Droits urbains : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Stadtrechte''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Droit d’être une ville, ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville.</p>
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''Stadtrechte''
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Droit d’être une ville, ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville.
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= Définition =
 
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La notion de ''Stadtrecht'', dans son sens le plus étroit et au singulier, désigne le droit d’être une ville. Ce droit repose sur des libertés octroyées par le(s) seigneur(s) urbain(s). La chronique de Richer de Senones, rédigée vers 1255, fait, par exemple, état de l’élévation juridique au rang de villes de Sélestat, Kaysersberg, Colmar et Neuenbourg/Rhin sous l’impulsion des Staufen et du Schultheiss de Haguenau, Woelfelin (1215-1236/1237) : « En outre, Sélestat, qui auparavant était une localité très modeste, il l’affranchit, augmenta son importance, la dota de murs très larges et y installa de nombreux bourgeois. » (MGH, t. 25, Hanovre, 1880, p. 302-303).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le ''Stadtrecht'' va de pair avec la construction d’une enceinte en pierres, un certain essor démographique et économique (souvent lié à l’octroi d’un droit de marché) et l’adoption de coutumes destinées à régir la vie des habitants, ce que l’on retrouve par exemple dans le privilège octroyé à Turckheim par Henri VII de Luxembourg le 4 mars 1312.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">« C’est pourquoi, constatant les manifestations de fidélité et de soumission par lesquelles nos fidèles et sages hommes du village (''villa'') de Turckheim se dévouent continuellement envers nous et envers l’Empire, nous avons décrété […] qu’ils développeront ledit village de Turckheim en place forte (oppidum) et qu’ils l’entoureront de murs et de fossés. Après la construction de cette place forte, nous affranchissons celle-ci et nous concédons à ses habitants les mêmes franchises dont jouit notre cité de Colmar, et celles dont elle a joui jusqu’à présent » (Dollinger, ''Documents de l’histoire de l’Alsace'', Toulouse, 1972, p. 130-132).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Il arrive cependant que des localités, dotées de murailles en dur, soient qualifiées de villes sans qu’un droit écrit ait été retrouvé. Tel est le cas de Landser, Bollwiller, Hattstatt…</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Par extension, les «''Stadtrechte'' », au pluriel, forment l’ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville, et qui sont garantis aux habitants, voire aux sujets de la ville hors les murs. C’est sous cette catégorie générique que les éditeurs des ''Oberrheinische Stadtrechte'' ont publié des matériaux juridiques, législatifs, politiques, administratifs afférents aux villes de Colmar, Sélestat et Riquewihr.</p>
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La notion de ''Stadtrecht'', dans son sens le plus étroit et au singulier, désigne le droit d’être une ville. Ce droit repose sur des libertés octroyées par le(s) seigneur(s) urbain(s). La chronique de Richer de Senones, rédigée vers 1255, fait, par exemple, état de l’élévation juridique au rang de villes de Sélestat, Kaysersberg, Colmar et Neuenbourg/Rhin sous l’impulsion des Staufen et du Schultheiss de Haguenau, Woelfelin (1215-1236/1237)&nbsp;: «&nbsp;En outre, Sélestat, qui auparavant était une localité très modeste, il l’affranchit, augmenta son importance, la dota de murs très larges et y installa de nombreux bourgeois.&nbsp;» (MGH, t. 25, Hanovre, 1880, p. 302-303).
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Le ''Stadtrecht'' va de pair avec la construction d’une enceinte en pierres, un certain essor démographique et économique (souvent lié à l’octroi d’un droit de marché) et l’adoption de coutumes destinées à régir la vie des habitants, ce que l’on retrouve par exemple dans le privilège octroyé à Turckheim par Henri VII de Luxembourg le 4 mars 1312.
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«&nbsp;C’est pourquoi, constatant les manifestations de fidélité et de soumission par lesquelles nos fidèles et sages hommes du village (''villa'') de Turckheim se dévouent continuellement envers nous et envers l’Empire, nous avons décrété […] qu’ils développeront ledit village de Turckheim en place forte (oppidum) et qu’ils l’entoureront de murs et de fossés. Après la construction de cette place forte, nous affranchissons celle-ci et nous concédons à ses habitants les mêmes franchises dont jouit notre cité de Colmar, et celles dont elle a joui jusqu’à présent&nbsp;» (Dollinger, ''Documents de l’histoire de l’Alsace'', Toulouse, 1972, p. 130-132).
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Il arrive cependant que des localités, dotées de murailles en dur, soient qualifiées de villes sans qu’un droit écrit ait été retrouvé. Tel est le cas de Landser, Bollwiller, Hattstatt…
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Par extension, les «''Stadtrechte''&nbsp;», au pluriel, forment l’ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville, et qui sont garantis aux habitants, voire aux sujets de la ville hors les murs. C’est sous cette catégorie générique que les éditeurs des ''Oberrheinische Stadtrechte'' ont publié des matériaux juridiques, législatifs, politiques, administratifs afférents aux villes de Colmar, Sélestat et Riquewihr.
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= Origines =
 
