Dîme : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Zehend(e)'', ''Zehent(e)'', ''Zenht(e)''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dérivés : ''Brachzehend'' ou ''Brachfeldzehend'' (dîme de jachère) ; ''Blutzehend'' (dîme de sang ou de charnage) ; ''Etterzehend'' (dîme d’enclos) ; ''Grosszehend'' (grosse dîme) ; ''Kleinzehend'' (menue dîme) ; ''Neubruchzehend ''(dîme novale) ; ''Zehendkommissar'' ou ''Zehendmeyer'' (percepteur ou fermier de la dîme) ; ''Zehendbüttig'' et''Zehendkübel'' (cuve et baquet servant au jaugeage de la dîme) ; ''Zehendgarbe'' (gerbe dîmée) ; ''Zehentherr'' (décimateur) ; ''Zehenthof'' (cour dîmière) ; ''Zehentknecht'' (valet dîmier ou collecteur de dîme).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Prélèvement en nature, au profit de l’Eglise, la dîme correspond en principe à la dixième partie (''decima pars'') des produits de la terre et des profits (mouture, élevage, chasse, pêche), qui constituent la « dîme réelle ». La « dîme personnelle », de type artisanal ou commercial et qui pèse sur les revenus du travail, ne semble guère usitée en Alsace. Selon la coutume en usage dans la province, c’est théoriquement le fruit qui dîme, non la terre qui le produit, ce qui explique que les parcelles de la sole de jachère ne sont concernées que le jour où elles sont partiellement ou totalement mises en culture (''Brachzehende'', dîmes de jachère). La conversion en argent, officiellement autorisée par la Constituante, est en fait couramment pratiquée sous l’Ancien Régime pour des raisons de commodité : il arrive que l’on verse une somme forfaitaire ou quelques piécettes, en particulier en ce qui concerne les menues dîmes et les dîmes portant sur les produits du bétail.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Zehend(e)'', ''Zehent(e)'', ''Zenht(e)''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dérivés&nbsp;: ''Brachzehend'' ou ''Brachfeldzehend'' (dîme de jachère)&nbsp;; ''Blutzehend'' (dîme de sang ou de charnage)&nbsp;; ''Etterzehend'' (dîme d’enclos)&nbsp;; ''Grosszehend'' (grosse dîme)&nbsp;; ''Kleinzehend'' (menue dîme)&nbsp;; ''Neubruchzehend ''(dîme novale)&nbsp;; ''Zehendkommissar'' ou ''Zehendmeyer'' (percepteur ou fermier de la dîme)&nbsp;; ''Zehendbüttig'' et''Zehendkübel'' (cuve et baquet servant au jaugeage de la dîme)&nbsp;; ''Zehendgarbe'' (gerbe dîmée)&nbsp;; ''Zehentherr'' (décimateur)&nbsp;; ''Zehenthof'' (cour dîmière)&nbsp;; ''Zehentknecht'' (valet dîmier ou collecteur de dîme).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Prélèvement en nature, au profit de l’Eglise, la dîme correspond en principe à la dixième partie (''decima pars'') des produits de la terre et des profits (mouture, élevage, chasse, pêche), qui constituent la «&nbsp;dîme réelle&nbsp;». La «&nbsp;dîme personnelle&nbsp;», de type artisanal ou commercial et qui pèse sur les revenus du travail, ne semble guère usitée en Alsace. Selon la coutume en usage dans la province, c’est théoriquement le fruit qui dîme, non la terre qui le produit, ce qui explique que les parcelles de la sole de jachère ne sont concernées que le jour où elles sont partiellement ou totalement mises en culture (''Brachzehende'', dîmes de jachère). La conversion en argent, officiellement autorisée par la Constituante, est en fait couramment pratiquée sous l’Ancien Régime pour des raisons de commodité&nbsp;: il arrive que l’on verse une somme forfaitaire ou quelques piécettes, en particulier en ce qui concerne les menues dîmes et les dîmes portant sur les produits du bétail.</p>  
= 1. Origine, signification, taux de la dîme =
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= Origine, signification, taux de la dîme =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme a une longue histoire, puisqu’elle est censée être d’inspiration divine et d’origine biblique (Ancien et Nouveau Testament) avant d’être confirmée par le droit canon, puis par une série de capitulaires carolingiens et, par conséquent, réglée&nbsp;par la loi. Le sceau de l’autorité, par le biais d’une mainmise civile sur la législation dîmière, et la légitimation par des siècles de pratique finiront par peser plus lourd dans sa pérennité que sa prétendue origine divine. En même temps qu’elle devient une obligation légale, la dîme contribue à conférer une assise territoriale à la paroisse dont elle est inséparable, même si l’évêque, qui peut en prélever une partie, est chargé de sa gestion et de sa répartition.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Elle n’a rien de scandaleux ni d’odieux en soi : en vertu d’un taux variant entre 7 et 15 % de la récolte, elle est certes susceptible de dépasser le dixième canonique, mais peut être modulée en fonction de la coutume ou minorée suite à un procès. On lui reproche de peser sur le produit brut avant le prélèvement des frais de labour et de location de la terre et, par conséquent, d’augmenter la quotité perçue sur le produit net de la terre. Elle est à l’origine destinée à assurer le bon fonctionnement des institutions ecclésiastiques (subsistance des clercs qui se consacrent au service divin, entretien des églises, soulagement des pauvres). Ce n’est que progressivement qu’elle se trouve détournée de sa destination première, dans la mesure où elle est sécularisée et inféodée au titulaire d’un bénéfice curial : monastères, chapitres, clercs qui ont perdu toute attache avec la terre, évêques qui, comme celui de Bâle, se montrent soucieux de s’assurer des vassaux, enfin laïcs qui l’obtiennent à titre de fief pour services rendus à l’Eglise ou qui parviennent à l’usurper. La fondation d’églises « privées » par des seigneurs sur leurs propres domaines, aux X<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles, donne lieu à des manoeuvres d’accaparement des dîmes au détriment des églises-mères, pratique contre lesquelles s’érige la réforme grégorienne. Au nombre des laïcs qui en sont les bénéficiaires, certains sont des seigneurs temporels, en particulier lors du passage au protestantisme qui pose, par ailleurs, le problème de leur participation aux charges inhérentes au recouvrement de la dîme dans les paroisses passées à la Réforme. Voilà qui fait du décimateur un privilégié et qui risque de dépouiller le curé – ou le pasteur qui peut se substituer à lui en tant que percepteur de la dîme (car les protestants peuvent fort bien récupérer la dîme à leur profit) – d’un revenu censé garantir son traitement ou « compétence ».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme sera devenue au passage une rente comme une autre, pouvant être affermée à un tiers, individu ou corps, parfois exposée à l’invariabilité telle une emphytéose (''beständige'' ou ''stählerne Zent'') et soumise, comme toute rente, aux transactions et aux échanges. L’un des résultats de l’inféodation et de l’affermage est le fractionnement des dîmes, au gré des partages successoraux, entre une multitude d’ayants-droit pour un même prélèvement. De ce fait, les autorités sont amenées à prévenir les conflits entre décimateurs : à titre d’exemple, de 1583 à 1615, l’évêque Jean de Manderscheid s’évertue à répartir les charges afférentes à la dîme de Bischoffsheim entre les Andlau, les Oberkirch et la collégiale Saint-Léonard.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La banalisation de la dîme va jusqu’à l’amalgame à l’impôt, dans la terminologie utilisée, plus spécialement, à la faveur de la conjoncture de la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle (''schwedische Zehnte'', dans le bailliage de Guémar, ''Magazinzehende'' à Jebsheim entre autres), à un impôt de guerre.