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Transcription d’un acte dans un registre. L’enregistrement est devenu obligatoire pour toute une catégorie d’actes, principalement ceux qui constatent mutation de propriété. Se dit aussi en droit de la monarchie pour la réception solennelle par les cours souveraines d’une loi, d’un règlement ou d’une lettre patente du souverain qui les rend exécutoires. Dans l’Empire, la promulgation et la publication des lois ont pris plusieurs formes.
 
Transcription d’un acte dans un registre. L’enregistrement est devenu obligatoire pour toute une catégorie d’actes, principalement ceux qui constatent mutation de propriété. Se dit aussi en droit de la monarchie pour la réception solennelle par les cours souveraines d’une loi, d’un règlement ou d’une lettre patente du souverain qui les rend exécutoires. Dans l’Empire, la promulgation et la publication des lois ont pris plusieurs formes.
  
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La copie des actes et leur transcription dans des registres sont effectuées par les chancelleries des souverains, des institutions ecclésiastiques (évêchés, abbayes, couvents) et des seigneurs, des villes, des juridictions. Le nombre d’actes explose avec la scripturalisation (''Verschriftlichung'') de la vie institutionnelle au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle et impose la nécessité de leur conservation et de la transcription de leur contenu dans des registres.
 
La copie des actes et leur transcription dans des registres sont effectuées par les chancelleries des souverains, des institutions ecclésiastiques (évêchés, abbayes, couvents) et des seigneurs, des villes, des juridictions. Le nombre d’actes explose avec la scripturalisation (''Verschriftlichung'') de la vie institutionnelle au milieu du XIV<sup>e</sup> siècle et impose la nécessité de leur conservation et de la transcription de leur contenu dans des registres.
  
 
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Les actes sous seing-privé ou chirographes se multiplient&nbsp;; l’authenticité d’un acte (contrat, vente, succession…) est garantie par l’enregistrement. Celui-ci devient obligatoire pour toute une série d’actes. Ainsi les commerçants sont obligés de faire l’enregistrement dans des registres de leurs actes de commerce et de leurs comptes (Ordonnance du Commerce 1673, Code de Commerce). (v. [[Commerce|Commerce]]).
 
Les actes sous seing-privé ou chirographes se multiplient&nbsp;; l’authenticité d’un acte (contrat, vente, succession…) est garantie par l’enregistrement. Celui-ci devient obligatoire pour toute une série d’actes. Ainsi les commerçants sont obligés de faire l’enregistrement dans des registres de leurs actes de commerce et de leurs comptes (Ordonnance du Commerce 1673, Code de Commerce). (v. [[Commerce|Commerce]]).
  
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L’enregistrement devant notaire (ou greffe du tribunal) est obligatoire pour toute une série d’actes, en général pour tous contrats et actes translatifs de propriété. Le droit français lui donne le nom&nbsp;d’insinuation, «&nbsp;enregistrement dans les Registres des dispositions qui doivent être rendues publiques pour éviter les fraudes clandestines… au détriment de ceux qui n’en auraient pas connaissance&nbsp;» (Ferrière). Sont spécialement visées les donations entre vifs (Ordonnances de 1703 et de 1731) ou les conventions matrimoniales autres que celles du droit commun (Code civil de 1804). (v. [[Droit_de_l'Alsace|Droit de l’Alsace]]).
 
L’enregistrement devant notaire (ou greffe du tribunal) est obligatoire pour toute une série d’actes, en général pour tous contrats et actes translatifs de propriété. Le droit français lui donne le nom&nbsp;d’insinuation, «&nbsp;enregistrement dans les Registres des dispositions qui doivent être rendues publiques pour éviter les fraudes clandestines… au détriment de ceux qui n’en auraient pas connaissance&nbsp;» (Ferrière). Sont spécialement visées les donations entre vifs (Ordonnances de 1703 et de 1731) ou les conventions matrimoniales autres que celles du droit commun (Code civil de 1804). (v. [[Droit_de_l'Alsace|Droit de l’Alsace]]).
  
