Graben

De DHIALSACE
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Fossé, Limite

Tranchée creusée dans le sol.

Le fossé ou graben peut être nommé canal s’il est suffisamment profond, large et long. Il sert à relier deux cours d’eaux, à alimenter un réservoir ou un étang. Enfin, c’est un équipement qui sert à la protection contre les eaux pluviales (routes, chemins, bâtiments), au drainage ou à l’irrigation. Le fossé peut faire partie d’un ouvrage défensif, en avant des enceintes murées. Il peut ne pas contenir d’eau, ou n’être mis en eau qu’en cas d’urgence, comme les fossés des fortifications dotés de chasses. Il peut être creusé pour marquer une limite, une frontière.

Enceinte de ville ou de village (Stadtgraben, Dorfgraben)

La présence d’une enceinte murée est le critère dominant, mais pas toujours suffisant pour définir la ville médiévale en Alsace (Himly, discuté par B. Metz). Les villes alsaciennes dotées d’enceintes n’ont pas toujours des fossés. La toponymie en a souvent conservé le souvenir. Un arrêt du Conseil souverain de 1756 relève que la présence de fossés autour de l’agglomération est un indice de centralité. Ainsi, le Conseil souverain enregistre des lettres patentes transférant la foire de Didenheim à Brunstatt : outre d’être traversé d’une route qui communique aux chaussées royales et d’avoir le double d’habitants, le fait d’être entouré de fossés qualifie mieux Brunstatt que Didenheim pour l’accueillir (Lettres patentes mai 1756, De Boug, 468). Le Dorfgraben creusé devant l’Etter n’est pas toujours en eau, même si c’est le cas pour le plus grand nombre de villages. Le graben est souvent un équipement hydraulique indispensable pour les agglomérations. Ainsi, à Stotzheim, la prise d’eau sur l’Andlau sert également d’égout. L’Ehn alimente les Dorfgraben de Niedernai, Krautergersheim, Innenheim, Blaesheim, Geispolsheim. Villes et villages ont multiplié les fossés de prise d’eau pour doter les agglomérations des équipements qui alimentent les réservoirs et étangs, apportent de l’énergie, évacuent les eaux usées. Le fossé sert rarement à l’alimentation en eau potable, à l’exception, dans certains cas, des lavoirs, des abreuvoirs ou des bains. L’eau à boire est fournie par des sources réservées à cet usage et principalement par les puits. Les communautés confient la garde de ces équipements à des fonctionnaires spécialisés, les Wassermeister comme à Strasbourg (Brucker) (Digues, Eau).

Le fossé de drainage et de protection contre l’inondation.

Les fossés doivent faire l’objet d’une attention constante (Canaux, Digues). Ils servent également à l’irrigation des prairies à pente faible de certains pays (Wassergraben).