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme n’a rien d’injuste en soi, bien au contraire, puisqu’elle porte, de façon proportionnelle, sur l’ensemble des contribuables, roturiers et nobles, laïques et, à quelques exceptions près (exemptions de la collégiale Saint-Léonard, l’abbaye de Walbourg au début du XII<sup>e</sup> siècle, puis des couvents cisterciens en 1179), ecclésiastiques : aussi sert-elle de modèle au projet de « dîme royale » conçu par Vauban en 1707. Le seul moyen, d’après ce dernier, de parvenir à une répartition fiscale équitable serait de remplacer les impositions existantes par une dîme unique et généralisée faisant figure d’impôt pour tous. Les exemptions restent cependant exceptionnelles : c’est le cas pour certaines portions du terroir (bois, prés, pâturages, étangs) ou, temporairement, en ce qui concerne les cultures dites « nouvelles », pour lesquelles il n’y a pas encore de tradition établie, par opposition à celles qui sont connues depuis longtemps. Dans l’enthousiasme communicatif de la nuit du 4 août 1789, la dîme aurait pu être emportée avec les privilèges et les droits seigneuriaux, mais on préfère faire la part des choses : l’institution, ne serait-ce qu’au nom de l’inviolabilité de la propriété, n’est pas attaquée de front ; on se contente de dénoncer les excès de la perception de la dîme et son caractère oppressif, tout en insistant sur son origine, souvent entachée d’incertitude, et sur sa nature (dîme ecclésiastique et dîme laïque). Ce sont les dîmes ecclésiastiques qui sont déclarées rachetables en 1789, au plus grand profit des décimateurs, en attendant qu’une solution soit trouvée pour financer les frais de culte et les traitements des membres du clergé : la période révolutionnaire ménage donc la transition entre la situation ancienne et les circonstances nouvelles et il faudra attendre le décret du 17 juillet 1793 pour assister à la suppression définitive de ce qui reste de la dîme.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme a une longue histoire, puisqu’elle est censée être d’inspiration divine et d’origine biblique (Ancien et Nouveau Testament) avant d’être confirmée par le droit canon, puis par une série de capitulaires carolingiens et, par conséquent, réglée&nbsp;par la loi. Le sceau de l’autorité, par le biais d’une mainmise civile sur la législation dîmière, et la légitimation par des siècles de pratique finiront par peser plus lourd dans sa pérennité que sa prétendue origine divine. En même temps qu’elle devient une obligation légale, la dîme contribue à conférer une assise territoriale à la paroisse dont elle est inséparable, même si l’évêque, qui peut en prélever une partie, est chargé de sa gestion et de sa répartition.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Elle n’a rien de scandaleux ni d’odieux en soi&nbsp;: en vertu d’un taux variant entre 7 et 15&nbsp;% de la récolte, elle est certes susceptible de dépasser le dixième canonique, mais peut être modulée en fonction de la coutume ou minorée suite à un procès. On lui reproche de peser sur le produit brut avant le prélèvement des frais de labour et de location de la terre et, par conséquent, d’augmenter la quotité perçue sur le produit net de la terre. Elle est à l’origine destinée à assurer le bon fonctionnement des institutions ecclésiastiques (subsistance des clercs qui se consacrent au service divin, entretien des églises, soulagement des pauvres). Ce n’est que progressivement qu’elle se trouve détournée de sa destination première, dans la mesure où elle est sécularisée et inféodée au titulaire d’un bénéfice curial&nbsp;: monastères, chapitres, clercs qui ont perdu toute attache avec la terre, évêques qui, comme celui de Bâle, se montrent soucieux de s’assurer des vassaux, enfin laïcs qui l’obtiennent à titre de fief pour services rendus à l’Eglise ou qui parviennent à l’usurper. La fondation d’églises «&nbsp;privées&nbsp;» par des seigneurs sur leurs propres domaines, aux X<sup>e</sup> et XI<sup>e</sup> siècles, donne lieu à des manoeuvres d’accaparement des dîmes au détriment des églises-mères, pratique contre lesquelles s’érige la réforme grégorienne. Au nombre des laïcs qui en sont les bénéficiaires, certains sont des seigneurs temporels, en particulier lors du passage au protestantisme qui pose, par ailleurs, le problème de leur participation aux charges inhérentes au recouvrement de la dîme dans les paroisses passées à la Réforme. Voilà qui fait du décimateur un privilégié et qui risque de dépouiller le curé – ou le pasteur qui peut se substituer à lui en tant que percepteur de la dîme (car les protestants peuvent fort bien récupérer la dîme à leur profit) – d’un revenu censé garantir son traitement ou «&nbsp;compétence&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme sera devenue au passage une rente comme une autre, pouvant être affermée à un tiers, individu ou corps, parfois exposée à l’invariabilité telle une emphytéose (''beständige'' ou ''stählerne Zent'') et soumise, comme toute rente, aux transactions et aux échanges. L’un des résultats de l’inféodation et de l’affermage est le fractionnement des dîmes, au gré des partages successoraux, entre une multitude d’ayants-droit pour un même prélèvement. De ce fait, les autorités sont amenées à prévenir les conflits entre décimateurs&nbsp;: à titre d’exemple, de 1583 à 1615, l’évêque Jean de Manderscheid s’évertue à répartir les charges afférentes à la dîme de Bischoffsheim entre les Andlau, les Oberkirch et la collégiale Saint-Léonard.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La banalisation de la dîme va jusqu’à l’amalgame à l’impôt, dans la terminologie utilisée, plus spécialement, à la faveur de la conjoncture de la seconde moitié du XVII<sup>e</sup> siècle (''schwedische Zehnte'', dans le bailliage de Guémar, ''Magazinzehende'' à Jebsheim entre autres), à un impôt de guerre.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme n’a rien d’injuste en soi, bien au contraire, puisqu’elle porte, de façon proportionnelle, sur l’ensemble des contribuables, roturiers et nobles, laïques et, à quelques exceptions près (exemptions de la collégiale Saint-Léonard, l’abbaye de Walbourg au début du XII<sup>e</sup> siècle, puis des couvents cisterciens en 1179), ecclésiastiques&nbsp;: aussi sert-elle de modèle au projet de «&nbsp;dîme royale&nbsp;» conçu par Vauban en 1707. Le seul moyen, d’après ce dernier, de parvenir à une répartition fiscale équitable serait de remplacer les impositions existantes par une dîme unique et généralisée faisant figure d’impôt pour tous. Les exemptions restent cependant exceptionnelles&nbsp;: c’est le cas pour certaines portions du terroir (bois, prés, pâturages, étangs) ou, temporairement, en ce qui concerne les cultures dites «&nbsp;nouvelles&nbsp;», pour lesquelles il n’y a pas encore de tradition établie, par opposition à celles qui sont connues depuis longtemps. Dans l’enthousiasme communicatif de la nuit du 4 août 1789, la dîme aurait pu être emportée avec les privilèges et les droits seigneuriaux, mais on préfère faire la part des choses&nbsp;: l’institution, ne serait-ce qu’au nom de l’inviolabilité de la propriété, n’est pas attaquée de front&nbsp;; on se contente de dénoncer les excès de la perception de la dîme et son caractère oppressif, tout en insistant sur son origine, souvent entachée d’incertitude, et sur sa nature (dîme ecclésiastique et dîme laïque). Ce sont les dîmes ecclésiastiques qui sont déclarées rachetables en 1789, au plus grand profit des décimateurs, en attendant qu’une solution soit trouvée pour financer les frais de culte et les traitements des membres du clergé&nbsp;: la période révolutionnaire ménage donc la transition entre la situation ancienne et les circonstances nouvelles et il faudra attendre le décret du 17 juillet 1793 pour assister à la suppression définitive de ce qui reste de la dîme.</p>  