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Au Moyen Âge, les droits urbains forment un ensemble composite, peu à peu enrichi.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dans la composition de nombre d’entre eux s’insèrent au départ des privilèges, qui font ensuite l’objet de multiples renouvellements, révisions ou ajouts.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le processus de développement des droits urbains dans le sud-ouest de l’Empire germanique est le suivant :</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- Les premiers privilèges conférés à des citadins ou des groupements de citadins (''cives'', ''burgenses'', ''mercatores'') remontent à la fin du XI<sup>e</sup> siècle-début du XII<sup>e</sup> siècle. Ils consistent en libertés commerciales ou douanières : droit de marché, exemptions de péages et tonlieux... La concession de droits relève alors essentiellement des souverains et de grands ecclésiastiques et profite dans la plupart des cas à des localités préexistantes. Les agglomérations concernées – seule une cinquantaine de villes existe au début du XII<sup>e</sup> siècle dans l’Empire germanique – étaient des cités épiscopales, des marchés fondés aux temps ottoniens et saliens aux abords de monastères et de palais royaux, ou encore des villes-carrefours (Cf. Privilège octroyé aux bourgeois de Worms par Henri IV, le 18 janvier 1074 ; Cologne vers la même époque). Les plus anciennes libertés connues sont ainsi les chartes de fondation des marchés d’Allensbach (vers 1075) et de Radolfzell (1100) par l’abbé de la Reichenau. Les Colonais, dont les riches marchands sont structurés en guilde au tournant du XII<sup>e</sup> siècle (« club des riches »/Richerzeche, fondé en 1106), obtinrent dès cette époque des droits avancés en matière commerciale, ensuite repris en partie dans les droits d’autres villes. Tel est le cas de Fribourg-en-Brisgau, qui reçoit un droit de commune et de marché en 1120. Parmi les clauses, le seigneur Conrad de Zähringen prévoit l’application locale du « droit des marchands colonais » en cas de litiges commerciaux.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Sur la rive gauche du Rhin, n’existent encore dans le premier tiers du XII<sup>e</sup> siècle que deux villes, des cités épiscopales, Strasbourg et Bâle. Elles aussi participent au premier élan de libertés urbaines. Dès 1129, par privilège, Lothaire III accorde à ses fidèles citoyens de Strasbourg le droit de n’être jugés que devant les juges de la cité (''UBS'' I, n° 78).&nbsp;Mais la ville présente surtout la particularité d’être la première pour laquelle les droits locaux sont connus de façon détaillée (''UBS'' I, n° 616, p. 467-476). Aucun des droits urbains de la même époque (Fribourg, 1120 ; Augsbourg, 1156, Trèves 1190) n’égale les 118 articles du « premier statut municipal » strasbourgeois, rédigé entre 1130 et 1150. Contrairement à ce que l’on trouve à Fribourg, ce texte ne prend pas la forme d’un privilège ou d’une charte de franchise (''Freiheitsbrief'', ''Handfeste''). Il relève davantage du type documentaire des records de coutume, énumérant les droits de l’évêque et de ses officiers, si bien que son inscription même parmi les « ''Stadtrechte'' » a fait débat chez les historiens. Il offre de fait avant tout un tableau détaillé de l’administration seigneuriale (fonctions du ''Schultheiss'', du burgrave, du tonloyer, du maître de la monnaie…) et des prestations à fournir par les bourgeois, marchands ou métiers à leur seigneur-évêque. Il faut attendre le second statut municipal (vers 1200-1220 ; ''UBS'', I, n° 617) pour trouver un énoncé qui émane des ministériaux et des bourgeois, axé cette fois sur les attributions et les devoirs du Conseil. Bâle obtient quant à elle des droits municipaux en 1264-1269.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- Timidement au XII<sup>e</sup> siècle, puis plus nettement au XIII<sup>e</sup> siècle, s’amorce un tournant dans la diffusion des droits urbains. Désormais le mouvement touche, en proportions croissantes, des villes neuves, tandis que les grands laïques et ecclésiastiques s’emparent du droit d’octroyer des privilèges urbains, à l’origine exclusivement régalien.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">À partir du milieu du XII<sup>e</sup> siècle, les fondations urbaines se multiplient en Alsace, que ce soit ''ex nihilo'', ou à partir de lieux de marché et bourgs castraux préexistants (Seltz, Andlau, Altdorf, Sélestat, Haguenau). Ces localités reçoivent d’emblée des droits urbains de la part de leurs seigneurs-rois. En 1139, Conrad III accorde aux habitants de Seltz les droits et libertés de Spire, restant saufs les anciens droits et coutumes de l’abbaye. En 1164 vient le tour de Haguenau, première ville créée par les Staufen en Alsace et « la seule qui ait bénéficié d’une charte urbaine » (Dollinger). Par une charte, Frédéric Barberousse accorde aux habitants de Haguenau des exemptions parmi les droits seigneuriaux (pas de taille, pas de réquisition du fourrage, droit de gîte réduit) et des droits d’usage sur la forêt. La juridiction propre de la ville est reconnue (droit de ''non evocando''). Des clauses, inspirées du droit germanique (''Schwabenspiegel''/Miroir des Souabes), régulent la justice civile (injures, dettes) et pénale (meurtres, coups et blessures). Un premier corps de jurés, présidé par le ''Schultheiss'', intervient dans l’administration et la justice locales. Enfin, la charte octroie les conditions de paix et d’exemptions nécessaires au développement du marché ; elle précise les conditions de vente des denrées de première nécessité.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pour mieux affirmer leur présence dans la région et y trouver des appuis parmi la population bourgeoise, les empereurs distribuent généreusement les privilèges au XIII<sup>e</sup> siècle. Colmar, après des premières franchises dont on ne sait rien si ce n’est qu’elles existaient (privilège royal de Guillaume de Hollande, 1255), reçoit des libertés de Rodolphe de Habsbourg (29 décembre 1278), puis d’Adolphe de Nassau (1293). Le temps fort des concessions royales intervient aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. En bénéficient, entre autres, Sélestat (1292), Mulhouse (entre 1292 et 1298), Turckheim (1312), Munster (1354, droit applicable à la ville et à la vallée). Aux siècles suivants, les souverains se bornent à confirmer des droits acquis. Les villes immédiates d’Empire (''Reichsstädte'') veillent au renouvellement de ces libertés, pour le moins à chaque changement de souverain.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Afin que leurs possessions restassent attractives, les grands, tels les comtes de Ferrette, les ducs et archiducs d’Autriche, les sires de Lichtenberg et de Ribeaupierre, etc., concédèrent à leur tour des droits urbains à leurs localités nouvellement fondées ou préexistantes. Un changement de main seigneuriale entraînait par ailleurs généralement un réexamen du droit urbain local. Ces villes médiates ont reçu des droits urbains en moins grand nombre et plus tardivement que les villes impériales. Thann est dotée de privilèges urbains par les comtes de Ferrette dans les années 1290. En 1307, Belfort obtient des comtes de Montbéliard un statut juridique de 37 articles, renouvelé en 1332, contre le versement de mille livres estevenantes. Dans les territoires des ducs d’Autriche, seules Delle (franchise d’avril 1358), Cernay et Ensisheim (27 juin 1277), reçoivent de leur seigneur un droit urbain au Bas-Moyen Âge. Notons que jamais les droits urbains concédés n’étaient définitivement acquis. Dès les années 1450, les ducs d’Autriche s’attachent ainsi davantage à développer leurs droits qu’à préserver ceux des villes du territoire.</p>
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Au Moyen Âge, les droits urbains forment un ensemble composite, peu à peu enrichi.
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Dans la composition de nombre d’entre eux s’insèrent au départ des privilèges, qui font ensuite l’objet de multiples renouvellements, révisions ou ajouts.
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Le processus de développement des droits urbains dans le sud-ouest de l’Empire germanique est le suivant&nbsp;:
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- Les premiers privilèges conférés à des citadins ou des groupements de citadins (''cives'', ''burgenses'', ''mercatores'') remontent à la fin du XI<sup>e</sup> siècle-début du XII<sup>e</sup> siècle. Ils consistent en libertés commerciales ou douanières&nbsp;: droit de marché, exemptions de péages et tonlieux... La concession de droits relève alors essentiellement des souverains et de grands ecclésiastiques et profite dans la plupart des cas à des localités préexistantes. Les agglomérations concernées – seule une cinquantaine de villes existe au début du XII<sup>e</sup> siècle dans l’Empire germanique – étaient des cités épiscopales, des marchés fondés aux temps ottoniens et saliens aux abords de monastères et de palais royaux, ou encore des villes-carrefours (Cf. Privilège octroyé aux bourgeois de Worms par Henri IV, le 18 janvier 1074&nbsp;; Cologne vers la même époque). Les plus anciennes libertés connues sont ainsi les chartes de fondation des marchés d’Allensbach (vers 1075) et de Radolfzell (1100) par l’abbé de la Reichenau. Les Colonais, dont les riches marchands sont structurés en guilde au tournant du XII<sup>e</sup> siècle («&nbsp;club des riches&nbsp;»/Richerzeche, fondé en 1106), obtinrent dès cette époque des droits avancés en matière commerciale, ensuite repris en partie dans les droits d’autres villes. Tel est le cas de Fribourg-en-Brisgau, qui reçoit un droit de commune et de marché en 1120. Parmi les clauses, le seigneur Conrad de Zähringen prévoit l’application locale du «&nbsp;droit des marchands colonais&nbsp;» en cas de litiges commerciaux.
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Sur la rive gauche du Rhin, n’existent encore dans le premier tiers du XII<sup>e</sup> siècle que deux villes, des cités épiscopales, Strasbourg et Bâle. Elles aussi participent au premier élan de libertés urbaines. Dès 1129, par privilège, Lothaire III accorde à ses fidèles citoyens de Strasbourg le droit de n’être jugés que devant les juges de la cité (''UBS'' I, n° 78).&nbsp;Mais la ville présente surtout la particularité d’être la première pour laquelle les droits locaux sont connus de façon détaillée (''UBS'' I, n° 616, p. 467-476). Aucun des droits urbains de la même époque (Fribourg, 1120&nbsp;; Augsbourg, 1156, Trèves 1190) n’égale les 118 articles du «&nbsp;premier statut municipal&nbsp;» strasbourgeois, rédigé entre 1130 et 1150. Contrairement à ce que l’on trouve à Fribourg, ce texte ne prend pas la forme d’un privilège ou d’une charte de franchise (''Freiheitsbrief'', ''Handfeste''). Il relève davantage du type documentaire des records de coutume, énumérant les droits de l’évêque et de ses officiers, si bien que son inscription même parmi les «&nbsp;''Stadtrechte''&nbsp;» a fait débat chez les historiens. Il offre de fait avant tout un tableau détaillé de l’administration seigneuriale (fonctions du ''Schultheiss'', du burgrave, du tonloyer, du maître de la monnaie…) et des prestations à fournir par les bourgeois, marchands ou métiers à leur seigneur-évêque. Il faut attendre le second statut municipal (vers 1200-1220&nbsp;; ''UBS'', I, n° 617) pour trouver un énoncé qui émane des ministériaux et des bourgeois, axé cette fois sur les attributions et les devoirs du Conseil. Bâle obtient quant à elle des droits municipaux en 1264-1269.
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- Timidement au XII<sup>e</sup> siècle, puis plus nettement au XIII<sup>e</sup> siècle, s’amorce un tournant dans la diffusion des droits urbains. Désormais le mouvement touche, en proportions croissantes, des villes neuves, tandis que les grands laïques et ecclésiastiques s’emparent du droit d’octroyer des privilèges urbains, à l’origine exclusivement régalien.
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À partir du milieu du XII<sup>e</sup> siècle, les fondations urbaines se multiplient en Alsace, que ce soit ''ex nihilo'', ou à partir de lieux de marché et bourgs castraux préexistants (Seltz, Andlau, Altdorf, Sélestat, Haguenau). Ces localités reçoivent d’emblée des droits urbains de la part de leurs seigneurs-rois. En 1139, Conrad III accorde aux habitants de Seltz les droits et libertés de Spire, restant saufs les anciens droits et coutumes de l’abbaye. En 1164 vient le tour de Haguenau, première ville créée par les Staufen en Alsace et «&nbsp;la seule qui ait bénéficié d’une charte urbaine&nbsp;» (Dollinger). Par une charte, Frédéric Barberousse accorde aux habitants de Haguenau des exemptions parmi les droits seigneuriaux (pas de taille, pas de réquisition du fourrage, droit de gîte réduit) et des droits d’usage sur la forêt. La juridiction propre de la ville est reconnue (droit de ''non evocando''). Des clauses, inspirées du droit germanique (''Schwabenspiegel''/Miroir des Souabes), régulent la justice civile (injures, dettes) et pénale (meurtres, coups et blessures). Un premier corps de jurés, présidé par le ''Schultheiss'', intervient dans l’administration et la justice locales. Enfin, la charte octroie les conditions de paix et d’exemptions nécessaires au développement du marché&nbsp;; elle précise les conditions de vente des denrées de première nécessité.
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Pour mieux affirmer leur présence dans la région et y trouver des appuis parmi la population bourgeoise, les empereurs distribuent généreusement les privilèges au XIII<sup>e</sup> siècle. Colmar, après des premières franchises dont on ne sait rien si ce n’est qu’elles existaient (privilège royal de Guillaume de Hollande, 1255), reçoit des libertés de Rodolphe de Habsbourg (29 décembre 1278), puis d’Adolphe de Nassau (1293). Le temps fort des concessions royales intervient aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles. En bénéficient, entre autres, Sélestat (1292), Mulhouse (entre 1292 et 1298), Turckheim (1312), Munster (1354, droit applicable à la ville et à la vallée). Aux siècles suivants, les souverains se bornent à confirmer des droits acquis. Les villes immédiates d’Empire (''Reichsstädte'') veillent au renouvellement de ces libertés, pour le moins à chaque changement de souverain.
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Afin que leurs possessions restassent attractives, les grands, tels les comtes de Ferrette, les ducs et archiducs d’Autriche, les sires de Lichtenberg et de Ribeaupierre, etc., concédèrent à leur tour des droits urbains à leurs localités nouvellement fondées ou préexistantes. Un changement de main seigneuriale entraînait par ailleurs généralement un réexamen du droit urbain local. Ces villes médiates ont reçu des droits urbains en moins grand nombre et plus tardivement que les villes impériales. Thann est dotée de privilèges urbains par les comtes de Ferrette dans les années 1290. En 1307, Belfort obtient des comtes de Montbéliard un statut juridique de 37 articles, renouvelé en 1332, contre le versement de mille livres estevenantes. Dans les territoires des ducs d’Autriche, seules Delle (franchise d’avril 1358), Cernay et Ensisheim (27 juin 1277), reçoivent de leur seigneur un droit urbain au Bas-Moyen Âge. Notons que jamais les droits urbains concédés n’étaient définitivement acquis. Dès les années 1450, les ducs d’Autriche s’attachent ainsi davantage à développer leurs droits qu’à préserver ceux des villes du territoire.
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= Familles de droits =
 
