Fossoyeur : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Au départ, le fossoyeur semble être un employé de la paroisse. En 1412 encore, les fossoyeurs de la paroisse Saint-Thomas de Strasbourg prêtent serment au chapitre (AMS 1AST 79, 1). À Haguenau, d’après les comptes médiévaux de la paroisse Saint-Georges, c’est elle qui les rétribue pour l’entretien du [[Cimetière|cimetière]] et de menus travaux. Mais à Sélestat, le texte de leur serment est consigné dans un recueil municipal. Ce détail semble témoigner d’une « communalisation » de leur fonction à la fin du Moyen Âge. En 1523, c’est au Magistrat – et non aux paroisses – que les fossoyeurs de Strasbourg se plaignent de l’insuffisance de leur rémunération (AMS 1AST 80).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Ce qu’on connaît des fossoyeurs est essentiellement leur rétribution, variable en fonction du travail accompli : selon l’endroit où le mort est enterré (dans l’église, dans le cloître, dans le cimetière), son âge (enfant ou adulte), la présence ou non d’un cercueil, ou d’une pierre tombale à enlever et à remettre. Un supplément est également prévu si le sol est gelé et si la fosse est déjà occupée par un mort, dont il faudra rassembler les os pour les porter à l’ossuaire (car, dans des cimetières généralement trop petits, les emplacements sont très vite réoccupés). À Sélestat, le fossoyeur est tenu de mettre en terre le jour même tout corps qui lui est confié et il lui est interdit de le dépouiller de son linceul ou de sa chemise. Il doit creuser les fosses ''in rechter mans dieffe'' (d’autres textes parlent d’une profondeur de 6 pieds – pas toujours respectée dans la pratique), mais jamais trop près du mur de l’église, pour ne pas en endommager les fondations. Il est également « tenu de balayer ou faucher le cimetière quand c’est nécessaire ». À Strasbourg, à partir de 1527, chacun des trois cimetières ''extra-muros'' a son fossoyeur, qui y a sa maison et son jardin (qu’il tend à étendre au détriment de l’espace consacré aux inhumations).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">À l’occasion, les fossoyeurs ont encore d’autres obligations. À Sélestat, dans un premier temps, ils sont aussi équarisseurs (mais, plus tard, il leur est interdit de fréquenter l’équarisseur et de lui faire porter les morts). À Strasbourg, avant 1523 déjà, ils doivent participer « avec leurs cuveaux » à la lutte contre les incendies. D’après un règlement du début du XV<sup>e</sup> siècle, le fossoyeur de l’[[hôpital]] de Strasbourg est en même temps son homme de peine ; la nuit, il doit dormir avec les malades de sexe masculin et veiller au calme. L’hôpital lui laisse la jouissance de l’herbe et des noix du cimetière. À l’époque moderne, herbe et noix font l’objet de nombreux litiges entre le fossoyeur et le sacristain, mais aussi, dans les paroisses simultanées, entre les fossoyeurs des deux confessions, car il va de soi qu’un fossoyeur catholique ne saurait creuser la fosse d’un mort protestant, ni inversement.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;"><span style="font-size:larger;">'''Bibliographie'''</span></p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GENY, ''Schlettstadter Stadtrechte'' (1902), p. 978-980.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GABLER (Jakob), « Krankenpfleger- und Gesinde-Ordnungen des Grossen Spitals zu Strassburg aus dem 15. Jahrhundert », ''AEKG'', 16, 1943, p. 75-83.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Les Strasbourgeois et la mort du Moyen Âge à nos jours ''(catalogue de l’exposition de 2009), Strasbourg, 2009.