L’irrigation des prairies, principalement dans les Rieds alsaciens, a suscité un certain nombre de règlements, les Wiesenordnungen ou Mattenordnungen. L’irrigation est assurée par submersion (uberstauung) – les eaux recouvrent tout le terrain – ou encore par déversement (rieseling) – les eaux coulent dans des rigoles qui débordent sur le terrain. L’opération repose sur la coopération de plusieurs communautés voisines. Il s’agit tout d’abord de mettre le réseau d’irrigation en place. Pour le déversement (rieseling), les wässerer ou mattenmeier mettent des piquets sur les points hauts des prairies, où sont creusés les wassergraben principaux et répartissent le pré en planches, divisées par les rigoles secondaires ou raies. L’eau est prise sur des cours d’eau ou des collecteurs équipés de vannes. Selon les saisons, l’irrigation aura lieu par submersion, d’octobre à mars, puis n’aura lieu que par déversement de mars en juin. Après la fenaison, on rouvre les vannes pour un temps bref et l’on attend le regain. Il est interdit de faire paître les vaches qui abimeraient prés et rigoles. La distribution de l’eau peut être répartie dans la semaine : du dimanche soir au mercredi midi sur telle commune, puis du mercredi soir jusqu’au dimanche sur le ban d’une commune en aval. Les prises d’eau des moulins prennent également place dans ces « Wasserordungen ». Certains juristes ont estimé que la Nuit du 4 août avait mis fin à ces règlements, puisque les seigneurs disposaient des droits d’eaux. Le projet de Code rural nourri par la Révolution n’aboutit pas et l’article 664 du Code Napoléon prescrit que « celui dont la propriété borde une eau courante peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés… en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, à la charge de la rendre à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire », consacrant le principe de l’individualisme rural et opposant un frein à la coopération. La jurisprudence reconnaissait bien des droits collectifs sur « les entreprises sur les cours d’eaux servant à l’arrosement annuel des près » dont le contentieux était confié aux juges de paix (Merlin, Répertoire, t. 8. p. 698 et ss). Et l’on admettait la possibilité d’intégrer ces opérations dans celles entreprises par les « syndicats » d’endiguement de la loi du 14 floréal an XI et celle du 16 septembre 1807, puisqu’elles étaient fort souvent liées. Les sociétés savantes d’agriculture et les grands propriétaires du Ried, comme les Zorn de Bulach d’Osthouse continueront de réclamer une loi qui aurait permis, comme celles du Grand Duché de Bade voisin, d’imposer l’intérêt collectif aux objections des propriétaires individuels. Le préfet du Bas-Rhin se plaignait de l’étendue des « terres vaines et marécageuses » et signalait : « C’est principalement dans les communes voisines du Rhin que des pâturages ou plutôt des marais, aussi étendus qu’inutiles pourraient devenir des ressources précieuses, pourvu qu’on leur donnât des soins. » (Circulaire du 15 floréal an X (5 mai 1802) dansRecueil III, p. 24). En pratique cependant, les anciens règlements communautaires continuent d’être appliqués. Consulté par le préfet du Haut- Rhin, le Conseil du commerce, agriculture et les arts de Colmar, dans sa réponse aux « questions dont la solution doit servir à la confection d’un code rural » du 6 nivôse an XI (27 décembre 1802), précisait à l’article « irrigations » : « L’usage des irrigations est général dans ce département, mais dans le courant de l’été, il est la source de luttes continuelles entre les cultivateurs et les propriétaires des moulins et autres usines. De part et d’autre on apporte ses titres de concession et de jouissance des cours des eaux. […] Les cultivateurs ont toujours joui du droit de disposer des eaux pour l’irrigation des terres, mais autrefois le seigneur, aujourd’hui les propriétaires d’usines, voudraient ne leur accorder que le superflu. De là des réclamations contradictoires. Il existe à cet égard dans l’administration un règlement général, que l’on suit dans les temps de sécheresse si l’eau devient trop rare pour arroser les terres et alimenter les usines. On règle les jours de la semaine, pendant lesquels les propriétaires des moulins et usines jouissent exclusivement des eaux et ceux pendant lesquels ils sont tenus de lâcher leurs écluses ; on concilie de cette manière autant qu’il est possible des intérêts divers, en observant néanmoins de donner toujours la préférence aux moulins. Il serait très difficile à cet égard de faire des règlements généraux. Cette police doit être exclusivement abandonnées aux administrations locales ». (AHR 7M 1).

Le fossé comme limite de propriété

Avec la haie, la palissade, la clôture, le fossé est l’un des moyens par lesquels on marque une limite de propriété. L’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669 prescrit : « Art. 3. Tous les riverains possédant bois joignant nos forêts et buissons seront tenus de les séparer des nôtres par des fossés ayant 4 pieds de largeur et cinq pieds de profondeur qu’ils tiendront en cet état, à peine de réunion. » Les commentaires expliquent : « Il s’agit de rendre plus difficile l’entrée des bêtes paturantes et la sortie des bois de délit, et les maîtrises ne doivent laisser subsister que les chemins dûs et nécessaires et supprimer les fausses sentes. » En 1729, le Conseil_souverain exige que l’abbaye de Koenigsbruck fasse creuser un fossé pour séparer leur forêt Dinguenleich de la forêt royale (1729, de Boug, II 44). Cependant, le Conseil du Roi arrête en 1727 que le fossé ne dispense pas de la borne. Le Code rural de 1791 précise à nouveau que la haie vive ne suffit pas si elle ne double pas le fossé ; il faut une palissade ou un fossé, qu’il est interdit de combler. Le Code Napoléon consacre ce rôle du fossé. Le fossé est réputé mitoyen (CC 666). S’il ne l’est pas, il appartient à celui où se trouve le rejet de terre (CC 667) et encore le fossé mitoyen est entretenu à frais communs (CC 668).

