Fondation

De DHIALSACE
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Stiftung, fondations protestantes

Plus encore que pour d’autres institutions, ce terme est marqué par la différence des traditions juridiques germaniques et françaises et des interprétations divergentes qui lui ont été données au cours des évolutions historiques du Saint-Empire et de la France.

Les divergences portent sur différents éléments de la définition :

1) la fondation a ou est un patrimoine ;

2) elle est constituée par un donateur

3) qui lui fixe également son objet moral.

Les divergences tournent autour de :

a) la fondation a-t-elle la personnalité juridique ?

b) ou cette personnalité est seulement celle de la société ou de l’établissement ou encore de l’institution à qui l’on a donné ce patrimoine ;

c) si cet établissement fait partie d’un ensemble plus vaste, par exemple un diocèse ou ordre religieux, une commune ; cet ensemble a-t-il des droits sur la fondation ou ses biens ?

d) enfin, les souverains, princes, seigneurs, villes, États peuvent-ils intervenir, dans la gestion ou encore pour se saisir des biens, en cas de cessation de vie de la fondation.

Enfin, toute analyse historique de la « fondation » doit tenir compte des définitions juridiques contemporaines comparées : l’institution (Stiftung) a connu une nouvelle vie avec le Bürgerliches Gesetzbuch de 1900 qui en fait une des modalités de la personnalité morale, indépendante de la personnalité physique, avec les associations (Korporationen) et les établissements publics (Anstalten). En introduisant, en Alsace et en Lorraine, un droit français qui en refuse l’existence jusqu’à la fin du XXe siècle, la loi de 1924 a pourtant maintenu l’existence de la fondation – Stiftung – dans le droit local.

I. La notion de fondation

L’institution juridique « fondation » voit le jour à partir de Constantin et désigne les propriétés collectives de l’Église chrétienne. Mais c’est par étapes seulement que le droit canonique parvint à en définir clairement le statut. Au XIIe siècle, il distingue les personnalités juridiques des différentes fondations d’Église : évêchés (avec leurs menses), abbayes, chapitres, paroisses (avec les fabriques). Les canonistes (Gratien et les décrétalistes) les définissent comme un patrimoine propriété de soi-même (Liermann), c’est-à-dire doté de la personnalité morale, caractérisé par « la capacité à posséder, à passer des actes juridiques, à être sujets de droits et d’obligations contractuelles, à répondre de ses délits et doté de prérogatives de puissance publique, c’est à dire de la capacité à édicter des règles collectives valables pour les parties prenantes et tiers entrés en relation avec elle ».

Parmi ces personnes morales, les « Universitates » du XIIIe siècle et les chapitres, qui élaborent leurs statuts (Gillet). Depuis le haut Moyen Âge, les fondations sont exemptées de prélèvements fiscaux. Mais – et c’est leur caractéristique principale – les fondations ne subissent pas de partages successoraux. Ce sont des biens de « main morte ». Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, en droit français, la fondation relève donc principalement de l’activité religieuse et recouvre « les donations ou legs qui ont pour objet l’établissement, soit d’une église, soit d’un hôpital, soit d’une communauté, soit d’un séminaire, etc. ou qui sont faits, sous la charge de quelque oeuvre pie, à des églises ou des communautés déjà établies » (Merlin). Dans le premier cas, l’on crée un établissement. Dans le second cas, qui recouvre les « causes pies », la fondation est un don à une institution déjà existante qui devient propriétaire de la donation et la gère.

C’est également la définition du Codex Juris Canonici de 1582 (et du Code de droit canonique de 1917) : la fondation est un don fait à « toute personne morale ecclésiastique ». Ces codes précisent : la constitution et la gestion des fondations pieuses sont soumises à la supervision de l’évêque en tant qu’autorité canonique. Cette définition se retrouve également en allemand, où le mot « Stift » désigne un établissement (Anstalt) pourvu de dotations et de droits et affecté à des fins cultuelles et confié à une société ecclésiastique (Korporation) avec ses personnes, ses immeubles et ses rentes (Meyers Konversations Lexikon, 1885-1890). Ce dictionnaire ne reconnaît pas encore la « Stiftung » et renvoie à Milde Stiftungen, piae causae. Cinq années plus tard, l’autre grand dictionnaire allemand, le Brockhaus donne la définition qui sera celle adoptée par le Bürgerliches Gesetzbuch (art. 80 à 89). Il reconnaît la fondation elle-même comme personne juridique, qui se voit assigner au départ un objet moral, à poursuivre par un patrimoine à lui remis (Brockhaus Konversations Lexikon, 1895).