= 2. Diversité des dîmes =
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= Diversité des dîmes =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En Alsace, comme ailleurs, c’est la diversité qui s’impose en matière de dîme, même si on peut en distinguer deux grandes catégories. La grosse&nbsp;dîme (''Grosszehend'') porte sur « les quatre gros fruits » (froment, seigle, orge, avoine), auxquels viennent s’ajouter l’épeautre, puis le maïs, progressivement introduit à partir du XVII<sup>e</sup> siècle, ainsi que sur le vin. La « menue dîme » (''Kleinzehend'') porte sur les « menus grains » (lin, chanvre, pavot, colza, fèves, pois, légumes en tout genre, d’où l’appellation fréquente de « dîme verte ») et englobe la « dîme d’enclos » (''Etterzehend'') sur les productions de jardin dont une partie peut donner lieu à exemption, comme c’est le cas pour les villages des environs de Mulhouse au Moyen Âge, dans la mesure où elles sont destinées en priorité à la subsistance des habitants. Il arrive fréquemment que la grosse dîme soit attribuée au curé en titre de la paroisse et la menue dîme au desservant effectif, vicaire perpétuel qui accomplit le ministère à la place du curé bénéficiaire. L’exemption totale de la grosse dîme, qui est théoriquement imprescriptible, ne peut donc être obtenue qu’en cas de preuve immémoriale, contrairement à celle des menus fruits, si ces derniers ont été produits durant quarante ans, en quantité suffisante, sans être soumis à la dîme. Faisant généralement partie de la compétence du desservant, la « dîme de charnage » (''Blutzehend''), perçue sur le croît du cheptel, se paie en nature ou en argent lors de la naissance d’un agneau, d’un chevreau, d’un veau ou d’un cochon de lait ou encore sur chaque pièce de volaille (les oies de la paroisse Sainte-Aurélie à Strasbourg), ce qui s’ajoute aux versements éventuellement dus au titre de la laine et du lait.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme est déclarée « solite », c’est-à-dire ordinaire parce que ancienne, dans la mesure où elle est consacrée, parfois de façon immémoriale, par la coutume locale, et « insolite » si la culture en question risque de tomber sous le coup d’une prescription quadragénaire valant exemption. Dérogeant en apparence au fait que ce n’est pas la terre qui dîme, la première porte sur les espaces mis en valeur de longue date ; la seconde concerne les terres récemment défrichées, ce qui lui confère le qualificatif de « dîme novale » (''Neubruchzehende'', ''stockende Zehende'' ou ''Rodkorn'') : cas fréquent en Alsace au lendemain des guerres du XVII<sup>e</sup> siècle, car la dîme cesse d’être perçue dès lors que la terre n’est plus cultivée. Un siècle plus tard, c’est pour encourager leur mise en valeur, en période de forte pression démographique, que la déclaration royale du 13 août 1766 supprime pour 15 ans les dîmes sur les terres nouvellement défrichées sur l’ensemble du territoire français.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En Alsace, comme ailleurs, c’est la diversité qui s’impose en matière de dîme, même si on peut en distinguer deux grandes catégories. La grosse&nbsp;dîme (''Grosszehend'') porte sur «&nbsp;les quatre gros fruits&nbsp;» (froment, seigle, orge, avoine), auxquels viennent s’ajouter l’épeautre, puis le maïs, progressivement introduit à partir du XVII<sup>e</sup> siècle, ainsi que sur le vin. La «&nbsp;menue dîme&nbsp;» (''Kleinzehend'') porte sur les «&nbsp;menus grains&nbsp;» (lin, chanvre, pavot, colza, fèves, pois, légumes en tout genre, d’où l’appellation fréquente de «&nbsp;dîme verte&nbsp;») et englobe la «&nbsp;dîme d’enclos&nbsp;» (''Etterzehend'') sur les productions de jardin dont une partie peut donner lieu à exemption, comme c’est le cas pour les villages des environs de Mulhouse au Moyen Âge, dans la mesure où elles sont destinées en priorité à la subsistance des habitants. Il arrive fréquemment que la grosse dîme soit attribuée au curé en titre de la paroisse et la menue dîme au desservant effectif, vicaire perpétuel qui accomplit le ministère à la place du curé bénéficiaire. L’exemption totale de la grosse dîme, qui est théoriquement imprescriptible, ne peut donc être obtenue qu’en cas de preuve immémoriale, contrairement à celle des menus fruits, si ces derniers ont été produits durant quarante ans, en quantité suffisante, sans être soumis à la dîme. Faisant généralement partie de la compétence du desservant, la «&nbsp;dîme de charnage&nbsp;» (''Blutzehend''), perçue sur le croît du cheptel, se paie en nature ou en argent lors de la naissance d’un agneau, d’un chevreau, d’un veau ou d’un cochon de lait ou encore sur chaque pièce de volaille (les oies de la paroisse Sainte-Aurélie à Strasbourg), ce qui s’ajoute aux versements éventuellement dus au titre de la laine et du lait.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La dîme est déclarée «&nbsp;solite&nbsp;», c’est-à-dire ordinaire parce que ancienne, dans la mesure où elle est consacrée, parfois de façon immémoriale, par la coutume locale, et «&nbsp;insolite&nbsp;» si la culture en question risque de tomber sous le coup d’une prescription quadragénaire valant exemption. Dérogeant en apparence au fait que ce n’est pas la terre qui dîme, la première porte sur les espaces mis en valeur de longue date&nbsp;; la seconde concerne les terres récemment défrichées, ce qui lui confère le qualificatif de «&nbsp;dîme novale&nbsp;» (''Neubruchzehende'', ''stockende Zehende'' ou ''Rodkorn'')&nbsp;: cas fréquent en Alsace au lendemain des guerres du XVII<sup>e</sup> siècle, car la dîme cesse d’être perçue dès lors que la terre n’est plus cultivée. Un siècle plus tard, c’est pour encourager leur mise en valeur, en période de forte pression démographique, que la déclaration royale du 13 août 1766 supprime pour 15 ans les dîmes sur les terres nouvellement défrichées sur l’ensemble du territoire français.</p>  
= 3. Modalités de perception =
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= Modalités de perception =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Elles sont davantage sujettes à la critique que le taux décimal lui-même, en particulier dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, du fait de leur variabilité dans l’espace, parfois d’un canton à l’autre, du nombre croissant des décimateurs, enfin de la gêne occasionnée par la levée elle-même.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">L’originalité, par rapport à tout autre prélèvement, réside dans le fait que la dîme, théoriquement considérée comme une contribution volontaire, n’est pas portable, mais quérable – sur le champ, au pressoir, à la cave, à l’étable –, ce qui la rend impopulaire. Le décimateur (''Zehntherr'') désigne un ou plusieurs collecteurs (valets dîmiers ou ''Zehendknechte''), rémunérés à cet effet et dotés d’un certain nombre de privilèges, qui sont chargés de prélever, avant l’enlèvement de la récolte, la dixième gerbe (''Zehentgarbe''), plus fréquemment une gerbe sur 12 ou 13 : cette pratique est-elle à l’origine de l’édification de tas de 10 gerbes ou dizeaux, la dixième couronnant le traditionnel tas de 9 ou ''Neunling'' ? Il arrive cependant fréquemment que les gerbes destinées à la dîme soient posées en bout de champ, de façon à en faciliter la collecte.