Fürsten (Besitzungen der deutschen Fürsten im Elsass)

De DHIALSACE
Aller à : navigation, rechercher

Princes possessionnés d’Alsace

Sont ainsi désignés des princes (Fürsten) du Saint‑Empire, restés en possession de fiefs de l’Empire en Alsace après sa réunion au royaume de France à l’issue des guerres de Trente Ans et de Hollande et qui, en 1789, étaient :

I. Immatriculés à la Diète d’Empire (Reichstag) :

1. Collège des princes électeurs, Kurfürstenrat (avec suffrage individuel – Virilstimme)

-- Maximilien François d’Autriche (1756-1801), archevêque et prince-électeur de Cologne et Grand maître de l’Ordre Teutonique de Mergentheim, résidant à Bonn ;

-- Charles II Auguste Christian de Deux-Ponts-Birkenfeld (1746-1795), comte palatin, duc de Bavière, comte de Veldenz, Sponheim et Ribeaupierre, résidant au château de Karlsberg, près de Hombourg ;

 

2. Collège des princes d’Empire, Reichsfürstenrat

a. Banc des princes ecclésiastiques (avec suffrage individuel) :

-- Damien Auguste Philippe Charles de Limburg-Styrum (1721-1797), prince-évêque de Spire, résidant à Bruchsal ;

-- François Benoît Joseph comte de Reinach de Foussemagne (1710-1796), Grand prieur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de Malte), résidant à Heitersheim (Brisgau) ;

 

b. Banc des princes, comtes, barons (avec suffrage individuel) :

-- Charles Eugène, duc de Wurtemberg (1728-1793), résidant à Stuttgart ;

-- Louis IX, landgrave de Hesse-Darmstadt (1719-1790), comte de Hanau-Lichtenberg, résidant à Darmstadt et Pirmasens ;

-- Charles Ier Frédéric, margrave de Bade (1728-1811), résidant à Karlsruhe ;

-- Constantin Alexandre Joseph Jean Népomucène, prince de Salm-Salm, résidant à Senones ;

-- Frédéric III Othon François Christian Philippe Henry, prince de Salm-Kyrburg (1745-1794, guillotiné), résidant à Paris ;

 

α) Banc des comtes de Wettéravie (avec suffrage collégial – Curiat- ou Kuriatstimme) :

-- Frédéric-Guillaume, prince de Nassau-Weilbourg (1768-1816), résidant au château de Weilbourg ;

-- Louis, prince de Nassau-Sarrebruck (1745-1794), résidant à Sarrebruck ;

-- Charles Louis Guillaume Théodore, rhingrave de Salm-Grumbach (1729-1799), résidant au château de Grumbach (Palatinat) ;

-- Charles Frédéric Guillaume, prince de Linange-Dabo-Hartenberg (1724-1807), résidant à Bad Dürkheim ;

 

β) Banc des comtes de Franconie (avec suffrage collégial) :

-- Christian Ernest François Xavier, prince de Hohenlohe-Bartenstein (1742-1819), chanoine de Cologne et d’Augsbourg ;

-- Dominique Constantin, prince de Loewenstein-Wertheim-Rochefort (1762-1814), résidant à Wertheim ;

 

γ) Banc des comtes de Souabe (avec suffrage collégial) :

-- Jean Népomucène Casimir, comte de Sickingen (1740-1795), résidant à Fribourg (Brisgau).

 

II. Non immatriculés

-- Pleickard Maximilien Auguste comte de Helmstatt (1728-1802), comte de Morhange, membre du cercle de Souabe, ancien colonel au service de France, député aux États généraux de la noblesse du bailliage de Sarreguemines (démissionna le 20 janvier 1790 et se retira à Neckarbischofsheim) ;

-- Ernest baron de Gemmingen-Hornberg (1759-1813) ;

-- Jean Bernard Joseph Georges baron de Reissenbach (1764-1837), grand bailli de Breten ;

-- Charles Frédéric baron et comte Schenk de Waldenbourg (ou Schenkherr von Waldenburg).

Ils ne sont pas sujets de la France, mais les habitants des territoires qu’ils possèdent en Alsace sont français. Bien que prince d’Empire avec « voix et séance à la Diète », le cardinal Louis René Edouard de Rohan Guéménée, prince-évêque de Strasbourg, n’est pas compris parmi les princes possessionnés étrangers, car français et relevant de la législation sur les émigrés.

