Ferrette (Coutume de -)

De DHIALSACE
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Coutume de Haute-Alsace, qui a pris le nom de « Ferrette » fort tôt, du fait de l’importance qui lui a été donnée par les juristes, magistrats et officiers des pays d’Autriche antérieure, car il figure dans les codifications des coutumiers, établies par les agents de la régence d’Ensisheim et du bailliage de Ferrette.

Elle est connue des magistrats du Conseil_souverain d’Alsace sous ce nom. Ainsi, l’avocat au Conseil Souverain Bruges la résume pour l’enquête du Sieur Duplessis de la Danière sur les coutumes provinciales (1736) : « Dans la meilleure partie de la Haute-Alsace et même dans certains endroits de la basse, il y a une coutume connue sous le nom, tantôt de Droit provincial tantôt, et ceci est le plus commun de Coutume de Ferrette. Cette coutume consiste en deux seuls points : quand des conjoints n’ont pas passé de contrat de mariage par lequel ils ont disposé autrement, il se forme de tous leurs biens, quels qu’ils puissent être immeubles et meubles, apportés, hérités, acquis, une masse ou communauté, dont le cas de dissolution de mariage arrivant, le mari ou ses représentants tirent les deux tiers et la femme l’autre tiers. L’autre point de la coutume est que quand un chef de famille meurt, et qu’il y a deux enfants, le plus jeune fils, ou s’il n’y a pas de garçons, la plus jeune des filles, a par préférence la maison mortuaire » (Réponse de l’avocat au Conseil Souverain Bruges à l’enquête du Sieur Duplessis de la Danière sur les coutumes provinciales, 1736). Pourtant, en réponse à l’enquête du président de Corberon de 1738, le Magistrat de la ville de Ferrette affirme ne pas détenir d’exemplaire complet du coutumier. Il apporte des précisions sur les modalités de la succession : s’il n’y a pas d’enfants, les immeubles apportés qui retournent aux héritiers du prédécédé, et tout le reste, qui fait partie de la masse divisée va pour les deux-tiers au mari [ou à ses héritiers] et pour un tiers à la femme [ou à ses héritiers]. (D’Agon de la Contrie).

Il en existait pourtant, qui étaient connus du Conseil qui les cite dans une instance des gens de Bouxwiller (Haut-Rhin) contre la seigneurie de 1749, rappelle Bonvalot, qui s’efforce d’en faire l’étude. Venu de Provence et nommé conseiller à la Cour d’Appel, le magistrat Edouard Bonvalot, s’y joint au cercle des savants paléographes et historiens de Colmar, et se lance dans la traduction et la publication de coutumiers d’Alsace (Orbey, Rosemont, Ferrette). Aidé de l’abbé Hanauer (Coutumes, p. XXXI), il fait une restitution et une traduction du Coutumier de Ferrette – qu’il date de 1592 à 1598 – et qu’il publie en 1870.


Bibliographie

D’AGON DE LACONTRIE, Ancien statutaire d’Alsace, Sélestat, 1825.

BONVALOT (Édouard), Coutumes de la Haute-Alsace, dite de Ferrette, Colmar-Paris, 1870.


Notices connexes

Coutume

Droit de l’Alsace

Femme (Droit de la –)

François Igersheim