= Familles de droits =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pour tout ou partie, le droit d’une ville pouvait être conféré à une autre, d’où l’existence de familles de droits urbains. Si le droit de Strasbourg n’a pas été transposé à d’autres villes, celui de Fribourg s’est largement répandu en Suisse et en Alsace (Berne, Colmar, Fribourg en Suisse en 1249…). Le droit de Colmar essaima en Alsace et en Souabe. Dès 1282, Fribourg-en-Brisgau, dont la charte de fondation fut l’une des sources d’inspiration des dispositions&nbsp;juridiques colmariennes, reprend par exemple à son tour certaines libertés des villes d’Empire d’après le droit de Colmar, par exemple le droit des bourgeois de tenir des fiefs (article 33), le droit de faire statuts (article 43). Des emprunts plus ou moins étendus au droit colmarien sont ensuite observables dans les villes d’Aarau (1284), de Porrentruy (1293), de Kaysersberg (1293), de Turckheim (1312), Munster (1354), Delle (1358), ''Klein-Basel''/Petit-Bâle (1285 : emprunt limité aux clauses sur l’entrée en bourgeoisie). Le droit de Haguenau fut de même conféré à plusieurs localités.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">De telles similitudes juridiques débouchèrent parfois sur des relations de conseil entre les villes affiliées. La ville-mère, qui pouvait agir comme une cour d’instance supérieure (''Oberhof''), dispensait à la demande de ses « filles » des sentences et avis sur les points de droit inédits ou litigieux.</p>
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Pour tout ou partie, le droit d’une ville pouvait être conféré à une autre, d’où l’existence de familles de droits urbains. Si le droit de Strasbourg n’a pas été transposé à d’autres villes, celui de Fribourg s’est largement répandu en Suisse et en Alsace (Berne, Colmar, Fribourg en Suisse en 1249…). Le droit de Colmar essaima en Alsace et en Souabe. Dès 1282, Fribourg-en-Brisgau, dont la charte de fondation fut l’une des sources d’inspiration des dispositions&nbsp;juridiques colmariennes, reprend par exemple à son tour certaines libertés des villes d’Empire d’après le droit de Colmar, par exemple le droit des bourgeois de tenir des fiefs (article 33), le droit de faire statuts (article 43). Des emprunts plus ou moins étendus au droit colmarien sont ensuite observables dans les villes d’Aarau (1284), de Porrentruy (1293), de Kaysersberg (1293), de Turckheim (1312), Munster (1354), Delle (1358), ''Klein-Basel''/Petit-Bâle (1285&nbsp;: emprunt limité aux clauses sur l’entrée en bourgeoisie). Le droit de Haguenau fut de même conféré à plusieurs localités.
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De telles similitudes juridiques débouchèrent parfois sur des relations de conseil entre les villes affiliées. La ville-mère, qui pouvait agir comme une cour d’instance supérieure (''Oberhof''), dispensait à la demande de ses «&nbsp;filles&nbsp;» des sentences et avis sur les points de droit inédits ou litigieux.
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= Contenu et forme =
 