« L’affaire » des princes possessionnés en Alsace, qui se déclara au moment de la Révolution pour ne se conclure qu’au début du XIXe siècle, plongeait en réalité ses origines dans un passé bien plus lointain. Il faut remonter aux traités de Westphalie pour en trouver la genèse, et scruter le siècle et demi qui suivit pour en observer l’évolution.

En vertu des dispositions du traité de Munster du 24 octobre 1648, ces fiefs étaient maintenus dans leur immédiateté (immedietasUnmittelbarkeit) envers l’Empire, et leurs possesseurs gardaient la jouissance des droits et revenus attachés à la supériorité territoriale (jus territorialeLandeshoheit) qui leur était conservée et qui, selon le droit germanique, était l’expression de leur souveraineté. Alors que dans le cadre de l’Empire (qui était une fédération d’États), la supériorité territoriale des princes n’était nullement incompatible avec la suprématie ou domaine suprême (supremum dominii jusOberhoheit) exercée par l’Empereur, mais complémentaire, il n’en était pas de même dans le royaume de France, où toute puissance émanait du roi et de lui seul. Or, certaines stipulations du traité de Munster en Westphalie, de formulation quelque peu ambiguë – à dessein –, laissèrent la porte ouverte à des interprétations contradictoires de part et d’autre. S’ensuivirent d’interminables querelles de juristes nourrissant les différends diplomatiques pendant plus d’un siècle et demi (et même au-delà), tant sur une définition territoriale « des deux Alsaces », que sur l’exercice de la souveraineté par le roi de France. L’article 87 du traité par lequel le Roi renonce à prétendre exercer sur princes, seigneurs et villes toute souveraineté royale, tout en soulignant que cette formule ne signifie nullement qu’il renonce aux droits de suprême seigneurie, a été au coeur des débats en raison de désaccords persistants sur son interprétation.

Du point de vue allemand, seuls les traités régissaient les rapports entre, d’une part, le roi de France, et de l’autre, les princes possessionnés en Alsace, notamment les conditions d’exercice de la suprématie du roi dans le cadre d’une convention bilatérale, qui déliait nécessairement l’une des parties si l’autre manquait à ses engagements. Sauf modifications consenties par les deux co-contractants, l’exercice d’une souveraineté française était conditionnelle et restait liée au maintien de l’intégrité territoriale avec les droits y attachés et de la préservation de l’immédiateté des territoires non anciennement habsbourgeois.

Pour les Français, par le traité de Munster, l’Empereur et l’Empire avaient cédé à la France la suprématie sur les « deux Alsaces ». Le droit d’immédiateté et de supériorité territoriale, dont les princes ont joui sous l’Empire, qui leur était réservé par l’article 87 du traité, ne l’était qu’à la condition expressément énoncée dans le même article, qu’il ne préjudicierait en rien la pleine et entière souveraineté du roi. Il n’était, et ne pouvait être question de contrat synallagmatique, car la transmission faite à la France de la souveraineté sur toute la province de l’Alsace était pure, simple, absolue, alors que les réserves en faveur des princes possessionnés étaient seules conditionnelles et ne pourraient jamais limiter la suprématie française, à laquelle elles étaient subordonnées (Koch).

Ces deux points de vue, difficilement conciliables, vont peser durablement sur les relations entre la France et l’Empire pour finalement déboucher sur une guerre de près d’un quart de siècle, étendue à presque toute l’Europe, bien plus dévastatrice que le conflit auquel avaient mis fin des traités de paix, qui portaient en eux les germes de ces nouveaux affrontements.