II. Le développement des biens de fondation

L’essor des établissements religieux dans les villes et l’extraordinaire accroissement de leur patrimoine, propriété collective des fondations ecclésiastiques, mais étendue à la suite des nombreuses donations consenties en particulier par la bourgeoisie, entraine un enchevêtrement des droits, lié aussi au développement de l’arrentement (v. Bail_urbain). Princes et villes s’efforcent de limiter la concentration des biens de mainmorte par les législations sur l’amortissement qui taxent lourdement les biens donnés, ou en les interdisant purement et simplement (v. Droit de la femme religieuse). De leur côté, les villes supervisent la gestion des fabriques et celle des couvents, en en nommant les receveurs (procuratores).

La crise de la fin du XVe siècle provoque la restructuration des institutions d’assistance, la centralisation des ressources et la recherche de financements nouveaux. Le droit canonique avait déjà prévu que l’évêque ou l’ordre religieux pouvaient supprimer des établissements qui n’étaient plus viables, faute de ressources ou de religieux ou devenus objet de scandale. La procédure d’incorporation rattache le patrimoine de l’établissement supprimé à celui de l’Église ; les religieux ou religieuses peuvent être rendus au siècle et touchent une pension en dédommagement des dotations effectuées à leur entrée en religion. Cependant, la dispute faisait rage : de qui relevaient en dernière analyse les biens des fondations, de l’autorité hiérarchique ecclésiastique – évêque, ordre ? – ou des communautés locales – ou des seigneurs auxquelles appartenaient les donateurs ou dont ils étaient les sujets ? Dans les villes, l’administration des fondations avait été largement laïcisée dans les fabriques, les hospices, les couvents des villes. Mais on devait en arriver à une institution totalement détachée des hiérarchies ecclésiastiques et du droit canonique catholique. C’est ce qui va se passer avec la Réforme.

III. La Réforme

C’est une démarche progressive qui caractérise l’oeuvre des réformateurs. Il ne pouvait en être autrement, avant que ne se précise l’ordre juridique nouveau. Il ne s’agit pas de confisquer, il s’agit de prolonger en rénovant.

À Strasbourg, comme dans les autres villes du Saint-Empire qui passent à la Réforme, on procède d’abord à la centralisation des ressources pour l’assistance, financée désormais par une caisse unique « Gemeine Almosen », et inspirée par le changement radical de mentalité qui ne fait plus de la pauvreté une vertu exemplaire (Winckelmann). L’hostilité des réformateurs à la vie monastique et en particulier aux couvents de femmes entraîne la suppression de la plupart des couvents de femmes, qui retournent dans leurs familles avec une pension. Les biens des couvents sont affectés aux missions de l’Église nouvelle. Partout où l’objet moral des fondations était compatible avec les nouvelles orientations de la Réforme, elles ont été respectées, à ceci près qu’un personnel rallié au protestantisme en prenait la charge. Ce fut le cas des fabriques et des paroisses ou encore des chapitres, dont les chanoines se ralliaient au protestantisme. En général, les rentes (ou Erbleihe) d’obit qui n’étaient pas compatibles avec les orientations de la nouvelle Église sont affectées à la caisse centrale ; habits sacerdotaux et objets du culte sont vendus.

L’alliance de Smalkalde (1540) affirmait la légitimité de la saisie des biens de l’ancienne Église et leur affectation au service du culte (pasteurs et autres serviteurs de l’Église) aux écoles, aux pauvres et aux hôpitaux.

La saisie des biens de l’Église dans les principautés et les seigneuries laïques passées à la Réforme entraîna une centralisation des biens des fondations et une confusion plus importante entre caisses du prince et caisse de la nouvelle Église, qui devient une branche de l’administration modernisée. La « Kastenordnung » du Wurtemberg (Horbourg, Riquewihr, Montbéliard) affecte les biens (églises, presbytères) et revenus au service du culte, à l’école et aux pauvres. Au XVIIe siècle, Horbourg-Riquewihr est doté d’un consistoire ; la vie des communautés est gérée par des paroisses et inspectée par les visitations des surintendants. Les pasteurs, au départ, bien encadrés par les Kirchenpfleger, ont une grande autorité. Dans le comté de Hanau, tout comme dans les paroisses protestants du Palatinat (Vogler), les Kirchenschaffneien – fabriques – sont chargés de l’organisation du culte sous la direction d’une administration religieuse, fort rigoureuse (v. Fabriques protestantes).

