Féodalité

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Feudalität, Lehnswesen

La féodalité (du latin médiéval feudum : fief, parfois confondu, par assonance, avec le foedus classique signifiant alliance ou contrat) est le mode d’organisation des rapports sociaux au sein de l’aristocratie du Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle). Fondée sur un contrat oral ou écrit, elle se traduit par des liens d’homme à homme, dans une relation inégale qui fait de l’un – le seigneur, ultérieurement nommé, par extension, suzerain –, le supérieur de l’autre – le vassal –, et prévoit des obligations réciproques de protection et de service : le seigneur protégeant le vassal, le vassal apportant son aide au seigneur. Le fief est l’élément réel de cette relation : il est donné par le premier en contrepartie des obligations du second.

Une cérémonie publique corrobore cette relation : le vassal fait hommage (homomagium, Huldigung) à son suzerain et lui promet sa fidélité (foi, fides, triuwe, Treue) ; il entre alors en possession de son fief. Au sens strict, cet acte relève du droit privé, mais ses implications sont avant tout politiques et militaires.

Le haut Moyen Âge

Les origines des institutions féodales remontent aux coutumes germaniques. Elles procèdent de l’existence d’hommes libres rattachés à un chef dont ils constituent la garde rapprochée (la Gefolgschaft, les antrustions), bénéficiant, en contrepartie, de la protection (mundium) et de l’entretien de celui-ci. Ces fidèles, qui ont accepté son autorité en s’engageant personnellement par la commendatio sont chasés (logés, en disposant de leur propre maison, distincte de celle du maître) et peuvent recevoir la jouissance de « tenures », les bénéfices (beneficia). À l’époque mérovingienne, ceux-ci sont concédés en précaire, à titre temporel. En 736-737, le comte Eberhard, fondateur de l’abbaye de Murbach, précise qu’une partie de ses biens a été confiée à ses propres serviteurs en bénéfice (ad vassos nostros beneficiatum habui).

À l’époque carolingienne, la désignation de vassaux prend une consistance plus large, pouvant s’appliquer non seulement aux serviteurs du roi ou de ses représentants, mais aussi à ceux de personnages à d’autres degrés de l’échelle des pouvoirs.

La relation vassaux / seigneurs se précise, avec une orientation militaire qui fait de miles (le guerrier) un doublet de vassus – un mot d’origine celte signifiant serviteur –, à l’instar du terme homo. « Les vassi accroissent la surface sociale et la force de frappe de leur senior et celui-ci les entretenait… pour qu’ils puissent vivre et se procurer un équipement militaire. » (Michel Bur) Le bénéfice se généralise, devenant l’attribut principal de la vassalité. Il est proportionnel au service exigé, qui inclut dorénavant les fonctions administratives les plus hautes, comme celles des comtes – les honores – et perd son caractère viager. L’institutionnalisation de ces pratiques s’observe sous Louis le Pieux : le rite de la recommandation se manifeste par l’immixio manuum (Handgang) et s’accompagne d’un serment de fidélité. L’hérédité se met en place lorsque le capitulaire de Quierzy (877), promulgué par Charles le Chauve, confirme la succession patrilinéaire de l’office de comte. Le phénomène se développe en cascade, toujours plus loin des centres du pouvoir, en multipliant les liens d’homme à homme au détriment de l’autorité publique. On admet une proportionnalité entre bénéfice et service, ainsi qu’une pluralité d’engagements, de sorte qu’il est possible d’avoir plusieurs allégeances. Cependant, on considère que le lien féodo-vassalique est un frein à la dislocation de l’État.

Définie par Marc Bloch comme le « premier âge féodal », qui se localise généralement entre Loire et Rhin, cette genèse aboutit à la généralisation du système et à l’épanouissement d’une élite guerrière. Georges Duby parle de révolution féodale et ses continuateurs de mutation, le seuil entre les deux moments étant conventionnellement fixé à l’an Mil, avec des variantes spatiales et des nuances temporelles qui ont nourri de vigoureux débats entre historiens partisans d’une rupture (les continuateurs de G. Duby, J.‑P. Poly, E. Bournazel, 1980, etc.) ou d’une continuité (D. Barthélemy, 1992).

