Eid

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Eichlenkrieg

Conflit relatif à l’usage de la glandée.


Serment


Époque médiévale

Le serment (Eid), comme la promesse (Gelöbnis, Gelübde), était largement employé au Moyen Âge pour fonder ou consolider des rapports sociaux et des rapports de droit.

Il associe une déclaration verbale, le geste et parfois des textes qu’il s’agit de garantir. Celui qui jure pose la main sur un objet sacré, livre des Évangiles, reliques ou simple scène de crucifixion. Le serment à main levée, qui pointe le pouce, l’index et le majeur vers le ciel, forme une autre variante du rituel, de plus en plus répandue au bas Moyen Âge.

La prestation juratoire, qu’elle prenne le ciel à témoin ou repose sur les reliques, confère au serment un caractère sacré. Mais l’Église eut toujours une position ambiguë à l’égard du serment. Saint Augustin en justifie l’usage même si le Christ conseillait de ne pas jurer ; le pape Grégoire le Grand (590-604) y recourt pour corroborer les preuves de l’innocence d’un accusé. Au XIIe siècle, tant Yves de Chartres que Gratien reconnaissent la valeur du serment, mais invitent à ne pas en abuser en jurant sans nécessité ou faussement.

Les pouvoirs, ecclésiastiques et laïques, nourrissent en outre une certaine méfiance à l’égard des serments collectifs mutuels qui structurent les communes, les guildes marchandes, les confréries ou les ligues. Vues comme des mesures d’autodéfense, des associations autoproclamées, donc des facteurs de désordre et de conspiration, elles tombent régulièrement sous le coup d’interdictions. Du point de vue de l’Église, les conjurations étaient soupçonnées d’être des résurgences du paganisme et de vouloir instaurer un ordre non conforme à l’ordre divin. De nombreux clercs – mais pas tous – exprimèrent leur hostilité à l’égard du mouvement communal qui fragilisait le pouvoir seigneurial ecclésiastique. Il est manifeste que l’Église chercha, sans vraiment y parvenir, à se réserver un monopole en matière de serment et à en codifier le rituel à son profit.

L’offensive contre les serments mutuels provenait également des pouvoirs laïcs. Des capitulaires carolingiens interdisaient déjà les guildes jurées aux IXe-Xe siècles, inaugurant une longue tradition. En 1219, Frédéric II ordonnait encore : « Qu’il n’y ait aucune conjuration, ni engagement, ni société que l’on appelle en allemand Einung ou guilde ». Quant aux ligues urbaines, elles firent l’objet d’interdictions impériales répétées : la Constitution en faveur des princes (1220, 1232), la Bulle d’or de Charles IV en 1356 ou encore la Paix d’Egra de 1389 professèrent la dissolution des alliances interurbaines jurées. Seules les Paix passées sous la tutelle du souverain étaient jugées licites.

Dès lors que le serment était licite, l’Église et les pouvoirs temporels pouvaient condamner son non-respect. Le parjure tombait sous le coup d’une menace de punition divine (excommunication) et de châtiments corporels comme de couper le doigt ou la main droite qui avait servi au serment ou encore d’arracher la langue avec laquelle on s’était parjuré.

Si la sanction canonique pour parjure resta rare, les autorités publiques (royales ou urbaines) ne badinaient pas avec les entorses au serment. Les Chroniques et Annales des Dominicains de Colmar témoignent encore, à la fin du XIIIe siècle, de jugements retentissants pour parjure. Après avoir livré Colmar au seigneur de Ribeaupierre, l’officier impérial en poste dans la ville (Schultheiss) subit les foudres de son seigneur et maître, le roi Adolphe de Nassau. Pour avoir trahi son serment de fidélité et d’obéissance, il est placé sur la roue, et exposé aux yeux de tous à Colmar et à la ronde, « avec les trois doigts de la main droite levés, en témoignage de son parjure ». « Scultetus Columbariensis vocavit dominum de Rapolzstein nocte cum multis hominibus, et ei tradidit civitatem. […]. Rex Romanorum
Adolfus xvi. Kal. Octobris quarta scilicet feria venit Rapolzwire cum hominibus multis, et obsedit magna gloria violenter in vigilia sancti Michaelis Columbariam. […] De Rapolzstein rex Romanorum recedebat, et circumduxit scultetum Columbariensem in rota residentem, manum cum tribus digitis erectam habentem ac perjurium demonstrantem
. » (Gérard et Liblin ; MGH SS 17).

