Droit de l'Alsace sous la monarchie française : Différence entre versions

De DHIALSACE
Aller à : navigation, rechercher
Ligne 1 : Ligne 1 :
<p style="text-align: justify;">Les chartes et statuts des villes et seigneuries alsaciennes insistaient sur leur compétence à édicter une réglementation autonome et à la réformer (''jus reformandi''). L’adoption des règles du droit romain, accomplie à partir du XII<sup>e</sup> siècle, puis officialisée par le serment exigé des magistrats du ''Reichskammergericht'' par Maximilien I<sup>er</sup>, ne remettait pas cette autonomie en cause, pas plus que ne le faisait la procédure de l’appel aux tribunaux de l’Empire ou l’application ponctuelle des recès des diètes impériales. Mais avec le rattachement au royaume de France, le roi de France introduit en Alsace une source de souveraineté : le Roi et ses Conseils, qui se veut exclusive.</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Les chartes et statuts des villes et seigneuries alsaciennes insistaient sur leur compétence à édicter une réglementation autonome et à la réformer (''jus reformandi''). L’adoption des règles du droit romain, accomplie à partir du XII<sup>e</sup> siècle, puis officialisée par le serment exigé des magistrats du ''Reichskammergericht'' par Maximilien I<sup>er</sup>, ne remettait pas cette autonomie en cause, pas plus que ne le faisait la procédure de l’appel aux tribunaux de l’Empire ou l’application ponctuelle des recès des diètes impériales. Mais avec le rattachement au royaume de France, le roi de France introduit en Alsace une source de souveraineté&nbsp;: le Roi et ses Conseils, qui se veut exclusive.</p>  
 
= Le Conseil souverain =
 
= Le Conseil souverain =
<p style="text-align: justify;">L’Ordonnance de 1657, enregistrée le 14 novembre 1658, fixait pour mission au Conseil souverain dans les territoires cédés au roi de France par le traité de Munster, « d’y faire régner la paix et faire observer le bon gouvernement et l’ordre et donc d’y faire régner la justice, et de « connaître, décider et juger souverainement et en dernier ressort de toutes les causes criminelles et civiles ». Pour ce faire, il devait « suivre l’exemple des Empereurs et Archiducs, sans rien innover aux Lois, constitutions et coutumes gardées jusqu’à présent dans ledit pays … ». Pourtant, l’édit prend la précaution&nbsp;de se réserver la possibilité de « changer, corriger, ou amplifier les lois, ordonnances, statuts, et règlements qui ont été gardés jusqu’à présent audit pays, ou d’y déroger, et de faire telles lois, Institutions, constitutions et règlements que nous verrons ci-après être plus utiles et convenables au bien de notre service et dudit pays ». On a déjà fait remarquer que la Chambre de la Régence d’Ensisheim était une simple cour d’appel des territoires relevant des Archiducs, alors que le Conseil souverain entendait remplacer la ''Hofkammer'' de Rottweil ou le ''Reichskammergericht'' de Spire : il y avait donc là une « innovation radicale ». Même si le premier acte du Conseil est de mettre le roi de France en possession de tous les droits de l’Empereur sur les territoires cédés à Munster et leur incorporation à la couronne de France, proclamation à laquelle il procède en se transportant dans les principales villes de la province, aucun des seigneurs territoriaux, particulièrement en Basse-Alsace n’y prend garde et l’on continue à considérer légitime l’appel à la Chambre de Spire. Du coup, le Conseil souverain est supprimé, remplacé par un Conseil provincial siégeant à Ensisheim et les appels pour toutes causes dépassant 250 livres renvoyés au Parlement de Metz (1661). La guerre de Hollande sera l’occasion de trancher la question de la hiérarchie judiciaire et de l’instance ultime d’appel, alors que l’interdiction signifiée par le grand-bailli aux villes de la Décapole d’en appeler au Reichskammergericht de Spire continuait d’être ignorée. Transféré à Brisach en 1674, le Conseil arrête que les seigneurs qui institueraient leurs propres instances d’appel seraient frappés de lourdes amendes. En 1679, le Conseil est réinstallé dans ses anciennes prérogatives et procède au cours de l’année 1680 aux arrêts de réunion. En 1698, Brisach est rendu aux Archiducs et le Conseil transféré à Colmar.</p> <p style="text-align: justify;">A partir des arrêts de réunion de 1680, le Conseil souverain est juge d’appel au civil en dernier ressort des villes, principautés, seigneuries de l’Alsace. Des lettres patentes royales et des arrêts interprétatifs le confirment en le précisant. Parmi elles, la lettre de 1682 limitant le dernier ressort de la Régence épiscopale de Saverne à 500 L. Par diverses lettres patentes (Sélestat et Colmar 1685), les villes de la Décapole se voient retirer le dernier ressort pour des contentieux portant sur plus de 100 L. Il en va de même des autres princes et seigneurs pour lesquels l’appel civil au Conseil souverain est de droit lorsque les valeurs en cause dépassent une certaine somme (Hanau-Lichtenberg 1701 : 500 L, Noblesse immédiate de Basse-Alsace 1680/1681 : 250 L). Quant à Strasbourg, les dispositions qui ouvraient l’appel au civil au Reichskammergericht pour les causes dépassant 400 florins s’appliquent pour les appels au Conseil souverain.</p> <p style="text-align: justify;">Deux mesures auront une importance capitale. En 1680, une déclaration impose à tout chargé de judicature, bailli ou avocat, la licence en droit, la vérification des titres et l’agrément par le Conseil. C’est faire du Conseil souverain la tête de la magistrature d’Alsace. En 1685, un arrêt en Conseil impose l’usage de la langue française pour tous actes de procédure devant le Conseil souverain. Même si cet arrêt n’est pas respecté (de Boug ''Ordonnances'' I, p. 145) et si les actes de la pratique (inventaires, testaments, contrats de vente et de mariage), restent en général rédigés en allemand, le personnel judiciaire (et administratif) de la province d’Alsace doit désormais posséder le français. Les procès-verbaux et les jugements d’un tribunal de bailliage, majoritairement en allemand encore au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, sont tous en français vers 1750 (Dolt, ''Haguenau'', p. 21).</p>  
+
<p style="text-align: justify;">L’Ordonnance de 1657, enregistrée le 14 novembre 1658, fixait pour mission au Conseil souverain dans les territoires cédés au roi de France par le traité de Munster, «&nbsp;d’y faire régner la paix et faire observer le bon gouvernement et l’ordre et donc d’y faire régner la justice, et de «&nbsp;connaître, décider et juger souverainement et en dernier ressort de toutes les causes criminelles et civiles&nbsp;». Pour ce faire, il devait «&nbsp;suivre l’exemple des Empereurs et Archiducs, sans rien innover aux Lois, constitutions et coutumes gardées jusqu’à présent dans ledit pays …&nbsp;». Pourtant, l’édit prend la précaution&nbsp;de se réserver la possibilité de «&nbsp;changer, corriger, ou amplifier les lois, ordonnances, statuts, et règlements qui ont été gardés jusqu’à présent audit pays, ou d’y déroger, et de faire telles lois, Institutions, constitutions et règlements que nous verrons ci-après être plus utiles et convenables au bien de notre service et dudit pays&nbsp;». On a déjà fait remarquer que la Chambre de la Régence d’Ensisheim était une simple cour d’appel des territoires relevant des Archiducs, alors que le Conseil souverain entendait remplacer la ''Hofkammer'' de Rottweil ou le ''Reichskammergericht'' de Spire&nbsp;: il y avait donc là une «&nbsp;innovation radicale&nbsp;». Même si le premier acte du Conseil est de mettre le roi de France en possession de tous les droits de l’Empereur sur les territoires cédés à Munster et leur incorporation à la couronne de France, proclamation à laquelle il procède en se transportant dans les principales villes de la province, aucun des seigneurs territoriaux, particulièrement en Basse-Alsace n’y prend garde et l’on continue à considérer légitime l’appel à la Chambre de Spire. Du coup, le Conseil souverain est supprimé, remplacé par un Conseil provincial siégeant à Ensisheim et les appels pour toutes causes dépassant 250 livres renvoyés au Parlement de Metz (1661). La guerre de Hollande sera l’occasion de trancher la question de la hiérarchie judiciaire et de l’instance ultime d’appel, alors que l’interdiction signifiée par le grand-bailli aux villes de la Décapole d’en appeler au Reichskammergericht de Spire continuait d’être ignorée. Transféré à Brisach en 1674, le Conseil arrête que les seigneurs qui institueraient leurs propres instances d’appel seraient frappés de lourdes amendes. En 1679, le Conseil est réinstallé dans ses anciennes prérogatives et procède au cours de l’année 1680 aux arrêts de réunion. En 1698, Brisach est rendu aux Archiducs et le Conseil transféré à Colmar.</p> <p style="text-align: justify;">A partir des arrêts de réunion de 1680, le Conseil souverain est juge d’appel au civil en dernier ressort des villes, principautés, seigneuries de l’Alsace. Des lettres patentes royales et des arrêts interprétatifs le confirment en le précisant. Parmi elles, la lettre de 1682 limitant le dernier ressort de la Régence épiscopale de Saverne à 500 L. Par diverses lettres patentes (Sélestat et Colmar 1685), les villes de la Décapole se voient retirer le dernier ressort pour des contentieux portant sur plus de 100 L. Il en va de même des autres princes et seigneurs pour lesquels l’appel civil au Conseil souverain est de droit lorsque les valeurs en cause dépassent une certaine somme (Hanau-Lichtenberg 1701&nbsp;: 500 L, Noblesse immédiate de Basse-Alsace 1680/1681&nbsp;: 250 L). Quant à Strasbourg, les dispositions qui ouvraient l’appel au civil au Reichskammergericht pour les causes dépassant 400 florins s’appliquent pour les appels au Conseil souverain.</p> <p style="text-align: justify;">Deux mesures auront une importance capitale. En 1680, une déclaration impose à tout chargé de judicature, bailli ou avocat, la licence en droit, la vérification des titres et l’agrément par le Conseil. C’est faire du Conseil souverain la tête de la magistrature d’Alsace. En 1685, un arrêt en Conseil impose l’usage de la langue française pour tous actes de procédure devant le Conseil souverain. Même si cet arrêt n’est pas respecté (de Boug ''Ordonnances'' I, p. 145) et si les actes de la pratique (inventaires, testaments, contrats de vente et de mariage), restent en général rédigés en allemand, le personnel judiciaire (et administratif) de la province d’Alsace doit désormais posséder le français. Les procès-verbaux et les jugements d’un tribunal de bailliage, majoritairement en allemand encore au début du XVIII<sup>e</sup> siècle, sont tous en français vers 1750 (Dolt, ''Haguenau'', p. 21).</p>  
= L’introduction de la législation française : le droit et la procédure civile =
+
= L’introduction de la législation française&nbsp;: le droit et la procédure civile =
<p style="text-align: justify;">Les historiens du droit relèvent deux grands ensembles du droit français introduits en Alsace à partir du rattachement à la France. Le premier harmonise la procédure civile : l’ordonnance sur la procédure civile de 1667. Elle n’a pas été enregistrée par le Conseil, qui était alors seulement « provincial », mais n’en a pas moins été appliquée et lorsque la question de son enregistrement s’est posée, on a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’introduire formellement une ordonnance qui l’était déjà dans les faits. Certes, elle n’est pas automatiquement appliquée dans les tribunaux inférieurs. Mais elle l’est dès que les jugements sont contestés en appel devant le Conseil souverain. La recherche de Mme Pagny-Le Ber établit que la plupart des titres de l’ordonnance sont partiellement ou totalement appliqués. Le commentaire de l’article Ier de l’ordonnance (MS 251 Bibliothèque de Séléstat) qui distingue l’édit, loi de caractère général, la déclaration qui modifie ou interprète les édits, et les lettres patentes qui concernent les personnes, admet que cette hiérarchie des textes n’est pas toujours respectée. Mais l’essentiel est là : « les Ordonnances sont les lois du royaume, tous les magistrats, tous les juges tant laïcs qu’ecclésiastiques et généralement tous les officiers de justice sont obligés de les observer (art. 6) ». Est clairement désigné celui qui a le pouvoir de faire la loi et dénié à tout autre le droit de la faire ou de la réformer : le roi est source unique de législation.</p> <p style="text-align: justify;">L’ordonnance prescrit une procédure judiciaire claire avec des délais fixes, devant des magistrats compétents et impartiaux, des procureurs et des&nbsp;avocats informés, fondée en grande partie sur des pièces écrites, qu’elle impose à chaque étape, se méfiant des témoignages oraux et qui ouvre des voies de recours. Ces règles s’imposent petit à petit à tout un peuple de baillis, juges, procureurs, avocats, notaires, huissiers, sergents, qui bon gré mal gré introduisent en Alsace la législation du royaume.</p> <p style="text-align: justify;">Mais les appels au Conseil souverain ne deviennent fréquents qu’au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, époque à laquelle le président de Boug fait imprimer un recueil des arrêts du conseil jusque là diffusés en feuilles volantes auprès des cours inférieures. Tribunaux et avocats en font rédiger par leurs greffes copies et commentaires. C’est en 1788 seulement que le notaire Ballet rédige et publie un ouvrage reprenant les différentes formules à utiliser pour les différentes actions de procédure prévues par l’ordonnance. Le titre de ce manuel, qui n’aura pas servi longtemps, témoigne de la pénétration du droit de la monarchie dans les tribunaux inférieurs de la hiérarchie judiciaire : « ''Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance ''».</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Les historiens du droit relèvent deux grands ensembles du droit français introduits en Alsace à partir du rattachement à la France. Le premier harmonise la procédure civile&nbsp;: l’ordonnance sur la procédure civile de 1667. Elle n’a pas été enregistrée par le Conseil, qui était alors seulement «&nbsp;provincial&nbsp;», mais n’en a pas moins été appliquée et lorsque la question de son enregistrement s’est posée, on a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’introduire formellement une ordonnance qui l’était déjà dans les faits. Certes, elle n’est pas automatiquement appliquée dans les tribunaux inférieurs. Mais elle l’est dès que les jugements sont contestés en appel devant le Conseil souverain. La recherche de Mme Pagny-Le Ber établit que la plupart des titres de l’ordonnance sont partiellement ou totalement appliqués. Le commentaire de l’article Ier de l’ordonnance (MS 251 Bibliothèque de Séléstat) qui distingue l’édit, loi de caractère général, la déclaration qui modifie ou interprète les édits, et les lettres patentes qui concernent les personnes, admet que cette hiérarchie des textes n’est pas toujours respectée. Mais l’essentiel est là&nbsp;: «&nbsp;les Ordonnances sont les lois du royaume, tous les magistrats, tous les juges tant laïcs qu’ecclésiastiques et généralement tous les officiers de justice sont obligés de les observer (art. 6)&nbsp;». Est clairement désigné celui qui a le pouvoir de faire la loi et dénié à tout autre le droit de la faire ou de la réformer&nbsp;: le roi est source unique de législation.</p> <p style="text-align: justify;">L’ordonnance prescrit une procédure judiciaire claire avec des délais fixes, devant des magistrats compétents et impartiaux, des procureurs et des&nbsp;avocats informés, fondée en grande partie sur des pièces écrites, qu’elle impose à chaque étape, se méfiant des témoignages oraux et qui ouvre des voies de recours. Ces règles s’imposent petit à petit à tout un peuple de baillis, juges, procureurs, avocats, notaires, huissiers, sergents, qui bon gré mal gré introduisent en Alsace la législation du royaume.</p> <p style="text-align: justify;">Mais les appels au Conseil souverain ne deviennent fréquents qu’au milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, époque à laquelle le président de Boug fait imprimer un recueil des arrêts du conseil jusque là diffusés en feuilles volantes auprès des cours inférieures. Tribunaux et avocats en font rédiger par leurs greffes copies et commentaires. C’est en 1788 seulement que le notaire Ballet rédige et publie un ouvrage reprenant les différentes formules à utiliser pour les différentes actions de procédure prévues par l’ordonnance. Le titre de ce manuel, qui n’aura pas servi longtemps, témoigne de la pénétration du droit de la monarchie dans les tribunaux inférieurs de la hiérarchie judiciaire&nbsp;: «&nbsp;''Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance ''».</p>  
 