= Contenu et forme =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les franchises qui constituent généralement la base des droits urbains ont d’emblée des longueurs et donc des teneurs très variables. Malgré l’hétérogénéité des clauses, apparaissent cependant quelques thématiques récurrentes :</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- le maintien de la paix (paix du marché ; protection des biens et des personnes, prohibition du port d’armes…)</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- le fonctionnement des tribunaux et du droit pénal</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- la liberté et le droit des personnes (affranchissement des serfs, droit d’héritage, suppression de la mainmorte)</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- l’allègement des charges banales, comme l’exemption de la taille</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- l’économie, le commerce : le droit de foires et marchés, les taxes afférentes à la vente et aux transport des marchandises, les poids et mesures, le monnayage</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- moins fréquemment, l’administration locale : transfert de compétences ou de taxes au bénéfice des bourgeois, communaux, droit de faire conseil, élection et/ou statuts.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Ces clauses, mêlées dans un joyeux désordre, témoignent d’une époque où l’on ne faisait pas encore de distinction entre droit civil, droit privé, droit pénal, droit public… Au gré des renouvellements et des grands changements politiques, elles peuvent être révisées par ajout ou retrait.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les études menées sur les sources d’inspiration des chartes de franchise urbaines soulignent toutes leur caractère composite : on emprunte, dans des proportions variables aux dispositions d’autres villes ; les droits des villes d’Empire reprennent ça et là des dispositions d’ordre général issues du Miroir des Souabes. Il faut aussi compter avec l’intégration de coutumes orales, dont l’intégralité n’est pas nécessairement reversée par écrit dans les chartes de privilèges octroyées par seigneurs et empereurs. À partir de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, quelques villes alsaciennes, comme Colmar, commencent en outre à être dotées du droit de faire statut (''Einungen''). Quelques-uns de ces textes à valeur générale et obligatoire, issus des délibérations en Conseil, sont venus se joindre aux droits municipaux initiaux. Il en est de même pour les actes de jurisprudence, tels qu’ils ressortent des décisions du Conseil tenant la justice, ou des arrêts rendus par la ville-mère dans le cadre d’une famille de droit.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Fondamentaux pour la reconnaissance même du statut urbain, les privilèges furent soigneusement conservés et copiés par les administrations municipales, lesquelles tentèrent aussi de collationner dans des registres les droits urbains locaux amassés au fil des ans par les différents biais énoncés ci-dessus. Ainsi dès la fin du XIIIe siècle, on rassembla à Strasbourg dans un même livret les textes des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e </sup>et 3<sup>e</sup> droits municipaux. En 1322, à nouveau, le Magistrat fait établir un nouvel état dans un livre de droit (6<sup>e</sup> statut ; ''UBS'' IV, p. 47 et s.).</p>
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Les franchises qui constituent généralement la base des droits urbains ont d’emblée des longueurs et donc des teneurs très variables. Malgré l’hétérogénéité des clauses, apparaissent cependant quelques thématiques récurrentes&nbsp;:
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- le maintien de la paix (paix du marché&nbsp;; protection des biens et des personnes, prohibition du port d’armes…)
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- le fonctionnement des tribunaux et du droit pénal
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- la liberté et le droit des personnes (affranchissement des serfs, droit d’héritage, suppression de la mainmorte)
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- l’allègement des charges banales, comme l’exemption de la taille
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- l’économie, le commerce&nbsp;: le droit de foires et marchés, les taxes afférentes à la vente et aux transport des marchandises, les poids et mesures, le monnayage
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- moins fréquemment, l’administration locale&nbsp;: transfert de compétences ou de taxes au bénéfice des bourgeois, communaux, droit de faire conseil, élection et/ou statuts.
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Ces clauses, mêlées dans un joyeux désordre, témoignent d’une époque où l’on ne faisait pas encore de distinction entre droit civil, droit privé, droit pénal, droit public… Au gré des renouvellements et des grands changements politiques, elles peuvent être révisées par ajout ou retrait.
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Les études menées sur les sources d’inspiration des chartes de franchise urbaines soulignent toutes leur caractère composite&nbsp;: on emprunte, dans des proportions variables aux dispositions d’autres villes&nbsp;; les droits des villes d’Empire reprennent ça et là des dispositions d’ordre général issues du Miroir des Souabes. Il faut aussi compter avec l’intégration de coutumes orales, dont l’intégralité n’est pas nécessairement reversée par écrit dans les chartes de privilèges octroyées par seigneurs et empereurs. À partir de la fin du XIII<sup>e</sup> siècle, quelques villes alsaciennes, comme Colmar, commencent en outre à être dotées du droit de faire statut (''Einungen''). Quelques-uns de ces textes à valeur générale et obligatoire, issus des délibérations en Conseil, sont venus se joindre aux droits municipaux initiaux. Il en est de même pour les actes de jurisprudence, tels qu’ils ressortent des décisions du Conseil tenant la justice, ou des arrêts rendus par la ville-mère dans le cadre d’une famille de droit.
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Fondamentaux pour la reconnaissance même du statut urbain, les privilèges furent soigneusement conservés et copiés par les administrations municipales, lesquelles tentèrent aussi de collationner dans des registres les droits urbains locaux amassés au fil des ans par les différents biais énoncés ci-dessus. Ainsi dès la fin du XIIIe siècle, on rassembla à Strasbourg dans un même livret les textes des 1<sup>er</sup>, 2<sup>e </sup>et 3<sup>e</sup> droits municipaux. En 1322, à nouveau, le Magistrat fait établir un nouvel état dans un livre de droit (6<sup>e</sup> statut&nbsp;; ''UBS'' IV, p. 47 et s.).
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= Evolution moderne =
 