Le Moyen Âge central

Au Moyen Âge central (XIe-XIIIe siècle), il est sûr, comme l’écrit F.‑L. Ganshof, que « l’homme libre ayant des habitudes militaires, combattant à cheval et muni de quelque bien, est presque toujours engagé dans les liens de la vassalité ». La cristallisation institutionnelle est acquise, avec l’identification de la chevalerie et de la noblesse et les rites qui accompagnent la transmission du fief. Le mot vassus s’efface au profit devassallus, homo, généralisé, ou Mann. Le contrat synallagmatique entre celui-ci et son seigneur (senior, dominus, Herr) reste sanctionné par l’immixio manuum, suivie du serment de fidélité (triuwe, Treue). L’hommage (Mannschaft, Huldigung), donne lieu à un baiser de paix (osculum), attesté en Alémanie (Saint- Gall) au XIe siècle. La cérémonie met l’accent sur l’engagement volontaire du vassal qui prononce les mots « je le veux » et accepte la dominatio de son supérieur. Le fief qui lui est remis peut être matérialisé par un objet (motte de terre, fétu de paille, bâton). À partir du dernier quart du XIe siècle, l’acte est parfois consigné par écrit, et de ce fait, archivé, mais cela ne concerne encore que des cas particuliers : nouveau fief, oblation, clauses spéciales. En Alsace, ce n’est qu’au XIVe siècle que le renouvellement normal d’un hommage est enregistré de la sorte.

Les devoirs du vassal consistent dans l’aide (auxilium, Hilfe) et le conseil (consilium, Rat). La première est d’ordre militaire (service de guerre, en campagne ou en garnison) ou pécuniaire, dans des circonstances précises appelées l’aide aux quatre cas : paiement de la rançon du seigneur, financement de son départ en croisade, adoubement de son fils aîné ou mariage de sa fille aînée. La seconde consiste à l’assister dans l’exercice de la justice.

La durée du contrat féodo-vassalique correspond à la vie des deux partenaires. En cas de décès de l’un d’eux (Mannfall ou Herrenfall, selon qu’il s’agit de l’un ou de l’autre), le survivant est tenu de le renouveler à partir du moment où l’hérédité est acquise. Comme le vassal peut accepter des fiefs de plusieurs seigneurs – vers 1190, Werner II de Bolanden (Palatinat) en tient de 45 différents –, l’usage veut que l’un d’eux ait la prééminence sur les autres. La ligesse, lien préférentiel de l’homme lige (homo, Lidigman), qui apparaît à la fin du IXe siècle en Lotharingie, procède de l’ancienneté de l’inféodation, du rang du seigneur ou de l’importance du fief. En France, au XIIe siècle, le roi s’affirme comme le seigneur de tous les seigneurs et, par conséquent, domine la pyramide féodale en se posant comme le seigneur de tous les vassaux, y compris les arrière-vassaux ou vavasseurs. Dans l’Empire, cette situation n’a pas cours, faute d’un centre véritable et d’une mouvance bien définie : à partir de Frédéric Barberousse (1152-1190), les fiefs tombés en quenouille en l’absence d’héritier ou saisis à des vassaux félons sont aussitôt conférés à un nouveau vassal, ce qui ne permet pas à l’Empereur de construire un domaine digne de ce nom en gardant les fiefs vacants.

La rupture du lien féodal peut se produire en cas de conflit d’intérêt, si l’un des deux contractants refuse de tenir ses engagements ou abuse de son statut. La foi jurée est remise en cause par le défi (diffidatio), ce qui se traduit par un conflit pour félonie. La confiscation (commise) du fief peut être prononcée, le vassal étant jugé par une cour féodale (Lehengericht, Manngericht) composée par ses pairs.

En Alsace, avant le début du XIIIe siècle, rares sont les actes qui décrivent explicitement les relations entre seigneurs et vassaux. Cela s’explique par la prépondérance de sources d’origine ecclésiastique et par le fait que les rapports féodaux sont longtemps restés purement oraux.

Bas Moyen Âge et Renaissance

La coutume qui fixe les dispositions, le renouvellement et l’extinction du contrat féodo-vassalique ainsi que les modalités de tenure du fief est définitivement acquise dans le dernier quart du XIIIe siècle. Dès lors, la jurisprudence est pratiquement fixée et l’institution féodale n’évolue plus : les pratiques qui s’y rapportent perdurent jusqu’à la Révolution française.