IV. Les fondations de la Ville de Strasbourg

Les chapitres strasbourgeois

Alors que les couvents sont progressivement fermés à partir de l’année 1524 et que les religieux et religieuses rentrent dans le monde, il en va différemment des chapitres. « L’on permit à tous les chapitres de rester, avec leurs chanoines et leurs vicaires… Tout ceci restait au clergé, avec les rentes, les revenus et les intérêts. Cependant, ils ont leurs curateurs, comme partout (Bornert) ». Mais, en 1529, les chanoines du chapitre Saint-Thomas étaient passés au protestantisme ; ils acceptent que le Magistrat dispose des prébendes vacantes pendant les mois papaux (mois impairs), prérogative qui n’appartenait qu’à l’évêque. En 1549, il avait ainsi disposé de 16 postes pour les pasteurs des 7 paroisses de Strasbourg et 9 enseignants du nouveau Gymnase. À la suite de la défaite de la Ligue de Smalkalde (1547) et de la promulgation de l’Intérim (1548), un accord entre l’évêque de Strasbourg et le Magistrat aboutit à la restitution de la cathédrale et des deux églises paroissiales des chapitres restés catholiques, Saint-Pierre-le-Vieux et Saint-Pierre-le-Jeune. Mais le chapitre Saint-Thomas, son église et les paroisses de Sainte-Aurélie, Saint-Nicolas et Saint-Guillaume restent acquis au culte protestant (1549). En 1560-1561, faute de fidèles, les églises intérimaires retournent au culte protestant. Comme principale fondation servant au financement des paroisses de la ville et de nombre de ses postes d’enseignants, le chapitre Saint-Thomas et sa fondation sont désormais au coeur de l’organisation des fondations protestantes strasbourgeoises. Ils récupèrent le patrimoine des Récollets, de Sainte-Hélène, des Augustins et de Sainte-Barbe. Le patrimoine de Saint-Guillaume, ancien couvent des Guillemites, est affecté à un pensionnat dénommé Wilhelmitanum, qui abrite 40 à 50 pensionnaires. Ses ressources propres ont été complétées par le prix des pensions versées et la fusion avec l’ancien pensionnat des Dominicains, où il est transféré en 1660.

Les autres fondations de Strasbourg

La formule de la « fondation / Stiftung » conserve tout son intérêt du fait de son maintien individualisé dans les budgets et comptes de la ville – tenus secrets au Pfennighaus – et permet de contrôler immédiatement revenus et affectations (v. Finances des villes). C’est le cas aussi pour le couvent de Saint-Marc, affecté à l’Hospice, puis aux Indigents. Mais le Magistrat admet aussi les fondations privées, des « causes pies » protestantes, affectées cependant à des objets utiles et qui sont dès lors gérées par les fondations majeures. Ainsi Huttich, chanoine de Saint-Thomas avec sa fondation pour jeunes filles pauvres, ou Élisabeth Koenig et sa fondation de douze maisons pour des familles pauvres. Et encore les fondations Schenckbecher (1577), pour une bourse en droit et une en médecine, Marc Otto (1674), Frid I (1674). Après la réunion de 1681, on procède encore à quelques « fondations privées », Goll (1707) et Frid II (1772), Weyher (1778) et Salzmann (1781) financées par des rentes versées sur le compte des fondations au Pfennigturm. Citons encore dans les principautés protestantes, les fondations des Hanau-Lichtenberg à Bouxwiller avec leurs « branches », administrées par la régence (v. Bouxwiller) jusqu’en 1742 puis par le Consistoire : l’Hospice, les fabriques, le Gymnase, fondé en 1612, dont le sort pendant la guerre de Trente Ans a été assez terne, mais qui eut au XVIIIe siècle pour prestigieux élève, Christophe-Guillaume Koch.