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Au cours du XV<sup>e</sup> siècle, à la fois sous le coup de la territorialisation et d’une pénétration des concepts juridiques du droit romain, les droits urbains connaissent d’importantes révisions. Le regroupement et la refonte des clauses apparentées au droit civil et privé conduisent à la rédaction de nouveaux droits municipaux, ou «''Reformationen'' ». Dans l’Empire, les villes les plus précoces en la matière furent Nuremberg (1479, ''editio princeps'' en 1484) et Francfort (1509). Dans l’espace haut-rhénan, Fribourg-en-Brisgau, qui avait été jadis l’une des premières localités à recevoir un droit, est aussi celle qui initie le plus tôt sa réforme juridique (révision amorcée dès 1497, impression en 1520, validité entre 1520 et 1784). Bâle lui emboîte le pas avec sa ''Stadtgerichtsordnung'' en 1539. Du côté alsacien, selon R. Ganghofer, cette adaptation au droit romain rencontre un très faible écho. Colmar révise ses droits municipaux dans le ''Municipalstadtrecht'' de 1593. Comme le montre très bien cet exemple, il ne s’agit en rien de faire table rase des franchises et des droits hétéroclites amassés jusque-là, mais de les mettre en accord avec les logiques de classement et de désignation issues du droit romain.</p>
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Au cours du XV<sup>e</sup> siècle, à la fois sous le coup de la territorialisation et d’une pénétration des concepts juridiques du droit romain, les droits urbains connaissent d’importantes révisions. Le regroupement et la refonte des clauses apparentées au droit civil et privé conduisent à la rédaction de nouveaux droits municipaux, ou «''Reformationen''&nbsp;». Dans l’Empire, les villes les plus précoces en la matière furent Nuremberg (1479, ''editio princeps'' en 1484) et Francfort (1509). Dans l’espace haut-rhénan, Fribourg-en-Brisgau, qui avait été jadis l’une des premières localités à recevoir un droit, est aussi celle qui initie le plus tôt sa réforme juridique (révision amorcée dès 1497, impression en 1520, validité entre 1520 et 1784). Bâle lui emboîte le pas avec sa ''Stadtgerichtsordnung'' en 1539. Du côté alsacien, selon R. Ganghofer, cette adaptation au droit romain rencontre un très faible écho. Colmar révise ses droits municipaux dans le ''Municipalstadtrecht'' de 1593. Comme le montre très bien cet exemple, il ne s’agit en rien de faire table rase des franchises et des droits hétéroclites amassés jusque-là, mais de les mettre en accord avec les logiques de classement et de désignation issues du droit romain.
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= Sources - Bibliographie =
 