Le droit féodal (Lehenrecht) occupe la seconde partie du recueil appelé (tardivement, au début du XVIIe siècle) Schwabenspiegel ou Miroir de Souabe en usage dans le sud-ouest de l’Allemagne et comprend 169 articles (qu’on retrouve en grande partie dans le Miroir des Saxons - Sachsenspiegel) compilé par Eike von Repgow un demi-siècle plus tôt, vers 1225. Ce code est très présent en Alsace (p. ex. dans un manuscrit daté de 1422 à la Bibliothèque municipale de Colmar (Ms 80), dans les archives de l’Hôpital de Strasbourg, etc.). On en connaît un exemplaire enluminé réalisé vers 1430 par l’atelier de Diebold Lauber à Haguenau (Bibliothèque royale de Bruxelles) et plusieurs versions incunables, dont la première vient d’Augsbourg et date de 1473. Il est également en vigueur dans les régions francophones les plus proches et il en existe une traduction française du XIVe siècle, conservée à Berne. Il fait l’objet de nombreux commentaires, le premier – celui de Sébastien Meichsner de Pfortzheim, assesseur à la Chambre de justice impériale – ayant été publié à Strasbourg en 1505 sous le titre Kaiserlich und königlich landrecht und lehnrecht, satzungen, sitten und gebrauch, entraînant dans son sillage de nombreuses thèses de droit ou d’autres traités, comme celui de J. Witter, De feudis imperii (1685 et 1714) ou l’Introductio in jus feodale… que le jurisconsulte Schilter dédie à sa ville de Strasbourg (1696).

Cette floraison, dont les promoteurs sont appelés feudistes, se prolonge jusqu’à la fin de la royauté avec de nouvelles compilations historico-politiques et juridiques illustrées par Schoepflin ou le Traité du droit commun des fiefs de Louis Valentin Goetzmann (1768).

Le droit et les usages appliqués à l’échelle locale peuvent être précisés par des diplômes impériaux – ainsi, la charte de Colmar (1278), qui s’applique à bien d’autres villes, impériales ou non, accorde aux bourgeois de recevoir des fiefs – ou par des statuts : en 1351, l’évêque de Bâle fait consigner une « constitution » qui en rappelle les dispositions classiques, tout en faisant apparaître des spécificités, comme l’existence de quatre « fiefs jurés » (Ferrette, Ribeaupierre, Asuel et Zwingen) censés revenir définitivement à l’évêque en cas de déshérence ou de particularités en matière de dévolution (cf. L. Stouff, Le temporel, II, p. 1 et suiv.) ; au début du XVIe siècle, son homologue de Strasbourg établit une Lehenordnung, vraisemblablement issue d’un ancien Salbuch (ABR G 501).

En principe, les relations féodales restent conformes à la lettre du Schwabenspiegel jusqu’à la mise en place de la province d’Alsace, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. L’interprétation de l’intendant La Houssaye (1701), qui assimile les biens nobles à des fiefs, par opposition aux biens allodiaux qui relèvent du droit commun, donne raison à la formule de son prédécesseur Colbert de Croissy qui estimait qu’« en Alsace, il n’est question que de fiefs et de vassaux », en insistant sur le fait qu’il n’y avait « nulle terre sans seigneur » et, inversement, « nul seigneur sans titre ». En effet, au début du XVIIe siècle, « les fiefs […] se gouvernent toujours par les conditions attachées aux investitures qui en ont été accordées », ce qui l’incite à distinguer deux catégories, « les fiefs propres, directs, de grâce ou de tradition », qui relèvent du patrimoine propre du suzerain et sont exclusivement masculins, et les anciens biens allodiaux appelés « fiefs impropres, offerts, oblats ou de protection », transmissibles par les femmes. Le premier cas correspond à la figure classique et aux obligations afférentes ; dans le second, comme le soutient le chancelier d’Aguesseau, la volonté du seigneur a moins d’importance que celle du vassal, mais l’enjeu varie selon les circonstances, l’exemple du Comté de Ferrette, offert à l’évêque de Bâle en 1271 ayant d’autant plus de valeur que ses détenteurs sont les Habsbourg, entre 1324 et 1648, puis Louis XIV.