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Élisabeth Clémentz'''</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Au départ, le fossoyeur semble être un employé de la paroisse. En 1412 encore, les fossoyeurs de la paroisse Saint-Thomas de Strasbourg prêtent serment au chapitre (AMS 1AST 79, 1). À Haguenau, d’après les comptes médiévaux de la paroisse Saint-Georges, c’est elle qui les rétribue pour l’entretien du [[Cimetière|cimetière]] et de menus travaux. Mais à Sélestat, le texte de leur serment est consigné dans un recueil municipal. Ce détail semble témoigner d’une «&nbsp;communalisation&nbsp;» de leur fonction à la fin du Moyen Âge. En 1523, c’est au Magistrat – et non aux paroisses – que les fossoyeurs de Strasbourg se plaignent de l’insuffisance de leur rémunération (AMS 1AST 80).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Ce qu’on connaît des fossoyeurs est essentiellement leur rétribution, variable en fonction du travail accompli&nbsp;: selon l’endroit où le mort est enterré (dans l’église, dans le cloître, dans le cimetière), son âge (enfant ou adulte), la présence ou non d’un cercueil, ou d’une pierre tombale à enlever et à remettre. Un supplément est également prévu si le sol est gelé et si la fosse est déjà occupée par un mort, dont il faudra rassembler les os pour les porter à l’ossuaire (car, dans des cimetières généralement trop petits, les emplacements sont très vite réoccupés). À Sélestat, le fossoyeur est tenu de mettre en terre le jour même tout corps qui lui est confié et il lui est interdit de le dépouiller de son linceul ou de sa chemise. Il doit creuser les fosses ''in rechter mans dieffe'' (d’autres textes parlent d’une profondeur de 6 pieds – pas toujours respectée dans la pratique), mais jamais trop près du mur de l’église, pour ne pas en endommager les fondations. Il est également «&nbsp;tenu de balayer ou faucher le cimetière quand c’est nécessaire&nbsp;». À Strasbourg, à partir de 1527, chacun des trois cimetières ''extra-muros'' a son fossoyeur, qui y a sa maison et son jardin (qu’il tend à étendre au détriment de l’espace consacré aux inhumations).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">À l’occasion, les fossoyeurs ont encore d’autres obligations. À Sélestat, dans un premier temps, ils sont aussi équarisseurs (mais, plus tard, il leur est interdit de fréquenter l’équarisseur et de lui faire porter les morts). À Strasbourg, avant 1523 déjà, ils doivent participer «&nbsp;avec leurs cuveaux&nbsp;» à la lutte contre les incendies. D’après un règlement du début du XV<sup>e</sup> siècle, le fossoyeur de l’[[Hôpital|hôpital]] de Strasbourg est en même temps son homme de peine&nbsp;; la nuit, il doit dormir avec les malades de sexe masculin et veiller au calme. L’hôpital lui laisse la jouissance de l’herbe et des noix du cimetière. À l’époque moderne, herbe et noix font l’objet de nombreux litiges entre le fossoyeur et le sacristain, mais aussi, dans les paroisses simultanées, entre les fossoyeurs des deux confessions, car il va de soi qu’un fossoyeur catholique ne saurait creuser la fosse d’un mort protestant, ni inversement.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify"><span style="font-size:larger">'''Bibliographie'''</span></p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GENY, ''Schlettstadter Stadtrechte'' (1902), p. 978-980.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GABLER (Jakob), «&nbsp;Krankenpfleger- und Gesinde-Ordnungen des Grossen Spitals zu Strassburg aus dem 15. Jahrhundert&nbsp;», ''AEKG'', 16, 1943, p. 75-83.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''Les Strasbourgeois et la mort du Moyen Âge à nos jours ''(catalogue de l’exposition de 2009), Strasbourg, 2009.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Élisabeth Clémentz'''</p>  
 
