''Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert ''(Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 108), Tübingen, 2005, p. 197-219.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">BAUR (Sebastian), ''Vor vier Höllenrichtern&nbsp;: die Lizentiatsund Doktorpromotionen an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg'', Francfort-sur-le-Main, 2009.</p>  
== <span style="font-size:x-large;">Notices connexes</span> ==
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== <span style="font-size:x-large">Notices connexes</span> ==
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Académie|Académie]] (de Molsheim)</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Expectative|Expectative]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Gelehrte|Gelehrte]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>   
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Académie|Académie]] (de Molsheim)</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Expectative|Expectative]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''[[Gelehrte|Gelehrte]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''François Igersheim'''</p>   
[[Category:G]] [[Category:Education, production intellectuelle et artistique]] [[Category:Eglise catholique]] [[Category:Droit (sources et pratique du droit) et Justice]]
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Version actuelle datée du 5 juillet 2021 à 14:34

« En général, ceux qui ont obtenu des degrés dans quelque Faculté ».

Le droit canonique et la coutume exigent pour certaines fonctions cléricales catholiques l’obtention de diplômes universitaires de théologie ou de droit canonique : évêques, officiaux, théologaux, pénitenciers. Dans le royaume de France, régi par la Pragmatique Sanction de Bourges (1438) et le Concordat de Bologne (1516), un certain nombre de bénéfices sont réservés à des gradués présentés par les universités. Pour les bénéfices devenus vacants pendant les mois de janvier et de juillet, dits mois de rigueur, les collateurs sont forcés d’arrêter leur choix sur les gradués présentés les plus diplômés et les plus anciens. Dans les autres mois dits de faveur, janvier, avril, juillet et octobre, ils choisissent librement parmi les gradués simples qui se sont fait connaître et ont produit leurs diplômes.

Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux provinces conquises après la Pragmatique Sanction : Bretagne, Provence, Franche-Comté, Trois-Evêchés, Roussillon, Alsace. Dans les provinces conquises sur le Saint‑Empire, dont l’Alsace, s’appliquent les dispositions du Concordat de Vienne ou Concordat germanique de 1447 (v. Expectative).

Par contre, certains princes ont parfois tenté d’introduire une forme d’« expectative des gradués » à la mode française, pour conférer à leurs universités protégées des privilèges. Ainsi, le duc Charles de Lorraine, par ordonnance du 23 décembre 1596, décide que toutes les dignités, prébendes et chanoinies de sa collation qui viendraient à vaquer au mois d’août seraient réservées aux gradués de l’Université de Pont-à-Mousson, pour en être pourvus, par préférence… sans préjudice des résignations qui seraient faites entre ses mains (Guyot, t. 37, p. 347-348). La lettre patente de février 1702 qui transfère l’Académie de Molsheim à Strasbourg, confirme les droits et priviléges accordés par la bulle de Paul V et les lettres patentes de l’empereur Mathias de 1617 à l’Académie de Molsheim. Elle accorde à « ses gradués les mêmes droits, privilèges et immunités que ceux qui auront étudié et pris des degrés dans les Universités les plus fameuses de notre Royaume » et « autorise les Pères Jésuites de leur expédier toutes lettres à cet égard » (de Boug, I, 331). Les dix-huit universités les plus fameuses sont Paris, Orléans, Toulouse, Bordeaux, Cahors (réunie à Toulouse en 1751), Bourges, Caen, Angers, Poitiers, Nantes, Reims, Valence, Aix, Montpellier, Besançon, Douai, Dijon et l’université catholique de Strasbourg. Celle-ci ne fit jamais usage de la possibilité qui lui était offerte de présentation de gradués aux bénéfices du Royaume.

Bibliographie

DURAND DE MAILLANE (Pierre Toussaint), Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Paris, 1761.

GUYOT,Répertoire (1775-1798), p. 347-348.

HOÜARD (David), Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la Coutume de Normandie, vol. 2, Rouen, 1780-1783.

SIX (Martin), Examen aus dem kanonischen Rechte, Munich, 1838.

BERGER-LEVRAULT (Oscar), Annales des professeurs des Académies et Universités alsaciennes (1523-1870), Nancy, 1892.

OEDIGER (Friedrich Wilhelm), Über die Bildung der Geistlichen im späten Mittelalter, Leyde-Cologne, 1953.

HOTZ (Brigitte), « Von der Dekretale zur Kanzleiregel. Prärogativen beim Benefizienerwerb im 14. Jahrhundert », BERTRAM (Martin) Bertram (dir.), Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14. und 15. Jahrhundert (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, 108), Tübingen, 2005, p. 197-219.

BAUR (Sebastian), Vor vier Höllenrichtern : die Lizentiatsund Doktorpromotionen an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, Francfort-sur-le-Main, 2009.

Notices connexes

Académie (de Molsheim)

Expectative

Gelehrte

François Igersheim