= La jurisprudence de la Cour et le nouveau droit de la famille =
 
= La jurisprudence de la Cour et le nouveau droit de la famille =
<p style="text-align: justify;">Certes, le droit matrimonial ou successoral est régi en Alsace par des coutumes, qui ne sont pas toutes écrites, comme cela est le cas dans les autres provinces de la monarchie. Il faut se reporter au « ''Statutaire de Corberon'' » rédigé en 1738-1739, dont il existe des exemplaires manuscrits dans les tribunaux, précédés du ''Discours de l’avocat général Bruges''. Un certain nombre de droits locaux choquent le personnel judiciaire venu de France.</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Certes, le droit matrimonial ou successoral est régi en Alsace par des coutumes, qui ne sont pas toutes écrites, comme cela est le cas dans les autres provinces de la monarchie. Il faut se reporter au «&nbsp;''Statutaire de Corberon''&nbsp;» rédigé en 1738-1739, dont il existe des exemplaires manuscrits dans les tribunaux, précédés du ''Discours de l’avocat général Bruges''. Un certain nombre de droits locaux choquent le personnel judiciaire venu de France.</p>  
 
== Les contrats de mariage et les donations entre vifs ==
 
== Les contrats de mariage et les donations entre vifs ==
 
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le Conseil s’incline devant cette coutume surprenante pour le droit français, qui permet aux mariés alsaciens de passer contrat de mariage à n’importe quel moment du mariage, et de le modifier à n’importe quel moment. La déclaration de 1729, dûment enregistrée, le force à accepter les contrats de mariage non insinués ou enregistrés. Par contre, le Conseil veille à ce que l’ordonnance de 1731 sur les donations entre vifs, qui ne sont valides que s’ils sont enregistrés par notaire, afin que nul n’en ignore l’existence, soit appliquée.</p>  
 
<p style="text-align: justify;">Ainsi, le Conseil s’incline devant cette coutume surprenante pour le droit français, qui permet aux mariés alsaciens de passer contrat de mariage à n’importe quel moment du mariage, et de le modifier à n’importe quel moment. La déclaration de 1729, dûment enregistrée, le force à accepter les contrats de mariage non insinués ou enregistrés. Par contre, le Conseil veille à ce que l’ordonnance de 1731 sur les donations entre vifs, qui ne sont valides que s’ils sont enregistrés par notaire, afin que nul n’en ignore l’existence, soit appliquée.</p>  
 