La cohabitation de deux souverainetés, bien que de natures différentes, était incompatible avec les objectifs de politique territoriale de la monarchie française d’intégration totale. Le roi de France se contenta d’abord des seuls droits et possessions venant de la maison d’Autriche. Il laissa les autres États de l’Alsace dans l’exercice de leurs droits d’immédiateté sous suprématie de l’Empire. Après la paix de Nimègue, il modifia sa politique et, entre 1680 et 1682, fit prononcer par la chambre royale de Metz et le conseil de Brisach la réunion au royaume de tous les domaines souverains sur lesquels il n’exerçait que la suprématie qui lui avait été cédée par le traité de Munster en 1648. Il agrandit ainsi l’Alsace par assimilation des bailliages situés entre le Seltzbach (petite rivière qui se jette dans la Sauer au niveau de Seltz) et la Queich (rivière passant par Landau et Germersheim). Cependant, l’article 4 du traité de Ryswick en 1697 annula les réunions « des terres situées hors de l’Alsace » et rétablit la supériorité territoriale des princes possessionnés en Basse-Alsace qui retrouvèrent alors leurs droits et revenus temporairement confisqués par la France. Or, les limites de l’Alsace, n’ayant pas été clairement définies, elles devinrent un nouvel objet de litige entre l’Empire et la France. L’Empereur et les princes soutenaient que la limite septentrionale était constituée par le Seltzbach, et la France persistait à considérer la Queich comme telle.

Changeant de tactique, le gouvernement du roi entreprit de négocier individuellement et séparément avec les divers princes possessionnés. Quelques concessions réciproques amenèrent la majorité d’entre eux à accepter la domination du roi sur leurs terres en Alsace, mais sous la condition expresse de conserver la jouissance de leurs anciens revenus et d’être maintenus dans l’exercice de leur supériorité territoriale dans tous les points compatibles avec la suprématie du roi.

Le premier à se rallier au régime royal fut le comte de Hanau-Lichtenberg qui, dès avril 1701, obtint confirmation de ses privilèges et droits par lettre patente, renouvelée par la suite, avec toujours la formule : « À la charge que notre Cousin et sesdits héritiers (…) reconnaîtront tenir en fief de Nous et de nos Successeurs les droits à lui accordés (…) qu’ils en prêteront les foi et hommage… », rendant sujets du roi « ceux qui avoient à son égard cette qualité (…) se réservant seulement d’être leur seigneur. » Après négociations, obtinrent ainsi de semblables lettres patentes confirmatives de leurs droits, le margrave de Bade, le duc de Deux-Ponts, le grand maître de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, le duc de Wurtemberg, le prince-évêque de Spire, tous renonçant à leurs droits régaliens sur leurs terres en Alsace pour ne plus jouir que d’une supériorité territoriale sous la suprématie du roi de France. Ces lettres patentes leur assurèrent l’exemption de toutes charges et impositions, le droit de haute, moyenne et basse justice, celui de nommer les baillis et officiers de justice, prévôts et autres préposés. Ainsi, à très peu d’exceptions près (les princes de Linange-Dabo-Hartenberg et de Hohenlohe-Bartenstein, l’Ordre Teutonique), toute l’Alsace, dans le sens géographique que lui avaient donné les Français, se trouva réunie à la monarchie (Loyson). Mais, qu’étaient ces lettres patentes, sinon des engagements pris volontairement par le roi, qu’il pouvait rompre si certaines circonstances de salut du royaume pouvaient l’exiger, et dans lequel cas il devra une indemnité aux princes pour le préjudice causé (Bauyn d’Angervilliers, intendant d’Alsace).

Après la Guerre de Sept Ans, puis l’intervention aux côtés des Insurgents américains, soutenues à coup d’emprunts, la monarchie était financièrement au bord de la banqueroute. Les besoins du Trésor exigeaient du gouvernement une amélioration du rendement des impôts, alors fort inégalement répartis et grevés de nombreuses exemptions au profit des privilégiés (clergé, noblesse). On envisagea d’introduire l’égalité fiscale, dont la mise en application demandait une refonte préalable des structures du royaume. Ce fut à quoi devaient répondre les réformes administratives engagées à partir de 1787. L’Assemblée provinciale d’Alsace, alors instituée, relayée en 1788 par la Commission intermédiaire, héritait de certaines attributions de l’Intendant, notamment fiscales. Aux nouvelles municipalités, partiellement élues, fut confiée la gestion des deniers de la communauté et l’établissement de l’assiette des impôts. En outre, l’édit du 12 novembre 1787 fit obligation aux princes de participer aux charges de l’État, et, l’institution des tribunaux de grands bailliages par l’édit du 24 mai 1788 concurrença leurs justices seigneuriales. Toutes ces réformes heurtèrent particulièrement les princes possessionnés qui les perçurent comme menaçant leur supériorité territoriale et leurs revenus, droits et privilèges. Pour les défendre, le landgrave de Hesse-Darmstadt, le prince évêque de Spire, le duc de Wurtemberg, adressèrent vers la fin de l’année 1788, des mémoires de protestations à la Cour de Versailles, exigeant l’abandon des innovations et le retour aux usages établis, ce que la Commission intermédiaire exclut en faisant valoir « la nécessité d’un principe et d’une administration uniformes pour soustraire le peuple à toutes les vexations ».

