Garde champêtre

De DHIALSACE
Aller à : navigation, rechercher

Bangard (e), Bangert

Terme en usage, depuis la Révolution française, pour désigner l’agent communal chargé de la surveillance des propriétés rurales, de la conservation des récoltes, de l’application des règlements de police municipale ainsi que du relevé des infractions à ces règlements. On l’appelait auparavant « bangarde » ou « Bangert » – dénomination qui perdurera jusqu’au XXe siècle –, plus rarement, du moins en Alsace, « garde-moisson » ou « messier ».

Au même titre que celles de garde-chasse et de garde_forestier, la fonction de garde champêtre est codifiée à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle par les lois de septembre-octobre 1791, du 20 messidor an III, du 27 ventôse an VII, du 28 pluviôse an VIII et du 25 fructidor an IX (Philippe Antoine Merlin de Douai). Un propriétaire peut avoir son garde champêtre privé, mais ce dernier est, le plus souvent, un employé municipal imposé par la législation. Élu par le conseil de communauté et placé sous la surveillance des officiers municipaux, le garde champêtre est nommé par l’administration du district, puis par le sous-préfet et, en tant qu’officier de police judiciaire, il est soumis à la juridiction du juge de paix, devant lequel il est tenu de prêter serment, puis du procureur royal. Son recrutement doit répondre à certaines conditions : être âgé de plus de 25 ans, avoir une moralité irréprochable, porter éventuellement une arme homologuée et les insignes de sa fonction. En l’an IX, il est précisé que la préférence doit aller aux vétérans ou aux anciens militaires. Les infractions peuvent être relevées en flagrant délit ou « dénoncées par clameur publique ». Le garde champêtre est tenu de rédiger un rapport, dit procès-verbal, qu’il transmettra soit à la municipalité, soit au juge de paix cantonal, en fonction de la gravité du délit, selon que l’amende excède ou non la valeur de trois journées de travail ou que la peine encourue dépasse ou non trois jours d’emprisonnement. Ses gages sont prélevés sur le montant des amendes perçues et, éventuellement, sur la contribution foncière acquittée par les exploitants.

Bibliographie

MERLIN (Philippe Antoine), Répertoire raisonné de jurisprudence, 3e édition, Paris, 1827, V-VII, p. 199-201)

Notices connexes

Bangard(e)

Communauté rurale

Gärtner

Jean-Michel Boehler, François Igersheim