== Les secondes noces ==
 
== Les secondes noces ==
<p style="text-align: justify;">Bruges s’était indigné de la complaisance dont la population alsacienne faisait preuve à l’égard des secondes noces. On n’y tenait pas du tout compte du droit romain qui frappait de peines les secondes noces, prohibait le remariage des veuves avant une année de deuil et leur interdisait toute donation issue de leurs acquêts, en faveur du second mari. Le Conseil souverain obtient en 1743 une ''Déclaration royale'' qui prive la veuve remariée avant que ne soit écoulé le délai de viduité d’un an, des « gains nuptiaux » acquis de son premier mariage. Strasbourg refuse de s’incliner : elle a la ''Capitulation ''pour elle, et son statut de 1638 renouvelé en 1723, fixe le délai de veuvage à 8 mois. Peine perdue, le Conseil souverain donne raison à un enfant de premier lit ayant contesté le maintien des avantages issus du premier mariage de sa mère remariée (1757). Strasbourg porte la querelle devant le Conseil du Roi, qui se prononce de manière très ambiguë, laissant au Magistrat la possibilité de permettre un second mariage dans l’année du deuil que dans des cas rares… « qui ne blesseraient pas l’honnêteté publique » (1757). En 1763, Strasbourg s’incline. Mais le magistrat de Kaysersberg est encore censuré pour les mêmes raisons en 1766. A ce moment-là, les juridictions alsaciennes avaient adopté la Déclaration de 1743 sur les secondes noces.</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Bruges s’était indigné de la complaisance dont la population alsacienne faisait preuve à l’égard des secondes noces. On n’y tenait pas du tout compte du droit romain qui frappait de peines les secondes noces, prohibait le remariage des veuves avant une année de deuil et leur interdisait toute donation issue de leurs acquêts, en faveur du second mari. Le Conseil souverain obtient en 1743 une ''Déclaration royale'' qui prive la veuve remariée avant que ne soit écoulé le délai de viduité d’un an, des «&nbsp;gains nuptiaux&nbsp;» acquis de son premier mariage. Strasbourg refuse de s’incliner&nbsp;: elle a la ''Capitulation ''pour elle, et son statut de 1638 renouvelé en 1723, fixe le délai de veuvage à 8 mois. Peine perdue, le Conseil souverain donne raison à un enfant de premier lit ayant contesté le maintien des avantages issus du premier mariage de sa mère remariée (1757). Strasbourg porte la querelle devant le Conseil du Roi, qui se prononce de manière très ambiguë, laissant au Magistrat la possibilité de permettre un second mariage dans l’année du deuil que dans des cas rares… «&nbsp;qui ne blesseraient pas l’honnêteté publique&nbsp;» (1757). En 1763, Strasbourg s’incline. Mais le magistrat de Kaysersberg est encore censuré pour les mêmes raisons en 1766. A ce moment-là, les juridictions alsaciennes avaient adopté la Déclaration de 1743 sur les secondes noces.</p>  
== Naissance et mariage : les preuves de la légitimité ==
+
== Naissance et mariage&nbsp;: les preuves de la légitimité ==
<p style="text-align: justify;">Un édit de 1695 introduit en Alsace l’ordonnance de Blois de 1579 qui reprenait en partie les décrets du concile de Trente relatifs à la discipline ecclésiastique. Il rappelle aux curés et ministres du culte de chaque paroisse l’obligation de tenir des registres de baptêmes et de mariages, qui leur est imposée par le Concile de Trente et par l’ordonnance de 1667. Les curés s’acquittent mal de leurs tâches et le Conseil doit leur rappeler cette obligation en 1719 puis en 1736. Et il semble bien que ce désordre persista jusqu’à la Révolution (V. [[Baptême_(Registres_de)|Baptême, registres de]]). Quant aux mariages, le clergé est très réticent devant l’obligation de procéder à la publication des trois bans avant mariage. Mais le Conseil souverain est intransigeant dans la répression des « mariages clandestins ».</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Un édit de 1695 introduit en Alsace l’ordonnance de Blois de 1579 qui reprenait en partie les décrets du concile de Trente relatifs à la discipline ecclésiastique. Il rappelle aux curés et ministres du culte de chaque paroisse l’obligation de tenir des registres de baptêmes et de mariages, qui leur est imposée par le Concile de Trente et par l’ordonnance de 1667. Les curés s’acquittent mal de leurs tâches et le Conseil doit leur rappeler cette obligation en 1719 puis en 1736. Et il semble bien que ce désordre persista jusqu’à la Révolution (V. [[Baptême_(Registres_de)|Baptême, registres de]]). Quant aux mariages, le clergé est très réticent devant l’obligation de procéder à la publication des trois bans avant mariage. Mais le Conseil souverain est intransigeant dans la répression des «&nbsp;mariages clandestins&nbsp;».</p>  
 
== Séparation de corps et divorce ==
 
== Séparation de corps et divorce ==
<p style="text-align: justify;">La réglementation et la jurisprudence du royaume sur les compétences respectives du juge séculier et de l’official est appliquée en Alsace : l’official n’est juge que du « lien matrimonial » et non pas des conséquences patrimoniales de la séparation. En 1724, pourtant, l’Officialité de Strasbourg a prononcé la séparation de vie et d’habitation de François Roth, bailli de la Noblesse, d’avec sa femme et accordé à cette dernière une pension de 400 livres. Le bailli interjette appel devant le Conseil souverain qui confirme la sentence : « le divorce emporte restitution de dot et la femme séparée du fait du mari ne saurait vivre de pire condition que la veuve ». Le Conseil est également saisi des appels contre&nbsp;jugements en séparation de corps prononcés par les consistoires, à ceci près qu’il ne s’agit pas là d’appel comme d’abus. Le Conseil souverain suit la jurisprudence française, très restrictive sur la séparation de corps et de biens, sauf pour les personnes de qualité, pour lesquelles l’injure suffit… et fort sévère pour les épouses adultères poursuivies par leur mari (Pagny-Le Ber).</p>  
+
<p style="text-align: justify;">La réglementation et la jurisprudence du royaume sur les compétences respectives du juge séculier et de l’official est appliquée en Alsace&nbsp;: l’official n’est juge que du «&nbsp;lien matrimonial&nbsp;» et non pas des conséquences patrimoniales de la séparation. En 1724, pourtant, l’Officialité de Strasbourg a prononcé la séparation de vie et d’habitation de François Roth, bailli de la Noblesse, d’avec sa femme et accordé à cette dernière une pension de 400 livres. Le bailli interjette appel devant le Conseil souverain qui confirme la sentence&nbsp;: «&nbsp;le divorce emporte restitution de dot et la femme séparée du fait du mari ne saurait vivre de pire condition que la veuve&nbsp;». Le Conseil est également saisi des appels contre&nbsp;jugements en séparation de corps prononcés par les consistoires, à ceci près qu’il ne s’agit pas là d’appel comme d’abus. Le Conseil souverain suit la jurisprudence française, très restrictive sur la séparation de corps et de biens, sauf pour les personnes de qualité, pour lesquelles l’injure suffit… et fort sévère pour les épouses adultères poursuivies par leur mari (Pagny-Le Ber).</p>  
 
== Testaments et successions ==
 
== Testaments et successions ==
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance de 1735 règle la forme des testaments. Sont nuls les testaments où les héritiers ne sont pas institués nommément, comme le prescrit également le droit romain, censé être le droit commun de l’Alsace. Voilà qui ne fait pas l’affaire des notaires strasbourgeois qui, pour tourner l’interdiction des époux de s’avantager mutuellement par testaments sans y avoir été autorisés ont pris, depuis 1638, l’habitude d’enregistrer des testaments au profit de personnes incertaines (non nommées). Dans la plupart des cas, le testataire laisse à son conjoint survivant le soin de désigner l’héritier de la communauté, déshéritant, ce faisant, les héritiers légitimes. Un arrêt du Conseil souverain (1742) casse un testament strasbourgeois de ce type. Du coup, tous les testaments strasbourgeois au profit de personnes incertaines, conclus de 1638 à 1746, sont nuls. Les notaires protestent au nom de la coutume strasbourgeoise ; le Magistrat fait mine de les soutenir. Le Conseil du roi, saisi, suit l’avis du Conseil souverain et, par déclaration de 1744, valide les testaments anciens non contestés, mais interdit derechef ce procédé (de Boug II. 275). De même, les sept témoins requis pour entendre les testaments oraux (ou nuncupatifs) doivent comprendre la langue : le Conseil annule un testament de ce type, fait par un francophone devant sept témoins dont un seul comprenait le français (CS. 1751), ou un testament olographe qui porte que la traduction a été faite en allemand, mais postérieurement à l’établissement du testament (1761). Pourtant proscrit par le droit romain, le testament déshéritant par colère (ab irato) les légitimes héritiers, est parfois admis par les magistrats. Le Conseil annule un testament de ce type, admis par Kaysersberg, mais en vertu du droit de la monarchie (1762).</p>  
+
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance de 1735 règle la forme des testaments. Sont nuls les testaments où les héritiers ne sont pas institués nommément, comme le prescrit également le droit romain, censé être le droit commun de l’Alsace. Voilà qui ne fait pas l’affaire des notaires strasbourgeois qui, pour tourner l’interdiction des époux de s’avantager mutuellement par testaments sans y avoir été autorisés ont pris, depuis 1638, l’habitude d’enregistrer des testaments au profit de personnes incertaines (non nommées). Dans la plupart des cas, le testataire laisse à son conjoint survivant le soin de désigner l’héritier de la communauté, déshéritant, ce faisant, les héritiers légitimes. Un arrêt du Conseil souverain (1742) casse un testament strasbourgeois de ce type. Du coup, tous les testaments strasbourgeois au profit de personnes incertaines, conclus de 1638 à 1746, sont nuls. Les notaires protestent au nom de la coutume strasbourgeoise&nbsp;; le Magistrat fait mine de les soutenir. Le Conseil du roi, saisi, suit l’avis du Conseil souverain et, par déclaration de 1744, valide les testaments anciens non contestés, mais interdit derechef ce procédé (de Boug II. 275). De même, les sept témoins requis pour entendre les testaments oraux (ou nuncupatifs) doivent comprendre la langue&nbsp;: le Conseil annule un testament de ce type, fait par un francophone devant sept témoins dont un seul comprenait le français (CS. 1751), ou un testament olographe qui porte que la traduction a été faite en allemand, mais postérieurement à l’établissement du testament (1761). Pourtant proscrit par le droit romain, le testament déshéritant par colère (ab irato) les légitimes héritiers, est parfois admis par les magistrats. Le Conseil annule un testament de ce type, admis par Kaysersberg, mais en vertu du droit de la monarchie (1762).</p>  
= Autres ordonnances civiles : le droit commercial, la réglementation économique =
+
= Autres ordonnances civiles&nbsp;: le droit commercial, la réglementation économique =
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance de 1673, Code commercial ou Code Savary, est appliquée en Alsace par la jurisprudence du Conseil souverain au moins en ce qui concerne les lettres de change et les sociétés, les faillites et banqueroutes (V. [[Commerce]]). Cette&nbsp;réglementation s’accroit de déclarations ultérieures tout au long du XVIIIe siècle. La justice consulaire est rendue en Alsace par les Magistrats des villes. Le Conseil souverain n’en joue pas moins un rôle en enregistrant nombre d’édits, déclarations et lettres patentes sur la production et le commerce (grains, farines, huiles, vins et eaux de vie, fers). Il se montre peu enclin à sacrifier le régime de liberté de la production et du commerce des textiles en Alsace (V. [[Commerce]]).</p>  
+
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance de 1673, Code commercial ou Code Savary, est appliquée en Alsace par la jurisprudence du Conseil souverain au moins en ce qui concerne les lettres de change et les sociétés, les faillites et banqueroutes (V. [[Commerce|Commerce]]). Cette&nbsp;réglementation s’accroit de déclarations ultérieures tout au long du XVIIIe siècle. La justice consulaire est rendue en Alsace par les Magistrats des villes. Le Conseil souverain n’en joue pas moins un rôle en enregistrant nombre d’édits, déclarations et lettres patentes sur la production et le commerce (grains, farines, huiles, vins et eaux de vie, fers). Il se montre peu enclin à sacrifier le régime de liberté de la production et du commerce des textiles en Alsace (V. [[Commerce|Commerce]]).</p>  
 
