Dot des religieuses : Différence entre versions

De DHIALSACE
Aller à : navigation, rechercher
(Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le bien qu’une femme apporte en se mariant devient par analogie un apport que fait une fille au couvent dans leq... »)
 
m (correction du style)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le bien qu’une femme apporte en se mariant devient par analogie un apport que fait une fille au couvent dans lequel elle entre en religion.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le contrat dotal est rédigé par un notaire en son étude ou, le plus souvent, au parloir claustral en présence selon les ordres de l’abbesse ou de la prieure, de la prieure ou de la sous-prieure, et de la maîtresse des novices ou de la receveuse, immuable trinité représentant la communauté d’une part, la jeune fille et ses parents ou son tuteur d’autre part. Il prévoit la donation d’une somme d’argent relativement importante.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dans le détail apparaissent quelques variantes. Les contrats dotaux concernant les dominicaines d’Unterlinden au XVIII<sup>e</sup> siècle sont les plus nombreux dans les archives. Le 26 juin 1702, en présence du prieur de la communauté, seul homme avec le notaire, Marie Thérèse Voegtlin est dotée de 3 666 livres (AHR, 24H 16/2 bis). Le 6 décembre 1705, Marie Decker, épouse du procureur Nicolas Chantereau, « de lui séparée de corps et de biens », donne à sa fille âgée de seize ans 1 394 livres : « Je veux qu’au cas où Marie Marguerite Chantereau fasse profession dans le couvent, ce que je souhaite fort, cette somme lui tienne lieu de dot et en ce cas, elle prie les dames prieure et religieuses d’accorder à sa fille une petite rente viagère » (AHR, 4E Colmar III 14). Quand le substitut Mathias Seraffond s’installe au parloir le 27 septembre 1727, il s’engage à verser une dot, une pension viagère et de quoi subvenir à l’entretien de sa fille (AHR, 4E Colmar III 52).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Insistons d’abord sur l’importance de la somme donnée par la famille. Elle est variable, sous-tendue par une double considération. Tout d’abord une jeune fille issue d’un milieu social peu aisé verse une dot moins importante qu’une autre jeune fille issue d’un milieu cossu. Ensuite certaines familles accordent volontairement, par piété, une somme plus importante que la moyenne. L’acceptation de cette somme implique de la part de la communauté la prise en charge, sa vie durant, de la religieuse, y compris en cas d’infirmités, de maladies graves et de vieillesse prolongée. La convention du 24 mars 1774 signée entre les religieuses d’Unterlinden et Jean Jacques Gsell (AHR, 4E Colmar IV 142) fixe à 5 000 livres la dot d’Anne Marie Gsell : « Les dames promettent d’entretenir tant en santé qu’en maladie... Gsell et sa femme promettent de fournir&nbsp;à leur fille les habillements nécessaires soit lors de la prise d’habit ou de la profession [deux cérémonies différentes], comme aussi un couvert d’argent, un bréviaire, un lit monté et de quoi garnir une chambre, une pension viagère de 50 livres tournois payable par chaque an à commencer du jour de la profession ». La présence de la « trinité » des supérieures du couvent représentant la communauté lors de la signature du contrat dotal n’est pas de pure forme. Chaque soeur est invitée à donner son avis sur la réception d’une nouvelle jeune fille, ainsi que l’apprend, en 1740, le suffragant Riccius à Gaston de Rohan (ABR, G 297, f 8) : « La demoiselle illégitime de feu M. de Lutzbourg, nommée de Gonsweiler, a été reçue unanimement par la congrégation Notre Dame de Strasbourg, après avoir demandé à chaque religieuse en particulier son sentiment ». Et loin d’une chasse à la dot émise par un philosophe du siècle des Lumières, voici ce que note encore le même suffragant : « Mlle de Flachsland de la Haute-Alsace qui avait demandé d’être religieuse dans la même congrégation a été renvoyée. A la vérité, elle ne convenait pas au couvent pour plusieurs raisons quoique ses parents eussent offert la somme de 8 000 livres ». Les préoccupations mercantiles apparaissent toutefois plus loin : « La mère déposée [il y a eu changement de supérieure] n’aurait pas laissé échapper cette somme » (ABR, G 297, f. 67).</p>
+
Le bien qu’une femme apporte en se mariant devient par analogie un apport que fait une fille au couvent dans lequel elle entre en religion.
== <span style="font-size:x-large;">Bibliographie</span> ==
+
 
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MULLER (Claude), « Itinéraires d’entrée à Unterlinden au XVIII<sup>ème</sup> siècle »,''Les dominicaines d’Unterlinden'', Paris, 2000, 1, p. 49-63.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MULLER (Claude), « La congrégation Notre Dame, le suffragant et le cardinal. Introspection d’un couvent strasbourgeois en 1740, 1741 et 1749 », ''A.S.A.V.S.'', 35, 2010, p. 35-38.</p>
+
Le contrat dotal est rédigé par un notaire en son étude ou, le plus souvent, au parloir claustral en présence selon les ordres de l’abbesse ou de la prieure, de la prieure ou de la sous-prieure, et de la maîtresse des novices ou de la receveuse, immuable trinité représentant la communauté d’une part, la jeune fille et ses parents ou son tuteur d’autre part. Il prévoit la donation d’une somme d’argent relativement importante.
== <span style="font-size:x-large;">Notice connexe</span> ==
+
 