= Sources - Bibliographie =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Urkundenbuch der Stadt Strasssburg'', t. I, éd. W. Wiegand, Strasbourg, 1879, et t. IV/2.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GAUPP, ''Deutsche Stadtrechte des Mittelalters'', 2 vol., Breslau, 1851-1852.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GENGLER (H.C.), ''Deutsche Stadtrechte des Mittelalters'', neue Ausgabe, Nürnberg, 1866 [contient les droits municipaux de Colmar, de Haguenau, de Kaysersberg, Molsheim, Munster, Reichshoffen, Sélestat, Seltz, Wissembourg].</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KEUTGEN (F.), Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin, n°124.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Codex juris municipalis Germaniae'', Erlangen, 1863-1867, vol. 1.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Deutsche Stadtrechtsalterthümer'', 1882.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Oberrheinische Stadtrechte'', hrsg von der badischen historischen Kommission, Heidelberg, 1895.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dont ''Elsässische Stadtrechte'',</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Band 1 : GÉNY (Joseph) (bearb.), ''Schlettstadter Stadtrechte'', 2 volumes ; Heidelberg, 1900-1902.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Band 2 : HUND (Andreas) (bearb.),&nbsp;''Stadtrechte von Reichenweier'', tome 1, Heidelberg, 1909.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Band 3 : FINSTERWALDER (Paul Wilhelm) (bearb.), ''Colmarer Stadtrechte'', tome 1, Heidelberg, 1938.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">ALBRECHT (Karl), ''Rappolsteinisches Urkundenbuch'', 5 volumes, 1891-1898.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Elenchus fontium historiae urbanae'', T. 1, Leyde, 1967.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VERON-REVILLE (Armand Antoine), ''Essai sur les anciennes juridictions d’Alsace'', Colmar, 1857.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Idem, « Coup d’oeil sur l’ancien droit pénal alsacien », ''RA'', 1857, p. 224-231.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HANAUER (Auguste), ''Das alte Statutenbuch der Stadt Haguenau'', 1900.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">FINSTERWALDER (Paul Wilhelm),&nbsp;« Der Freiheitsbrief König Rudolfs I von Habsburg vom 29. dezember 1278 für Colmar&nbsp;», ''Elsass- Lothringisches Jahrbuch'', XIV (1935), p. 63 et s.uivantes.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MOEDER (Marcel), « Coutumes municipales d’Alsace au XIII<sup>e</sup> siècle », ''RA'', 1938, p. 529-537.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">DOLLINGER (Philippe), « Le premier statut municipal de Strasbourg (XII<sup>e</sup> siècle) », dans idem, ''Pages d’histoire'', Paris, 1977, p. 179-201.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland) et LEVRESSE (René), « Le droit romain en Alsace du XII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle »,''Ius Romanum medii aevi'', Pars V, 4, g, 1977.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland), « Droit savant et droit pénal à l’époque de Charles Quint », dans ''Charles Quint, le Rhin et la France'', Strasbourg, p. 113 et s.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland), « Aspects de l’ancien droit strasbourgeois », ''Saisons d’Alsace'', n° 75, 1981, p. 39-53.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland), VONAU (Jean-Laurent), « Rapports de droits et chartes de franchises en Alsace du XII<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle », ''La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin'', Nancy, 1988, p. 207-217.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BLATTMANN (Marita), ''Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Zähringer'', Fribourg-en-Brisgau, 1991.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KAMMERER (Odile), „Pratiques et normalisation législatives dans les villes du Sud-Ouest de l’Empire (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles), dans CAUCHIES (Jean-Marie), BOUSMAR (Eric), ''Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale'', Bruxelles, 2001, p. 489-512.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BISCHOFF (Georges), « La charte de franchise de Belfort (1307) et son renouvellement en 1332 », ''Bulletin de la société belfortaine d’émulation'', n° 98 (2007), p. 31-46.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BISCHOFF (Georges), PAGNOT (Yves), ''Belfort 1307-2007. Sept siècles de courage et de liberté'', Strasbourg, 2007.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">METZ (Bernhard), « La hiérarchie des villes médiévales d’Alsace », ''RA'', n° 128, 2002 et n° 134, 2008, p. 129-168.</p>
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''Urkundenbuch der Stadt Strasssburg'', t. I, éd. W. Wiegand, Strasbourg, 1879, et t. IV/2.
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GAUPP, ''Deutsche Stadtrechte des Mittelalters'', 2 vol., Breslau, 1851-1852.
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GENGLER (H.C.), ''Deutsche Stadtrechte des Mittelalters'', neue Ausgabe, Nürnberg, 1866 [contient les droits municipaux de Colmar, de Haguenau, de Kaysersberg, Molsheim, Munster, Reichshoffen, Sélestat, Seltz, Wissembourg].
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KEUTGEN (F.), Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, Berlin, n°124.
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''Codex juris municipalis Germaniae'', Erlangen, 1863-1867, vol. 1.
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''Deutsche Stadtrechtsalterthümer'', 1882.
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''Oberrheinische Stadtrechte'', hrsg von der badischen historischen Kommission, Heidelberg, 1895.
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Dont ''Elsässische Stadtrechte'',
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Band 1&nbsp;: GÉNY (Joseph) (bearb.), ''Schlettstadter Stadtrechte'', 2 volumes&nbsp;; Heidelberg, 1900-1902.
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Band 2&nbsp;: HUND (Andreas) (bearb.),&nbsp;''Stadtrechte von Reichenweier'', tome 1, Heidelberg, 1909.
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Band 3&nbsp;: FINSTERWALDER (Paul Wilhelm) (bearb.), ''Colmarer Stadtrechte'', tome 1, Heidelberg, 1938.
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ALBRECHT (Karl), ''Rappolsteinisches Urkundenbuch'', 5 volumes, 1891-1898.
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''Elenchus fontium historiae urbanae'', T. 1, Leyde, 1967.
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VERON-REVILLE (Armand Antoine), ''Essai sur les anciennes juridictions d’Alsace'', Colmar, 1857.
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Idem, «&nbsp;Coup d’oeil sur l’ancien droit pénal alsacien&nbsp;», ''RA'', 1857, p. 224-231.
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HANAUER (Auguste), ''Das alte Statutenbuch der Stadt Haguenau'', 1900.
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FINSTERWALDER (Paul Wilhelm),&nbsp;«&nbsp;Der Freiheitsbrief König Rudolfs I von Habsburg vom 29. dezember 1278 für Colmar&nbsp;», ''Elsass- Lothringisches Jahrbuch'', XIV (1935), p. 63 et s.uivantes.
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MOEDER (Marcel), «&nbsp;Coutumes municipales d’Alsace au XIII<sup>e</sup> siècle&nbsp;», ''RA'', 1938, p. 529-537.
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DOLLINGER (Philippe), «&nbsp;Le premier statut municipal de Strasbourg (XII<sup>e</sup> siècle)&nbsp;», dans idem, ''Pages d’histoire'', Paris, 1977, p. 179-201.
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GANGHOFER (Roland) et LEVRESSE (René), «&nbsp;Le droit romain en Alsace du XII<sup>e</sup> au XVI<sup>e</sup> siècle&nbsp;»,''Ius Romanum medii aevi'', Pars V, 4, g, 1977.
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GANGHOFER (Roland), «&nbsp;Droit savant et droit pénal à l’époque de Charles Quint&nbsp;», dans ''Charles Quint, le Rhin et la France'', Strasbourg, p. 113 et s.
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GANGHOFER (Roland), «&nbsp;Aspects de l’ancien droit strasbourgeois&nbsp;», ''Saisons d’Alsace'', n° 75, 1981, p. 39-53.
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GANGHOFER (Roland), VONAU (Jean-Laurent), «&nbsp;Rapports de droits et chartes de franchises en Alsace du XII<sup>e</sup> au XVIII<sup>e</sup> siècle&nbsp;», ''La charte de Beaumont et les franchises municipales entre Loire et Rhin'', Nancy, 1988, p. 207-217.
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BLATTMANN (Marita), ''Die Freiburger Stadtrechte zur Zeit der Zähringer'', Fribourg-en-Brisgau, 1991.
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KAMMERER (Odile), „Pratiques et normalisation législatives dans les villes du Sud-Ouest de l’Empire (XIII<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècles), dans CAUCHIES (Jean-Marie), BOUSMAR (Eric), ''Faire bans, edictz et statuz: légiférer dans la ville médiévale'', Bruxelles, 2001, p. 489-512.
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BISCHOFF (Georges), «&nbsp;La charte de franchise de Belfort (1307) et son renouvellement en 1332&nbsp;», ''Bulletin de la société belfortaine d’émulation'', n° 98 (2007), p. 31-46.
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BISCHOFF (Georges), PAGNOT (Yves), ''Belfort 1307-2007. Sept siècles de courage et de liberté'', Strasbourg, 2007.
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METZ (Bernhard), «&nbsp;La hiérarchie des villes médiévales d’Alsace&nbsp;», ''RA'', n° 128, 2002 et n° 134, 2008, p. 129-168.
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= Notices connexes =
 
= Notices connexes =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Droit_de_l'Alsace|Droit de l'Alsace]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Einung|Einung]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Empire_(villes_d')|Empire (villes d')]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Franchises|Franchises]]- ''[[Freiheitsbrief|Freiheitsbrief]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Laurence Buchholzer'''</p>  
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[[Droit_de_l'Alsace|Droit de l'Alsace]]
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[[Empire_(villes_d')|Empire (villes d')]]
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[[Franchises|Franchises]]- ''[[Freiheitsbrief|Freiheitsbrief]]''
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Laurence Buchholzer'''</p>
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[[Category:D]] [[Category:Villes et institutions urbaines]] [[Category:Droit public]] [[Category:Droit privé]]

Version du 29 septembre 2020 à 14:59

Stadtrechte

Droit d’être une ville, ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville.

Définition

La notion de Stadtrecht, dans son sens le plus étroit et au singulier, désigne le droit d’être une ville. Ce droit repose sur des libertés octroyées par le(s) seigneur(s) urbain(s). La chronique de Richer de Senones, rédigée vers 1255, fait, par exemple, état de l’élévation juridique au rang de villes de Sélestat, Kaysersberg, Colmar et Neuenbourg/Rhin sous l’impulsion des Staufen et du Schultheiss de Haguenau, Woelfelin (1215-1236/1237) : « En outre, Sélestat, qui auparavant était une localité très modeste, il l’affranchit, augmenta son importance, la dota de murs très larges et y installa de nombreux bourgeois. » (MGH, t. 25, Hanovre, 1880, p. 302-303).

Le Stadtrecht va de pair avec la construction d’une enceinte en pierres, un certain essor démographique et économique (souvent lié à l’octroi d’un droit de marché) et l’adoption de coutumes destinées à régir la vie des habitants, ce que l’on retrouve par exemple dans le privilège octroyé à Turckheim par Henri VII de Luxembourg le 4 mars 1312.