À Colmar toujours, en 1331, au lendemain de troubles urbains, la nouvelle constitution jurée par les partis adverses et un directoire de neuf membres comporte encore des clauses comminatoires : le bourgmestre, les Stettmeister, le Conseil, les bourgeois et la communauté dans son ensemble s’engagent envers les Neuf et chacun d’entre eux à « les aider et les conseiller de tout leur corps et leurs biens, en vertu d’un serment tenu devant les saints, doigts levés et formules prononcées, […] comme ils [les Neuf] s’étaient eux-mêmes engagés auparavant à notre encontre envers et contre tout […]. Et si d’aventure, ces serments ne devaient pas être tenus, que leurs prestataires soient tenus pour parjures, et sans honneur, sans foi et sans droit » (Friedebrief 1331 ; Finsterwalder, Colmar p. 79 et p. 82 ; Mossmann 1878, p. 42 et suiv. ; Livet, Histoire de Colmar ; Ebel, Der Bürgereid als Geltungsgrund., p. 14-15).

De telles clauses disparaissent ensuite et semblent attester dès le milieu du XIVe siècle d’une certaine sécularisation du serment et d’un relatif adoucissement des peines. Comme l’a montré Paolo Prodi, la très forte diffusion du serment dans la société médiévale contribue à sa sécularisation ; au bas Moyen Âge, ce sont de plus en plus les notions d’honneur et de bien commun qui en font la portée. Au XVe siècle, le parjure risque une amende, la perte d’un office, le bannissement et surtout son honneur et sa réputation.

Le faux témoignage ou la fausse déclaration sous serment (Meineid, böser Schwur, frevler Schwur), tout en restant une injure faite à Dieu, que l’on classe dans les livres de statuts municipaux avec les cas de blasphème, s’assortit de sanctions pénales. Elles sont évoquées en détail par les officiers de Charles le Téméraire qui font l’inventaire de ses droits et biens et Alsace en 1472-1473. Ainsi à Thann, celui qui « jure le nom de notre Seigneur » est affublé d’un collier de fer attaché à un pilier devant l’église. Il porte sur la tête un papier détaillant son blasphème et a un poids attaché à la langue. Au terme de cette exposition déshonorante, ses biens sont confisqués et il risque le bannissement. Quant à celui dont la justice détermine qu’il a « dit contre-vérité et faussé son serment », il est ligoté sur une échelle devant l’église lors de la messe du dimanche, les deux doigts de la main droite levés. Il risque l’amputation si le prince ne lui accorde sa grâce, contre une forte amende et le bannissement.

Le droit canon distingue dès le Moyen Âge le serment assertoire et le serment promissoire. Le premier atteste de la vérité d’une affirmation, le second est une forme de promesse solennelle, qui établit le respect futur des engagements pris. Mais il paraît plus opératoire d’aborder le serment au travers de ses usages et du type de liens qu’il structure. Notons d’entrée que s’impose peu à peu un usage social différencié du serment. À partir des temps carolingiens, l’Église entreprend d’en exempter les clercs et de le leur interdire au profit d’une promesse de fidélité (Treuegelöbnis an Eides statt : promesse dite « au lieu de serment »). Le capitulaire d’Aix-la-Chapelle en 801 défend à tout clerc de s’engager par serment envers un laïc, une disposition que les réformateurs réaffirment au XIe siècle dans leur souci de séparer l’ordre des clercs de celui des laïques.

Parmi les prérogatives royales figure également le droit de ne pas devoir jurer une fois le couronnement effectué. Après leur élection, les rois germaniques jurent d’accorder leur protection au royaume, d’y fortifier le droit et affaiblir l’injustice, ce qui manifeste la dimension en partie contractuelle de leur pouvoir. Mais, par la suite, leur seule parole doit suffire et être considérée comme vraie. Les princes et nobles font vite valoir le même droit et revendiquent de ne prêter qu’une promesse de fidélité. À l’autre bout de l’échelle sociale, le droit de jurer n’est pas reconnu aux non-libres et aux femmes non pourvues de la personnalité juridique.


Les serments judiciaires

Durant le bas Empire romain, le serment était intégré aux procédures judiciaires civiles et ecclésiastiques. La procédure juratoire conférait autorité à la chose jugée et supprimait toute possibilité d’accusation ultérieure pour le même fait.

Les lois barbares attestent d’une certaine continuité, au travers du serment purgatoire. Un formulaire d’époque mérovingienne prévoit par exemple qu’un personnage accusé vienne après 40 nuits se disculper par serment avec 12 hommes de bonne foi, de son pays et de sa condition. Ce type de serment est un élément-clé de la procédure accusatoire. Il permet au défendeur de se disculper de l’accusation en prêtant serment et en produisant des cojureurs qui attestent la véracité de ses dires. Leur nombre et leur condition dépendent de la nature de l’accusation et du statut de l’accusé, mais ils doivent être du voisinage et d’une certaine moralité. Contrairement au serment pratiqué à l’époque romaine, les formules jurées sont alors négatives : on nie les accusations portées. Ce type de serment côtoie la pratique du duel judiciaire, de l’ordalie (par exemple pour les non-libres qui ne peuvent prêter serment), puis le recours aux preuves écrites ou aux témoins de vérité. Il semble au reste qu’au moins aux IXe-XIIe siècles, le serment tienne de l’épreuve plutôt que de la preuve. Il était plus souvent évoqué, envisagé comme un recours possible, que réellement prêté. On se disait prêt à accomplir le serment, ce qui enclenchait un délai rituel de quarante jours permettant de trouver une solution négociée au conflit. Le serment, non accompli, gardait ainsi toute sa force sacrée. Au moins sur le principe, la justice ecclésiastique comme la justice laïque recourent au serment purgatoire pendant tout le Moyen Âge.