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L’enregistrement des édits et ordonnances équivaut à leur promulgation et publication&nbsp;: ils deviennent ainsi exécutoires. Jusqu’à la Révolution, en France, cette formalité prend le pas sur la publication imprimée. Il en va autrement dans le Saint Empire.
 
L’enregistrement des édits et ordonnances équivaut à leur promulgation et publication&nbsp;: ils deviennent ainsi exécutoires. Jusqu’à la Révolution, en France, cette formalité prend le pas sur la publication imprimée. Il en va autrement dans le Saint Empire.
  
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On retrouve cependant des formules analogues sur les circulaires imprimées des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Ainsi, dans une ordonnance (en allemand) de 1711 sur les obligations des geôliers (''Thurnhüter'') strasbourgeois&nbsp;: «&nbsp;''Und dieser Ordnung soll zur männliges Nachricht und Wissenschaft in offenen Druck gegeben und auf jeden Thurn ein exemplar davon in der Stuben angehängt oder sonst in Bereitschaft gehalten werden''.&nbsp;» (Collection Heitz) ou encore cette ordonnance en français sur la sanctification des dimanches de 1736&nbsp;: «&nbsp;Lequel sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, afin que nul n’en ignore.&nbsp;» (Collection Heitz). Les édits royaux de 1695 et 1698 mettent fin à la publication au prône d’avis particuliers mais, jusqu’à la Révolution, le curé peut encore être amené à donner lecture en&nbsp;chaire d’avis officiels (de Boug, I, 269). (v. [[Droit_de_l'Alsace_sous_la_monarchie_française|Droit de l’Alsace]] - publications des lois).
 
On retrouve cependant des formules analogues sur les circulaires imprimées des XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles. Ainsi, dans une ordonnance (en allemand) de 1711 sur les obligations des geôliers (''Thurnhüter'') strasbourgeois&nbsp;: «&nbsp;''Und dieser Ordnung soll zur männliges Nachricht und Wissenschaft in offenen Druck gegeben und auf jeden Thurn ein exemplar davon in der Stuben angehängt oder sonst in Bereitschaft gehalten werden''.&nbsp;» (Collection Heitz) ou encore cette ordonnance en français sur la sanctification des dimanches de 1736&nbsp;: «&nbsp;Lequel sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, afin que nul n’en ignore.&nbsp;» (Collection Heitz). Les édits royaux de 1695 et 1698 mettent fin à la publication au prône d’avis particuliers mais, jusqu’à la Révolution, le curé peut encore être amené à donner lecture en&nbsp;chaire d’avis officiels (de Boug, I, 269). (v. [[Droit_de_l'Alsace_sous_la_monarchie_française|Droit de l’Alsace]] - publications des lois).
  
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= L’enregistrement des édits, ordonnances, lettres patentes du Roi par le Conseil souverain d’Alsace =
 
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Le droit de la monarchie française, tout particulièrement par l’ordonnance de Moulins de 1566, prescrit l’enregistrement des lois par les Parlements et cours souveraines, qui en vérifient la teneur et en arrêtent l’exécution. Alors que les lettres d’envoi des lois aux cours prescrivent seulement de «&nbsp;les faire lire, publier et enregistrer&nbsp;», les Parlements soutiennent que «&nbsp;cet enregistrement n’a pas seulement pour objet de donner connaissance aux magistrats, mais de leur donner le caractère de loi, qu’elle n’aurait pas sans la vérification et l’enregistrement&nbsp;» (Guyot, 23, p. 87). Les Parlements peuvent, ce faisant, adresser au souverain des «&nbsp;remontrances&nbsp;» ou «&nbsp;représentations&nbsp;». Mais, après la réponse du roi, ils ne peuvent suspendre l’exécution de la loi, qui est envoyée aux cours inférieures du ressort pour être enregistrées et publiées, sans que ces cours puissent faire d’observations, l’enregistrement consistant en une simple transcription.
 