« C’est pourquoi, constatant les manifestations de fidélité et de soumission par lesquelles nos fidèles et sages hommes du village (villa) de Turckheim se dévouent continuellement envers nous et envers l’Empire, nous avons décrété […] qu’ils développeront ledit village de Turckheim en place forte (oppidum) et qu’ils l’entoureront de murs et de fossés. Après la construction de cette place forte, nous affranchissons celle-ci et nous concédons à ses habitants les mêmes franchises dont jouit notre cité de Colmar, et celles dont elle a joui jusqu’à présent » (Dollinger, Documents de l’histoire de l’Alsace, Toulouse, 1972, p. 130-132).

Il arrive cependant que des localités, dotées de murailles en dur, soient qualifiées de villes sans qu’un droit écrit ait été retrouvé. Tel est le cas de Landser, Bollwiller, Hattstatt…

Par extension, les «Stadtrechte », au pluriel, forment l’ensemble des droits et libertés qui régissent l’existence d’une ville, et qui sont garantis aux habitants, voire aux sujets de la ville hors les murs. C’est sous cette catégorie générique que les éditeurs des Oberrheinische Stadtrechte ont publié des matériaux juridiques, législatifs, politiques, administratifs afférents aux villes de Colmar, Sélestat et Riquewihr.

Origines

Au Moyen Âge, les droits urbains forment un ensemble composite, peu à peu enrichi.

Dans la composition de nombre d’entre eux s’insèrent au départ des privilèges, qui font ensuite l’objet de multiples renouvellements, révisions ou ajouts.

Le processus de développement des droits urbains dans le sud-ouest de l’Empire germanique est le suivant :

- Les premiers privilèges conférés à des citadins ou des groupements de citadins (cives, burgenses, mercatores) remontent à la fin du XIe siècle-début du XIIe siècle. Ils consistent en libertés commerciales ou douanières : droit de marché, exemptions de péages et tonlieux... La concession de droits relève alors essentiellement des souverains et de grands ecclésiastiques et profite dans la plupart des cas à des localités préexistantes. Les agglomérations concernées – seule une cinquantaine de villes existe au début du XIIe siècle dans l’Empire germanique – étaient des cités épiscopales, des marchés fondés aux temps ottoniens et saliens aux abords de monastères et de palais royaux, ou encore des villes-carrefours (Cf. Privilège octroyé aux bourgeois de Worms par Henri IV, le 18 janvier 1074 ; Cologne vers la même époque). Les plus anciennes libertés connues sont ainsi les chartes de fondation des marchés d’Allensbach (vers 1075) et de Radolfzell (1100) par l’abbé de la Reichenau. Les Colonais, dont les riches marchands sont structurés en guilde au tournant du XIIe siècle (« club des riches »/Richerzeche, fondé en 1106), obtinrent dès cette époque des droits avancés en matière commerciale, ensuite repris en partie dans les droits d’autres villes. Tel est le cas de Fribourg-en-Brisgau, qui reçoit un droit de commune et de marché en 1120. Parmi les clauses, le seigneur Conrad de Zähringen prévoit l’application locale du « droit des marchands colonais » en cas de litiges commerciaux.

Sur la rive gauche du Rhin, n’existent encore dans le premier tiers du XIIe siècle que deux villes, des cités épiscopales, Strasbourg et Bâle. Elles aussi participent au premier élan de libertés urbaines. Dès 1129, par privilège, Lothaire III accorde à ses fidèles citoyens de Strasbourg le droit de n’être jugés que devant les juges de la cité (UBS I, n° 78). Mais la ville présente surtout la particularité d’être la première pour laquelle les droits locaux sont connus de façon détaillée (UBS I, n° 616, p. 467-476). Aucun des droits urbains de la même époque (Fribourg, 1120 ; Augsbourg, 1156, Trèves 1190) n’égale les 118 articles du « premier statut municipal » strasbourgeois, rédigé entre 1130 et 1150. Contrairement à ce que l’on trouve à Fribourg, ce texte ne prend pas la forme d’un privilège ou d’une charte de franchise (Freiheitsbrief, Handfeste). Il relève davantage du type documentaire des records de coutume, énumérant les droits de l’évêque et de ses officiers, si bien que son inscription même parmi les « Stadtrechte » a fait débat chez les historiens. Il offre de fait avant tout un tableau détaillé de l’administration seigneuriale (fonctions du Schultheiss, du burgrave, du tonloyer, du maître de la monnaie…) et des prestations à fournir par les bourgeois, marchands ou métiers à leur seigneur-évêque. Il faut attendre le second statut municipal (vers 1200-1220 ; UBS, I, n° 617) pour trouver un énoncé qui émane des ministériaux et des bourgeois, axé cette fois sur les attributions et les devoirs du Conseil. Bâle obtient quant à elle des droits municipaux en 1264-1269.

- Timidement au XIIe siècle, puis plus nettement au XIIIe siècle, s’amorce un tournant dans la diffusion des droits urbains. Désormais le mouvement touche, en proportions croissantes, des villes neuves, tandis que les grands laïques et ecclésiastiques s’emparent du droit d’octroyer des privilèges urbains, à l’origine exclusivement régalien.

À partir du milieu du XIIe siècle, les fondations urbaines se multiplient en Alsace, que ce soit ex nihilo, ou à partir de lieux de marché et bourgs castraux préexistants (Seltz, Andlau, Altdorf, Sélestat, Haguenau). Ces localités reçoivent d’emblée des droits urbains de la part de leurs seigneurs-rois. En 1139, Conrad III accorde aux habitants de Seltz les droits et libertés de Spire, restant saufs les anciens droits et coutumes de l’abbaye. En 1164 vient le tour de Haguenau, première ville créée par les Staufen en Alsace et « la seule qui ait bénéficié d’une charte urbaine » (Dollinger). Par une charte, Frédéric Barberousse accorde aux habitants de Haguenau des exemptions parmi les droits seigneuriaux (pas de taille, pas de réquisition du fourrage, droit de gîte réduit) et des droits d’usage sur la forêt. La juridiction propre de la ville est reconnue (droit de non evocando). Des clauses, inspirées du droit germanique (Schwabenspiegel/Miroir des Souabes), régulent la justice civile (injures, dettes) et pénale (meurtres, coups et blessures). Un premier corps de jurés, présidé par le Schultheiss, intervient dans l’administration et la justice locales. Enfin, la charte octroie les conditions de paix et d’exemptions nécessaires au développement du marché ; elle précise les conditions de vente des denrées de première nécessité.

Pour mieux affirmer leur présence dans la région et y trouver des appuis parmi la population bourgeoise, les empereurs distribuent généreusement les privilèges au XIIIe siècle. Colmar, après des premières franchises dont on ne sait rien si ce n’est qu’elles existaient (privilège royal de Guillaume de Hollande, 1255), reçoit des libertés de Rodolphe de Habsbourg (29 décembre 1278), puis d’Adolphe de Nassau (1293). Le temps fort des concessions royales intervient aux XIIIe et XIVe siècles. En bénéficient, entre autres, Sélestat (1292), Mulhouse (entre 1292 et 1298), Turckheim (1312), Munster (1354, droit applicable à la ville et à la vallée). Aux siècles suivants, les souverains se bornent à confirmer des droits acquis. Les villes immédiates d’Empire (Reichsstädte) veillent au renouvellement de ces libertés, pour le moins à chaque changement de souverain.

