Famille

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Familia, Familie, Sippe

Selon les époques et les aires juridiques, le mot désigne des réalités différentes.

En droit romain, la familia est constituée par le mariage d’un homme (paterfamilias) et d’une femme (materfamilias) qui établissent une maison (domus, patrimonium). Elle regroupe tous ceux qui sont sous l’autorité du paterfamilias, la mère, les enfants, les esclaves. Le droit de la famille recouvre donc le droit du mariage, celui des successions, celui des tutelles.

 

Famille et Sippe

Au Moyen Âge, la familia ou mesnie regroupe les personnes vivant sous un même toit. Il n’acquiert son sens moderne « d’institution juridique regroupant des personnes unies par les liens du mariage d’un homme et d’une femme et les descendants issus de ce mariage que tout récemment (XVIe-XVIIIe siècle).

Avant l’époque moderne, la notion de « famille » recouvre rarement celle de famille étroite ou nucléaire (père, mère, enfants), vivant sous le même toit. Le mot utilisé pour l’institution biologique est celui de Sippe. L’article 3 du Schwabenspiegel (fin XIIIe) qui reproduit un article analogue du Sachsenspiegel (début XIIIe) prend pour métaphore de la généalogie familiale celle du corps humain. « L’homme et la femme en sont la tête, car la tête domine tous les membres du corps. Et s’ils ont des enfants, ils sont les aisselles qui relient les bras à l’épaule. Les enfants occupent le premier degré de la famille. Et les enfants des enfants sont les coudes qui occupent le deuxième degré de la famille. Et les enfants de ces enfants sont les poignets du corps, ils occupent le troisième degré de la famille. Et leurs enfants qui sont au quatrième degré de la famille sont le majeur qui prend racine dans la main. Et leurs enfants sont au cinquième degré à la phalange centrale de ce majeur. Et leurs enfants sont à la troisième phalange de ce majeur au sixième degré. Et leurs enfants sont à l’ongle de ce majeur, au septième degré. Et tous les degrés de cette famille ont droit à l’héritage, mais plus une personne occupe un degré proche de la tête, plus il est prioritaire pour l’héritage ». L’art. 69 du VIe Statut urbain de Strasbourg énumère une famille urbaine : les parents par le sang, Sippe : agnats et cognats, frères, enfants du frère et de la soeur, enfants de l’oncle (Oheim), enfants de la soeur de la mère (Mumme), enfants du frère du père (Vetter) enfants de la soeur du père (Base), puis évoque les parents par le domicile (die mit in ein gemeine hus hant) [Hausgemeinschaft ; Wohngemeinschaft].

 

Famille paysanne et famille noble

Pour les historiens des campagnes alsaciennes au Moyen Âge, la famille constitue la cellule économique de base. Pour Schmidt, le village regroupe une cinquantaine de pères de familles (Propriété rurale, p. 36) que distinguent cependant leurs conditions personnelles. Historien des colonges, Hanauer n’insiste pas sur la structuration de ces communautés paysannes en familles, mais son unité agraire de base est le manse, mansus,hube, qui « se cultive avec les ressources ordinaires d’une famille et suffit à son entretien » (Études économiques, p. 10). Schmidt souligne que le manse colonger héréditaire n’est pas divisible : nous voici en présence de l’exploitation familiale idéale pour les paysans alsaciens, l’Erbhof.

Mais particulièrement dans la noblesse, on rencontre aussi la notion élargie : la familia d’un seigneur n’est pas sa famille (qu’on désignera plutôt comme amici, die früntschaft), mais soit tous ceux qui font partie de sa « maison » – parents, employés, domestiques – soit l’ensemble de ses dépendants : un passage célèbre de la chronique d’Ebersmünster (vers 1160) distingue lafamilia de l’évêché de Strasbourg en ministériaux, tenanciers et serfs (MGH SS 23, 433).

 

Famille conjugale, mariage, naissances, successions

Au fur et à mesure que se fixent, par le droit canonique, les règles du mariage valide, qui tient compte des degrés généalogiques d’empêchements (v. Concubinage, Divorce, Fiançailles, Mariage), par lequel la fille passe de la tutelle (v. Munt) de son père à celui son mari et se forme une cellule avec un foyer et une exploitation, se précisent les droits respectifs des conjoints (v. Coutume, Donations_nuptiales, Divorce, Ehegericht), et le droit reconnu aux conjoints survivants au prédécès de l’un des conjoints, ou successoral ouvert aux enfants de ce mariage (v. Coutume, Dévolution, La femme et le droit civil, Succession) ou autres membres de la famille, agnats ou cognats, ainsi que le droit de retrait (coutume) et celui des tutelles. Le droit du mariage délimite plus nettement au sein des familles élargies le couple constitué par le consentement matrimonial des deux conjoints qui possède un patrimoine communautaire formé des biens propres et des acquêts (dont la stabilité est garantie par la condamnation du concubinage et de l’adultère et la règle de la transmission des biens de la famille aux enfants légitimes, issus de ce couple légitime (v. Bâtards).

 

Empêchements matrimoniaux

L’Église catholique a été soucieuse d’éviter la célébration de mariages consanguins. Elle réclamait en principe (aux fiancés, en cas de parenté), une dispense de consanguinité jusqu’au 7e degré canonique. Ainsi, des descendants, tant par les hommes que par les femmes, d’un quintaïeul (6 générations au-dessus des deux intéressés) commun entre eux étaient soumis à cette obligation pour se marier. En réalité, dans les milieux non dynastiques, ruraux et urbains, le souvenir d’une parenté au-delà du 4e degré canonique (cousins issus de germains) se perdait. Aussi, la plupart des dispenses accordées par l’Église concernaient les 3e et 4e degrés, parfois entre le 2e et le 3e.