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Or la relative commodité de perception qui caractérise la grosse dîme ne se retrouve pas pour d’autres productions. C’est ainsi que le trèfle dîme à chaque tonte ou « à la dixième perche », la pomme de terre après estimation sur pied, le chanvre « à la dixième poignée »…Quant à la dîme des raisins, ces derniers étant souvent voiturés par les collecteurs au pressoir seigneurial, il est probable que le décimateur partage les lieux (''Sinne'', ''Sinngasse'', ''Sinnplatz'') et les ustensiles de jauge (''Zehendbütte'', ''Zehendkübel'') avec le percepteur de rentes pour établir, outre un droit de jaugeage, le montant de la dîme, plus fréquemment perçue en raisins, y compris au pied de la vigne, qu’en vin à la cave. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le fermier de la dîme (''Zehendmeyer'' ou ''Zehendkommissar''), parfois chargé parallèlement de la perception d’autres revenus seigneuriaux, qui en supervise le recouvrement de la même façon qu’il surveille l’encavement du vin et le battage des grains en grange.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pour la plupart des décimateurs, la dîme doit avant tout rapporter, au-delà des frais qu’elle génère pour la collecte ou le gardiennage et l’entretien des granges dîmières. Par ailleurs, en contrepartie du profit qu’elle assure, le décimateur s’engage à financer les travaux de construction ou d’entretien du clocher et du choeur de l’église, la nef étant à la charge de la communauté, ainsi que le logement du desservant (construction et réparation des presbytères), à livrer à ce dernier une compétence honnête, à suppléer éventuellement à la carence de la fabrique d’église dans la fourniture des objets et ornements liturgiques nécessaires. Or les exemples collectés à Erstein (abbesse), Rouffach (abbaye d’Eschau) et à&nbsp;Hoerdt (chapitre Saint-Pierre-le-Jeune) à la fin du Moyen Âge montrent que les décimateurs rechignent souvent à respecter leurs obligations, ergotant sur tel versant du toit à réparer ou sur la corde de la cloche à remplacer… Les sermons des prédicateurs, au moment de la Réforme, et les slogans de la guerre des Paysans (cf. les « 12 Articles de Souabe » et les « articles » de Neubourg) se nourrissent de l’impopularité de la dîme, davantage liée à l’incurie des décimateurs et aux modes de perception ou d’affermage qu’au poids du prélèvement lui-même, encore que la dîme soit souvent accusée de ne plus servir au bien commun dès lors qu’elle entre dans une spirale spéculative : raison suffisante pour que certains cahiers de doléances émanant des communautés rurales en réclameront la réglementation à défaut de l’abolition pure et simple.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Enfin la dîme de charnage comporte l’obligation pour le décimateur d’entretenir l’animal reproducteur de la communauté, ce qui explique que c’est souvent au curé qu’incombe l’entretien du taureau banal, moyennant l’octroi d’un pré communal spécifique appelé ''Farrgut'' (terme volontiers travesti en « ''Pfarrgut'' ») ou, à cet effet, le produit de la dîme perçue sur la sole de jachère.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Elles sont davantage sujettes à la critique que le taux décimal lui-même, en particulier dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, du fait de leur variabilité dans l’espace, parfois d’un canton à l’autre, du nombre croissant des décimateurs, enfin de la gêne occasionnée par la levée elle-même.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">L’originalité, par rapport à tout autre prélèvement, réside dans le fait que la dîme, théoriquement considérée comme une contribution volontaire, n’est pas portable, mais quérable – sur le champ, au pressoir, à la cave, à l’étable –, ce qui la rend impopulaire. Le décimateur (''Zehntherr'') désigne un ou plusieurs collecteurs (valets dîmiers ou ''Zehendknechte''), rémunérés à cet effet et dotés d’un certain nombre de privilèges, qui sont chargés de prélever, avant l’enlèvement de la récolte, la dixième gerbe (''Zehentgarbe''), plus fréquemment une gerbe sur 12 ou 13&nbsp;: cette pratique est-elle à l’origine de l’édification de tas de 10 gerbes ou dizeaux, la dixième couronnant le traditionnel tas de 9 ou ''Neunling''&nbsp;? Il arrive cependant fréquemment que les gerbes destinées à la dîme soient posées en bout de champ, de façon à en faciliter la collecte.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Or la relative commodité de perception qui caractérise la grosse dîme ne se retrouve pas pour d’autres productions. C’est ainsi que le trèfle dîme à chaque tonte ou «&nbsp;à la dixième perche&nbsp;», la pomme de terre après estimation sur pied, le chanvre «&nbsp;à la dixième poignée&nbsp;»…Quant à la dîme des raisins, ces derniers étant souvent voiturés par les collecteurs au pressoir seigneurial, il est probable que le décimateur partage les lieux (''Sinne'', ''Sinngasse'', ''Sinnplatz'') et les ustensiles de jauge (''Zehendbütte'', ''Zehendkübel'') avec le percepteur de rentes pour établir, outre un droit de jaugeage, le montant de la dîme, plus fréquemment perçue en raisins, y compris au pied de la vigne, qu’en vin à la cave. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le fermier de la dîme (''Zehendmeyer'' ou ''Zehendkommissar''), parfois chargé parallèlement de la perception d’autres revenus seigneuriaux, qui en supervise le recouvrement de la même façon qu’il surveille l’encavement du vin et le battage des grains en grange.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pour la plupart des décimateurs, la dîme doit avant tout rapporter, au-delà des frais qu’elle génère pour la collecte ou le gardiennage et l’entretien des granges dîmières. Par ailleurs, en contrepartie du profit qu’elle assure, le décimateur s’engage à financer les travaux de construction ou d’entretien du clocher et du choeur de l’église, la nef étant à la charge de la communauté, ainsi que le logement du desservant (construction et réparation des presbytères), à livrer à ce dernier une compétence honnête, à suppléer éventuellement à la carence de la fabrique d’église dans la fourniture des objets et ornements liturgiques nécessaires. Or les exemples collectés à Erstein (abbesse), Rouffach (abbaye d’Eschau) et à&nbsp;Hoerdt (chapitre Saint-Pierre-le-Jeune) à la fin du Moyen Âge montrent que les décimateurs rechignent souvent à respecter leurs obligations, ergotant sur tel versant du toit à réparer ou sur la corde de la cloche à remplacer… Les sermons des prédicateurs, au moment de la Réforme, et les slogans de la guerre des Paysans (cf. les «&nbsp;12 Articles de Souabe&nbsp;» et les «&nbsp;articles&nbsp;» de Neubourg) se nourrissent de l’impopularité de la dîme, davantage liée à l’incurie des décimateurs et aux modes de perception ou d’affermage qu’au poids du prélèvement lui-même, encore que la dîme soit souvent accusée de ne plus servir au bien commun dès lors qu’elle entre dans une spirale spéculative&nbsp;: raison suffisante pour que certains cahiers de doléances émanant des communautés rurales en réclameront la réglementation à défaut de l’abolition pure et simple.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Enfin la dîme de charnage comporte l’obligation pour le décimateur d’entretenir l’animal reproducteur de la communauté, ce qui explique que c’est souvent au curé qu’incombe l’entretien du taureau banal, moyennant l’octroi d’un pré communal spécifique appelé ''Farrgut'' (terme volontiers travesti en «&nbsp;''Pfarrgut''&nbsp;») ou, à cet effet, le produit de la dîme perçue sur la sole de jachère.</p>  
= 4. L’historien face à la dîme : un double indicateur =