= Époque moderne, Révolution et Empire =
 
= Époque moderne, Révolution et Empire =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les règlements de police de Strasbourg (''Polizeiordnung'') des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles prévoient que la famille du décédé doit, autant que possible, déposer la dépouille sur un lit mortuaire, pour un délai qui ne peut excéder trois jours, pendant lesquels la famille revêt ses habits de deuil. Elle doit maintenir la cérémonie dans le cadre des limitations édictées par les règlements, en particulier pour le costume et les couronnes funéraires, surtout en cas de funérailles de jeunes enfants, « qui attirent toujours beaucoup de monde » (''Kirchenordnung'', 1588, p. 271). Le règlement prévoit aussi les rémunérations des crieurs qui annoncent les funérailles dans le voisinage, des menuisiers du cercueil, des porteurs de la dépouille, enfin du fossoyeur (''todtengräber''), selon la difficulté de sa tâche. Enfin, un don est prévu pour les étudiants de Saint-Guillaume qui assurent musique et choeurs de la cérémonie.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les juristes (Guyot, ''Inhumation'') regrettent qu’il n’y ait pas de réglementation sur le constat de mort, exprimant la crainte qu’on puisse inhumer une personne en état de mort seulement apparente. La règle générale, dans le royaume, est l’inhumation au bout de 24 heures.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Cette lacune est comblée par la réglementation de la Révolution et de l’Empire : interdiction est faite aux institutions religieuses de procéder à toute inhumation sans une autorisation de l’officier d’état‑civil. La loi du 20 sept. 1792 sur l’état‑civil, Titre V, art. 2, précise : « L’officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée, et après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles. » La loi est reprise par l’article 77 du Code civil. La contravention entraîne condamnation à une peine de prison et d’amende, peine qui n’est pas applicable aux fossoyeurs, qui interviennent à la demande des familles. Le délai de 24 heures pour l’inhumation peut être abrégé pour raisons de salubrité. En cas de signes de mort violente, l’intervention et le procès-verbal d’un officier de police assisté d’un docteur en médecine est obligatoire (art. CC. 79-89. Merlin, ''Répertoire'', XVI, Cimetière, Sépulture).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;"><span style="font-size:larger;">'''Bibliographie'''</span></p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Kirchenordnung, Wie es mit der Lehre Göttliches Worts und den Ceremonien... in der Kirchen zu Strassburg biß hieher gehalten worden, und fürohin… gehalten werden soll'', 1598 (en ligne).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Der Statt Straßburg Policeyordnung'', 1628 (en ligne).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GUYOT,''Répertoire ''(1775-1798).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MERLIN,''Répertoire ''(1812-1825).</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Les règlements de police de Strasbourg (''Polizeiordnung'') des XVI<sup>e</sup> et XVII<sup>e</sup> siècles prévoient que la famille du décédé doit, autant que possible, déposer la dépouille sur un lit mortuaire, pour un délai qui ne peut excéder trois jours, pendant lesquels la famille revêt ses habits de deuil. Elle doit maintenir la cérémonie dans le cadre des limitations édictées par les règlements, en particulier pour le costume et les couronnes funéraires, surtout en cas de funérailles de jeunes enfants, «&nbsp;qui attirent toujours beaucoup de monde&nbsp;» (''Kirchenordnung'', 1588, p. 271). Le règlement prévoit aussi les rémunérations des crieurs qui annoncent les funérailles dans le voisinage, des menuisiers du cercueil, des porteurs de la dépouille, enfin du fossoyeur (''todtengräber''), selon la difficulté de sa tâche. Enfin, un don est prévu pour les étudiants de Saint-Guillaume qui assurent musique et choeurs de la cérémonie.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Au XVIII<sup>e</sup> siècle, les juristes (Guyot, ''Inhumation'') regrettent qu’il n’y ait pas de réglementation sur le constat de mort, exprimant la crainte qu’on puisse inhumer une personne en état de mort seulement apparente. La règle générale, dans le royaume, est l’inhumation au bout de 24 heures.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Cette lacune est comblée par la réglementation de la Révolution et de l’Empire&nbsp;: interdiction est faite aux institutions religieuses de procéder à toute inhumation sans une autorisation de l’officier d’état‑civil. La loi du 20 sept. 1792 sur l’état‑civil, Titre V, art. 2, précise&nbsp;: «&nbsp;L’officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée, et après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles.&nbsp;» La loi est reprise par l’article 77 du Code civil. La contravention entraîne condamnation à une peine de prison et d’amende, peine qui n’est pas applicable aux fossoyeurs, qui interviennent à la demande des familles. Le délai de 24 heures pour l’inhumation peut être abrégé pour raisons de salubrité. En cas de signes de mort violente, l’intervention et le procès-verbal d’un officier de police assisté d’un docteur en médecine est obligatoire (art. CC. 79-89. Merlin, ''Répertoire'', XVI, Cimetière, Sépulture).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify"><span style="font-size:larger">'''Bibliographie'''</span></p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''Kirchenordnung, Wie es mit der Lehre Göttliches Worts und den Ceremonien... in der Kirchen zu Strassburg biß hieher gehalten worden, und fürohin… gehalten werden soll'', 1598 (en ligne).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''Der Statt Straßburg Policeyordnung'', 1628 (en ligne).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GUYOT,''Répertoire ''(1775-1798).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">MERLIN,''Répertoire ''(1812-1825).</p>  
 