La Contre-Réforme et les fondations catholiques

Mais à ce moment-là, avec la Contre-Réforme puis l’annexion par la monarchie française, en Alsace et à Strasbourg, les fondations pour causes pies catholiques, de messes, d’autels, de confréries, ont repris leur essor, aux termes des dispositions modernisées du Corpus Juris canonici du Concile de Trente (Chatellier). Les Jésuites adoptent la formule de la fondation pour la création de leurs collèges (Mémoires des RR. PP. Jésuites du Collége de Colmar, 1698-1750, publiés par Julien See, 1872). La dissolution de la compagnie et la saisie des biens des collèges (1764) est un des épisodes d’une fin de siècle qui fut fort hostile aux fondations (T. Burkard). Bridées par les limitations législatives, les fondations d’établissements religieux ont laissé la place aux initiatives privées et se déploient dans le domaine de l’assistance. Ainsi, la donation, en 1731, par Élisabeth Jenner à la ville et à l’Hôpital de Molsheim, de sa maison et d’un petit capital, à charge pour la ville d’y loger quatre veuves, d’assurer la subsistance des miséreux (nourriture, habillement, chauffage, médecins et pharmaciens, de prendre en charge les frais d’apprentissage d’enfants pauvres). Le curé de Minversheim a également doté le Magistrat de Molsheim d’un capital pour créer une prébende pour son neveu (1743). Transférée au chapitre de Saverne par le cardinal de Rohan, les revenus de ce capital assurent la pension de ce neveu, devenu prévôt de ce chapitre. Il s’agit là d’une forme de fondation familiale (Familienstiftung), formule à laquelle le droit français – mais non le droit allemand ou le droit suisse – est fort hostile parce qu’elle prive les héritiers – même donataires – d’un droit de décision. La prébende sera d’ailleurs liquidée par la Révolution et les héritiers du curé Siegel et de son neveu, la mère (pensionnée par Jean de Turckheim et Koch) et le jeune frère de l’historien Grandidier ne la récupèreront pas (Louis Schlaefli).

Consécration du mot « fondation » en langue française

La capitulation de 1681 garantit le maintien des fondations. Elle impose la terminologie française de « fondation » pour désigner les institutions sécularisées par la Réforme, avec l’article 3 de la capitulation « SM laissera le libre exercice de la religion, comme il a été depuis l’année 1624 jusques à présent, avec toutes les églises et écoles et ne permettra à qui que ce soit, d’y faire des prétentions ni aux biens ecclésiastiques, fondations et couvents, à savoir : l’abbaye Saint-Étienne, le chapitre de Saint-Thomas, Saint-Marc, Saint-Guillaume, aux Toussaints et tous les autres compris et non compris, mais les conservera à perpétuité à la ville et à ses habitants » et la réponse du roi : « accordé à la réserve du corps de l’église Notre-Dame, appelée autrement le Dôme ».

La Ville exerce un pouvoir de tutelle et de réglementation et des commissions formées de membres du magistrat en assurent la gestion, en relations avec les instances ecclésiastiques et laïques des fondations.

V. Les grandes vagues de sécularisation

Le terme de sécularisation est apparu pendant les négociations du traité de Westphalie pour désigner l’annexion et l’incorporation par l’Électeur de Brandebourg de deux évêchés et de ses biens ; le terme fait référence aux réductions à l’état séculier des établissements réguliers ou des moines qui renoncent à l’état religieux. Il est employé entre autres pour l’abbaye de Murbach qui se transforme en chapitre séculier à Guebwiller (1764). Il est désormais employé par l’historiographie pour désigner a posteriori l’appropriation par les protestants des biens de l’église catholique, appropriation désormais consacrée par le traité d’Osnabruck et le statu quo arrêté pour les confessions au 1er janvier 1624, dite année normale.

L’édit de 1749

L’édit de 1749, enregistré par le Conseil_souverain (de Boug, II, 340 et suiv.), qui souhaite freiner l’accroissement des biens soustraits aux héritages des familles et transférés aux « gens de main-morte » interdit les fondations d’établissements religieux et leur dotation en biens fonds. Elle en excepte « les constitutions de rentes pour messes, subsistance d’étudiants, pauvres ecclésiastiques réguliers ou séculiers, mariage de pauvres filles, écoles de charité, soulagement de prisonniers ». Elle étend à toutes les fondations le paiement de droits d’amortissement. Comme pendant la Réforme, on distingue dans les fondations celles affectées au culte et à l’assistance sociale.

Les mutations de l’esprit public en France et dans le Saint-Empire

Elle répond aux mutations de l’esprit public qui préconise comme l’écrit Turgot, dans l’Encyclopédie ; à l’article fondation. « Ces réflexions doivent faire applaudir aux sages restrictions que le roi a mises par son édit de 1749 à la liberté de faire des fondations nouvelles (évêchés, abbayes, paroisses, chapelle). Ajoutons qu’elles ne doivent laisser aucun doute sur le droit incontestable qu’ont le gouvernement dans l’ordre civil ; le gouvernement et l’Église dans l’ordre de la religion, de disposer des fondations anciennes, d’en diriger les fonds à de nouveaux objets, ou mieux encore de les supprimer tout-à-fait. L’utilité publique est la loi suprême, et ne doit être balancée ni par un respect superstitieux pour ce qu’on appelle l’intention des fondateurs, comme si des particuliers ignorans et bornés avoient eu le droit d’enchaîner à leurs volontés capricieuses les générations qui n’étoient point encore ; ni par la crainte de blesser les droits prétendus de certains corps, comme si les corps particuliers avoient quelques droits vis-à-vis de l’état » (Encyclopédie, art. « Fondation »). Et Turgot préconise de réorienter ces patrimoines vers des objets utiles.

