Généalogie

De DHIALSACE
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La généalogie est considérée comme l’une des sciences auxiliaires de l’histoire et est enseignée comme telle dans certaines universités. Elle consiste à établir soit l’ascendance d’une personne, soit sa descendance et les degrés de parenté entre les intéressés.

En dehors du désir de chercher à ancrer sa lignée dans une origine glorieuse, sinon mythique, qui s’est manifesté dès l’Antiquité et au Moyen Âge dans les dynasties souveraines ou de haut lignage et s’est maintenu jusqu’à l’époque moderne, la généalogie était avant tout pratiquée pour justifier un statut et à défendre les droits qui y étaient attachés.

Les membres de la noblesse et ceux qui y prétendaient ont été concernés les premiers. Il leur fallait prouver leur appartenance pour être exemptés de certains impôts, pour obtenir un fief, une fonction héréditaire, un accès à des grades militaires élevés, une admission dans certains ordres de chevalerie ou religieux tels que l’Ordre teutonique ou l’Ordre de Malte. Pour être investi d’un fief mâle (Mannlehen), la filiation masculine était seule nécessaire. Dans d’autres cas, on devait aligner ses ancêtres, les « quartiers », tant masculins que féminins, sur plusieurs générations, en vue d’être reçus dans certaines abbayes princières (Andlau, Murbach). Pour devenir chanoine du Grand Chapitre cathédral et donc évêque de Strasbourg, il fallait pouvoir présenter le tableau armorié des preuves attestées
de « 16 quartiers paternels et maternels tous de princes et de comtes, tant en ligne directe que collatérale », ce qui n’était à la portée que des princes et comtes du Saint‑Empire. Après l’annexion de Strasbourg par Louis XIV en 1681, on s’aperçut qu’aucun des très nobles candidats français, au tiers des prébendes qui leur étaient réservées, n’était capable d’en identifier autant ou n’était exempt de quelque ancêtre roturier ou fraîchement anobli. Le statut du Grand Chapitre de 1713, approuvé par lettres patentes, prescrit le maintien des preuves de noblesse pour les candidats allemands, mais autorise pour les candidats français des ancêtres de princes ou ducs du coté paternel et de « noblesse très ancienne et illustre » du côté maternel (de Boug, I, 522-523). Sous Louis XV, il était encore exigé des jeunes officiers de prouver leur extraction noble sur trois générations pour prétendre faire carrière dans l’armée royale. Les Archives départementales alsaciennes et d’autres fonds conservent nombre de ces preuves, enluminées d’armoiries, comme celles de l’évêque Charles de Lorraine.

La seconde application de la généalogie relevait du droit privé et reste en usage de nos jours. Il s’agit, dans une succession après décès, de déterminer ses ayants-droit. Ceux-ci sont en premier lieu le conjoint survivant et les enfants du défunt, éventuellement, s’ils sont prédécédés, leurs descendants. La démarche incombe au notaire qui parfois établit un tableau généalogique énumérant les bénéficiaires. Si le défunt ne laisse pas de postérité, ce sont ses propres collatéraux ou, à défaut, leurs descendants qui héritent. Le code civil napoléonien, encore en vigueur aujourd’hui, limite la possibilité d’hériter d’un défunt au degré de parenté du cousin issu de germains, c’est-à-dire aux descendants de ses arrière-grands-parents. Les cousins plus éloignés sont exclus.

Un troisième appel à la généalogie était du ressort du droit canonique et s’appliqua jusqu’à l’introduction de l’état civil, fin 1792, à la législation des mariages, régie par l’Église catholique, soucieuse de proscrire les unions consanguines. Elle a poussé son scrupule jusqu’à interdire les mariages entre cousins au 7e degré canonique, c’est-à-dire entre descendants d’un ancêtre commun à la 7e génération au-dessus des impétrants. Comme, en dehors des familles souveraines, et encore !, la plupart des gens ne gardaient pas le souvenir d’un degré de parenté plus éloigné que celui du cousin issu de germains, l’Église s’est contentée d’exiger des demandes de dispense aux futurs conjoints quand ils étaient cousins germains (2e degré égal de consanguinité), cousins issus de germains (3e degré égal) ou encore parents du 3e au 4e degré (entre cousin issu de germains et cousin de la génération suivante).

Bibliographie

WOLFF (Christian), Guide des recherches généalogiques en Alsace, Strasbourg, 1975 (réimpr. 1982).

Idem, « Généalogie », Encyclopédie de l’Alsace, t. 6, 1985, p. 3292-3295.

ROLL (Claude-Raymond), Manuel illustré pour la généalogie et l’histoire familiale en Alsace, Strasbourg, 1991.

VALYNSEELE (Joseph) (dir.), La généalogie, histoire et pratique, Paris, 1991.

Notices connexes

Baptême

Famille

Femme (nomination)

Christian Wolff