= Notices connexes =
 
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Cimetière]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Enterrement]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Leich]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Leichenpredigt]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Obsèques]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Sépulture]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Wasenmeister]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Cimetière|Cimetière]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Enterrement|Enterrement]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''[[Leich|Leich]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''[[Leichenpredigt|Leichenpredigt]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Obsèques|Obsèques]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Sépulture|Sépulture]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Wasenmeister|Wasenmeister]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''François Igersheim'''</p>
[[Category:F]][[Category:Travail]][[Category:Eglise catholique]]
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[[Category:F]] [[Category:Eglises et cultes]]

Version du 5 juillet 2021 à 14:28

Dotengreber, Totengräber

Moyen Âge

Au départ, le fossoyeur semble être un employé de la paroisse. En 1412 encore, les fossoyeurs de la paroisse Saint-Thomas de Strasbourg prêtent serment au chapitre (AMS 1AST 79, 1). À Haguenau, d’après les comptes médiévaux de la paroisse Saint-Georges, c’est elle qui les rétribue pour l’entretien du cimetière et de menus travaux. Mais à Sélestat, le texte de leur serment est consigné dans un recueil municipal. Ce détail semble témoigner d’une « communalisation » de leur fonction à la fin du Moyen Âge. En 1523, c’est au Magistrat – et non aux paroisses – que les fossoyeurs de Strasbourg se plaignent de l’insuffisance de leur rémunération (AMS 1AST 80).

Ce qu’on connaît des fossoyeurs est essentiellement leur rétribution, variable en fonction du travail accompli : selon l’endroit où le mort est enterré (dans l’église, dans le cloître, dans le cimetière), son âge (enfant ou adulte), la présence ou non d’un cercueil, ou d’une pierre tombale à enlever et à remettre. Un supplément est également prévu si le sol est gelé et si la fosse est déjà occupée par un mort, dont il faudra rassembler les os pour les porter à l’ossuaire (car, dans des cimetières généralement trop petits, les emplacements sont très vite réoccupés). À Sélestat, le fossoyeur est tenu de mettre en terre le jour même tout corps qui lui est confié et il lui est interdit de le dépouiller de son linceul ou de sa chemise. Il doit creuser les fosses in rechter mans dieffe (d’autres textes parlent d’une profondeur de 6 pieds – pas toujours respectée dans la pratique), mais jamais trop près du mur de l’église, pour ne pas en endommager les fondations. Il est également « tenu de balayer ou faucher le cimetière quand c’est nécessaire ». À Strasbourg, à partir de 1527, chacun des trois cimetières extra-muros a son fossoyeur, qui y a sa maison et son jardin (qu’il tend à étendre au détriment de l’espace consacré aux inhumations).