 
 
= Procédure et droit criminel =
 
= Procédure et droit criminel =
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance criminelle de 1670 n’a pas été enregistrée par une Cour qui n’était alors que provinciale. Elle est pourtant appliquée lorsque la Cour redevient souveraine. Cette ordonnance remplace la Caroline dans les territoires relevant directement de l’administration royale et s’applique peu à peu par les tribunaux criminels des villes ou seigneuries à compétence criminelle. Seule Strasbourg exerce encore la compétence en dernier ressort du «&nbsp;grand criminel&nbsp;» et continuera d’appliquer la ''Caroline'' dans son intégralité. Les tribunaux seigneuriaux ou de bailliage ne jugent en dernier ressort que le «&nbsp;petit criminel&nbsp;». Les régences des princes ou des villes de la Décapole, assimilées aux présidiaux, jugent en grand criminel, mais avec appel possible devant le Conseil souverain.</p> <p style="text-align: justify;">Désormais, pour «&nbsp;le grand criminel&nbsp;» s’imposent les étapes de la procédure criminelle de la monarchie. Actionnée par la dénonciation ou par une action publique, l’instruction, à charge et à décharge, est confiée, à ses débuts à un bailli ou à un procureur, et débute par l’interrogatoire secret des témoins, consigné par écrit. Elle se conclut par le décret d’assignation pour être ouï, ou la prise de corps et la détention provisoire, suivi d’un interrogatoire dans les 24 heures, puis du recollement des faits et de la confrontation avec les témoins, qui ne peuvent se rétracter sauf à être accusés de faux témoignage. Le magistrat instructeur transmet ses conclusions au procureur qui doit alors obtenir les aveux de l’inculpé&nbsp;: il le soumet à la sellette quand il encourt une peine afflictive (vol en circonstances aggravantes ou homicide). Puis intervient le jugement, prononcé par trois juges au moins. La sentence doit être motivée. Elle est exécutée le jour même. L’échelle des peines va de la mort (par pendaison, par la roue) au bannissement à temps en passant par les galères perpétuelles, le fouet, l’amende. Les peines plus légères sont le plus souvent accompagnées de l’exposition au carcan en place publique, au cours d’une journée entière. Le condamné peut faire appel qui est suspensif sauf pour les amendes et les dépens. Le ministère public peut également faire appel.</p> <p style="text-align: justify;">Par contre, le droit de la monarchie présente une grande lacune&nbsp;: il n’a pas de Code pénal. Si l’on veut appliquer la maxime «&nbsp;''nullum crimen sine lege''&nbsp;» il faut recourir au droit romain, au droit canonique ou à la coutume. C’est dire que les tribunaux alsaciens conservent pour l’essentiel la ''Caroline'' pour la définition des crimes, comme le font leurs voisins allemands et suisses. Les juristes français distinguent les crimes par leurs peines&nbsp;: afflictives (vols, homicides, blasphèmes, infanticides) ou non afflictives.</p> <p style="text-align: justify;">L’appel devant le Conseil souverain n’est pas le fait de la majorité des condamnés (ou de leurs avocats). Mais une recherche faite sur les rapports judiciaires à fournir par les subdélégués à la Chancellerie, quoiqu’incomplète, peut servir de sondage pertinent sur l’évolution de l’exercice de la justice criminelle en Alsace au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle (Voir tableaux ci-dessous).</p> <p style="text-align: justify;">Mais pour ces procès criminels signalés par les subdélégués à la Chancellerie, combien de crimes, ne relevant pas seulement du «&nbsp;petit criminel&nbsp;» et jugés dans les villages par les «&nbsp;''Gerichte ''» en application des «&nbsp;''Dorfordnungen''&nbsp;» ou des règlements de police seigneuriaux ainsi que de la coutume, et que J-M. Boehler a analysés dans son étude de la criminalité et de la violence dans «&nbsp;''La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789)''&nbsp;».</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Tableau 1 : ABR C 396. Etats de crimes dignes de mort et de peines afflictives commis en Alsace 1753-1755.</p>  
+
<p style="text-align: justify;">L’ordonnance criminelle de 1670 n’a pas été enregistrée par une Cour qui n’était alors que provinciale. Elle est pourtant appliquée lorsque la Cour redevient souveraine. Cette ordonnance remplace la Caroline dans les territoires relevant directement de l’administration royale et s’applique peu à peu par les tribunaux criminels des villes ou seigneuries à compétence criminelle. Seule Strasbourg exerce encore la compétence en dernier ressort du «&nbsp;grand criminel&nbsp;» et continuera d’appliquer la ''Caroline'' dans son intégralité. Les tribunaux seigneuriaux ou de bailliage ne jugent en dernier ressort que le «&nbsp;petit criminel&nbsp;». Les régences des princes ou des villes de la Décapole, assimilées aux présidiaux, jugent en grand criminel, mais avec appel possible devant le Conseil souverain.</p> <p style="text-align: justify;">Désormais, pour «&nbsp;le grand criminel&nbsp;» s’imposent les étapes de la procédure criminelle de la monarchie. Actionnée par la dénonciation ou par une action publique, l’instruction, à charge et à décharge, est confiée, à ses débuts à un bailli ou à un procureur, et débute par l’interrogatoire secret des témoins, consigné par écrit. Elle se conclut par le décret d’assignation pour être ouï, ou la prise de corps et la détention provisoire, suivi d’un interrogatoire dans les 24 heures, puis du recollement des faits et de la confrontation avec les témoins, qui ne peuvent se rétracter sauf à être accusés de faux témoignage. Le magistrat instructeur transmet ses conclusions au procureur qui doit alors obtenir les aveux de l’inculpé&nbsp;: il le soumet à la sellette quand il encourt une peine afflictive (vol en circonstances aggravantes ou homicide). Puis intervient le jugement, prononcé par trois juges au moins. La sentence doit être motivée. Elle est exécutée le jour même. L’échelle des peines va de la mort (par pendaison, par la roue) au bannissement à temps en passant par les galères perpétuelles, le fouet, l’amende. Les peines plus légères sont le plus souvent accompagnées de l’exposition au carcan en place publique, au cours d’une journée entière. Le condamné peut faire appel qui est suspensif sauf pour les amendes et les dépens. Le ministère public peut également faire appel.</p> <p style="text-align: justify;">Par contre, le droit de la monarchie présente une grande lacune&nbsp;: il n’a pas de Code pénal. Si l’on veut appliquer la maxime «&nbsp;''nullum crimen sine lege''&nbsp;» il faut recourir au droit romain, au droit canonique ou à la coutume. C’est dire que les tribunaux alsaciens conservent pour l’essentiel la ''Caroline'' pour la définition des crimes, comme le font leurs voisins allemands et suisses. Les juristes français distinguent les crimes par leurs peines&nbsp;: afflictives (vols, homicides, blasphèmes, infanticides) ou non afflictives.</p> <p style="text-align: justify;">L’appel devant le Conseil souverain n’est pas le fait de la majorité des condamnés (ou de leurs avocats). Mais une recherche faite sur les rapports judiciaires à fournir par les subdélégués à la Chancellerie, quoiqu’incomplète, peut servir de sondage pertinent sur l’évolution de l’exercice de la justice criminelle en Alsace au cours du XVIII<sup>e</sup> siècle (Voir tableaux ci-dessous).</p> <p style="text-align: justify;">Mais pour ces procès criminels signalés par les subdélégués à la Chancellerie, combien de crimes, ne relevant pas seulement du «&nbsp;petit criminel&nbsp;» et jugés dans les villages par les «&nbsp;''Gerichte ''» en application des «&nbsp;''Dorfordnungen''&nbsp;» ou des règlements de police seigneuriaux ainsi que de la coutume, et que J-M. Boehler a analysés dans son étude de la criminalité et de la violence dans «&nbsp;''La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789)''&nbsp;».</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Tableau 1&nbsp;: ABR C 396. Etats de crimes dignes de mort et de peines afflictives commis en Alsace 1753-1755.</p>  
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1073px;"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1073px;"
 
|-
 
|-
Ligne 60 : Ligne 59 :
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
<p style="text-align: center;">Tableau 2 : ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 16 -23.</p>  
+
<p style="text-align: center;">Tableau 2&nbsp;: ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 16 -23.</p>  
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1074px;"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1074px;"
 
|-
 
|-
Ligne 100 : Ligne 99 :
  
