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Version du 11 octobre 2021 à 12:43

Cour seigneuriale ou domaniale, abusivement « cour colongère »

Formé des mots ding – qui peut se traduire par « assemblée » et hof, la cour –, le dinghof est une institution majeure des campagnes alsaciennes. Il désigne une forme d’organisation de la seigneurie, plus spécialement de la seigneurie foncière, curtis, vulgariter dicendo dinghof. A partir de l’Ancien Régime, on a pris l’habitude de le traduire par cour colongère ou simplement par colonge, en reprenant le latin colonia, colungia (1278) et en adoptant un terme utilisé dès le XIVe siècle sur les marges romanes de la Haute-Alsace (actuel canton du Jura, Territoire de Belfort) pour qualifier des tenanciers (colongers), détenteurs d’une tenure agricole ou des dépendants mainmortables (droit de colongerie, équivalent à la mainmorte à Bessoncourt au XIVe siècle). Cette appellation trompeuse, qui évoque des « colons » dotés de statuts particuliers, doit être remplacée par cour seigneuriale ou par cour domaniale (curtis dominicalis), en insistant sur le vocable cour, associé à un centre de collecte géré par le propriétaire de l’ensemble des terres concernées.

Une historiographie

L’existence de très nombreux règlements appelés weistümer ou, mieux, dinghofrödel – au moins 430 de ces coutumiers ont été conservés et publiés (sur un minimum de 600 dinghöfe recensés), notamment par Jean-Georges Stoffel (1819-1880) et Auguste Hanauer (1828-1908), dans la collection des Weisthümer de Jacob Grimm, ainsi que l’ancienneté et la durée de l’institution afférente ont été à l’origine de longs débats d’historiens. Ces derniers y ont vu une caractéristique du sud-ouest des pays germaniques et une véritable mine de traditions juridiques, comme l’avaient déjà pressenti des juristes du XVIIe et du XVIIIe siècle (tels Philippe Jacques Rehm dans sa Dissertatio juridica de curiis dominicalibus vulgo von Dinckhöffen, présentée à Strasbourg en 1641 ou François-Antoine Cratzmayer, dans sa thèse intitulée De curiis dominicalibus, germanice Dinghöffen, gallice rentes collongères dictis, en 1735).

De fait, les coutumiers ont été invoqués dans des procès jusqu’après la Révolution pour revendiquer des cens oubliés (ex. en 1833, à propos de la redevance dite « Grosse colonge » ou « Oberschaffeney-Dinghof » de Geispolsheim). En s’intéressant aux dinghöfe dans les Paysans d’Alsace au Moyen Âge (1864), en mettant l’accent sur leur caractère de « constitutions » et sur les instances de concertation qui les animent, l’abbé Hanauer a cru y reconnaître la marque d’un âge d’or : « N’hésitera-t-on pas à sacrifier des idées reçues, pour reconnaître des libertés si larges, si excessives même, à une époque que l’on est convenu d’appeler un âge d’oppression et de servitude ? » (1866). Au lieu d’y voir un instrument d’exploitation des terres et de domination des hommes, il a imaginé des comportements solidaires, ou presque coopératifs, illustrés par une juste répartition des tâches et par une sorte de paternalisme seigneurial. Pétrie de mutualisme catholique, cette vision irénique du Moyen Âge alsacien a été vertement critiquée par l’avocat colmarien Ignace Chauffour (1808-1879), dans un climat de passions qui n’était pas dépourvu d’arrière-pensées politiques. Chauffour connaissait bien les documents, qu’il avait eu l’occasion d’utiliser dans des plaidoiries. Sa thèse met l’accent sur le rapport de force qui s’exprime dans les coutumiers et insiste sur le formalisme des institutions rurales. La controverse atteint son paroxysme entre 1865 et 1866, opposant la Revue d’Alsace et la Revue catholique de l’Alsace. Elle est arbitrée par Véron-Réville, Edouard Bonvalot, Félix Blanc et d’autres auteurs, surtout de culture française, avant d’être ramenée à sa véritable dimension par Charles Schmidt (1812-1895) dans un ouvrage posthume dont Chr. Pfister écrit que « nul n’a mieux décrit la constitution de la cour colongère et ses rapports avec le village ».