Pour pouvoir lever de nouveaux impôts, le roi fut contraint de convoquer à cet effet les États généraux du royaume. Début 1789, les princes possessionnés, comme tout gentilhomme possédant fief, furent appelés à comparaître, en personne ou par procureur, aux assemblées électorales de la noblesse pour concourir à l’élection des députés de leur ordre. Si la majorité d’entre eux préféra ignorer cette convocation, le prince-évêque de Spire et le margrave de Bade chargèrent leurs procureurs de protester énergiquement « contre tout ce qui pourrait être fait et entrepris contrairement à leurs droits et privilèges ».

Le conflit était donc déjà en cours quand survint la Révolution. La Constituante qui, pour des raisons de politique intérieure, conclut brusquement une série de réformes structurelles commencées par la monarchie, ne fit que l’aggraver. Par ses décrets d’abolition de la féodalité et des privilèges des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, elle dépouilla aussi les princes allemands possessionnés en Alsace (et ailleurs) des droits, revenus et privilèges féodaux, et soumit leurs territoires situés dans le royaume au droit commun régissant uniformément la propriété foncière privée dans la France nouvelle. Des protestations de princes parvinrent au roi et à l’Assemblée nationale, qui, dès le 8 février 1790, décréta un rachat possible de droits ; le roi les invita à produire l’état de leurs droits féodaux, une demande qui resta sans suite. Or, dès novembre 1789, le cardinal de Rohan, « prince d’Empire », mais non étranger, prit l’initiative de présenter ses protestations aux Instances du Saint‑Empire, d’abord au Cercle du Haut-Rhin (Oberrheinischer Reichskreis), puis, en janvier 1790, à la diète générale de l’Empire à Ratisbonne. Le prince-évêque de Spire, Charles Auguste de Limburg-Styrum, adversaire acharné de la Révolution, suivit aussitôt son exemple et entraîna bon nombre de princes aux mêmes démarches.

Mais la Prusse, qui cherchait à affirmer sa prépondérance en Europe, entrevit dans ce conflit une possibilité de faire éclater l’alliance franco-autrichienne en poussant l’Empereur à intervenir auprès de la France dans une affaire d’Empire, même par une guerre, dont elle tirerait les bénéfices. Aussi, par des promesses en tout genre, persuada-t-elle les princes possessionnés à refuser toute négociation avec la France révolutionnaire et à exiger le retour de leurs possessions alsaciennes dans la mouvance de l’Empire, c’est-à-dire à la situation antérieure aux traités de Westphalie, qu’ils considéraient comme devenus caducs. Malgré la mission diplomatique en Allemagne du chevalier de Ternant auprès des princes pour leur faire accepter le principe d’une indemnité, la plupart d’entre eux, sous l’impulsion de l’évêque de Spire aiguillonné par la Prusse, repoussèrent ses propositions. Le margrave de Bade, le duc de Deux-Ponts, le duc de Wurtemberg et le prince de Salm-Salm furent les seuls à entreprendre des démarches auprès des ministères français, ce qui ne les empêcha pas, par ailleurs, de se joindre aux autres pour porter leur plainte à la Diète de Ratisbonne.

L’Assemblée nationale, bien que ne reconnaissant pas les fondements juridiques avancés par les princes, se proposa néanmoins de leur verser des indemnités et, en conclusion de son rapport du 28 octobre 1790 fait au nom du comité féodal, le député Philippe Merlin (dit de Douai) fit adopter un décret qui offrait même le rachat des biens, solution qui permettrait de mettre un terme à cette embarrassante affaire. Le roi, dans une lettre du 14 décembre 1790 à l’Empereur, justifia les décrets de l’Assemblée nationale et renouvela l’offre d’une juste indemnité aux princes concernés.