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= L’historien face à la dîme&nbsp;: un double indicateur =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Il va de soi que la dîme peut être l’indicateur de la production agricole sur le plan qualitatif et quantitatif, puisqu’elle en représente une certaine proportion qu’il reste à préciser. Du moment qu’elle correspond environ à la dixième partie du produit du sol, il est normal qu’elle soit utilisée par les historiens comme instrument de mesure de cette même production, encore que les incertitudes entourant sa quotité réelle doivent inciter à la prudence, ainsi que comme indice de l’évolution de la conjoncture céréalière ou vinicole. D’un point de vue plus qualitatif, elle permet, si une perception régulière en laisse des traces, de suivre l’évolution culturale en l’absence de statistiques en bonne et due forme.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Mais la dîme est surtout le reflet de la psychologie individuelle ou collective et, de ce fait, elle apporte une précieuse contribution à l’histoire des mentalités, fut-ce au travers de conflictualités répétitives et significatives. Elle oppose d’abord, autour de sa propriété ou de son produit, les décimateurs entre eux avant d’opposer ces derniers aux assujettis. Deux grandes périodes se détachent en Alsace dans les contestations décimales de grande envergure : celle de la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, autour du ''Bundschuh'', et celle de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle dans le contexte d’une réaction seigneuriale sans précédent : sans remettre en cause l’institution elle-même, on reproche à la dîme de peser trop lourd, de s’étendre continuellement à de nouvelles productions, d’être injustement prélevée et de voir son produit détourné de ses buts primitifs, au rang desquels l’assistance devrait occuper une place importante. Les curés ne sont pas en reste dans cette contestation, car leur situation est inconfortable entre les gros décimateurs, dont ils dénoncent l’avidité, et les paroissiens volontiers récalcitrants. Mais c’est dans le cadre d’une conflictualité ordinaire que les tensions se font jour. En effet, le chapelet des interdictions égrenées par les textes réglementaires ne constitue que le négatif d’une réalité vécue telle qu’elle ressort de procès-verbaux d’affermage et des archives judiciaires. Le dossier complexe du contentieux dîmier porte sur la matière décimable, mais également sur les modalités d’amodiation et de perception, opposant les ressources de la ruse paysanne à l’avidité du décimateur.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La matière décimable est sujette à contestation, en particulier en ce qui concerne les dîmes insolites et les dîmes novales au XVIII<sup>e</sup> siècle. C’est qu’on se glisse à l’occasion dans les failles de la jurisprudence existante : les conversions culturales posent en effet problème au décimateur, ce très conservateur rentier du sol qui ne cache pas sa crainte de voir la dîme lui échapper en cas d’adoption de cultures nouvelles, accusées par ailleurs d’épuiser le sol au détriment des récoltes céréalières qui leur succèdent dans l’assolement. Aussi les terres continuent-elles parfois, en toute légalité et par « subrogation », à être soumises à la dîme des « gros grains », sacralisée par la tradition, alors même qu’elles ont cessé d’en porter. Le comble réside dans la transposition abusive de cette subrogation sur l’enclos et les terres en jachère régulière. La vigne constitue un cas particulier : échappant aux règles de l’assolement, elle n’est sujette à la dîme qu’à partir de « la troisième », « cinquième », voire « septième feuille ». Quant à la traditionnelle exemption du foin, produit par les prairies naturelles, elle n’entraîne pas celle du trèfle sur les prairies artificielles assimilées à des terres labourables.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">L’affermage de la dîme pose les mêmes problèmes que celui des biens fonds. La paysannerie cherche à imposer soit l’abonnement, soit le fermage de gré à gré, les deux formules étant susceptibles à terme de déboucher sur l’emphytéose. Les fermiers se trouvent lésés en cas de mauvaise récolte, le décimateur est perdant en cas de récolte abondante ; mais c’est, semble-t-il, la moins mauvaise des solutions. Il n’en va pas de même de la pratique des enchères, parfois accompagnées de généreuses libations, qui recueille souvent la préférence du décimateur dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, car elle lui assure la rentabilité de l’opération en attisant la concurrence. Si les paysans boudent les enchères&nbsp;au prix de véritables « grèves », le décimateur tente de trouver – dans le but de diviser pour régner – un gros exploitant capable d’enchérir, quitte pour ce dernier à passer pour un traître à la communauté. Tandis que le percepteur de dîmes cherche à opposer les amateurs les uns aux autres, les paysans se coalisent au moment des enchères et vont parfois jusqu’à refuser de céder une grange à tout étranger au village ou s’accordent à proposer des prix de location exorbitants.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Enfin, au niveau de la levée des dîmes, la fraude est l’arme la plus fréquemment utilisée face aux abus de pouvoir d’un décimateur volontiers accusé de cupidité : elle porte tantôt sur la quantité, tantôt sur la qualité de la matière décimable. Malgré les interdictions, on voit les paysans vendanger sans attendre le passage du valet dîmier venu quérir le produit de la dîme, avant l’ouverture du ban ou après la tombée de la nuit. Une telle pratique leur permet, dans un premier temps, d’opérer le tri entre les raisins insuffisamment mûrs ou à moitié pourris, qui sont juste bons pour le décimateur, et les belles grappes réservées à la consommation familiale, les mêmes que celles qui, se retrouvant comme par hasard au fond de la cuve, échappent au prélèvement. Pour faire du volume, puisque la dîme n’est pas perçue au poids, on se garde bien de les tasser dans la hotte ou la cuve. Ailleurs on substitue des raisins blancs aux raisins rouges, on mélange du vin blanc au rouge, on utilise des récipients non jaugés, donc non homologués, ce qui vaut également, malgré la surveillance seigneuriale, pour les grains. En ce qui concerne ces derniers, on se débrouille pour laisser à portée de main du collecteur les gerbes les plus petites, étant bien entendu que, de toute façon, les grains de dîme sont réputés avoir une valeur inférieure à celle des grains de rente.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En abolissant la dîme, la Révolution met également fin au cortège d’abus de toute sorte qui accompagne son appréciation et sa perception, mettant en lumière le hiatus permanent entre le droit officiel et la pratique quotidienne, entre la législation théorique et son application sur le terrain.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Il va de soi que la dîme peut être l’indicateur de la production agricole sur le plan qualitatif et quantitatif, puisqu’elle en représente une certaine proportion qu’il reste à préciser. Du moment qu’elle correspond environ à la dixième partie du produit du sol, il est normal qu’elle soit utilisée par les historiens comme instrument de mesure de cette même production, encore que les incertitudes entourant sa quotité réelle doivent inciter à la prudence, ainsi que comme indice de l’évolution de la conjoncture céréalière ou vinicole. D’un point de vue plus qualitatif, elle permet, si une perception régulière en laisse des traces, de suivre l’évolution culturale en l’absence de statistiques en bonne et due forme.