Dans la foulée des frères Grimm, les historiens se sont focalisés sur la question des origines de l’institution « colongère », interprétée comme une réminiscence du droit des Germains, tel que l’avait décrit Tacite, et comme l’expression d’une âme collective (Volksseele), propre aux romantiques. Cette dimension a été abondamment développée par les ethnologues sur le mode de la permanence, y compris en Alsace.

Le fonctionnement

- Un centre de pouvoir

Le centre de la cour seigneuriale est un ensemble de bâtiments souvent situés au coeur du village qui comprend notamment un logis où peut résider le maire (meyer, dinghofmeier), une écurie, une étable, des lieux de stockage (grange, grenier, cave), et, éventuellement, un cachot ou un cep (stock, truncus) destiné à « exposer » les délinquants. Il peut se confondre avec une cour dimière (zehnthof) ou une cour franche (freyhof). L’étude de leur localisation et des structures architecturales qui s’y rapportent reste à faire : se pose, notamment, la question de leur morphologie, l’existence possible d’organes défensifs (maisons, tours, portes fortifiées) ou, du moins, de matériaux plus solides que l’habitat villageois. Les vestiges sont probablement plus nombreux qu’on ne le croit (à Guebwiller, un ensemble composé d’une « maison dîmière » de tradition romane, à Wissembourg, v. 1275, quand l’abbé Edelin reconstruit plusieurs édifices et remet de l’ordre dans le temporel de l’abbaye ; à Turckheim, à Eguisheim, où les cours de plusieurs maisons religieuses donnent sur la place de l’église, etc.).

Les dinghöfe les mieux connus sont ceux des établissements ecclésiastiques (liste dans Schmidt, p. 283 et suiv.), mais on connaît également des cours seigneuriales tenues par des nobles, en alleux comme en fiefs, comme celle de Woffenheim, qui appartient à l’origine aux comtes d’Eguisheim puis de Ferrette en tant qu’avoués du monastère de Sainte-Croix en Plaine, puis échoit aux vassaux de ces derniers, les Hattstatt. Les plus riches des abbayes ou des chapitres peuvent en détenir un certain nombre, seize ou dix-sept pour le Grand Chapitre de Strasbourg, une dizaine pour l’abbaye de Murbach, etc.

En général, ces cours regroupent un certain nombre de tenures confiées à des tenanciers appelés Huber, du nom de la Hube, qui désigne le manse, considéré comme une unité d’exploitation apte à faire vivre une famille, ou, d’une manière théorique, comme un module « fiscal », servant d’assiette à des redevances ou des services. En réalité, ces sous-ensembles sont composés de parcelles de taille variable : à Munster, en 1339, on dénombre 8 manses, appelés zelle (ou cellules), 7 petits manses et 18 ½ mentage ; à Guebwiller, en 1397, il y a 24 manses et 24 mentage. Ces derniers peuvent correspondre à une surface arable, mais peuvent aussi se rapporter à un statut différent : leurs obligations, cens en nature ou services ne sont pas les mêmes. Au XIIe siècle, le domaine de l’abbaye de Marmoutier à Schnersheim se répartissait entre manses fiscaux et manses serviles (sans compter les manses de réserve, exploités directement par des serviteurs). Au demeurant, tous les biens rattachés à une cour ne sont pas forcément dans son voisinage immédiat : les dépendances de la cour d’Issenheim se trouvent sur d’autres bans, y compris à une vingtaine de kilomètres. L’effectif théorique des « colongers » (dinghofmenge) est fonction du nombre de tenures, soit 48 personnes dans le cas de Guebwiller ou 33 ½ (sic) à Munster, mais des partages peuvent multiplier des ayants-droit. Pour pallier une telle situation, on recourt à des mandataires, des porteurs (träger) chargés de les représenter aux assemblées générales.