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Femme_(droit_de_la_femme_religieuse)|Femme (droit de la femme religieuse)]]&nbsp;</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Claude Muller'''</p>
+
Dans le détail apparaissent quelques variantes. Les contrats dotaux concernant les dominicaines d’Unterlinden au XVIII<sup>e</sup> siècle sont les plus nombreux dans les archives. Le 26 juin 1702, en présence du prieur de la communauté, seul homme avec le notaire, Marie Thérèse Voegtlin est dotée de 3 666 livres (AHR, 24H 16/2 bis). Le 6 décembre 1705, Marie Decker, épouse du procureur Nicolas Chantereau, «&nbsp;de lui séparée de corps et de biens&nbsp;», donne à sa fille âgée de seize ans 1 394 livres&nbsp;: «&nbsp;Je veux qu’au cas où Marie Marguerite Chantereau fasse profession dans le couvent, ce que je souhaite fort, cette somme lui tienne lieu de dot et en ce cas, elle prie les dames prieure et religieuses d’accorder à sa fille une petite rente viagère&nbsp;» (AHR, 4E Colmar III 14). Quand le substitut Mathias Seraffond s’installe au parloir le 27 septembre 1727, il s’engage à verser une dot, une pension viagère et de quoi subvenir à l’entretien de sa fille (AHR, 4E Colmar III 52).
[[Category:D]][[Category:Eglise catholique]][[Category:Droit canonique]]
+
 
 +
Insistons d’abord sur l’importance de la somme donnée par la famille. Elle est variable, sous-tendue par une double considération. Tout d’abord une jeune fille issue d’un milieu social peu aisé verse une dot moins importante qu’une autre jeune fille issue d’un milieu cossu. Ensuite certaines familles accordent volontairement, par piété, une somme plus importante que la moyenne. L’acceptation de cette somme implique de la part de la communauté la prise en charge, sa vie durant, de la religieuse, y compris en cas d’infirmités, de maladies graves et de vieillesse prolongée. La convention du 24 mars 1774 signée entre les religieuses d’Unterlinden et Jean Jacques Gsell (AHR, 4E Colmar IV 142) fixe à 5 000 livres la dot d’Anne Marie Gsell&nbsp;: «&nbsp;Les dames promettent d’entretenir tant en santé qu’en maladie... Gsell et sa femme promettent de fournir&nbsp;à leur fille les habillements nécessaires soit lors de la prise d’habit ou de la profession [deux cérémonies différentes], comme aussi un couvert d’argent, un bréviaire, un lit monté et de quoi garnir une chambre, une pension viagère de 50 livres tournois payable par chaque an à commencer du jour de la profession&nbsp;». La présence de la «&nbsp;trinité&nbsp;» des supérieures du couvent représentant la communauté lors de la signature du contrat dotal n’est pas de pure forme. Chaque soeur est invitée à donner son avis sur la réception d’une nouvelle jeune fille, ainsi que l’apprend, en 1740, le suffragant Riccius à Gaston de Rohan (ABR, G 297, f 8)&nbsp;: «&nbsp;La demoiselle illégitime de feu M. de Lutzbourg, nommée de Gonsweiler, a été reçue unanimement par la congrégation Notre Dame de Strasbourg, après avoir demandé à chaque religieuse en particulier son sentiment&nbsp;». Et loin d’une chasse à la dot émise par un philosophe du siècle des Lumières, voici ce que note encore le même suffragant&nbsp;: «&nbsp;Mlle de Flachsland de la Haute-Alsace qui avait demandé d’être religieuse dans la même congrégation a été renvoyée. A la vérité, elle ne convenait pas au couvent pour plusieurs raisons quoique ses parents eussent offert la somme de 8 000 livres&nbsp;». Les préoccupations mercantiles apparaissent toutefois plus loin&nbsp;: «&nbsp;La mère déposée [il y a eu changement de supérieure] n’aurait pas laissé échapper cette somme&nbsp;» (ABR, G 297, f. 67).
 +
 
 +
 
 +
== Bibliographie ==
 +
MULLER (Claude), «&nbsp;Itinéraires d’entrée à Unterlinden au XVIII<sup>ème</sup> siècle&nbsp;»,''Les dominicaines d’Unterlinden'', Paris, 2000, 1, p. 49-63.
 +
 
 +
MULLER (Claude), «&nbsp;La congrégation Notre Dame, le suffragant et le cardinal. Introspection d’un couvent strasbourgeois en 1740, 1741 et 1749&nbsp;», ''A.S.A.V.S.'', 35, 2010, p. 35-38.
 +
 
 +
 
 +
== Notice connexe ==
 +
[[Femme_(droit_de_la_femme_religieuse)|Femme (droit de la femme religieuse)]]&nbsp;
 +
 
 +
<p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Claude Muller'''
 +
 
 +
 +
[[Category:D]] [[Category:Eglise catholique]] [[Category:Droit canonique]]

Version du 29 septembre 2020 à 14:37

Le bien qu’une femme apporte en se mariant devient par analogie un apport que fait une fille au couvent dans lequel elle entre en religion.