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Mais la dîme est surtout le reflet de la psychologie individuelle ou collective et, de ce fait, elle apporte une précieuse contribution à l’histoire des mentalités, fut-ce au travers de conflictualités répétitives et significatives. Elle oppose d’abord, autour de sa propriété ou de son produit, les décimateurs entre eux avant d’opposer ces derniers aux assujettis. Deux grandes périodes se détachent en Alsace dans les contestations décimales de grande envergure&nbsp;: celle de la première moitié du XVI<sup>e</sup> siècle, autour du ''Bundschuh'', et celle de la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle dans le contexte d’une réaction seigneuriale sans précédent&nbsp;: sans remettre en cause l’institution elle-même, on reproche à la dîme de peser trop lourd, de s’étendre continuellement à de nouvelles productions, d’être injustement prélevée et de voir son produit détourné de ses buts primitifs, au rang desquels l’assistance devrait occuper une place importante. Les curés ne sont pas en reste dans cette contestation, car leur situation est inconfortable entre les gros décimateurs, dont ils dénoncent l’avidité, et les paroissiens volontiers récalcitrants. Mais c’est dans le cadre d’une conflictualité ordinaire que les tensions se font jour. En effet, le chapelet des interdictions égrenées par les textes réglementaires ne constitue que le négatif d’une réalité vécue telle qu’elle ressort de procès-verbaux d’affermage et des archives judiciaires. Le dossier complexe du contentieux dîmier porte sur la matière décimable, mais également sur les modalités d’amodiation et de perception, opposant les ressources de la ruse paysanne à l’avidité du décimateur.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La matière décimable est sujette à contestation, en particulier en ce qui concerne les dîmes insolites et les dîmes novales au XVIII<sup>e</sup> siècle. C’est qu’on se glisse à l’occasion dans les failles de la jurisprudence existante&nbsp;: les conversions culturales posent en effet problème au décimateur, ce très conservateur rentier du sol qui ne cache pas sa crainte de voir la dîme lui échapper en cas d’adoption de cultures nouvelles, accusées par ailleurs d’épuiser le sol au détriment des récoltes céréalières qui leur succèdent dans l’assolement. Aussi les terres continuent-elles parfois, en toute légalité et par «&nbsp;subrogation&nbsp;», à être soumises à la dîme des «&nbsp;gros grains&nbsp;», sacralisée par la tradition, alors même qu’elles ont cessé d’en porter. Le comble réside dans la transposition abusive de cette subrogation sur l’enclos et les terres en jachère régulière. La vigne constitue un cas particulier&nbsp;: échappant aux règles de l’assolement, elle n’est sujette à la dîme qu’à partir de «&nbsp;la troisième&nbsp;», «&nbsp;cinquième&nbsp;», voire «&nbsp;septième feuille&nbsp;». Quant à la traditionnelle exemption du foin, produit par les prairies naturelles, elle n’entraîne pas celle du trèfle sur les prairies artificielles assimilées à des terres labourables.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">L’affermage de la dîme pose les mêmes problèmes que celui des biens fonds. La paysannerie cherche à imposer soit l’abonnement, soit le fermage de gré à gré, les deux formules étant susceptibles à terme de déboucher sur l’emphytéose. Les fermiers se trouvent lésés en cas de mauvaise récolte, le décimateur est perdant en cas de récolte abondante&nbsp;; mais c’est, semble-t-il, la moins mauvaise des solutions. Il n’en va pas de même de la pratique des enchères, parfois accompagnées de généreuses libations, qui recueille souvent la préférence du décimateur dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, car elle lui assure la rentabilité de l’opération en attisant la concurrence. Si les paysans boudent les enchères&nbsp;au prix de véritables «&nbsp;grèves&nbsp;», le décimateur tente de trouver – dans le but de diviser pour régner – un gros exploitant capable d’enchérir, quitte pour ce dernier à passer pour un traître à la communauté. Tandis que le percepteur de dîmes cherche à opposer les amateurs les uns aux autres, les paysans se coalisent au moment des enchères et vont parfois jusqu’à refuser de céder une grange à tout étranger au village ou s’accordent à proposer des prix de location exorbitants.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Enfin, au niveau de la levée des dîmes, la fraude est l’arme la plus fréquemment utilisée face aux abus de pouvoir d’un décimateur volontiers accusé de cupidité&nbsp;: elle porte tantôt sur la quantité, tantôt sur la qualité de la matière décimable. Malgré les interdictions, on voit les paysans vendanger sans attendre le passage du valet dîmier venu quérir le produit de la dîme, avant l’ouverture du ban ou après la tombée de la nuit. Une telle pratique leur permet, dans un premier temps, d’opérer le tri entre les raisins insuffisamment mûrs ou à moitié pourris, qui sont juste bons pour le décimateur, et les belles grappes réservées à la consommation familiale, les mêmes que celles qui, se retrouvant comme par hasard au fond de la cuve, échappent au prélèvement. Pour faire du volume, puisque la dîme n’est pas perçue au poids, on se garde bien de les tasser dans la hotte ou la cuve. Ailleurs on substitue des raisins blancs aux raisins rouges, on mélange du vin blanc au rouge, on utilise des récipients non jaugés, donc non homologués, ce qui vaut également, malgré la surveillance seigneuriale, pour les grains. En ce qui concerne ces derniers, on se débrouille pour laisser à portée de main du collecteur les gerbes les plus petites, étant bien entendu que, de toute façon, les grains de dîme sont réputés avoir une valeur inférieure à celle des grains de rente.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En abolissant la dîme, la Révolution met également fin au cortège d’abus de toute sorte qui accompagne son appréciation et sa perception, mettant en lumière le hiatus permanent entre le droit officiel et la pratique quotidienne, entre la législation théorique et son application sur le terrain.</p>  
 
= Sources - Bibliographie =
 
= Sources - Bibliographie =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Sources : Très dispersées, les sources sont de trois types, la liste ci-dessous n’ayant qu’une valeur indicative :</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- réglementaires : Arrêts du Conseil d’Etat (dès la fin du XVII<sup>e</sup> siècle), parfois registrés dans les Ordonnances d’Alsace (De Boug) jusque dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, complétés par les Arrêts notables (fin XVII<sup>e</sup> et première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle) et les Notes d’arrêts (Chauffour le Jeune et Holdt) ainsi que par le Journal du Palais dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle ; consultations des avocats au Conseil souverain d’Alsace (Corberon – collection disponible aux AHR –, Chauffour l’Ainé, Reichstetter, Bruges, Kieffer, Chauffour le Jeune ; règlements de l’Intendance (ABR série C).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- notariales en ce qui concerne la tenure de la dîme : aux ABR (séries 6 E et Archives communales déposées) ; aux AMS (Chambre des Contrats et Notariat) ;</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- seigneuriales : ecclésiastiques (ABR, Consistoires et séries G, H ; AHR, abbayes d’Alspach et de Lucelle, Jésuites ; GLAK, abbaye de Schwarzach) ou laïques (AMS, série VI et Conseil des XV ; ABR, série E ; AHR, séries E et 1E, 19 J, J suplément, O et Q ; AN, fonds Wurtemberg ; Fribourg-en-Brisgau, fonds Gayling ; Staatsarchiv Bâle, séries 2 J, 3 J, Direktorium der Schaffneien et Q), etc.