Les serments de fidélité

Le Moyen Âge nous a légué une grande quantité de serments confirmant des obligations unilatérales aussi bien que des engagements mutuels.

Le serment intervient dans la mise en place de liens verticaux entre un roi et ses sujets, un seigneur et ses dépendants, un seigneur et son vassal.

Le serment général était déjà exigé des sujets dans le royaume de Lombardie et dans le royaume des Francs. En 802, Charlemagne le requiert de tous ses hommes libres. Par cette prestation de serment, ils deviennent à proprement parler les hommes du roi, et le roi leur maître (dominus). Ils doivent alors au souverain la fidélité et le service militaire (MGH Cap. 1, no 34, p. 101).

Ce droit d’exiger l’allégeance des sujets par serment (Huldigungseid) passe de la sphère régalienne aux pouvoirs seigneuriaux. Dans ce cadre, le serment est exigé régulièrement ; il permet d’asseoir la domination réelle et symbolique du seigneur et l’obéissance des dépendants. Jusqu’à l’époque moderne, les Magistrats des villes impériales prêtent ainsi, au nom de leurs administrés, le serment d’allégeance au seigneur-roi, représenté par le Schultheiss, puis le Reichslandvogt (dès la fin XIIIe siècle).

Le serment est de même constitutif des relations féodo-vassaliques. Il s’insère dans le rituel féodal. Une fois la recommandation – ou l’hommage – accomplie, et ses mains placées entre celles du seigneur
féodal, le vassal jure à son seigneur de lui être fidèle et de ne pas lui nuire. En cas de contentieux, c’est cependant pour rupture d’hommage et non pour parjure, que le félon est passible de retrait du fief.

C’est aussi un serment promissoire qui vient fréquemment garantir des engagements pris entre partis. Lorsque Conrad de Zähringen octroie aux marchands de Fribourg une charte de fondation de marché et plusieurs privilèges (1120), il joint par exemple à la charte validée par un chirographe une authentification par serment : 12 de ses ministériaux jurent sur les saints qu’il tiendra ses engagements ; lui-même, promettant de ne pas rompre le serment au nom de la nécessité, engage sa main droite dans celle d’un homme libre.


Les serments de paix et d’alliances

La garantie des paix tout comme des alliances passait généralement par le serment. L’un des accords assermentés les plus célèbres est connu sous le nom de « serments de Strasbourg ». Le 14 février 842, Louis le Germanique et Charles le Chauve, fils de Louis le Pieux, contractent à Strasbourg une alliance militaire d’aide mutuelle contre les ambitions impériales et territoriales de leur frère Lothaire. Louis le Germanique s’y engage par serment en langue romane : « Pour l’amour de Dieu, pour le peuple chrétien et pour notre salut commun, je jure que dorénavant, autant que Dieu m’en donnera savoir et pouvoir, je secourrai mon frère Charles que voici, lui apportant aide et toute chose, comme on doit secourir son frère selon le droit, à condition qu’il fasse de même à mon égard. Avec Lothaire, je ne tiendrai aucun plaid qui de ma volonté puisse porter tort à mon frère Charles que voici. » Charles le Chauve accomplit à son tour le même serment en langue tudesque devant les hommes de Louis. Ces serments, connus par l’Histoire des fils de Louis le Pieux de Nithard, petit-fils de Charlemagne et cousin des princes, correspondent aux premiers textes connus en langue vulgaire.

Les paix de Dieu des Xe-XIe siècles furent des paix jurées. Leur application était garantie par un serment que les participants aux assemblées de paix prêtaient entre eux et qu’ils s’efforçaient d’obtenir des autres grands de la région. Les édits de Paix ([[Landfriede[n]|Landfrieden]]) qui succédèrent à ces paix ecclésiastiques firent, de même, appel au serment. Les membres fondateurs du Landfrieden juraient de se soumettre au règlement de Paix et aux décisions du comité d’arbitrage. Il y avait même prestation de serments en chaîne, puisque les participants (des princes et barons, puis des villes) se devaient théoriquement de faire jurer la Paix « derrière eux » à leurs gens et dépendants. Les alliances interurbaines, à l’image des alliances contractées par une dizaine de villes d’Empire de l’Oberrhein à partir de 1354 (« Décapole ») procédaient des Landfrieden. Elles entraient donc, elles aussi, en vigueur après une prestation de serments des membres de l’union.