Afin que leurs possessions restassent attractives, les grands, tels les comtes de Ferrette, les ducs et archiducs d’Autriche, les sires de Lichtenberg et de Ribeaupierre, etc., concédèrent à leur tour des droits urbains à leurs localités nouvellement fondées ou préexistantes. Un changement de main seigneuriale entraînait par ailleurs généralement un réexamen du droit urbain local. Ces villes médiates ont reçu des droits urbains en moins grand nombre et plus tardivement que les villes impériales. Thann est dotée de privilèges urbains par les comtes de Ferrette dans les années 1290. En 1307, Belfort obtient des comtes de Montbéliard un statut juridique de 37 articles, renouvelé en 1332, contre le versement de mille livres estevenantes. Dans les territoires des ducs d’Autriche, seules Delle (franchise d’avril 1358), Cernay et Ensisheim (27 juin 1277), reçoivent de leur seigneur un droit urbain au Bas-Moyen Âge. Notons que jamais les droits urbains concédés n’étaient définitivement acquis. Dès les années 1450, les ducs d’Autriche s’attachent ainsi davantage à développer leurs droits qu’à préserver ceux des villes du territoire.

Familles de droits

Pour tout ou partie, le droit d’une ville pouvait être conféré à une autre, d’où l’existence de familles de droits urbains. Si le droit de Strasbourg n’a pas été transposé à d’autres villes, celui de Fribourg s’est largement répandu en Suisse et en Alsace (Berne, Colmar, Fribourg en Suisse en 1249…). Le droit de Colmar essaima en Alsace et en Souabe. Dès 1282, Fribourg-en-Brisgau, dont la charte de fondation fut l’une des sources d’inspiration des dispositions juridiques colmariennes, reprend par exemple à son tour certaines libertés des villes d’Empire d’après le droit de Colmar, par exemple le droit des bourgeois de tenir des fiefs (article 33), le droit de faire statuts (article 43). Des emprunts plus ou moins étendus au droit colmarien sont ensuite observables dans les villes d’Aarau (1284), de Porrentruy (1293), de Kaysersberg (1293), de Turckheim (1312), Munster (1354), Delle (1358), Klein-Basel/Petit-Bâle (1285 : emprunt limité aux clauses sur l’entrée en bourgeoisie). Le droit de Haguenau fut de même conféré à plusieurs localités.

De telles similitudes juridiques débouchèrent parfois sur des relations de conseil entre les villes affiliées. La ville-mère, qui pouvait agir comme une cour d’instance supérieure (Oberhof), dispensait à la demande de ses « filles » des sentences et avis sur les points de droit inédits ou litigieux.

Contenu et forme

Les franchises qui constituent généralement la base des droits urbains ont d’emblée des longueurs et donc des teneurs très variables. Malgré l’hétérogénéité des clauses, apparaissent cependant quelques thématiques récurrentes :

- le maintien de la paix (paix du marché ; protection des biens et des personnes, prohibition du port d’armes…)

- le fonctionnement des tribunaux et du droit pénal

- la liberté et le droit des personnes (affranchissement des serfs, droit d’héritage, suppression de la mainmorte)

- l’allègement des charges banales, comme l’exemption de la taille

- l’économie, le commerce : le droit de foires et marchés, les taxes afférentes à la vente et aux transport des marchandises, les poids et mesures, le monnayage

- moins fréquemment, l’administration locale : transfert de compétences ou de taxes au bénéfice des bourgeois, communaux, droit de faire conseil, élection et/ou statuts.

Ces clauses, mêlées dans un joyeux désordre, témoignent d’une époque où l’on ne faisait pas encore de distinction entre droit civil, droit privé, droit pénal, droit public… Au gré des renouvellements et des grands changements politiques, elles peuvent être révisées par ajout ou retrait.

Les études menées sur les sources d’inspiration des chartes de franchise urbaines soulignent toutes leur caractère composite : on emprunte, dans des proportions variables aux dispositions d’autres villes ; les droits des villes d’Empire reprennent ça et là des dispositions d’ordre général issues du Miroir des Souabes. Il faut aussi compter avec l’intégration de coutumes orales, dont l’intégralité n’est pas nécessairement reversée par écrit dans les chartes de privilèges octroyées par seigneurs et empereurs. À partir de la fin du XIIIe siècle, quelques villes alsaciennes, comme Colmar, commencent en outre à être dotées du droit de faire statut (Einungen). Quelques-uns de ces textes à valeur générale et obligatoire, issus des délibérations en Conseil, sont venus se joindre aux droits municipaux initiaux. Il en est de même pour les actes de jurisprudence, tels qu’ils ressortent des décisions du Conseil tenant la justice, ou des arrêts rendus par la ville-mère dans le cadre d’une famille de droit.

Fondamentaux pour la reconnaissance même du statut urbain, les privilèges furent soigneusement conservés et copiés par les administrations municipales, lesquelles tentèrent aussi de collationner dans des registres les droits urbains locaux amassés au fil des ans par les différents biais énoncés ci-dessus. Ainsi dès la fin du XIIIe siècle, on rassembla à Strasbourg dans un même livret les textes des 1er, 2e et 3e droits municipaux. En 1322, à nouveau, le Magistrat fait établir un nouvel état dans un livre de droit (6e statut ; UBS IV, p. 47 et s.).

Evolution moderne

Au cours du XVe siècle, à la fois sous le coup de la territorialisation et d’une pénétration des concepts juridiques du droit romain, les droits urbains connaissent d’importantes révisions. Le regroupement et la refonte des clauses apparentées au droit civil et privé conduisent à la rédaction de nouveaux droits municipaux, ou «Reformationen ». Dans l’Empire, les villes les plus précoces en la matière furent Nuremberg (1479, editio princeps en 1484) et Francfort (1509). Dans l’espace haut-rhénan, Fribourg-en-Brisgau, qui avait été jadis l’une des premières localités à recevoir un droit, est aussi celle qui initie le plus tôt sa réforme juridique (révision amorcée dès 1497, impression en 1520, validité entre 1520 et 1784). Bâle lui emboîte le pas avec sa Stadtgerichtsordnung en 1539. Du côté alsacien, selon R. Ganghofer, cette adaptation au droit romain rencontre un très faible écho. Colmar révise ses droits municipaux dans le Municipalstadtrecht de 1593. Comme le montre très bien cet exemple, il ne s’agit en rien de faire table rase des franchises et des droits hétéroclites amassés jusque-là, mais de les mettre en accord avec les logiques de classement et de désignation issues du droit romain.

Sources - Bibliographie

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Notices connexes

Droit de l'Alsace

Einung

Empire (villes d')

Franchises- Freiheitsbrief

Laurence Buchholzer