À Ratisbonne, il n’y avait pas unanimité, alors que l’empereur Léopold II restait hésitant, craignant autant de jouer le jeu de la France que celui de la Prusse, dont il n’ignorait pas les intentions. Or, la fuite manquée de la famille royale en juin 1791 vint tout précipiter. Sous la pression des princes ecclésiastiques, le 6 août suivant, la Diète générale de l’Empire vota un conclusum (Reichsschluß) qui donna satisfaction aux réclamations des princes, exigea leur réintégration dans leurs droits tels qu’ils existaient lors de la conclusion des traités et confia le sort des princes possessionnés à l’Empereur qui était aussi prié de mettre en alerte les cercles et États pour, au besoin, « défendre efficacement la dignité de l’Empire germanique, son autorité et ses droits. » Ce ne fut qu’au mois de décembre, après quatre mois de réflexion, que Léopold II écrivit au roi pour lui transmettre le conclusum de la Diète.

Cependant, le 1er octobre 1791, l’Assemblée Législative avait pris le relais de la Constituante, dont aucun membre n’avait pu être réélu, entraînant de facto une rupture dans la continuité politique, devenue moins conciliante, plus agressive. Le 1er février 1792, Christophe Guillaume Koch (NDBA, p. 2036), député modéré, au nom du comité diplomatique, fit à l’Assemblée son rapport sur la lettre de Léopold au roi et le conclusum de la Diète. De son point de vue, l’Empereur se montrait mesuré, réfléchi, dans une affaire qui concernait le corps germanique en entier, dont beaucoup de princes (notamment les électeurs de Bohême, de Saxe, de Brandebourg et de Hanovre) ont voté contre le conclusum, et il n’y voyait rien d’alarmant. Reprenant la genèse du différend entre la France et le corps germanique, il conclut : que la souveraineté absolue de la France sur toute l’Alsace ne pouvait être mise en doute, que l’exercice de sa souveraineté ne pouvait être limitée par les droits réservés aux princes par les traités, que, sans contrevenir aux traités, la nation française avait le droit d’effectuer les changements dont on se plaignait, notamment d’abolir le régime féodal, même à l’égard des princes étrangers possessionnés en France, que l’Empereur et l’Empire n’étaient aucunement autorisés à intervenir dans ce différend. Mais Koch se refusa à des mesures rigoureuses envers les princes allemands. Il proposa le rejet d’une motion de déchéance et demanda de prier le roi de reprendre les négociations entamées avec les princes concernés en vue d’aboutir à des accords d’indemnisation.

Or, les révolutionnaires de l’Assemblée, sous l’influence des belliqueux « Girondins » (Brissot, Mailhe, Guadet, Hérault de Séchelles, etc.) s’étaient totalement mépris sur le portée du conclusum et n’avaient pas compris que Léopold ne cherchait pas l’affrontement mais misait sur des négociations. Mais eux, ce qu’ils voulaient, c’était la guerre ; une guerre indispensable pour enrayer le développement d’une contre-révolution, fomentée par les émigrés d’outre Rhin, soutenus, entre autres, par les princes allemands possessionnés en Alsace. En réalité, ce ne fut là qu’un prétexte, cachant la vraie raison qui n’était autre que la nécessité de recourir à une guerre extérieure pour réveiller une révolution intérieure qui s’enlisait. Ils considérèrent donc la question des princes possessionnés (des « principicules », selon le qualificatif méprisant de Brissot) comme peu importante par elle-même ; elle ne serait qu’un prétexte visible, alors que l’intention réelle de l’Empereur était de renverser la constitution française pour rétablir la monarchie absolue. L’Assemblée Législative, atteinte de « complotite », supposant une entente des princes possessionnés avec les émigrés et l’Autriche, estima que la reprise de négociations permettrait à la contre-révolution de gagner du terrain en Alsace, zone frontière alors fragilisée (discours de Mailhe). Le 25 février 1792, rejetant le projet modéré de Koch, elle décréta : 1° la confirmation de la souveraineté absolue de la nation française sur toutes les parties de l’Alsace et de la Lorraine ; 2° une invitation au roi à communiquer cette déclaration aux différents États de l’Empire ; 3° d’exhorter le roi à presser les négociations déjà engagées ; 4° qu’aucune indemnité ne sera accordée aux princes qui, au 1er juin, n’auront pas entamé de négociations avec la France. Ce décret, avec son délai impossible à tenir, fut considéré comme une rupture avec les princes. Léopold II mourut le 1er mars ; lui succéda son fils, François 1er, 24 ans, aussi belliqueux que Brissot et ses amis. Le 18 mars, il exigea, entre autre, la réintégration pure et simple des princes possessionnés dans leurs prérogatives, ce que l’Assemblée considéra comme un ultimatum, auquel elle répondit par la déclaration de guerre du 20 avril 1792, non à l’Empire, mais au « roi de Bohême et de Hongrie », votée à la quasi-unanimité des députés.