 
&nbsp;
 
&nbsp;
<p style="text-align: center;">Tableau 3 : ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 105-108.</p>  
+
<p style="text-align: center;">Tableau 3&nbsp;: ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 105-108.</p>  
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1075px;"
 
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1075px;"
 
|-
 
|-
Ligne 142 : Ligne 141 :
  
 
= Le Conseil souverain et les autorités ecclésiastiques =
 
= Le Conseil souverain et les autorités ecclésiastiques =
<p style="text-align: justify;">Par l’article 75 du traité de Westphalie, le roi de France s’était engagé à respecter la religion catholique comme elle l’avait été sous la maison d’Autriche. Cela impliquait donc le maintien des décrets du concile de Trente introduits dans l’Empire et des dispositions du concordat germanique, en particulier en ce qui concerne la provision des bénéfices ecclésiastiques.</p> <p style="text-align: justify;">Introduite en 1695 dans la province, l’ordonnance de Blois de 1567 n’a pas été enregistrée par le Conseil souverain mais est appliquée en partie. Là encore, la souplesse de la doctrine juridique du Conseil se vérifie. Il ne cède pas devant l’évêque de Strasbourg qui veut réglementer les répartitions des charges immobilières des bâtiments bénéficiers : il arrête sur appel comme d’abus de 1714, que l’évêque ne peut intervenir qu’au cours de ses visites pastorales qui sont fort rares. L’article 21 de la déclaration de 1695 impose au décimateur l’entretien du choeur seulement, aux paroissiens, celui de la nef. La coutume immémoriale de l’Alsace est de considérer l’entretien de la maison curiale comme incombant au décimateur : le Conseil souverain consacre ce principe, jusqu’à ce qu’en 1768, il s’incline devant les réclamations des décimateurs.</p>  
+
<p style="text-align: justify;">Par l’article 75 du traité de Westphalie, le roi de France s’était engagé à respecter la religion catholique comme elle l’avait été sous la maison d’Autriche. Cela impliquait donc le maintien des décrets du concile de Trente introduits dans l’Empire et des dispositions du concordat germanique, en particulier en ce qui concerne la provision des bénéfices ecclésiastiques.</p> <p style="text-align: justify;">Introduite en 1695 dans la province, l’ordonnance de Blois de 1567 n’a pas été enregistrée par le Conseil souverain mais est appliquée en partie. Là encore, la souplesse de la doctrine juridique du Conseil se vérifie. Il ne cède pas devant l’évêque de Strasbourg qui veut réglementer les répartitions des charges immobilières des bâtiments bénéficiers&nbsp;: il arrête sur appel comme d’abus de 1714, que l’évêque ne peut intervenir qu’au cours de ses visites pastorales qui sont fort rares. L’article 21 de la déclaration de 1695 impose au décimateur l’entretien du choeur seulement, aux paroissiens, celui de la nef. La coutume immémoriale de l’Alsace est de considérer l’entretien de la maison curiale comme incombant au décimateur&nbsp;: le Conseil souverain consacre ce principe, jusqu’à ce qu’en 1768, il s’incline devant les réclamations des décimateurs.</p>  
 
= Sources - Bibliographie =
 
= Sources - Bibliographie =
<p style="text-align: justify;">ABR C 397, C 398 Etat des procès criminels (1772-1788).</p> <p style="text-align: justify;">Bibliothèque Humaniste de Sélestat, Ms 251. Recueil des lois et ordonnances, statuts et coutumes en vigueur de la province d’Alsace ( Commentaire de l’Ordonnance civile de 1667).</p> <p style="text-align: justify;">DE BOUG, ''Ordonnances'', I, II.</p> <p style="text-align: justify;">MUYART DE VOUGLANS, ''Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel'', Paris, 1783.</p> <p style="text-align: justify;">''Code criminel de l’empereur Charles V / Constitutio Criminalis Carolina / Ordnung des Peinlichen Gerichts Kayser Carl des Fünfften, ins Gemein genannt die Carolina, enthaltend die Gesätze, welche in den peinlichen Gerichten des Reichs, und den Kriegs-Rechten der Schweitzerischen Trouppen geübet werden'', Zug, H. A. Schäll, 1743, 221, 221 p. 34. Site http://www.lareau-law.ca/codification-Switzerland.html (27/12/2011).</p> <p style="text-align: justify;">BALLET (Christophe), ''Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance'', Colmar, 1788.</p> <p style="text-align: justify;">D’AGON DE LA CONTRIE, ''Statutaire de l’Alsace'', Séléstat, 1825.</p> <p style="text-align: justify;">PILLOT (Louis), NEYREMAND (Ernest de), ''Histoire du Conseil souverain d’Alsace'', Paris, 1860.</p> <p style="text-align: justify;">VERON-REVILLE (Armand-Antoine), ''Essai sur les anciennes juridictions d’Alsace'', Colmar, 1857.</p> <p style="text-align: justify;">GLASSON (Ernest-Désiré), ''Les sources de la procédure civile française'', Paris, 1882.</p> <p style="text-align: justify;">REUSS (Rodolphe), ''La Justice criminelle et la Police des moeurs à Strasbourg au XVI<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècle, Causeries historiques par Rodolphe Reuss'', Strasbourg, 1885.</p> <p style="text-align: justify;">REUSS (Rodolphe), ''L’Alsace au XVII<sup>e</sup> siècle'', Paris, 1897.</p> <p style="text-align: justify;">ESMEIN (Adhémar), ''Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XII<sup>e</sup> siècle jusqu’à nos jours'', Paris, 1882.</p> <p style="text-align: justify;">WEISGERBER (Henri), « Mémoire sur l’Alsace du Conseiller Goezman, 1767 », ''RA'', 1929-1930.</p> <p style="text-align: justify;">MEYER (Octave),''La Régence épiscopale de Saverne'', Strasbourg, 1935.</p> <p style="text-align: justify;">METZ (René), ''La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace, la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789)'', Strasbourg, 1947.</p> <p style="text-align: justify;">PAGNY-LE BER (Annic), ''Le Conseil Souverain d’Alsace et l’introduction du droit français 1648-1789'', thèse de droit multigraphiée, Strasbourg, 1968, 2 vol. [AHR, le seul exemplaire conservé].</p> <p style="text-align: justify;">GANGHOFER, « Les vicissitudes de la procédure civile en Alsace depuis le XVI<sup>e</sup> siècle », HAROUELL (Jean-Louis) (dir. ), ''Histoire du Droit social, Mélanges en hommage à Jean Imbert'', Paris, 1989, p. 228-237.</p> <p style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland), « La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles », ''Revue de Droit Canonique'', 1976. p. 336-350.</p> <p style="text-align: justify;">GILLIUM (Yves), ''La criminalité en Alsace au XVIII<sup>e</sup> siècle, l’exemple de Sélestat'', DEA, Strasbourg, 1988.</p> <p style="text-align: justify;">DOLT (Joëlle),''Contribution à l’Histoire des Institutions judiciaires, la jurisprudence du tribunal du grand-bailliage de Haguenau'', Thèse Droit Strasbourg, 1994.</p> <p style="text-align: justify;">SAVINA (Laetitia),''Justice, criminalité et répression dans le bailliage du Val d’Orbey de 1725 à 1790'', Maîtrise, Strasbourg, 1995.</p> <p style="text-align: justify;">.BOEHLER (Jean-Michel), ''La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789)'', 3 vol., Strasbourg, 1995.</p> <p style="text-align: justify;">OSCHE (Anthony), ''Crimes et justice dans l’intendance d’Alsace'', Master, Strasbourg, 2007.</p> <p style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>  
+
<p style="text-align: justify;">ABR C 397, C 398 Etat des procès criminels (1772-1788).</p> <p style="text-align: justify;">Bibliothèque Humaniste de Sélestat, Ms 251. Recueil des lois et ordonnances, statuts et coutumes en vigueur de la province d’Alsace ( Commentaire de l’Ordonnance civile de 1667).</p> <p style="text-align: justify;">DE BOUG, ''Ordonnances'', I, II.</p> <p style="text-align: justify;">MUYART DE VOUGLANS, ''Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel'', Paris, 1783.</p> <p style="text-align: justify;">''Code criminel de l’empereur Charles V / Constitutio Criminalis Carolina / Ordnung des Peinlichen Gerichts Kayser Carl des Fünfften, ins Gemein genannt die Carolina, enthaltend die Gesätze, welche in den peinlichen Gerichten des Reichs, und den Kriegs-Rechten der Schweitzerischen Trouppen geübet werden'', Zug, H. A. Schäll, 1743, 221, 221 p. 34. Site [http://www.lareau-law.ca/codification-Switzerland.html http://www.lareau-law.ca/codification-Switzerland.html] (27/12/2011).</p> <p style="text-align: justify;">BALLET (Christophe), ''Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance'', Colmar, 1788.</p> <p style="text-align: justify;">D’AGON DE LA CONTRIE, ''Statutaire de l’Alsace'', Séléstat, 1825.</p> <p style="text-align: justify;">PILLOT (Louis), NEYREMAND (Ernest de), ''Histoire du Conseil souverain d’Alsace'', Paris, 1860.</p> <p style="text-align: justify;">VERON-REVILLE (Armand-Antoine), ''Essai sur les anciennes juridictions d’Alsace'', Colmar, 1857.</p> <p style="text-align: justify;">GLASSON (Ernest-Désiré), ''Les sources de la procédure civile française'', Paris, 1882.</p> <p style="text-align: justify;">REUSS (Rodolphe), ''La Justice criminelle et la Police des moeurs à Strasbourg au XVI<sup>e</sup> et au XVII<sup>e</sup> siècle, Causeries historiques par Rodolphe Reuss'', Strasbourg, 1885.</p> <p style="text-align: justify;">REUSS (Rodolphe), ''L’Alsace au XVII<sup>e</sup> siècle'', Paris, 1897.</p> <p style="text-align: justify;">ESMEIN (Adhémar), ''Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XII<sup>e</sup> siècle jusqu’à nos jours'', Paris, 1882.</p> <p style="text-align: justify;">WEISGERBER (Henri), «&nbsp;Mémoire sur l’Alsace du Conseiller Goezman, 1767&nbsp;», ''RA'', 1929-1930.</p> <p style="text-align: justify;">MEYER (Octave),''La Régence épiscopale de Saverne'', Strasbourg, 1935.</p> <p style="text-align: justify;">METZ (René), ''La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace, la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789)'', Strasbourg, 1947.</p> <p style="text-align: justify;">PAGNY-LE BER (Annic), ''Le Conseil Souverain d’Alsace et l’introduction du droit français 1648-1789'', thèse de droit multigraphiée, Strasbourg, 1968, 2 vol. [AHR, le seul exemplaire conservé].</p> <p style="text-align: justify;">GANGHOFER, «&nbsp;Les vicissitudes de la procédure civile en Alsace depuis le XVI<sup>e</sup> siècle&nbsp;», HAROUELL (Jean-Louis) (dir. ), ''Histoire du Droit social, Mélanges en hommage à Jean Imbert'', Paris, 1989, p. 228-237.</p> <p style="text-align: justify;">GANGHOFER (Roland), «&nbsp;La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles&nbsp;», ''Revue de Droit Canonique'', 1976. p. 336-350.</p> <p style="text-align: justify;">GILLIUM (Yves), ''La criminalité en Alsace au XVIII<sup>e</sup> siècle, l’exemple de Sélestat'', DEA, Strasbourg, 1988.</p> <p style="text-align: justify;">DOLT (Joëlle),''Contribution à l’Histoire des Institutions judiciaires, la jurisprudence du tribunal du grand-bailliage de Haguenau'', Thèse Droit Strasbourg, 1994.</p> <p style="text-align: justify;">SAVINA (Laetitia),''Justice, criminalité et répression dans le bailliage du Val d’Orbey de 1725 à 1790'', Maîtrise, Strasbourg, 1995.</p> <p style="text-align: justify;">.BOEHLER (Jean-Michel), ''La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789)'', 3 vol., Strasbourg, 1995.</p> <p style="text-align: justify;">OSCHE (Anthony), ''Crimes et justice dans l’intendance d’Alsace'', Master, Strasbourg, 2007.</p> <p style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>  
 