Le fossé du bord des routes

Le fossé délimite le bord des routes et des chemins. L’arrêt du conseil du Roi de 1720 avait fixé la largeur des grandes routes à 60 toises entre les fossés, larges de 6 pieds, avec des arbres plantés sur le bord extérieur des fossés, ce qui fait quatre-vingt pieds d’un arbre à l’autre, les routes du second ordre à 36 pieds entre les fossés larges de 6 pieds. Les nouveaux fossés doivent être entretenus par les propriétaires des terres y aboutissant, qui sont tenus de planter des arbres distants de 30 toises, à une toise du bord extérieur du fossé. Interdiction est faite de couper ces arbres. Les fossés sont destinés à protéger les routes et leurs bombements ou cambrures des eaux, mais aussi à éviter que les jardiniers, vignerons, laboureurs « n’anticipent sur la largeur des chemins… en comblant les fossés et en abattant les berges ». Le bord extérieur des fossés est la limite de la propriété publique de la route. C’est ce que déclare l’arrêt de l’intendant Lucé en étendant à l’Alsace l’ordonnance royale du 4 août 1731 (de Boug, II 77-78). Le 6 février 1776, les arrêts du Conseil créent les quatre classes de routes. Là encore, les fossés ne sont prévus que pour éviter l’empiètement des riverains et assurer l’écoulement des eaux. La loi de 1791 met les chemins vicinaux à la charge des communes. Du coup, « les haies marchent » et les chemins vicinaux disparaissent en partie. Le préfet du Bas-Rhin signale, le 19 prairial an IX (8 juin 1801,Recueil I, 402), que dans certaines communes, les chemins vicinaux ont été élargis au détriment des terrains susceptibles de culture ; dans d’autres communes, ils sont extrêmement dégradés. Il réclame une enquête sur les chemins vicinaux. Le 14 brumaire an XI (5 novembre 1802), il ordonne que « les fossés et routes, actuellement comblés ou encombrés, soient curés, relevés et rétablis par les propriétaires bordiers » (Recueil, III, 183). Mais l’État a beau par la loi du 28 février 1805 établir la largeur des chemins vicinaux à 6 mètres, ou par celle du 16 décembre 1811 départementaliser les chemins vicinaux reliant deux villages, rien n’y fait. Nombre de villages continueront à « rester 6 mois prisonniers des boues », jusqu’au Second Empire.

Sources - Bibliographie

AHR, 7M 1 : Réponses du département du Haut-Rhin aux questions sur un code rural.

DE BOUG, Ordonnances, II (Google books).

Code Napoléon, édition originale et seule officielle, 1807 (Gallica).

Recueil officiel des Actes de la Préfecture du Bas-Rhin, 1801-1814.

SIREY (Jean-Baptiste), Code civil annoté des dispositions et décisions de la législation et de la jurisprudence…, Paris, 1819 (Gallica).

MERLIN,Répertoire (1812-1825), t. VIII, t. XII. (Gallica).

MONE (Franz Joseph), « Über den Wiesenbau im 15. und 16. Jahrhundert », ZGO, 3, 1852, p. 170-186.

PÉROT (Jean-Baptiste), Le Code rural de 1791, Reims 1865, (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310835964)

Ministère de l’Agriculture, du commerce et des Travaux publics, Enquête agricole, Enquête départementale, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Paris, 1868.

RONNA (Antoine),Les irrigations. Les canaux et les systèmes d’irrigation, Paris, 1888-1890.

BRUCKER,Polizeiverordnungen (1889), Wassermeister Ordnung, p. 515-517.

KLOESS (Arno),Das deutsche Wasserrecht und das Wasserrecht der Bundesstaaten des Deutschen Reiches, Halle, 1908.

HIMLY (François-Jacques), Atlas des villes médiévales, Strasbourg, 1970.

OSTERTAG (Aloyse) (dir.),Stotzheim : entre plaine et vignoble, Strasbourg, 1993.

La ville et l’eau, Stadt und Wasser am Oberrhein, Colloque de Mulhouse, Mulhouse, 1994.

Geispolsheim, entre tradition et modernisme, Collectif, Strasbourg, 1999.

METZ (Bernhard), « Essai sur la hiérarchie des villes médiévales d’Alsace (1200-1350) », RA, 128, 2002, p. 47-100 ; 2e partie, RA, 134, 2008, p. 129-167.

LEIBUNDGUT (Christian) und LISCHEWSKI (Bernd), « Die Wiesenbewässerung am Oberrhein », OHLIG (Christoph) (dir.), Historische Wassernutzuung an Donau und Hochrhein wowie zwischen Schwarzwald und Vogesen (Frontinus Gesellschaft, Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, t. 10), Siegburg, 2008.

 

Notices connexes

Borne

Canaux

Digues

Eau

Etter

Landgraben

François Igersheim