Le droit de la monarchie française, tout particulièrement par l’ordonnance de Moulins de 1566, prescrit l’enregistrement des lois par les Parlements et cours souveraines, qui en vérifient la teneur et en arrêtent l’exécution. Alors que les lettres d’envoi des lois aux cours prescrivent seulement de «&nbsp;les faire lire, publier et enregistrer&nbsp;», les Parlements soutiennent que «&nbsp;cet enregistrement n’a pas seulement pour objet de donner connaissance aux magistrats, mais de leur donner le caractère de loi, qu’elle n’aurait pas sans la vérification et l’enregistrement&nbsp;» (Guyot, 23, p. 87). Les Parlements peuvent, ce faisant, adresser au souverain des «&nbsp;remontrances&nbsp;» ou «&nbsp;représentations&nbsp;». Mais, après la réponse du roi, ils ne peuvent suspendre l’exécution de la loi, qui est envoyée aux cours inférieures du ressort pour être enregistrées et publiées, sans que ces cours puissent faire d’observations, l’enregistrement consistant en une simple transcription.
  
 
Comme les autres Parlements, le [[Conseil_souverain|Conseil_souverain]] d’Alsace enregistre les actes du pouvoir central, les règlements et arrêts de l’administration provinciale, qui sont ensuite envoyés aux bailliages et justices du ressort, pour y être «&nbsp;lus, publiés et enregistrés et le contenu garder et observer&nbsp;». C’était garantir le droit des Alsaciens à ne pas pouvoir être traduits en dehors de la province (privilège de ''non evocando'') (Burkard, 30-32). Tous les édits et déclarations instituant des impositions nouvelles ont rencontré son opposition, le plus souvent par remontrances, généralement non suivies d’effet de la part du pouvoir. Les intérêts économiques, agricoles, industriels et commerciaux ont également fait l’objet de son attention (chasse, vin, cadastre – remontrances de 1764 –, artisanat – défense du régime local de l’accès à la maîtrise, remontrances de 1759 –). Par contre, opposé au reculement des barrières (v. [[Barrières|Barrières]]), il enregistre l’édit de 1785 sur la prohibition de l’entrée en France des toiles étrangères, y compris alsaciennes, et, contrairement à une légende tenace (reprise par certains auteurs) enregistre à une forte majorité l’édit de 1764 supprimant la compagnie de Jésus en France.
 
Comme les autres Parlements, le [[Conseil_souverain|Conseil_souverain]] d’Alsace enregistre les actes du pouvoir central, les règlements et arrêts de l’administration provinciale, qui sont ensuite envoyés aux bailliages et justices du ressort, pour y être «&nbsp;lus, publiés et enregistrés et le contenu garder et observer&nbsp;». C’était garantir le droit des Alsaciens à ne pas pouvoir être traduits en dehors de la province (privilège de ''non evocando'') (Burkard, 30-32). Tous les édits et déclarations instituant des impositions nouvelles ont rencontré son opposition, le plus souvent par remontrances, généralement non suivies d’effet de la part du pouvoir. Les intérêts économiques, agricoles, industriels et commerciaux ont également fait l’objet de son attention (chasse, vin, cadastre – remontrances de 1764 –, artisanat – défense du régime local de l’accès à la maîtrise, remontrances de 1759 –). Par contre, opposé au reculement des barrières (v. [[Barrières|Barrières]]), il enregistre l’édit de 1785 sur la prohibition de l’entrée en France des toiles étrangères, y compris alsaciennes, et, contrairement à une légende tenace (reprise par certains auteurs) enregistre à une forte majorité l’édit de 1764 supprimant la compagnie de Jésus en France.
  
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GUYOT, ''Répertoire'' (1775‑1786), t. 23, «&nbsp;Enregistrement&nbsp;».
 
GUYOT, ''Répertoire'' (1775‑1786), t. 23, «&nbsp;Enregistrement&nbsp;».
  
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ROUMY (Franck), «&nbsp;L’ignorance du droit dans la doctrine civiliste des XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles&nbsp;», ''Cahiers de recherches médiévales'' [En ligne], 7 | 2000, mis en ligne le 09 juin 2008, consulté le 06 novembre 2012. URL&nbsp;: [http://crm.revues.org/878 http://crm.revues.org/878].
 