= Notices connexes =
 
= Notices connexes =
  
[[Droit_de_l'Alsace]]
+
[[Droit_de_l'Alsace|Droit_de_l'Alsace]]
  
 
[[Droit_de_l'Alsace_(Haut_Moyen_Age)|Droit de l'Alsace (Haut Moyen Age)]]
 
[[Droit_de_l'Alsace_(Haut_Moyen_Age)|Droit de l'Alsace (Haut Moyen Age)]]
Ligne 158 : Ligne 157 :
  
 
[[Droit_de_l'Alsace_(Consulat_et_Empire)|Droit de l'Alsace (Consulat et Empire)]]
 
[[Droit_de_l'Alsace_(Consulat_et_Empire)|Droit de l'Alsace (Consulat et Empire)]]
 +
 +
[[Category:D]]

Version du 7 avril 2020 à 18:09

Les chartes et statuts des villes et seigneuries alsaciennes insistaient sur leur compétence à édicter une réglementation autonome et à la réformer (jus reformandi). L’adoption des règles du droit romain, accomplie à partir du XIIe siècle, puis officialisée par le serment exigé des magistrats du Reichskammergericht par Maximilien Ier, ne remettait pas cette autonomie en cause, pas plus que ne le faisait la procédure de l’appel aux tribunaux de l’Empire ou l’application ponctuelle des recès des diètes impériales. Mais avec le rattachement au royaume de France, le roi de France introduit en Alsace une source de souveraineté : le Roi et ses Conseils, qui se veut exclusive.

Le Conseil souverain

L’Ordonnance de 1657, enregistrée le 14 novembre 1658, fixait pour mission au Conseil souverain dans les territoires cédés au roi de France par le traité de Munster, « d’y faire régner la paix et faire observer le bon gouvernement et l’ordre et donc d’y faire régner la justice, et de « connaître, décider et juger souverainement et en dernier ressort de toutes les causes criminelles et civiles ». Pour ce faire, il devait « suivre l’exemple des Empereurs et Archiducs, sans rien innover aux Lois, constitutions et coutumes gardées jusqu’à présent dans ledit pays … ». Pourtant, l’édit prend la précaution de se réserver la possibilité de « changer, corriger, ou amplifier les lois, ordonnances, statuts, et règlements qui ont été gardés jusqu’à présent audit pays, ou d’y déroger, et de faire telles lois, Institutions, constitutions et règlements que nous verrons ci-après être plus utiles et convenables au bien de notre service et dudit pays ». On a déjà fait remarquer que la Chambre de la Régence d’Ensisheim était une simple cour d’appel des territoires relevant des Archiducs, alors que le Conseil souverain entendait remplacer la Hofkammer de Rottweil ou le Reichskammergericht de Spire : il y avait donc là une « innovation radicale ». Même si le premier acte du Conseil est de mettre le roi de France en possession de tous les droits de l’Empereur sur les territoires cédés à Munster et leur incorporation à la couronne de France, proclamation à laquelle il procède en se transportant dans les principales villes de la province, aucun des seigneurs territoriaux, particulièrement en Basse-Alsace n’y prend garde et l’on continue à considérer légitime l’appel à la Chambre de Spire. Du coup, le Conseil souverain est supprimé, remplacé par un Conseil provincial siégeant à Ensisheim et les appels pour toutes causes dépassant 250 livres renvoyés au Parlement de Metz (1661). La guerre de Hollande sera l’occasion de trancher la question de la hiérarchie judiciaire et de l’instance ultime d’appel, alors que l’interdiction signifiée par le grand-bailli aux villes de la Décapole d’en appeler au Reichskammergericht de Spire continuait d’être ignorée. Transféré à Brisach en 1674, le Conseil arrête que les seigneurs qui institueraient leurs propres instances d’appel seraient frappés de lourdes amendes. En 1679, le Conseil est réinstallé dans ses anciennes prérogatives et procède au cours de l’année 1680 aux arrêts de réunion. En 1698, Brisach est rendu aux Archiducs et le Conseil transféré à Colmar.

A partir des arrêts de réunion de 1680, le Conseil souverain est juge d’appel au civil en dernier ressort des villes, principautés, seigneuries de l’Alsace. Des lettres patentes royales et des arrêts interprétatifs le confirment en le précisant. Parmi elles, la lettre de 1682 limitant le dernier ressort de la Régence épiscopale de Saverne à 500 L. Par diverses lettres patentes (Sélestat et Colmar 1685), les villes de la Décapole se voient retirer le dernier ressort pour des contentieux portant sur plus de 100 L. Il en va de même des autres princes et seigneurs pour lesquels l’appel civil au Conseil souverain est de droit lorsque les valeurs en cause dépassent une certaine somme (Hanau-Lichtenberg 1701 : 500 L, Noblesse immédiate de Basse-Alsace 1680/1681 : 250 L). Quant à Strasbourg, les dispositions qui ouvraient l’appel au civil au Reichskammergericht pour les causes dépassant 400 florins s’appliquent pour les appels au Conseil souverain.

Deux mesures auront une importance capitale. En 1680, une déclaration impose à tout chargé de judicature, bailli ou avocat, la licence en droit, la vérification des titres et l’agrément par le Conseil. C’est faire du Conseil souverain la tête de la magistrature d’Alsace. En 1685, un arrêt en Conseil impose l’usage de la langue française pour tous actes de procédure devant le Conseil souverain. Même si cet arrêt n’est pas respecté (de Boug Ordonnances I, p. 145) et si les actes de la pratique (inventaires, testaments, contrats de vente et de mariage), restent en général rédigés en allemand, le personnel judiciaire (et administratif) de la province d’Alsace doit désormais posséder le français. Les procès-verbaux et les jugements d’un tribunal de bailliage, majoritairement en allemand encore au début du XVIIIe siècle, sont tous en français vers 1750 (Dolt, Haguenau, p. 21).