Quoi qu’il en soit, le domaine du fief est divisé entre le vassal et le seigneur qui peut en revendiquer la propriété éminente, ce qui fait qu’il ne peut pas être aliéné ou divisé sans le consentement des deux partenaires.

Dans les territoires princiers, où la vassalité regroupe des dizaines ou des centaines de membres, le service féodal reste, théoriquement, la règle jusqu’au XVIIe siècle, même s’il perd en vigueur et devient une fiction à l’époque moderne. Ainsi, le 20 juin 1431, le duc d’Autriche pouvait-il mobiliser 248 vassaux contre le duc de Bourgogne, et au XVIe siècle, entre 1510 et 1560, l’évêque de Strasbourg pouvait-il se prévaloir d’une centaine d’hommes. Cependant, si cette noblesse ne forme pas un corps politique reconnu, comme c’est le cas avec l’ordre de la chevalerie des Pays antérieurs autrichiens, le résultat peut être décevant ou anecdotique, y compris dans le cadre impérial. En 1628, les membres du Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace invoquent toutes sortes de prétextes (rhumatismes, manque de chevaux) pour se rendre à la convocation de l’ost par Ferdinand II (AMS 89Z). En 1587, l’évêque Jean de Manderscheid n’avait obtenu de ses vassaux qu’une force d’une soixantaine de piétons et moins de dix chevaux. Les rares manifestations communes sont les réunions des plaids féodaux (Manngericht, Lehengericht) qui sont fonction de l’urgence et déclinent après 1560, ou des cérémonies (entrée en fonction d’un évêque, p. ex, visite officielle d’un prince). En 1570 et en 1575, les vassaux épiscopaux forment l’escorte de la duchesse Elisabeth d’Autriche, fille de l’empereur Maximilien II, à son
départ pour la France, ou à son retour du royaume après la mort de son époux le roi Charles IX. La féodalité se réduit à sa dimension honorifique et administrative.

La période française

Successeur de l’Empereur et maître des possessions de la Maison d’Autriche en Alsace, le roi de France s’impose comme le seigneur suprême entre Vosges et Rhin. La réception des « foys et hommages » des anciens vassaux des Habsbourg a été prévue par le Traité de Munster, dans le délai classique d’un an – mais, en réalité, elle s’effectue en 1652‑1653. En 1681, après les réunions, Louis XIV charge l’intendant de la province de recevoir l’hommage et le serment des princes possessionnés et interdit aux sujets français de tenir des fiefs étrangers sans autorisation royale. Les biens des gentilshommes
accomplissant un service féodal dans ce cadre sont placés sous séquestre, ce qui revient à une commise (1683). En 1697, il renonce au droit de reversion des fiefs, c’est-à-dire à la possibilité de récupérer les fiefs sans héritiers mâles, mais revient sur cette décision dont la contrepartie financière avait fortement déplu à l’ancienne noblesse « immédiate ». L’autorité royale s’efforce de contrôler plus efficacement la chose, en faisant réaliser un état de l’ensemble des fiefs à partir de 1664, en contrôlant la déclaration de ceux-ci (en 1756) et en rappelant les règles institutionnelles – l’interdiction d’hypothéquer et d’aliéner les biens sans autorisation (1722) ou la nécessité de renouveler l’hommage : en 1715, à la mort de Louis XIV, la procédure avait été contrariée par la mauvaise grâce des vassaux alsaciens du nouveau roi, rappelés à l’ordre à plusieurs reprises jusqu’à 1723. Le mot feudataire apparaît dans les textes pour désigner les détenteurs de fiefs nobles, à la place de vassal dont le sens n’est plus toujours compris.

En 1780, l’article XIII des lettres patentes portant confirmation et ampliation des droits de l’évêché de Strasbourg maintient la cour féodale destinée à « juger… des différents qui sont survenus ou pourroient
survenir entre les vassaux dudit Evêché pour raison de la jouissance & succession des fiefs dépendants dudit Evêché comme aussi des différents des vassaux avec les sujets qui dépendent desdits fiefs ainsi qu’il s’est pratiqué ci-devant », mais désigne le Conseil souverain d’Alsace comme juridiction d’appel.

Bibliographie

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Notices connexes

Alleu

Château fort

Droit de l'Alsace

Erblehen

Fief

Hof (curia)

Investiture de fief

Krieg (guerre au Moyen Âge)

Lehn

Lehngericht

Georges Bischoff