ROUMY (Franck), «&nbsp;L’ignorance du droit dans la doctrine civiliste des XII<sup>e</sup>-XIII<sup>e</sup> siècles&nbsp;», ''Cahiers de recherches médiévales'' [En ligne], 7 | 2000, mis en ligne le 09 juin 2008, consulté le 06 novembre 2012. URL&nbsp;: [http://crm.revues.org/878 http://crm.revues.org/878].
  
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[[Category:E]] [[Category:Droit (sources et pratique du droit) et Justice]] [[Category:Fiscalité et impositions]]
 
 
   
 
[[Category:E]] [[Category:Droit public]] [[Category:Fiscalité et impositions]]
 

Version du 22 juin 2021 à 14:51

Einschreibung, Eintragung, Registrierung

Transcription d’un acte dans un registre. L’enregistrement est devenu obligatoire pour toute une catégorie d’actes, principalement ceux qui constatent mutation de propriété. Se dit aussi en droit de la monarchie pour la réception solennelle par les cours souveraines d’une loi, d’un règlement ou d’une lettre patente du souverain qui les rend exécutoires. Dans l’Empire, la promulgation et la publication des lois ont pris plusieurs formes.

 

Les registres

La copie des actes et leur transcription dans des registres sont effectuées par les chancelleries des souverains, des institutions ecclésiastiques (évêchés, abbayes, couvents) et des seigneurs, des villes, des juridictions. Le nombre d’actes explose avec la scripturalisation (Verschriftlichung) de la vie institutionnelle au milieu du XIVe siècle et impose la nécessité de leur conservation et de la transcription de leur contenu dans des registres.

V. Archive, Cartulaire, ÉcritureKopialbuch, Regeste, Registres, Registrateur, Registrature.

 

Authenticité par l’enregistrement

Les actes sous seing-privé ou chirographes se multiplient ; l’authenticité d’un acte (contrat, vente, succession…) est garantie par l’enregistrement. Celui-ci devient obligatoire pour toute une série d’actes. Ainsi les commerçants sont obligés de faire l’enregistrement dans des registres de leurs actes de commerce et de leurs comptes (Ordonnance du Commerce 1673, Code de Commerce). (v. Commerce).

Les ministres du culte doivent enregistrer les baptêmes, mariages et sépultures et en tenir registres (v. Baptême).

L’enregistrement devant notaire (ou greffe du tribunal) est obligatoire pour toute une série d’actes, en général pour tous contrats et actes translatifs de propriété. Le droit français lui donne le nom d’insinuation, « enregistrement dans les Registres des dispositions qui doivent être rendues publiques pour éviter les fraudes clandestines… au détriment de ceux qui n’en auraient pas connaissance » (Ferrière). Sont spécialement visées les donations entre vifs (Ordonnances de 1703 et de 1731) ou les conventions matrimoniales autres que celles du droit commun (Code civil de 1804). (v. Droit de l’Alsace).

 

L’enregistrement des lois, ordonnances et recès

L’enregistrement des édits et ordonnances équivaut à leur promulgation et publication : ils deviennent ainsi exécutoires. Jusqu’à la Révolution, en France, cette formalité prend le pas sur la publication imprimée. Il en va autrement dans le Saint Empire.