Du côté protestant, on était moins strict. Les mariages entre cousins germains et surtout entre cousins issus de germains sont fréquents et ne sont pas notés comme tels dans les actes. Les dispenses y sont accordées libéralement. Fin du XVIIIe et début du XIXe siècle, on relève même des unions entre oncle et nièce, conclues en milieu citadin aisé. Une dispense civile leur était préalable.

Le Code civil napoléonien n’interdit pas les mariages entre cousins germains. Selon ce code, le calcul des degrés de parenté se fait à partir de la génération au-dessus d’un individu jusqu’à l’ancêtre commun avec l’intéressé et, à la différence du droit canonique, redescend les générations jusqu’à ce dernier en le comptant dans le total. Les liens généalogiques déterminent l’ordre de succession. Les héritiers les plus proches excluent les plus lointains. Le cousin issu de germains est le parent le plus éloigné autorisé à en hériter, à défaut de parents plus proches. Les descendants d’un frère ou d’une soeur du bisaïeul d’un défunt ne sont pas aptes à en hériter. L’État se substitue à eux.

 

La nomination familiale

Ce sont les familles nobles qui appliquent d’abord les règles de la nomination familiale. Reprenant volontiers les prénoms de famille d’ascendants (pères, mères, grands-pères, grands-mères), elles adoptent enfin, pour nom de famille, celui de leur château (de famille ou Stammburg). La bourgeoisie des villes les imite à partir du XIIIe siècle, puis les paysans qui se voient doter de noms de lieux, de professions, de sobriquets (v. Nomination_familiale).

Les patronymes se diffusent du haut vers le bas de la société, mais de façon très variable : il y a des nobles sans patronyme encore au XIVe siècle ; il y a aussi des régions où tout paysan semble avoir un patronyme dès le XIVe siècle, et d’autres où ce n’est pas encore le cas au XVIe siècle. Et il y a longtemps, des fils qui ont un autre « nom de famille » que leur père…

 

Famille nucléaire ou famille-souche en Alsace ?

La famille constitue une unité économique et une unité de vie autour de l’exploitation agricole, artisanale ou commerciale, réunissant le couple marié, les enfants, les domestiques, majoritairement des femmes. L’historiographie du XIXe siècle la met au premier plan, alors que le Code Napoléon remplace en Alsace la coutume de Ferrette. Famille nucléaire ou famille souche ? Famille nucléaire si l’on s’en tient à sa définition comme simple famille conjugale, avec quatre personnes en moyenne menant une existence autonome (Boehler, p. 1251). Mais Laslett a donné la définition de la famille-souche, selon Le Play : inaliénabilité des biens fonds appartenant à une maison (à la fois bien transmissible et demeure, ce qui n’exclut pas le partage plus ou moins égalitaire des champs ou leur aliénation pour financer la soulte) et dispositions prises pour la retraite de la génération ascendante. Sans vouloir généraliser, on relève l’importance de la juveigneurie (v. Coutume) et l’abondance des actes notariés qui prescrivent un partage intergénérationnel de la demeure familiale où coexistent deux générations. L’Alsace aurait alors été un pays de familles-souche.

 

Sources - Bibliographie

UBS – VIe statut de Strasbourg (éd. Wiegand-Schulte).

Schwabenspiegel (éd. Derschka).

MACKELDEY (Ferdinand), Manuel de Droit romain, Bruxelles, 1837.

MAY, (Gaston), Éléments de droit romain, Paris, 1901.

SCHMIDT (Charles), Les Seigneurs, les paysans et la propriété rurale en Alsace et au Moyen Âge, Paris-Nancy, 1897.

HANAUER, Constitutions (1864).

HANAUER, Etudes économiques (1876-78).

BONVALOT (Édouard), Les Coutumes d’Orbey, Paris, 1864.

BONVALOT, Coutumes de Ferrette (1870).

JUILLARD (Étienne), La vie rurale dans la plaine de Basse-Alsace, Paris, 1953.

LASLETT (Peter), Household and family in past time. Comparative studies in the size and Structure of Domestic groups, Cambridge, 1972.

DENIS (Marie-Noëlle), « La place des vieillards dans l’univers domestique en Alsace au XVIIIe siècle », Annales de Démographie historique, 1985.

IGERSHEIM (François), Politique et administration dans le Bas-Rhin (1848-1870), Strasbourg 1993.

BOEHLER, Paysannerie (1994).

 

Notices connexes

Baptême

Bâtard

Communauté rurale-Dorfgemeinde

Coutume

Divorce

Domesticité

Donations nuptiales

Droit de l'Alsace

Droits_urbains-Stadtrechte

Enfant-Kind

Étranger

Femme (nomination de la femille, nom  de la femme)

Feu

Fiançailles

Fief

Freundschaft

Gemeinde-communauté d'habitants

Généalogie

Haus

Heirat

Heiratsunterhändler

Héraldique

Herrgotswinkel

Hofleh(e)n

Hofnamen

Hofzeichen

Industrie

Juveigneurie

Knecht

Livre de raison

Mariage

François Igersheim (avec la collaboration de Christian Wolff et Jean-Michel Boehler)