Les juristes protestants des universités allemandes sont également partisans d’une modernisation des fondations sous la direction du monarque éclairé. Pufendorf avait affirmé les droits de regard des gouvernements justifiant ce faisant les lois d’amortissement. Carpzov (Leipzig 1649) se contente d’affirmer le droit de tutelle du prince sur les biens des fondations, mais ne leur reconnaît pas la propriété des fondations. Par contre, Stryk (de Halle, 1749) leur attribue un droit de propriété éminente (dominium eminens). La sécularisation occupe l’esprit public germanique au XVIIIe siècle et nourrit les ambitions des princes protestants comme des princes catholiques. Après la sécularisation des biens de l’Église en Pologne prussienne, survient la vente des biens des nombreux collèges jésuites (1764 en France, 1775 dans le Saint-Empire), mais les milieux ecclésiastiques protestants s’en méfient désormais car ils voient bien qu’elle s’étendrait également aux biens ecclésiastiques protestants. Avec les Lumières, les juristes des universités protestantes développent un droit ecclésiastique commun à toutes les confessions (Kirchenrecht) et fondé sur la raison (droit naturel) qui n’est qu’une branche du droit de l’État (Staatsrecht). On voit se dégager l’idée d’un droit public ecclésiastique qui porte sur les relations des Églises et de l’État et d’un droit privé ecclésiastique qui porte sur les rapports des membres de l’Église entre eux. Ici s’opposent les tenants d’un pouvoir suprême du souverain s’imposant aux Églises et ceux qui défendent la thèse d’un droit autonome des églises. Au droit naturel fondé sur la raison, les conservateurs, majoritaires à l’Université protestante de Strasbourg, opposent le droit positif, tel qu’il ressort des textes existants et de l’évolution historique. L’Allgemeine Landrecht prussien de 1794 ne connaît plus de fondations, mais seulement des associations cultuelles, Kirchengesellschaften, dont les biens sont soumis à la tutelle (Oberaufsicht) et au contrôle (Direktion) de l’État, alors que les hospices, orphelinats sont des institutions (Anstalten) relèvent de la supervision de l’État. En Prusse, quelle que soit la confession, c’est l’État qui supervise la gestion des biens de ce qu’elle ne reconnaît plus comme fondation. Les États héréditaires des Habsbourg connaissent sous Joseph II (1780) une vague de sécularisation analogue frappant les biens ecclésiastiques catholiques.

VI. Les biens nationaux et les fondations des Églises protestantes d’Alsace

C’est un professeur de droit et d’histoire d’une
Université protestante, bien au fait des doctrines
des universités allemandes, Christophe-Guillaume
Koch, qui assure la défense des biens de l’Église
protestante au cours de la vague de sécularisation
des biens de l’Église catholique française. Même
s’il est vraisemblable que l’exception dont bénéficièrent
les églises luthériennes et réformées des
départements de l’Est doit plus aux sympathies politiques
qu’il avait pu mobiliser, son argumentation
a été bien plus nuancée qu’on ne l’a écrit parfois et
que le long contentieux ultérieur qui oppose la ville
de Strasbourg et l’Église de la Confession d’Augsbourg
a pu le laisser penser. Le mémoire qu’il remet
aux Comités de la Constituante en témoigne. Les
biens protestants, argumente-t-il, « ont changé de
nature, ils ont été « sécularisés »… « ils sont devenus
des biens domaniaux et des vraies propriétés
laïques ». Ils ont changé de destination et sont
rentrés en grande partie dans le commerce, les
seigneurs et les villes en ayant disposé comme de
leur propriété… employés à divers objets d’utilité
publique, l’on n’a conservé pour l’entretien du culte
que ce qui était du plus strict nécessaire ». C’est
ainsi qu’ils sont désormais laïcs et non religieux,
propriété privée et non publique ; ils ne sont pas
inaliénables ; leur objet n’est que marginalement
cultuel, donc ils ne sont pas ou plus des biens ecclésiastiques.
Koch se garde bien d’affirmer qu’ils
sont municipaux, car alors ils pourraient être revendiqués
par les municipalités, où, avec le suffrage
élargi, l’alternative ne protège plus les minorités
protestantes, comme à Colmar (et Sandherr,
député protestant de Colmar, en demande le
maintien). Cette revendication sera d’ailleurs le
fait du département du Bas-Rhin, puis de la Ville