L’introduction de la législation française : le droit et la procédure civile

Les historiens du droit relèvent deux grands ensembles du droit français introduits en Alsace à partir du rattachement à la France. Le premier harmonise la procédure civile : l’ordonnance sur la procédure civile de 1667. Elle n’a pas été enregistrée par le Conseil, qui était alors seulement « provincial », mais n’en a pas moins été appliquée et lorsque la question de son enregistrement s’est posée, on a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’introduire formellement une ordonnance qui l’était déjà dans les faits. Certes, elle n’est pas automatiquement appliquée dans les tribunaux inférieurs. Mais elle l’est dès que les jugements sont contestés en appel devant le Conseil souverain. La recherche de Mme Pagny-Le Ber établit que la plupart des titres de l’ordonnance sont partiellement ou totalement appliqués. Le commentaire de l’article Ier de l’ordonnance (MS 251 Bibliothèque de Séléstat) qui distingue l’édit, loi de caractère général, la déclaration qui modifie ou interprète les édits, et les lettres patentes qui concernent les personnes, admet que cette hiérarchie des textes n’est pas toujours respectée. Mais l’essentiel est là : « les Ordonnances sont les lois du royaume, tous les magistrats, tous les juges tant laïcs qu’ecclésiastiques et généralement tous les officiers de justice sont obligés de les observer (art. 6) ». Est clairement désigné celui qui a le pouvoir de faire la loi et dénié à tout autre le droit de la faire ou de la réformer : le roi est source unique de législation.

L’ordonnance prescrit une procédure judiciaire claire avec des délais fixes, devant des magistrats compétents et impartiaux, des procureurs et des avocats informés, fondée en grande partie sur des pièces écrites, qu’elle impose à chaque étape, se méfiant des témoignages oraux et qui ouvre des voies de recours. Ces règles s’imposent petit à petit à tout un peuple de baillis, juges, procureurs, avocats, notaires, huissiers, sergents, qui bon gré mal gré introduisent en Alsace la législation du royaume.

Mais les appels au Conseil souverain ne deviennent fréquents qu’au milieu du XVIIIe siècle, époque à laquelle le président de Boug fait imprimer un recueil des arrêts du conseil jusque là diffusés en feuilles volantes auprès des cours inférieures. Tribunaux et avocats en font rédiger par leurs greffes copies et commentaires. C’est en 1788 seulement que le notaire Ballet rédige et publie un ouvrage reprenant les différentes formules à utiliser pour les différentes actions de procédure prévues par l’ordonnance. Le titre de ce manuel, qui n’aura pas servi longtemps, témoigne de la pénétration du droit de la monarchie dans les tribunaux inférieurs de la hiérarchie judiciaire : « Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance ».

La jurisprudence de la Cour et le nouveau droit de la famille

Certes, le droit matrimonial ou successoral est régi en Alsace par des coutumes, qui ne sont pas toutes écrites, comme cela est le cas dans les autres provinces de la monarchie. Il faut se reporter au « Statutaire de Corberon » rédigé en 1738-1739, dont il existe des exemplaires manuscrits dans les tribunaux, précédés du Discours de l’avocat général Bruges. Un certain nombre de droits locaux choquent le personnel judiciaire venu de France.

Les contrats de mariage et les donations entre vifs

Ainsi, le Conseil s’incline devant cette coutume surprenante pour le droit français, qui permet aux mariés alsaciens de passer contrat de mariage à n’importe quel moment du mariage, et de le modifier à n’importe quel moment. La déclaration de 1729, dûment enregistrée, le force à accepter les contrats de mariage non insinués ou enregistrés. Par contre, le Conseil veille à ce que l’ordonnance de 1731 sur les donations entre vifs, qui ne sont valides que s’ils sont enregistrés par notaire, afin que nul n’en ignore l’existence, soit appliquée.

Les secondes noces

Bruges s’était indigné de la complaisance dont la population alsacienne faisait preuve à l’égard des secondes noces. On n’y tenait pas du tout compte du droit romain qui frappait de peines les secondes noces, prohibait le remariage des veuves avant une année de deuil et leur interdisait toute donation issue de leurs acquêts, en faveur du second mari. Le Conseil souverain obtient en 1743 une Déclaration royale qui prive la veuve remariée avant que ne soit écoulé le délai de viduité d’un an, des « gains nuptiaux » acquis de son premier mariage. Strasbourg refuse de s’incliner : elle a la Capitulation pour elle, et son statut de 1638 renouvelé en 1723, fixe le délai de veuvage à 8 mois. Peine perdue, le Conseil souverain donne raison à un enfant de premier lit ayant contesté le maintien des avantages issus du premier mariage de sa mère remariée (1757). Strasbourg porte la querelle devant le Conseil du Roi, qui se prononce de manière très ambiguë, laissant au Magistrat la possibilité de permettre un second mariage dans l’année du deuil que dans des cas rares… « qui ne blesseraient pas l’honnêteté publique » (1757). En 1763, Strasbourg s’incline. Mais le magistrat de Kaysersberg est encore censuré pour les mêmes raisons en 1766. A ce moment-là, les juridictions alsaciennes avaient adopté la Déclaration de 1743 sur les secondes noces.

Naissance et mariage : les preuves de la légitimité

Un édit de 1695 introduit en Alsace l’ordonnance de Blois de 1579 qui reprenait en partie les décrets du concile de Trente relatifs à la discipline ecclésiastique. Il rappelle aux curés et ministres du culte de chaque paroisse l’obligation de tenir des registres de baptêmes et de mariages, qui leur est imposée par le Concile de Trente et par l’ordonnance de 1667. Les curés s’acquittent mal de leurs tâches et le Conseil doit leur rappeler cette obligation en 1719 puis en 1736. Et il semble bien que ce désordre persista jusqu’à la Révolution (V. Baptême, registres de). Quant aux mariages, le clergé est très réticent devant l’obligation de procéder à la publication des trois bans avant mariage. Mais le Conseil souverain est intransigeant dans la répression des « mariages clandestins ».

Séparation de corps et divorce

La réglementation et la jurisprudence du royaume sur les compétences respectives du juge séculier et de l’official est appliquée en Alsace : l’official n’est juge que du « lien matrimonial » et non pas des conséquences patrimoniales de la séparation. En 1724, pourtant, l’Officialité de Strasbourg a prononcé la séparation de vie et d’habitation de François Roth, bailli de la Noblesse, d’avec sa femme et accordé à cette dernière une pension de 400 livres. Le bailli interjette appel devant le Conseil souverain qui confirme la sentence : « le divorce emporte restitution de dot et la femme séparée du fait du mari ne saurait vivre de pire condition que la veuve ». Le Conseil est également saisi des appels contre jugements en séparation de corps prononcés par les consistoires, à ceci près qu’il ne s’agit pas là d’appel comme d’abus. Le Conseil souverain suit la jurisprudence française, très restrictive sur la séparation de corps et de biens, sauf pour les personnes de qualité, pour lesquelles l’injure suffit… et fort sévère pour les épouses adultères poursuivies par leur mari (Pagny-Le Ber).

Testaments et successions

L’ordonnance de 1735 règle la forme des testaments. Sont nuls les testaments où les héritiers ne sont pas institués nommément, comme le prescrit également le droit romain, censé être le droit commun de l’Alsace. Voilà qui ne fait pas l’affaire des notaires strasbourgeois qui, pour tourner l’interdiction des époux de s’avantager mutuellement par testaments sans y avoir été autorisés ont pris, depuis 1638, l’habitude d’enregistrer des testaments au profit de personnes incertaines (non nommées). Dans la plupart des cas, le testataire laisse à son conjoint survivant le soin de désigner l’héritier de la communauté, déshéritant, ce faisant, les héritiers légitimes. Un arrêt du Conseil souverain (1742) casse un testament strasbourgeois de ce type. Du coup, tous les testaments strasbourgeois au profit de personnes incertaines, conclus de 1638 à 1746, sont nuls. Les notaires protestent au nom de la coutume strasbourgeoise ; le Magistrat fait mine de les soutenir. Le Conseil du roi, saisi, suit l’avis du Conseil souverain et, par déclaration de 1744, valide les testaments anciens non contestés, mais interdit derechef ce procédé (de Boug II. 275). De même, les sept témoins requis pour entendre les testaments oraux (ou nuncupatifs) doivent comprendre la langue : le Conseil annule un testament de ce type, fait par un francophone devant sept témoins dont un seul comprenait le français (CS. 1751), ou un testament olographe qui porte que la traduction a été faite en allemand, mais postérieurement à l’établissement du testament (1761). Pourtant proscrit par le droit romain, le testament déshéritant par colère (ab irato) les légitimes héritiers, est parfois admis par les magistrats. Le Conseil annule un testament de ce type, admis par Kaysersberg, mais en vertu du droit de la monarchie (1762).

Autres ordonnances civiles : le droit commercial, la réglementation économique

L’ordonnance de 1673, Code commercial ou Code Savary, est appliquée en Alsace par la jurisprudence du Conseil souverain au moins en ce qui concerne les lettres de change et les sociétés, les faillites et banqueroutes (V. Commerce). Cette réglementation s’accroit de déclarations ultérieures tout au long du XVIIIe siècle. La justice consulaire est rendue en Alsace par les Magistrats des villes. Le Conseil souverain n’en joue pas moins un rôle en enregistrant nombre d’édits, déclarations et lettres patentes sur la production et le commerce (grains, farines, huiles, vins et eaux de vie, fers). Il se montre peu enclin à sacrifier le régime de liberté de la production et du commerce des textiles en Alsace (V. Commerce).