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En dehors des ouvrages généraux et anciens portant sur la dîme ecclésiastique en France (Léon DURAND, 1898 ; Paul GAGNOL, 1911 ; Henri MARION, 1912 ; Paul VIARD, 1914), on consultera, sur le sujet, les publications suivantes :</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HOFFMANN (Charles), ''L’Alsace au XVIII<sup>e</sup> siècle'', t. III, p. 115-117 et 199-284.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">WALTER (Theobald), ''Alte Zehnt- und Gültenrechte des Basler Domstiftes im Oberelsass'', Altkirch, 1912.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MOEDER (Marcel), « La dîme à Mulhouse au Moyen Âge », ''Bull. Musée historique de Mulhouse'', t. XI.VIII, 1928, p. 23-50.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">EHRET (L.), « Die Erhebung des Getreidezehntens », ''Elsassland'', 9, 1929, p. 225-230.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">PFLEGER (Lucien), « Untersuchungen zur Geschichte des Pfarrei-Instituts im Elsass », ''Archiv für elsässische Kirchengeschichte'', 8, 1933, p. 19-60.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">PFLEGER (Lucien), ''Die elsässische Pfarrei'', Strasbourg, 1936, p. 286-324.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BADER (Karl Siegfried), ''Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtbereich'', Weimar, 1957, p. 139-148.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GOY (Joseph), « Dîmes, rendements, états des récoltes et revenu agricole », ''Studi Storici'', 1968, p. 794-811.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VEYRASSAT-HERREN (Béatrice), « Dîmes alsaciennes », ''Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Âge au XVIII<sup>e</sup> siècle'', dir. J. GOY, E. LE ROY&nbsp; LADURIE, Paris-La Haye, 1972, p. 64-102.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), « Pour une étude sociale de la dîme. Esquisse de la tenure de la dîme en Alsace, XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles », ''Les fluctuations du produit de la dîme…'', dir. J. Goy / E. Le Roy Ladurie, Paris - La Haye, 1972, p. 103-133.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), « Quelques problèmes dîmiers dans les campagnes voisines de Strasbourg (1779-1790) », ''Bull. SHASE'', 96-97, 1976/III-IV, p. 75-76.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">LE ROY LADURIE (Emmanuel), « La dîme et le reste (XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle) », ''Revue historique'', 1978/2, p. 123-142.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">REEBER (Edmond), « La dîme », ''Ann. SHAME'', 1978, p. 99-108 (vallée de la Bruche, 1768).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), « Problèmes dîmiers dans la région de Molsheim vers 1625-30 », ''Ann. SHAME'', 1979, p. 101-102.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), « Dîmes bourgeoises au XVIIIe siècle : l’exemple de Kuttolsheim », ''Bull. SHASE'', 1979/I, p. 35-36.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), « Organisation des terroirs et évolution des cultures » (p. 229) et « Les problèmes de tenure » (p. 245-253, passim), ''Histoire de l’Alsace rurale'', dir. J-M. Boehler, D. Lerch, J. Vogt, Strasbourg, 1983.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">RAPP (Francis), BURG (André Marcel), notice « Dîme », ''Encyclopédie d’Alsace'', Strasbourg, 1983, t. VI, p. 2378-2379.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MORINEAU (Michel), « Histoire de dîmes ou de quoi&nbsp;subsister jusqu’à la saison prochaine et/ou conclusions réitérées et perspective droite », ''Pour une histoire économique vraie'', Lille, 1985, p. 413-460.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BOEHLER, Paysannerie, t. I, p. 225-233, 313, 744, 826-830 ; t. II, p. 1323-1350.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HAGER (Emile), « Woerth, Spachbach, Oberdorf und ihr Weinzehnt im Jahre 1748 und 1753 », ''Outre-Forêt'', 65, I/1989, p. 32-33.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KIEFER (Albert), « La dîme des grains à Zutzendorf en 1614 », ''Bull. SHASE'', 181, 1997/IV, p. 3-7 et VOGT (Jean), « Correspondance. A propos de la dîme de Zutzendorf », ''ibid.'', 182, 1998/I, p. 56.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BOEHLER (Jean-Michel), « Loups ou renards ? Les paysans de la plaine d’Alsace entre violence et ruse (XVIIe et XVIIIe siècles). Contribution à l’histoire des mentalités en milieu rural », ''Revue d'Alsace'', 124, 1998, p. 74-75.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BISCHOFF (Georges), « Contestations paysannes entre Vosges et Forêt Noire : la génération du Bundschuh (1493-1595) », ''Les luttes antiseigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne'', XXIXes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2007), Actes, Toulouse, 2009, p. 61-78.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BRUMONT (Francis), « La question de la dîme dans la France moderne », ''La dîme dans l’Europe médiévale et moderne'', XXXes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2008), Actes, Toulouse, 2010, p. 161-189.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Sources&nbsp;: Très dispersées, les sources sont de trois types, la liste ci-dessous n’ayant qu’une valeur indicative&nbsp;:</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- réglementaires&nbsp;: Arrêts du Conseil d’Etat (dès la fin du XVII<sup>e</sup> siècle), parfois registrés dans les Ordonnances d’Alsace (De Boug) jusque dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle, complétés par les Arrêts notables (fin XVII<sup>e</sup> et première moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle) et les Notes d’arrêts (Chauffour le Jeune et Holdt) ainsi que par le Journal du Palais dans la seconde moitié du XVIII<sup>e</sup> siècle&nbsp;; consultations des avocats au Conseil souverain d’Alsace (Corberon – collection disponible aux AHR –, Chauffour l’Ainé, Reichstetter, Bruges, Kieffer, Chauffour le Jeune&nbsp;; règlements de l’Intendance (ABR série C).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- notariales en ce qui concerne la tenure de la dîme&nbsp;: aux ABR (séries 6 E et Archives communales déposées)&nbsp;; aux AMS (Chambre des Contrats et Notariat)&nbsp;;</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">- seigneuriales&nbsp;: ecclésiastiques (ABR, Consistoires et séries G, H&nbsp;; AHR, abbayes d’Alspach et de Lucelle, Jésuites&nbsp;; GLAK, abbaye de Schwarzach) ou laïques (AMS, série VI et Conseil des XV&nbsp;; ABR, série E&nbsp;; AHR, séries E et 1E, 19 J, J suplément, O et Q&nbsp;; AN, fonds Wurtemberg&nbsp;; Fribourg-en-Brisgau, fonds Gayling&nbsp;; Staatsarchiv Bâle, séries 2 J, 3 J, Direktorium der Schaffneien et Q), etc.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">En dehors des ouvrages généraux et anciens portant sur la dîme ecclésiastique en France (Léon DURAND, 1898&nbsp;; Paul GAGNOL, 1911&nbsp;; Henri MARION, 1912&nbsp;; Paul VIARD, 1914), on consultera, sur le sujet, les publications suivantes&nbsp;:</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HOFFMANN (Charles), ''L’Alsace au XVIII<sup>e</sup> siècle'', t. III, p. 115-117 et 199-284.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">WALTER (Theobald), ''Alte Zehnt- und Gültenrechte des Basler Domstiftes im Oberelsass'', Altkirch, 1912.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MOEDER (Marcel), «&nbsp;La dîme à Mulhouse au Moyen Âge&nbsp;», ''Bull. Musée historique de Mulhouse'', t. XI.VIII, 1928, p. 23-50.