Dès avril 1792 le séquestre au profit de la nation fut établi sur les biens du margrave de Bade. Avec l’avènement de la Convention et de la République, les négociations avec les princes furent interrompues, et ce fut le Conventionnel strasbourgeois Philippe Jacques Ruhl (l’un des plus farouches ennemis des princes, NDBA, p. 3320) qui exigera, avec beaucoup d’insistance, la mise sous séquestre des biens meubles et immeubles et papiers des princes allemands qui n’auraient pas protesté contre le conclusum de la Diète du 22 mars 1793 ayant déclaré la guerre à la France au nom de l’Empire. Or, entre séquestre conservatoire et confiscation, la différence est aussi mince que celle faite entre émigrés et princes possessionnés étrangers. La loi du 3 juin 1793 qui rend applicable aux princes étrangers en guerre avec la République, les dispositions régissant la vente des biens des émigrés, confirme qu’il s’agissait bien de confiscation. La gestion de ces biens confisqués fut confiée à l’administration de la régie nationale du domaine, qui chargea un régisseur et receveur principal des domaines, bois et revenus des princes étrangers, de les administrer. Celui-ci s’appuyait sur des receveurs de séquestre, en général d’anciens receveurs des princes dépossédés. Le séquestre de ces biens se révéla rapidement comme une mauvaise affaire pour la République. Les frais d’entretien, de personnel, les rentes à payer, mais surtout la liquidation des dettes laissées par les princes, furent loin d’être couverts par les recettes, et coûtaient très cher à la nation.

Par des traités séparés avec la France en 1796, le duc de Wurtemberg, puis le margrave de Bade abandonnèrent leurs possessions en Alsace à la République, et le traité de Campo-Formio du 18 octobre 1797 avec l’Autriche prescrivit la levée de tous les séquestres, mais renvoya la délicate question de l’indemnisation des princes possessionnés au Congrès qui s’ouvrit à Rastatt le 16 novembre 1797. Après de longs et âpres débats, fut alors admis le principe d’un dédommagement par attribution de biens sécularisés des principautés ecclésiastiques de la rive droite du Rhin, mais les négociations furent rompues par la reprise des hostilités avec l’Autriche (12 mars 1799). Vaincue à Marengo (14 juin 1800), l’Autriche demanda l’armistice et le 9 février 1801 fut conclu le traité de paix de Lunéville. Il stipula la suppression des séquestres et le transfert à la France de tous les biens des princes situés sur la rive gauche du Rhin, qui seront indemnisés « en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastatt » (art. 7), c’est-à-dire par la compensation territoriale dans l’Empire avec la sécularisation des principautés et biens écclésiastiques et des indemnités par la France, dont le bénéficiaire le plus important fut le landgrave de Hesse-Darmstadt qui obtint plus de vingt millions de livres. Pourtant, toutes les difficultés ne furent pas résolues. Et ce ne fut que la loi du 11 mai 1804 qui régla définitivement les problèmes posés par le traité de Lunéville et son application, mettant ainsi un point final à une affaire de plus d’un siècle et demi.

Au-delà de la question des princes possessionnés, définitivement réglée, resurgit périodiquement celle de l’appartenance de l’Alsace, 1871, 1918, 1940. Ce ne fut pas tout à fait par hasard, ni sans arrière-pensées « nationalistes », si des historiens (ainsi Theodor Ludwig en 1898, Pierre Muret en 1899) réactivèrent la discussion, alors que l’Alsace avait été re-transférée à l’Empire allemand en 1871.

Bibliographie

De BOUG, Recueil (1775).

Procès-verbal des séances de l’Assemblée provinciale d’Alsace, Tenues à Strasbourg aux mois de novembre et décembre 1787. Strasbourg, 1788.