Inversement, celui qui avait commis une atteinte à la Paix, ne retrouvait l’état de Paix qu’en jurant Urfehde, une fois la réconciliation négociée. Il s’engageait ainsi par parole jurée à ne pas recourir à la vengeance (Fehde), à accomplir la peine qui lui avait été signifiée et à ne plus réitérer le méfait commis.


Les serments politiques

Dans les villes, les liens structurés par le serment – horizontal aussi bien que vertical – revêtaient une grande importance. La commune est par définition même une communauté jurée. Des premiers serments communaux, on ne trouve cependant guère de trace écrite dans les villes alsaciennes. En revanche, à partir de la fin du XIIIe siècle, et plus encore aux XIVe et XVe siècles, la pratique des jours du serment (Schwörtage) est attestée en plusieurs villes d’Alsace comme Strasbourg, Haguenau, Sélestat, Mulhouse ou encore Ribeauvillé. Des rassemblements similaires existaient outre-Rhin dans des villes souabes (Ulm, Schwäbisch Hall) ou helvétiques (Schaffhouse…).

La communauté des habitants, ou les seuls bourgeois selon les cas, se réunissait une fois l’an pour prêter serment autour d’un texte constitutionnel (Schwörbrief) ou réglementaire. Cette cérémonie permettait par la même occasion une mise en scène du pouvoir. L’élite dirigeante, nouvellement nommée, y était intronisée solennellement tandis que la foule présente exprimait par serment son obéissance au Magistrat et recevait lecture des principales règles en vigueur dans la ville. À Strasbourg, la cérémonie de prestation du serment se maintint presque sans interruption de 1334 à 1789, sur le parvis de la cathédrale, en janvier de chaque année. Avec l’avènement de la citoyenneté nationale, à la Révolution, le cérémonial prit fin. Il fut remplacé le 13 juin 1790 par la fête de la Fédération célébrée dans la Plaine des Bouchers (Metzgerau). Désormais prévalait un serment de fidélité « à la Nation, à la Loi et au Roi ».

La cérémonie du Schwörtag reprenait de nombreux points déjà jurés par les bourgeois lors de leur entrée en bourgeoisie.

Outre la résidence, le paiement d’un droit d’entrée, et fréquemment l’inscription dans une corporation, la bourgeoisie requérait en effet un serment, qui marquait l’admission dans la communauté civique. À l’inverse, tout candidat au départ jurait de ne plus avoir de litige en cours et s’obligeait à recourir au tribunal local si quelque tort lui était reproché. D’autres formes de serments scandaient la vie des bourgeois, à l’instar du serment fiscal, prêté lors de la déclaration ou du versement de l’impôt, ou encore des serments jurés dans le cadre des corporations. Les serments d’office (Amts- und Diensteide) permettaient, quant à eux, de structurer l’administration. Les employés et officiers reconnaissaient par serment leurs devoirs et obligations envers l’homme ou l’institution dont ils dépendaient. Les Grands Carolingiens, tels les comtes et les missi dominici, prêtaient déjà un tel serment. La pratique se perpétua dans l’administration impériale. On l’a vu plus haut, les baillis impériaux (Landvogt) comme les juges (causidicus, Schultheiss) prêtaient serment au souverain lors de leur entrée en fonction et risquaient le jugement pour parjure en cas de rupture de leurs engagements. Malgré une trame commune (fidélité, promesse de ne pas nuire, devoir de réserve…), les serments d’office admettaient toute une série de variantes propres à chaque fonction ou métier. À partir du XIVe siècle, à Cologne, mais plus tardivement dans les villes de l’Oberrhein (mi-XVe-XVIIIe siècles), des registres, parfois appelés « livres de serments » (Eidbücher), collectèrent les textes juratoires des divers détenteurs de charges publiques urbaines.


Bibliographie

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BUCHHOLZER (Laurence), RICHARD (Olivier), « Villes médiévales et serment : une enquête », dans Autorité, Liberté, Contrainte en Alsace. Regards sur l’histoire d’Alsace XIe-XXIe siècles, textes réunis par Elisabeth Clementz, Institut d’histoire d’Alsace, 2010, p. 73-82.


Notices connexes

Bourgeoisie / droit de bourgeoisie

Bund

Charte de serments (Schwörbrief)

Décapole

Enregistrement

Fehde

[[Landfriede[n]]]

Paix

Schwörbrief

Schwörtage

Serment

Serments de Strasbourg

Serment révolutionnaire

Urfehde

Vorlesung

Laurence Buchholzer