- Le plaid

C’est à celui-ci que les Dinghöfe doivent leur nom. Attesté depuis le haut Moyen Âge, le mot allemand ding, développé en geding(e), recouvre un champ sémantique très large qui inclut la délibération et son objet, au sens judiciaire et politique. Le latin lui donne pour équivalent, entre autres, res et forum. C’est donc une réunion, un plaid, dans laquelle on applique la coutume et l’on formule une jurisprudence, en partant d’un droit (dinghofrecht, dinghofgerechtigkeit), fondé sur des coutumes ou des franchises (dinghofreyheiten) transmises par la mémoire orale ou consignées par écrit dans un dinghofrodel ou dinghofbuch, voire un dinghofspruch.

L’assemblée générale plénière (volding à Nieder-Mattstall) a lieu à date fixe, annuellement, ou à raison de plusieurs sessions successives (dingtage). A Woffenheim, elle est fixée au lendemain de l’Assomption – le 16 août –, suivie d’une deuxième réunion quinze jours plus tard, et d’une troisième, une semaine après cette date. Mais on trouve aussi, régulièrement, la Saint-Jean d’été (24 juin) ou la Saint-Martin (11 novembre), une fête d’automne qui se prête bien au paiement des cens (dinghofzins), après les moissons de l’été et la vendange, ou encore à d’autres intervalles (novembre, février, mai pour Munster).

Elle est convoquée au son des cloches et présidée par le seigneur en personne – qui fait l’objet d’une réception et demeure quelques jours, aux frais de ses tenanciers –, de l’avoué, s’il s’agit d’un seigneur ecclésiastique, ou par un de ses agents, le schultheis, voire le maire flanqués d’autres notables – le curé, un gentilhomme, des assesseurs (dinghofschöffel, échevins).

Les membres de la cour sont appelés à prêter serment, après avoir entendu (ou récité) la coutume contenue dans le dinghofrodel. C’est le moment où les nouveaux arrivés – héritiers ou repreneurs d’une tenure – adhèrent à celui-ci et acquittent un droit de mutation ou de laudème (erschatz), ou payent une tournée. Les absents ou les retardataires sont sanctionnés. L’admission des nouveaux est soumise à l’agrément des anciens (comme c’est le cas à Munster, où il faut être « parrainé » par deux personnes).

Le plaid est l’occasion du versement des redevances dues au seigneur. On possède des registres relatifs aux opérations de gestion courante (Hilsenheim, début XVIe, Honcourt à Sélestat, fin XVIe…), mais l’étude reste à faire.

Son ordre du jour porte d’abord sur la désignation des officiers, le meier, nommé annuellement par le seigneur parmi les « colongers », le sergent (preco, weibel, büttel), les gardes champêtres élus dont le travail consiste à s’assurer du bon ordre du domaine. Selon les cas, on rencontre des forestiers, des pêcheurs, etc.

Sa fonction judiciaire (dinghofgerichtstag) s’étend au civil aussi bien qu’au pénal. C’est dans ce cadre que sont enregistrés les changements (successions, partages, reprises, etc.) et qu’a lieu le règlement des litiges divers liés aux exploitations (bornage, dommages de toutes sortes) et que sont sanctionnés les délits plus graves, vols, coups et blessures, ou pire. Les amendes sont infligées aux mauvais payeurs et aux délinquants, avec possibilité de saisie de leurs terres. Le cas échéant, le tribunal colonger peut siéger quand les circonstances l’exigent (une affaire grave, un crime, p. ex.), mais les obligations des membres de la cour sont limitées (pas plus de quatre plaids obligatoires par an, à Kogenheim-Sermersheim).

- Des attributions plus larges

En principe, la cour seigneuriale ne s’occupe que de ses propres affaires, mais la réalité est plus complexe. Il arrive qu’elle se confonde avec le ban d’un village (et donc, qu’elle relève du pouvoir de contrainte du twing und bann), ou avec une partie de celui-ci, ou encore, qu’elle fasse l’impasse sur les rentes foncières au bénéfice d’un impôt lié à l’autorité publique, comme la taille (à Woffenheim) ou de prestations diverses (corvées). A Hilsenheim, au début du XVIe s., la confusion entre les différents degrés de l’autorité fait du plaid le moment de remise d’une taxe d’habitation et d’un chevage.