À l’occasion, les fossoyeurs ont encore d’autres obligations. À Sélestat, dans un premier temps, ils sont aussi équarisseurs (mais, plus tard, il leur est interdit de fréquenter l’équarisseur et de lui faire porter les morts). À Strasbourg, avant 1523 déjà, ils doivent participer « avec leurs cuveaux » à la lutte contre les incendies. D’après un règlement du début du XVe siècle, le fossoyeur de l’hôpital de Strasbourg est en même temps son homme de peine ; la nuit, il doit dormir avec les malades de sexe masculin et veiller au calme. L’hôpital lui laisse la jouissance de l’herbe et des noix du cimetière. À l’époque moderne, herbe et noix font l’objet de nombreux litiges entre le fossoyeur et le sacristain, mais aussi, dans les paroisses simultanées, entre les fossoyeurs des deux confessions, car il va de soi qu’un fossoyeur catholique ne saurait creuser la fosse d’un mort protestant, ni inversement.

Bibliographie

GENY, Schlettstadter Stadtrechte (1902), p. 978-980.

GABLER (Jakob), « Krankenpfleger- und Gesinde-Ordnungen des Grossen Spitals zu Strassburg aus dem 15. Jahrhundert », AEKG, 16, 1943, p. 75-83.

Les Strasbourgeois et la mort du Moyen Âge à nos jours (catalogue de l’exposition de 2009), Strasbourg, 2009.

Élisabeth Clémentz

Époque moderne, Révolution et Empire

Les règlements de police de Strasbourg (Polizeiordnung) des XVIe et XVIIe siècles prévoient que la famille du décédé doit, autant que possible, déposer la dépouille sur un lit mortuaire, pour un délai qui ne peut excéder trois jours, pendant lesquels la famille revêt ses habits de deuil. Elle doit maintenir la cérémonie dans le cadre des limitations édictées par les règlements, en particulier pour le costume et les couronnes funéraires, surtout en cas de funérailles de jeunes enfants, « qui attirent toujours beaucoup de monde » (Kirchenordnung, 1588, p. 271). Le règlement prévoit aussi les rémunérations des crieurs qui annoncent les funérailles dans le voisinage, des menuisiers du cercueil, des porteurs de la dépouille, enfin du fossoyeur (todtengräber), selon la difficulté de sa tâche. Enfin, un don est prévu pour les étudiants de Saint-Guillaume qui assurent musique et choeurs de la cérémonie.

Au XVIIIe siècle, les juristes (Guyot, Inhumation) regrettent qu’il n’y ait pas de réglementation sur le constat de mort, exprimant la crainte qu’on puisse inhumer une personne en état de mort seulement apparente. La règle générale, dans le royaume, est l’inhumation au bout de 24 heures.

Cette lacune est comblée par la réglementation de la Révolution et de l’Empire : interdiction est faite aux institutions religieuses de procéder à toute inhumation sans une autorisation de l’officier d’état‑civil. La loi du 20 sept. 1792 sur l’état‑civil, Titre V, art. 2, précise : « L’officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée, et après s’être assuré du décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles. » La loi est reprise par l’article 77 du Code civil. La contravention entraîne condamnation à une peine de prison et d’amende, peine qui n’est pas applicable aux fossoyeurs, qui interviennent à la demande des familles. Le délai de 24 heures pour l’inhumation peut être abrégé pour raisons de salubrité. En cas de signes de mort violente, l’intervention et le procès-verbal d’un officier de police assisté d’un docteur en médecine est obligatoire (art. CC. 79-89. Merlin, Répertoire, XVI, Cimetière, Sépulture).

Bibliographie

Kirchenordnung, Wie es mit der Lehre Göttliches Worts und den Ceremonien... in der Kirchen zu Strassburg biß hieher gehalten worden, und fürohin… gehalten werden soll, 1598 (en ligne).

Der Statt Straßburg Policeyordnung, 1628 (en ligne).

GUYOT,Répertoire (1775-1798).

MERLIN,Répertoire (1812-1825).

Notices connexes

Cimetière

Enterrement

Leich

Leichenpredigt

Obsèques

Sépulture

Wasenmeister

François Igersheim