Procédure et droit criminel

L’ordonnance criminelle de 1670 n’a pas été enregistrée par une Cour qui n’était alors que provinciale. Elle est pourtant appliquée lorsque la Cour redevient souveraine. Cette ordonnance remplace la Caroline dans les territoires relevant directement de l’administration royale et s’applique peu à peu par les tribunaux criminels des villes ou seigneuries à compétence criminelle. Seule Strasbourg exerce encore la compétence en dernier ressort du « grand criminel » et continuera d’appliquer la Caroline dans son intégralité. Les tribunaux seigneuriaux ou de bailliage ne jugent en dernier ressort que le « petit criminel ». Les régences des princes ou des villes de la Décapole, assimilées aux présidiaux, jugent en grand criminel, mais avec appel possible devant le Conseil souverain.

Désormais, pour « le grand criminel » s’imposent les étapes de la procédure criminelle de la monarchie. Actionnée par la dénonciation ou par une action publique, l’instruction, à charge et à décharge, est confiée, à ses débuts à un bailli ou à un procureur, et débute par l’interrogatoire secret des témoins, consigné par écrit. Elle se conclut par le décret d’assignation pour être ouï, ou la prise de corps et la détention provisoire, suivi d’un interrogatoire dans les 24 heures, puis du recollement des faits et de la confrontation avec les témoins, qui ne peuvent se rétracter sauf à être accusés de faux témoignage. Le magistrat instructeur transmet ses conclusions au procureur qui doit alors obtenir les aveux de l’inculpé : il le soumet à la sellette quand il encourt une peine afflictive (vol en circonstances aggravantes ou homicide). Puis intervient le jugement, prononcé par trois juges au moins. La sentence doit être motivée. Elle est exécutée le jour même. L’échelle des peines va de la mort (par pendaison, par la roue) au bannissement à temps en passant par les galères perpétuelles, le fouet, l’amende. Les peines plus légères sont le plus souvent accompagnées de l’exposition au carcan en place publique, au cours d’une journée entière. Le condamné peut faire appel qui est suspensif sauf pour les amendes et les dépens. Le ministère public peut également faire appel.

Par contre, le droit de la monarchie présente une grande lacune : il n’a pas de Code pénal. Si l’on veut appliquer la maxime « nullum crimen sine lege » il faut recourir au droit romain, au droit canonique ou à la coutume. C’est dire que les tribunaux alsaciens conservent pour l’essentiel la Caroline pour la définition des crimes, comme le font leurs voisins allemands et suisses. Les juristes français distinguent les crimes par leurs peines : afflictives (vols, homicides, blasphèmes, infanticides) ou non afflictives.

L’appel devant le Conseil souverain n’est pas le fait de la majorité des condamnés (ou de leurs avocats). Mais une recherche faite sur les rapports judiciaires à fournir par les subdélégués à la Chancellerie, quoiqu’incomplète, peut servir de sondage pertinent sur l’évolution de l’exercice de la justice criminelle en Alsace au cours du XVIIIe siècle (Voir tableaux ci-dessous).

Mais pour ces procès criminels signalés par les subdélégués à la Chancellerie, combien de crimes, ne relevant pas seulement du « petit criminel » et jugés dans les villages par les « Gerichte » en application des « Dorfordnungen » ou des règlements de police seigneuriaux ainsi que de la coutume, et que J-M. Boehler a analysés dans son étude de la criminalité et de la violence dans « La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789) ».

 

Tableau 1 : ABR C 396. Etats de crimes dignes de mort et de peines afflictives commis en Alsace 1753-1755.

1754/1755   Total Peines de fouet, exposition galères, bannissement Condamnés à mort (pendaison ou roue) Appel avec réduction de peine
Jugés Vol 42 26 16 7
  Homicides 5 1 4 2
Contumace Vol 6 1 5 1
  Homicides 7 3 4 1

 

Tableau 2 : ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 16 -23.

1773   Total Peines Mort Appel avec réduction de peine
Jugés Vol 24 16 4 3
  Homicides 3   3  
Contumace Vol 5 3 2 1
  Homicides 9 6 3  

 

Tableau 3 : ABR C 398 Etat des procès criminels (1772-1788) 105-108.

1787 2e semestre   Total Peines Mort Appel avec réduction de peine
Jugés Vol 17 17   8
  Homicides        
Contumace Vol 3 2 1  
  Homicides 4 1 3  

 

Le Conseil souverain et les autorités ecclésiastiques

Par l’article 75 du traité de Westphalie, le roi de France s’était engagé à respecter la religion catholique comme elle l’avait été sous la maison d’Autriche. Cela impliquait donc le maintien des décrets du concile de Trente introduits dans l’Empire et des dispositions du concordat germanique, en particulier en ce qui concerne la provision des bénéfices ecclésiastiques.

Introduite en 1695 dans la province, l’ordonnance de Blois de 1567 n’a pas été enregistrée par le Conseil souverain mais est appliquée en partie. Là encore, la souplesse de la doctrine juridique du Conseil se vérifie. Il ne cède pas devant l’évêque de Strasbourg qui veut réglementer les répartitions des charges immobilières des bâtiments bénéficiers : il arrête sur appel comme d’abus de 1714, que l’évêque ne peut intervenir qu’au cours de ses visites pastorales qui sont fort rares. L’article 21 de la déclaration de 1695 impose au décimateur l’entretien du choeur seulement, aux paroissiens, celui de la nef. La coutume immémoriale de l’Alsace est de considérer l’entretien de la maison curiale comme incombant au décimateur : le Conseil souverain consacre ce principe, jusqu’à ce qu’en 1768, il s’incline devant les réclamations des décimateurs.

Sources - Bibliographie

ABR C 397, C 398 Etat des procès criminels (1772-1788).

Bibliothèque Humaniste de Sélestat, Ms 251. Recueil des lois et ordonnances, statuts et coutumes en vigueur de la province d’Alsace ( Commentaire de l’Ordonnance civile de 1667).

DE BOUG, Ordonnances, I, II.

MUYART DE VOUGLANS, Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel, Paris, 1783.

Code criminel de l’empereur Charles V / Constitutio Criminalis Carolina / Ordnung des Peinlichen Gerichts Kayser Carl des Fünfften, ins Gemein genannt die Carolina, enthaltend die Gesätze, welche in den peinlichen Gerichten des Reichs, und den Kriegs-Rechten der Schweitzerischen Trouppen geübet werden, Zug, H. A. Schäll, 1743, 221, 221 p. 34. Site http://www.lareau-law.ca/codification-Switzerland.html (27/12/2011).

BALLET (Christophe), Conférences sur les ordonnances, les principes du droit romain et la jurisprudence des juridictions et des praticiens de première instance, Colmar, 1788.

D’AGON DE LA CONTRIE, Statutaire de l’Alsace, Séléstat, 1825.

PILLOT (Louis), NEYREMAND (Ernest de), Histoire du Conseil souverain d’Alsace, Paris, 1860.

VERON-REVILLE (Armand-Antoine), Essai sur les anciennes juridictions d’Alsace, Colmar, 1857.

GLASSON (Ernest-Désiré), Les sources de la procédure civile française, Paris, 1882.

REUSS (Rodolphe), La Justice criminelle et la Police des moeurs à Strasbourg au XVIe et au XVIIe siècle, Causeries historiques par Rodolphe Reuss, Strasbourg, 1885.

REUSS (Rodolphe), L’Alsace au XVIIe siècle, Paris, 1897.

ESMEIN (Adhémar), Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882.

WEISGERBER (Henri), « Mémoire sur l’Alsace du Conseiller Goezman, 1767 », RA, 1929-1930.

MEYER (Octave),La Régence épiscopale de Saverne, Strasbourg, 1935.

METZ (René), La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace, la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789), Strasbourg, 1947.

PAGNY-LE BER (Annic), Le Conseil Souverain d’Alsace et l’introduction du droit français 1648-1789, thèse de droit multigraphiée, Strasbourg, 1968, 2 vol. [AHR, le seul exemplaire conservé].

GANGHOFER, « Les vicissitudes de la procédure civile en Alsace depuis le XVIe siècle », HAROUELL (Jean-Louis) (dir. ), Histoire du Droit social, Mélanges en hommage à Jean Imbert, Paris, 1989, p. 228-237.

GANGHOFER (Roland), « La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVIIe et XVIIIe siècles », Revue de Droit Canonique, 1976. p. 336-350.

GILLIUM (Yves), La criminalité en Alsace au XVIIIe siècle, l’exemple de Sélestat, DEA, Strasbourg, 1988.

DOLT (Joëlle),Contribution à l’Histoire des Institutions judiciaires, la jurisprudence du tribunal du grand-bailliage de Haguenau, Thèse Droit Strasbourg, 1994.

SAVINA (Laetitia),Justice, criminalité et répression dans le bailliage du Val d’Orbey de 1725 à 1790, Maîtrise, Strasbourg, 1995.

.BOEHLER (Jean-Michel), La paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1789), 3 vol., Strasbourg, 1995.

OSCHE (Anthony), Crimes et justice dans l’intendance d’Alsace, Master, Strasbourg, 2007.

François Igersheim

Notices connexes

Droit_de_l'Alsace

Droit de l'Alsace (Haut Moyen Age)

Droit de l'Alsace (Moyen Age)

Droit de l'Alsace (Saint Empire romain germanique)

Droit de l'Alsace (Révolution)

Droit de l'Alsace (Consulat et Empire)