Identifiée comme une dépendance du seigneur, elle peut se substituer à lui pour certaines missions comme l’entretien de l’église dont il exerce le patronage, ou pour des travaux collectifs (aménagements d’infrastructures, surveillance de la forêt, glandée, eaux), etc.

En tant qu’interface de la seigneurie foncière et de la seigneurie banale, elle peut avoir des prérogatives liées à l’une ou l’autre : à Kogenheim-Sermersheim, le double dinghof de l’abbesse de Niedermunster accueille les vaches de l’abbaye et héberge les animaux reproducteurs à la disposition (payante) de la communauté. Il dispose du droit d’asile, et semble être couplé avec une auberge. A Oderen, le faux du début du XVIe siècle connu sous le titre des Jura et Libertates villae Oderen anticipe sur la fusion, très réelle, de la communauté de village et d’une cour seigneuriale devenue virtuelle.

Enfin, les membres de la cour se réclament d’une identité commune : des liens de dépendance particuliers (le terme de Gottshauslüte peut qualifier des tenanciers d’une maison religieuse, de même que l’expression courante de wissenthaften dinghof, « dinghof notoire » établit la coexistence entre le droit « générique » des habitants d’un lieu et le statut des colongers qui demeurent parmi eux), une sociabilité différente. C’est à travers ces indices que les folkloristes ont construit le mythe des « cours colongères ». S’il est difficile d’accréditer cette thèse qui renvoie à la longue durée, on peut cependant s’interroger sur la genèse du groupe concerné : origine servile, attestée par le versement d’une mainmorte et l’endogamie (à Woffenheim, p. ex.).

Seules des monographies bien documentées, menées sur le terrain, avec les archives suffisantes, devraient permettre de comprendre les enjeux réels d’un système où s’enchevêtrent les différents niveaux de l’autorité : l’exemple le plus éloquent est celui du dinghof de l’abbaye de Lucelle à Attenschwiller, dans le Sundgau.

Une origine discutée, entre mythe et réalité

La mise par écrit des coutumiers n’apparaît pas avant le XIIIe siècle, qui n’en a laissé qu’une poignée, comme celui de Woffenheim, rédigé en latin vers 1230, mais, évidemment, composé en langue vernaculaire – le mot dinghof n’étant pas attesté avant la deuxième moitié du siècle. L’essentiel du corpus médiéval – fort de 270 weistümer – date du XIVe et du XVe siècle, les autres étant, pour l’essentiel, transcrits au XVIe siècle, avant ou après la guerre des Paysans.

Les modalités de mise par écrit appartiennent au mouvement général de scripturalisation (Verschriftlichung) imputable à la perte de mémoire vraisemblablement liée aux crises démographiques ou aux bouleversements du temps et à une reprise en main de la seigneurie par ses maîtres.

C’est à l’occasion des plaids généraux qu’elle s’effectue, grâce à l’intervention de scribes et à l’audition de témoins dignes de foi « von alters her », « de toute éternité », ou « de mémoire d’homme ». A Turckheim, dont on sait que le coutumier avait été consigné vers 1330, c’est en 1422 que le greffier de la ville, sans passer par la validation orale, donne une copie des höffes reht noch der alten rodeln von wörte ze wörte ernuwert, vnd stät glich als die alt rodele.

La consistance physique du texte, souvent copié sur un rouleau (rotulus, rodel) de parchemin, a elle-même une valeur emblématique : ainsi, à Sigolsheim, au XIVe siècle, à Orschwihr en 1467.