BRUNCK DE FREUNDECK (Richard), Observations sur les droits féodaux des princes d’Alsace. Discours prononcé à la Société des Amis de la Constitution de Strasbourg le 23 février 1790 (Registre des procès-verbaux de la Société, AMS 1MW 111, à la date).

Rapport fait à l’Assemblée Nationale au nom de son Comité de féodalité le 28 octobre 1790, sur les Droits seigneuriaux des Princes d’Allemagne en Alsace ; par M. Merlin, Député de Douay ; suivi du Décret rendu en conséquence. Imprimé par ordre de l’Assemblée Nationale, Paris, 1790.

STUPFEL (Jean-Pierre), Archives d’Alsace ou recueil des actes publics concernant cette province pour servir de pièces justificatives aux considérations et aux questions d’État sur la même province, s.l., 1790.

« Lettre du 3 décembre 1791 de l’empereur Léopold au roi conséquente au conclusum électoral du 21 juillet 1791 de la Diète générale à Ratisbonne », Journal de l’Assemblée Nationale ou Journal Logographique, t. 6, Paris, 1791, p. 293-296 (séance du samedi 24 décembre 1791).

« Rapport fait par M. Koch [à l’Assemblée Nationale Législative le 1er février 1792] au nom du Comité diplomatique, avec un projet de décret sur la lettre de l’empereur Léopold, écrite au roi en conséquence du conclusum de la Diète générale de l’Empire », Archives Parlementaires, 1ère série (1787-1799), t. 38, p. 66-74.

MARTIN (Louis), « Les princes possessionnés en Basse-Alsace »,Archives départementales du Bas-Rhin. Répertoire numérique détaillé de la série Q. Domaines nationaux. Tome Ier, Textes et annexes, Strasbourg, 1966, col. 689/690 (liste).

KOCH (Christophe Guillaume), SCHOELL (Frédéric), Histoire abrégée des traités de paix entre les puissances de l’Europe depuis la paix de Westphalie, t. 1, Bruxelles, 1837.

NEYREMAND (Victor Ernest de), « Des anciens fiefs d’Alsace. De leur caractère au point de vue de la noblesse, avec état nominatif des possesseurs de ces fiefs ayant prêté foi et hommage au roi », RA, 1862, p. 545-562.

KRUG-BASSE, L’Alsace avant 1789 (1876).

RENCKER (Édouard), « L’Alsace féodale, par Armand Gaston François Xavier Loyson », RA, 1889, p. 44-66, 145-172.

LUDWIG (Theodor), Die deutschen Reichsstände im Elsaß und der Ausbruch der Revolutionskriege, Strasbourg, 1898.

MURET (Pierre), « L’affaire des princes possessionnés d’Alsace et les origines du conflit entre la Révolution et l’Empire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 1899, p. 433-456, 566-592.

ROBIN (Pierre), Le séquestre des biens ennemis sous la Révolution française, Paris, 1929.

LIVET (Georges), L’Intendance d’Alsace sous Louis XIV. 1648-1715, Strasbourg-Paris, 1956.

SCHINDLING (Anton), Die Anfänge des Immerwährenden Reichstags zu Regensburg. Ständevertretung und Staatskunst nach dem Westfälischen Frieden, Mayence, 1991.

PETER (Daniel), « L’attitude des princes possessionnés en Alsace du Nord au début de la Révolution », L’Outre-Forêt, 1991, p. 25-28.

FISCHER (Daniel), La France révolutionnaire et l’affaire des princes possessionnés en Basse Alsace (1789-1801). Les étapes de l’intégration d’une controverse politico-diplomatique. Mémoire de maîtrise multigraphié, Strasbourg, 2004.

FISCHER (Daniel), « La France révolutionnaire face à l’affaire des princes d’Empire possessionnés en Basse Alsace (1789-1801) », Chantiers historiques en Alsace, t. 8, Strasbourg, 2006, p. 123-133 (en ligne sur site www-umb.u-strasbg.fr).

Les princes possessionnés d’Alsace, sur site fr.wikipedia.org (consultation du 29.12.2012).

Notices connexes

Assemblée provinciale

Commission intermédiaire

Électeur palatin

Émigration

Empire (Saint)

Landgraviat

Mundat

Nimègue (traité de -)

Réunions

Ryswick (traité de -)

Westphalie (traités de -)

Claude Betzinger