Le contrat dotal est rédigé par un notaire en son étude ou, le plus souvent, au parloir claustral en présence selon les ordres de l’abbesse ou de la prieure, de la prieure ou de la sous-prieure, et de la maîtresse des novices ou de la receveuse, immuable trinité représentant la communauté d’une part, la jeune fille et ses parents ou son tuteur d’autre part. Il prévoit la donation d’une somme d’argent relativement importante.

Dans le détail apparaissent quelques variantes. Les contrats dotaux concernant les dominicaines d’Unterlinden au XVIIIe siècle sont les plus nombreux dans les archives. Le 26 juin 1702, en présence du prieur de la communauté, seul homme avec le notaire, Marie Thérèse Voegtlin est dotée de 3 666 livres (AHR, 24H 16/2 bis). Le 6 décembre 1705, Marie Decker, épouse du procureur Nicolas Chantereau, « de lui séparée de corps et de biens », donne à sa fille âgée de seize ans 1 394 livres : « Je veux qu’au cas où Marie Marguerite Chantereau fasse profession dans le couvent, ce que je souhaite fort, cette somme lui tienne lieu de dot et en ce cas, elle prie les dames prieure et religieuses d’accorder à sa fille une petite rente viagère » (AHR, 4E Colmar III 14). Quand le substitut Mathias Seraffond s’installe au parloir le 27 septembre 1727, il s’engage à verser une dot, une pension viagère et de quoi subvenir à l’entretien de sa fille (AHR, 4E Colmar III 52).

Insistons d’abord sur l’importance de la somme donnée par la famille. Elle est variable, sous-tendue par une double considération. Tout d’abord une jeune fille issue d’un milieu social peu aisé verse une dot moins importante qu’une autre jeune fille issue d’un milieu cossu. Ensuite certaines familles accordent volontairement, par piété, une somme plus importante que la moyenne. L’acceptation de cette somme implique de la part de la communauté la prise en charge, sa vie durant, de la religieuse, y compris en cas d’infirmités, de maladies graves et de vieillesse prolongée. La convention du 24 mars 1774 signée entre les religieuses d’Unterlinden et Jean Jacques Gsell (AHR, 4E Colmar IV 142) fixe à 5 000 livres la dot d’Anne Marie Gsell : « Les dames promettent d’entretenir tant en santé qu’en maladie... Gsell et sa femme promettent de fournir à leur fille les habillements nécessaires soit lors de la prise d’habit ou de la profession [deux cérémonies différentes], comme aussi un couvert d’argent, un bréviaire, un lit monté et de quoi garnir une chambre, une pension viagère de 50 livres tournois payable par chaque an à commencer du jour de la profession ». La présence de la « trinité » des supérieures du couvent représentant la communauté lors de la signature du contrat dotal n’est pas de pure forme. Chaque soeur est invitée à donner son avis sur la réception d’une nouvelle jeune fille, ainsi que l’apprend, en 1740, le suffragant Riccius à Gaston de Rohan (ABR, G 297, f 8) : « La demoiselle illégitime de feu M. de Lutzbourg, nommée de Gonsweiler, a été reçue unanimement par la congrégation Notre Dame de Strasbourg, après avoir demandé à chaque religieuse en particulier son sentiment ». Et loin d’une chasse à la dot émise par un philosophe du siècle des Lumières, voici ce que note encore le même suffragant : « Mlle de Flachsland de la Haute-Alsace qui avait demandé d’être religieuse dans la même congrégation a été renvoyée. A la vérité, elle ne convenait pas au couvent pour plusieurs raisons quoique ses parents eussent offert la somme de 8 000 livres ». Les préoccupations mercantiles apparaissent toutefois plus loin : « La mère déposée [il y a eu changement de supérieure] n’aurait pas laissé échapper cette somme » (ABR, G 297, f. 67).


Bibliographie

MULLER (Claude), « Itinéraires d’entrée à Unterlinden au XVIIIème siècle »,Les dominicaines d’Unterlinden, Paris, 2000, 1, p. 49-63.

MULLER (Claude), « La congrégation Notre Dame, le suffragant et le cardinal. Introspection d’un couvent strasbourgeois en 1740, 1741 et 1749 », A.S.A.V.S., 35, 2010, p. 35-38.


Notice connexe

Femme (droit de la femme religieuse) 

Claude Muller