Il n’est pas douteux, cependant, que ce travail d’archivage de la mémoire vive ait servi, d’abord, les intérêts du maître et que ce dernier, qui possédait souvent des titres de propriété très anciens, ait pu endiguer d’éventuelles usurpations de la part de ses tenanciers. Pour F.-J. Himly et Chr. Wilsdorf, ces dinghofrödel sont des « déclarations faites par les sujets sur les droits du seigneur », des « rapports de droits ».

Mais à quand remonte l’apparition de la chose ?

L’une des idées sous-jacente dans la démonstration de l’abbé Hanauer et de ses contemporains (y compris Karl Marx), était celle d’une société égalitaire primitive dont le ding devait être l’organe. En 1866, l’archiviste X. Mossmann, commentant Véron-Réville, constate que « si par leur juridiction nos colonges tiennent essentiellement aux institutions germaniques, par leurs rapports économiques leur origine romaine n’est pas douteuse » et pense donner une explication décisive en situant leur origine à l’implantation de colons germains installés par Rome à proximité du limes, au IIIe et au IVe siècles.

Ces présomptions restent à étayer, mais on peut formuler de meilleures hypothèses en opérant par stratigraphie, d’aval vers l’amont, en partant du moment où le dinghof existe, ou coexiste avec la seigneurie banale, c’est-à-dire au XIIIe siècle. Comme celle-ci résulte de l’encellulement rapporté à la mutation de l’an mille – paroisses, châteaux, villages qui se superposent – on peut imaginer une antériorité des cours domaniales. L’exemple de celle de l’abbaye de Munster suggère une dispersion des terres dans la haute vallée de la Fecht, antérieurement à la mise en place de cellules comme la future cité impériale (en gestation incontestable au XIIe siècle). Mieux, cette répartition semble indiquer de premiers noyaux de peuplement entre Wihr-au-Val, Breitenbach et Soultzeren, peut-être en liaison avec la fondation de l’abbaye, à la fin du VIIe siècle. On serait alors tenté d’y voir une villa du Haut Moyen Âge formée de manses et d’une réserve dont le centre aurait été le site où vivaient les moines. En 1339, le dinghof a figé les actifs de la villa, et son coutumier, sans doute très ancien, est intégré dans la « constitution » adoptée par l’abbé Marquart et ses anciens sujets. En partant d’une étude des coutumiers de Sigolsheim, Kientzheim, Meywihr et Ingersheim, établis au XIVe siècle, Christian Wilsdorf a réussi à reconstituer la marche qui tire son nom de la première localité, citée en 762 sous le nom de Sigoltmarca et, de ce fait, induit la continuité de sept dinghöfe des environs, soit les quatre premiers, complétés par Guémar et Mittelwihr, éventuellement Turckheim ou Hunawihr.

Evolution

Xavier Mossmann estime que les « cours colongères » n’ont pas survécu à la « trahison » de leurs seigneurs lors de l’invasion des Armagnacs en 1439 et en 1444-1445. Il se fonde sur la dissolution de celle de Guebwiller par l’abbé de Murbach en cette même année 1444 parce que, disait ce dernier, elle « s’est affaiblie en hommes et en biens ». Cette interprétation sujette à caution fait apparaître une chronologie de leur déclin. Est-ce à dire que la scripturalisation (les dinghöfe de Guebwiller et de Wattwiller avaient été « enregistrés », simultanément, en 1397) constitue le chant du cygne de l’institution ? Sur les terres de Murbach, une seule cour est encore en place en 1550, les neuf (ou onze) autres s’étant éteintes. Pour autant qu’on puisse le dire, il n’y a pas de règle générale, mais on peut croire qu’à côté des cours seigneuriales tombées en désuétude – comme celle du village disparu de Burck, dans la marche de Marmoutier, que le chevalier Peter Völsch voudrait restaurer en 1507, la plupart se sont repliées sur leurs positions initiales, la Grundherrschaft, et n’ont été, finalement, que des organes de collecte de la rente foncière. En 1743, quand les comtes de Hanau-Lichtenberg font procéder à une enquête sur les coutumes liées aux dinghöfe de leur territoire, le verdict est sans appel : selon le bailli de Bouxwiller, Kronmeyer, l’institution est usée et se réduit désormais à des réunions formelles, d’autant plus inutiles qu’à Duntzenheim « les coutumes inscrites dans le rotule … tendaient à multiplier les libations ». On a beaucoup glosé sur cet aspect anecdotique du sujet, opposant les termes de nasser ou de trockener dinghof selon que les réunions donnaient lieu ou ne donnaient pas lieu à un repas copieusement arrosé.

