Faussaire

De DHIALSACE
Révision datée du 30 juin 2020 à 22:30 par Cpereira (discussion | contributions) (Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Individu qui, à mauvais dessein, fait paraître les choses autrement qu’elles ne sont, par paroles, par écritu... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

Individu qui, à mauvais dessein, fait paraître les choses autrement qu’elles ne sont, par paroles, par écritures ou par des faits, soit par fabrication, par altération, ou par suppression.

La peine la plus lourde était réservée aux faux-monnayeurs, qui se voient couper la main du serment parjuré, aux termes du Schwabenspiegel (v. Eid). La Peinliches Halsgerichtsordnung (Caroline) comprend trois articles réprimant le faux. L’article 111 frappe les faux monnayeurs de la peine de mort, par le feu, plus tard commué en peine capitale ordinaire.

Le faussaire qui s’était autorisé à placer frauduleusement l’effigie de l’Empereur sur une pièce ou en altérer le poids commettait en effet un crime de lèse-majesté.

L’article 112 de la Caroline punit le faux en écritures (signatures, lettres, obligations, faux registres) qui se commet en effaçant ou en altérant un mot, une lettre, une date ou en ajoutant ou substituant un autre ou une fausse signature, au préjudice de quelqu’un, soit de peines lourdes de bannissement, de galère ou même de mort. Enfin, son article 113 punit ceux qui se servent de fausses mesures, de faux poids ou falsifient les marchandises. La peine ordinaire était le bannissement après fustigation, mais le juge pouvait selon les cas prononcer la peine de mort. Mention spéciale était faite des cabaretiers coupables d’avoir falsifié leurs boissons, des boulangers d’avoir altéré leur pain et des bouchers d’avoir débité de la viande d’une qualité nuisible. Le règlement de police de Strasbourg de 1587 (Polizeiordnung 1587) insiste comme il se doit dans une ville d’industrie et de commerce sur la répression des faux en marchandises (altération des métaux de cuivre et d’argent, du textile par des teintures frelatées, toutes autres marchandises) et du faux en écritures commerciales (faillite). Le Code Pénal de 1810 traite du faux en cinq paragraphes : la fausse_monnaie (mort), la contre-façon des sceaux de l’État, des billets de banque et des effets publics des poinçons, timbres et marques (perpétuité) ; les faux en écriture publique ou authentique, et de commerce ou de banque (perpétuité) ; les faux en écriture privée (prison) ; les faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats (cinq ans de prison). La peine de mort est prononcée contre un faux monnayeur par la cour de justice criminelle du Bas-Rhin (ABR U 65, Cour de justice criminelle, registres des condamnations 1811-1815).

Sources - Bibliographie

Polizeiordnung der Stadt Strassburg 1587.

Code Criminal de l’Empereur Charles 1532 (trad. Vogel).

La Neuveville (1742).

MERLIN, Répertoire (1812-1825), t. 5, « Faux ».

Notices connexes

Charte_de_serment

Eid

Fausse_monnaie

Faux-monnayeur

François Igersheim