Flétrissure

De DHIALSACE
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Brandmarkung

Marque infâmante apposée sur le corps du condamné (front, joue, épaule, poitrine…). Quand elle est pratiquée par apposition du fer rouge, elle a pour but d’infliger un châtiment physique. Outre l’effet dissuasif attendu de cette marque – quand elle est visible –, la flétrissure a pour but de signaler aux autorités et au public la dangerosité de l’individu flétri, pour les inviter à s’en méfier, à l’éviter ou à s’en débarrasser. Elle peut être apposée par tatouage : un casier judiciaire dans la peau. Par opposition aux châtiments corporels qui sont censés ne pas entraîner de mutilation irréversible – fustigation (rüten ou staüpen), bastonnade ou peines d’exposition (Schandstrafen) : pilori – Geige, Halsgeige, Lasterstein –, la flétrissure fait partie des peines lourdes, irréversibles (Ehrenstrafen). Elle prend la suite des mutilations lourdes imposées au haut Moyen Âge : narines fendues ou oreilles coupées (voleurs, prostituées), doigts ou mains sectionnés (parjures). La flétrissure est liée à la peine de bannissement et vise à empêcher ou à rendre plus difficile le retour du condamné. Dans les villes du Saint‑Empire, l’on apposait sur la joue des bannis une marque au fer rouge portant les armes de la ville, pour que l’on sache où le condamné avait subi sa peine. Cela peut être également la marque d’une potence pour le condamné dont on a commué la peine de mort en bannissement. En Alsace, de la fin du XVIIe siècle à la Révolution, la flétrissure porte la fleur de lys et les initiales V pour les voleurs, W pour la récidive, GAL pour les condamnés aux galères. Alors que nombre d’États du Saint‑Empire abandonnent le procédé au XVIIIe siècle, le code pénal autrichien de 1787 prévoit la flétrissure pour les étrangers que l’on expulse : on les marque de la lettre R et des deux premières lettres de la province qui procède à l’expulsion, pour qu’ils n’y reviennent pas. Le procédé est utilisé pour désigner récidivistes et vagabonds dangereux, même si la flétrissure à l’épaule ou sur la poitrine obligent à dévêtir le suspect, ce à quoi répugnent les gens de police.

La Révolution et son code pénal de 1791 ne prévoient pas la flétrissure : le condamné à la peine des fers est exposé au carcan pour une durée précisée (2, 6, 12 heures). Elle est rétablie dès 1801 et figure dans le Code pénal de 1810, où elle s’applique aux condamnés aux travaux forcés (fausse monnaie, meurtres). Elle porte TP pour les travaux forcés à perpétuité, T pour les travaux forcés à temps et F pour les faussaires. La peine de la flétrissure est abolie en 1829 dans les anciens territoires français des États allemands (où étaient appliqués Code civil et Code pénal), en 1832 en France, en 1849 en Bavière.


Bibliographie

HIS (Rudolf), Das Strafrecht des deutschen Mittelalters, t. I, II, Weimar, 1920, 1935.

MAKAREWICZ (Juliusz), Einführung in die Philosophie des Strafrechts, Amsterdam, 1967.

CARBASSE (Jean-Marie), Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, 2000.

RADBRUCH (Gustav),Strafrechtsgeschichte, 2001.

HAERTER (Carl), Polizei und Strafjustiz in Kurmainz, Francfort-sur-le-Main, 2005.

MULLER (Véronique), Toulon : des Alsaciens au bagne, Bull. du Cercle généalogique d’Alsace, t. 178, 2012, p. 591.


Notices connexes

Droit de l’Alsace (droit pénal)

Galères

Galgen

Geige

Gibet

Halseisen

Klapperstein

Peines

Pilori

Pranger

François Igersheim