Bibliographie

GRIMM (Jacob), Weisthümer, t. I, t. IV, Göttingen, 1863 (règlements rassemblés par J.-G. STOFFEL), t. V, 1866 (par Hanauer).

BURCKHARDT (Ludwig-August), Die Hofrödel von Dinghöfen Baselischer Gotteshäuser und anderer am Oberrhein, Bâle, 1860.

HANAUER (Auguste), Les Paysans de l’Alsace au Moyen Âge, Paris-Strasbourg, 1865.

HANAUER (Auguste), Les constitutions des campagnes d’Alsace au Moyen Âge, Paris-Strasbourg, 1866.

CHAUFFOUR (Ignace), Quelques mots sur les cours colongères d’Alsace à propos des livres de M. Hanauer sur cette matière, Revue d'Alsace, 1865, p. 529-548, 1866, 5-40, 65-98.

CHAUFFOUR (Ignace), HANAUER (Auguste), Lettres sur les colonges d’Alsace, Strasbourg, 1866 (Recueil factice de la BM Colmar, ICHA 3651, rassemblant des tirés-à-part des deux auteurs).

VERON-REVILLE (Armand-Antoine), Le régime colonger en Alsace d’après les derniers documents, 1866.

SCHMIDT (Charles), Les Seigneurs, les paysans et la propriété rurale au Moyen Âge, Nancy-Paris, 1897 (répertoire p. 278-286).

KOLLNIG (Karl-Rudolf), Elsässische Weistümer. Untersuchungen über bäuerlichen Volksüberlieferungen am Oberrhein, 1941 (avec un répertoire de 564 cours ou assimilés).

DUBLED (Henri), « Les paysans d’Alsace au Moyen Âge (VIIIe-XVe s.). Grands traits de leur histoire », Paysans d’Alsace, Strasbourg, 1959, p. 22-54.

HIMLY (François-Jacques), WILSDORF (Christian), « Les principales sources de l’histoire du droit privé en Alsace jusqu’à la Révolution », Revue d'Alsace, 1956, p. 18-30.

THOMANN (Marcel), « Les cours domaniales en Alsace », SHASE, 1966, 1-2, p. 17-22.

RAPP (Francis), « Du domaine à l’Etat. Les avatars de la société rurale »,Histoire de l’Alsace rurale, Strasbourg, 1983, p. 83-100.

WILSDORF (Christian), « Un domaine dans la premièremoitié du XIIIe siècle : la «Cour du Comte» à Woffenheim d’après son coutumier », Histoire de l’Alsace rurale, Strasbourg, 1983, p. 101-111.

BOENINGER (Friedrich), « Der Dinghof zu Rheinbischofsheim : Vertrag zwischen dem Hohen Stift zu Strassburg und den Herren von Lichtenberg anno 1441 », Die Ortenau, 1991.

MUNCH (Gérard), « Le Dinghof de l’abbaye de Lucelle à Attenschwiller aux XIVe-XVe siècles », Bulletin du Cercle d’Histoire de Hegenheim et environs, 2004, p. 108-122.

BISCHOFF (Georges), « Autorité seigneuriale et liberté à Munster au Moyen Âge : le Traité de Marquard (1339) », Annuaire de la Société d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, 2006, p. 21-61, 2008, p. 13-56, 2011, p. 13-20.

WILSDORF (Christian), L’Alsace des Mérovingiens à Léon IX, Strasbourg, 2011.

 

Notices connexes

Colonge

Coutume

Droit de l’Alsace (Consulat et Empire)

Hofrecht

Georges Bischoff