Jusqu’à l’invention de l’imprimerie, transcrit sur des pièces rares, adressées à des correspondants en nombre limité, le droit positif se diffuse très lentement, et principalement par la doctrine enseignée dans les universités, destinataires des constitutions de l’Église, et les applications jurisprudentielles. La judiciarisation accrue de la vie sociale et l’expansion du droit romain fait redécouvrir le principe romain « nul n’est censé ignorer la loi » et inversement l’obligation d’assurer sa publication « afin que nul n’en ignore ». La papauté fera tout de suite usage de l’imprimerie pour la publication de ses codes. À l’origine, les décisions personnelles des Empereurs ne sont transcrites en général qu’à deux exemplaires, l’acte original et sa copie, conservée par la chancellerie impériale. Les actes collectifs, comme les [[Landfriede[n]|Landfrieden]], associent Empereurs (et leurs chancelleries), et co-contractants (et les chancelleries seigneuriales). Ils peuvent être produits à plusieurs exemplaires. La Bulle d’or (1356) qui ne compte qu’une centaine d’exemplaires au XIVe siècle (en latin et en allemand) est imprimée dès la fin du XVe siècle. À partir de 1495, les recès duReichstag (Reichsabschiede) prévoient l’obligation pour les seigneurs co-décisionnaires de publier le texte dans leurs principautés. La publication par imprimerie entraîne une mutation radicale. Le texte doit d’abord être fixé. La dernière séance de tout Reichstag est occupée par la promulgatio où l’on se met d’accord sur le texte du recès (Abschied), qui comprend une clause de sauvegarde, la formule exécutoire et la liste des témoins. Le lendemain, jour appelé du Diktat, les ambassadeurs des députés se voient remettre un exemplaire authentique établi par le Directoire. Mais, dès 1495, le recès a été imprimé par le successeur de Gutenberg à Mayence, qui a obtenu privilège et exclusivité, garantie d’authenticité. Par la suite, cet imprimeur et son successeur assurent la publication des recès et de leurs collections. Par contre, les princes, attachés alors à la rédaction de leurs Landrechte (Margraviat de Bade 1511 ; Bavière 1518 ; Wurtemberg 1555, etc.) ne se sentent pas obligés d’appliquer les dispositions des recès. Seule la Carolina, imprimée à des centaines d’exemplaires, a été largement reprise dans les droits locaux. Les Landrechte sont tous imprimés. Celui de Wurtemberg motive expressément la publication, par la proclamation (Verlesung) et par l’imprimerie, par la nécessité que le « gemeiner Mann » ne puisse exciper de son ignorance.

Dans les villes de l’Empire, le droit urbain est élaboré par les Magistrats et transcrits dans les Statuts. Les serments en reprennent un synopsis et le Schwoertag est celui où l’on fait et où l’on renouvelle la publication des lois, verlesen et erlaütern. (v. Eid). Pourtant, de plus en plus, la publication semble indispensable pour justifier l’obligation de respecter la loi.

L’affichage relaie progressivement la proclamation orale, maintenue pour les innombrables serments exigés des bourgeois, de tous les officiers des villes et de leurs corps de métiers. Toutes les villes ne ressentent cependant pas le besoin d’imprimer leurs statuts, comme le font Nuremberg (1484) Worms (1499), Fribourg-en-Brisgau (1530).

À Strasbourg, prédicants et Magistrat ont largement recours à l’affichage des ordonnances écclésiastiques imprimées, alors que la grande majorité de la population ne sait pas lire. Mais l’imprimé affiché est un signe, dont le contenu sera exposée par l’élite qui sait et répandu par la rumeur, avant que la lecture ne progresse par la généralisation de la scolarité. Pourtant Strasbourg ne procède pas à l’impression de ses statuts, mais seulement à des ordonnances spécifiques portant sur tel ou tel point de l’administration ou de la police de la ville, distribués aux différents bureaux de la municipalité et ultérieurement conservés à la bibliothèque du Temple-Neuf jusqu’en 1870.

On retrouve cependant des formules analogues sur les circulaires imprimées des XVIIe et XVIIIe siècles. Ainsi, dans une ordonnance (en allemand) de 1711 sur les obligations des geôliers (Thurnhüter) strasbourgeois : « Und dieser Ordnung soll zur männliges Nachricht und Wissenschaft in offenen Druck gegeben und auf jeden Thurn ein exemplar davon in der Stuben angehängt oder sonst in Bereitschaft gehalten werden. » (Collection Heitz) ou encore cette ordonnance en français sur la sanctification des dimanches de 1736 : « Lequel sera lu, publié et affiché partout où besoin sera, afin que nul n’en ignore. » (Collection Heitz). Les édits royaux de 1695 et 1698 mettent fin à la publication au prône d’avis particuliers mais, jusqu’à la Révolution, le curé peut encore être amené à donner lecture en chaire d’avis officiels (de Boug, I, 269). (v. Droit de l’Alsace - publications des lois).

 

L’enregistrement des édits, ordonnances, lettres patentes du Roi par le Conseil souverain d’Alsace

Le droit de la monarchie française, tout particulièrement par l’ordonnance de Moulins de 1566, prescrit l’enregistrement des lois par les Parlements et cours souveraines, qui en vérifient la teneur et en arrêtent l’exécution. Alors que les lettres d’envoi des lois aux cours prescrivent seulement de « les faire lire, publier et enregistrer », les Parlements soutiennent que « cet enregistrement n’a pas seulement pour objet de donner connaissance aux magistrats, mais de leur donner le caractère de loi, qu’elle n’aurait pas sans la vérification et l’enregistrement » (Guyot, 23, p. 87). Les Parlements peuvent, ce faisant, adresser au souverain des « remontrances » ou « représentations ». Mais, après la réponse du roi, ils ne peuvent suspendre l’exécution de la loi, qui est envoyée aux cours inférieures du ressort pour être enregistrées et publiées, sans que ces cours puissent faire d’observations, l’enregistrement consistant en une simple transcription.

Comme les autres Parlements, le Conseil_souverain d’Alsace enregistre les actes du pouvoir central, les règlements et arrêts de l’administration provinciale, qui sont ensuite envoyés aux bailliages et justices du ressort, pour y être « lus, publiés et enregistrés et le contenu garder et observer ». C’était garantir le droit des Alsaciens à ne pas pouvoir être traduits en dehors de la province (privilège de non evocando) (Burkard, 30-32). Tous les édits et déclarations instituant des impositions nouvelles ont rencontré son opposition, le plus souvent par remontrances, généralement non suivies d’effet de la part du pouvoir. Les intérêts économiques, agricoles, industriels et commerciaux ont également fait l’objet de son attention (chasse, vin, cadastre – remontrances de 1764 –, artisanat – défense du régime local de l’accès à la maîtrise, remontrances de 1759 –). Par contre, opposé au reculement des barrières (v. Barrières), il enregistre l’édit de 1785 sur la prohibition de l’entrée en France des toiles étrangères, y compris alsaciennes, et, contrairement à une légende tenace (reprise par certains auteurs) enregistre à une forte majorité l’édit de 1764 supprimant la compagnie de Jésus en France.

 

Bibliographie

GUYOT, Répertoire (1775‑1786), t. 23, « Enregistrement ».

Collection Fernand-Joseph HEITZ, Ordonnances et règlements de la ville de Strasbourg, 1606-1785.

UBS IV. 2, Aloys Schulte und Georg Wolfram, Stadtrechte und Aufzeichnungen über bischöflich-städtische und bischöfliche Ämter, Strasbourg, 1898.

GENY (Joseph), Schlettstadter Stadtrechte (1902).

Deutsches Rechtswörterbuch (online).

Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte.

Lexikon des Mittelalters (1980-98) (en part. H. Zedelmaier, Schriftlichkeit, Vol. 7, cols. 1566-1567).

GIRY (Arthur), Manuel de Diplomatique, Paris, 1895.

COING (Helmut), Handbuch der Quellen und Litteratur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte, Munich, 1973.

OPPITZ (Ulrich-Dieter), Deutsche Rechtsbücher des Mittelalters, Cologne-Vienne, 1990.

BURKARD (François),Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIIe siècle, Strasbourg, 1995.

HOLZBORN (Timo), Geschichte der Gesetzpublication, insbesonders von den Anfängen des Buchdrucks bis zur Einführung von Gesetzblättern im 19ten Jahrhundert, Berlin, 2003.

ROUMY (Franck), « L’ignorance du droit dans la doctrine civiliste des XIIe-XIIIe siècles », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 7 | 2000, mis en ligne le 09 juin 2008, consulté le 06 novembre 2012. URL : http://crm.revues.org/878.

 

Notices connexes

Abschied

Archive

Baptême

Barrières

Cartulaire

Commerce

Conseil_souverain

Eid

Evocation

Kopialbuch

Notaire

Promulgation

Publication au prône

Regeste

Registres

Registrateur

Registrature

Reichsabschied

Remontrance

Schwörtag

Verzeichnis

François Igersheim