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">EHRET (L.), «&nbsp;Die Erhebung des Getreidezehntens&nbsp;», ''Elsassland'', 9, 1929, p. 225-230.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">PFLEGER (Lucien), «&nbsp;Untersuchungen zur Geschichte des Pfarrei-Instituts im Elsass&nbsp;», ''Archiv für elsässische Kirchengeschichte'', 8, 1933, p. 19-60.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">PFLEGER (Lucien), ''Die elsässische Pfarrei'', Strasbourg, 1936, p. 286-324.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BADER (Karl Siegfried), ''Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtbereich'', Weimar, 1957, p. 139-148.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GOY (Joseph), «&nbsp;Dîmes, rendements, états des récoltes et revenu agricole&nbsp;», ''Studi Storici'', 1968, p. 794-811.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VEYRASSAT-HERREN (Béatrice), «&nbsp;Dîmes alsaciennes&nbsp;», ''Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Âge au XVIII<sup>e</sup> siècle'', dir. J. GOY, E. LE ROY&nbsp; LADURIE, Paris-La Haye, 1972, p. 64-102.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), «&nbsp;Pour une étude sociale de la dîme. Esquisse de la tenure de la dîme en Alsace, XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles&nbsp;», ''Les fluctuations du produit de la dîme…'', dir. J. Goy / E. Le Roy Ladurie, Paris - La Haye, 1972, p. 103-133.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), «&nbsp;Quelques problèmes dîmiers dans les campagnes voisines de Strasbourg (1779-1790)&nbsp;», ''Bull. SHASE'', 96-97, 1976/III-IV, p. 75-76.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">LE ROY LADURIE (Emmanuel), «&nbsp;La dîme et le reste (XIV<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)&nbsp;», ''Revue historique'', 1978/2, p. 123-142.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">REEBER (Edmond), «&nbsp;La dîme&nbsp;», ''Ann. SHAME'', 1978, p. 99-108 (vallée de la Bruche, 1768).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), «&nbsp;Problèmes dîmiers dans la région de Molsheim vers 1625-30&nbsp;», ''Ann. SHAME'', 1979, p. 101-102.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), «&nbsp;Dîmes bourgeoises au XVIIIe siècle&nbsp;: l’exemple de Kuttolsheim&nbsp;», ''Bull. SHASE'', 1979/I, p. 35-36.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">VOGT (Jean), «&nbsp;Organisation des terroirs et évolution des cultures&nbsp;» (p. 229) et «&nbsp;Les problèmes de tenure&nbsp;» (p. 245-253, passim), ''Histoire de l’Alsace rurale'', dir. J-M. Boehler, D. Lerch, J. Vogt, Strasbourg, 1983.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">RAPP (Francis), BURG (André Marcel), notice «&nbsp;Dîme&nbsp;», ''Encyclopédie d’Alsace'', Strasbourg, 1983, t. VI, p. 2378-2379.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">MORINEAU (Michel), «&nbsp;Histoire de dîmes ou de quoi&nbsp;subsister jusqu’à la saison prochaine et/ou conclusions réitérées et perspective droite&nbsp;», ''Pour une histoire économique vraie'', Lille, 1985, p. 413-460.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BOEHLER, Paysannerie, t. I, p. 225-233, 313, 744, 826-830&nbsp;; t. II, p. 1323-1350.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HAGER (Emile), «&nbsp;Woerth, Spachbach, Oberdorf und ihr Weinzehnt im Jahre 1748 und 1753&nbsp;», ''Outre-Forêt'', 65, I/1989, p. 32-33.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KIEFER (Albert), «&nbsp;La dîme des grains à Zutzendorf en 1614&nbsp;», ''Bull. SHASE'', 181, 1997/IV, p. 3-7 et VOGT (Jean), «&nbsp;Correspondance. A propos de la dîme de Zutzendorf&nbsp;», ''ibid.'', 182, 1998/I, p. 56.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BOEHLER (Jean-Michel), «&nbsp;Loups ou renards&nbsp;? Les paysans de la plaine d’Alsace entre violence et ruse (XVIIe et XVIIIe siècles). Contribution à l’histoire des mentalités en milieu rural&nbsp;», ''Revue d'Alsace'', 124, 1998, p. 74-75.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BISCHOFF (Georges), «&nbsp;Contestations paysannes entre Vosges et Forêt Noire&nbsp;: la génération du Bundschuh (1493-1595)&nbsp;», ''Les luttes antiseigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne'', XXIXes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2007), Actes, Toulouse, 2009, p. 61-78.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BRUMONT (Francis), «&nbsp;La question de la dîme dans la France moderne&nbsp;», ''La dîme dans l’Europe médiévale et moderne'', XXXes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2008), Actes, Toulouse, 2010, p. 161-189.</p>  
 
= Notices connexes =
 
= Notices connexes =
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Bail_rural]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Emphytéose|Emphytéose]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Laienzehend|Laienzehend]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Paroisse|Paroisse]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Zehend|Zehend]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Bail_rural|Bail rural]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Emphytéose|Emphytéose]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Laienzehend|Laienzehend]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Paroisse|Paroisse]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''[[Zehend|Zehend]]''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Jean-Michel Boehler'''</p>
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Version du 23 mars 2020 à 15:48

Zehend(e), Zehent(e), Zenht(e)

Dérivés : Brachzehend ou Brachfeldzehend (dîme de jachère) ; Blutzehend (dîme de sang ou de charnage) ; Etterzehend (dîme d’enclos) ; Grosszehend (grosse dîme) ; Kleinzehend (menue dîme) ; Neubruchzehend (dîme novale) ; Zehendkommissar ou Zehendmeyer (percepteur ou fermier de la dîme) ; Zehendbüttig etZehendkübel (cuve et baquet servant au jaugeage de la dîme) ; Zehendgarbe (gerbe dîmée) ; Zehentherr (décimateur) ; Zehenthof (cour dîmière) ; Zehentknecht (valet dîmier ou collecteur de dîme).

Prélèvement en nature, au profit de l’Eglise, la dîme correspond en principe à la dixième partie (decima pars) des produits de la terre et des profits (mouture, élevage, chasse, pêche), qui constituent la « dîme réelle ». La « dîme personnelle », de type artisanal ou commercial et qui pèse sur les revenus du travail, ne semble guère usitée en Alsace. Selon la coutume en usage dans la province, c’est théoriquement le fruit qui dîme, non la terre qui le produit, ce qui explique que les parcelles de la sole de jachère ne sont concernées que le jour où elles sont partiellement ou totalement mises en culture (Brachzehende, dîmes de jachère). La conversion en argent, officiellement autorisée par la Constituante, est en fait couramment pratiquée sous l’Ancien Régime pour des raisons de commodité : il arrive que l’on verse une somme forfaitaire ou quelques piécettes, en particulier en ce qui concerne les menues dîmes et les dîmes portant sur les produits du bétail.

Origine, signification, taux de la dîme

La dîme a une longue histoire, puisqu’elle est censée être d’inspiration divine et d’origine biblique (Ancien et Nouveau Testament) avant d’être confirmée par le droit canon, puis par une série de capitulaires carolingiens et, par conséquent, réglée par la loi. Le sceau de l’autorité, par le biais d’une mainmise civile sur la législation dîmière, et la légitimation par des siècles de pratique finiront par peser plus lourd dans sa pérennité que sa prétendue origine divine. En même temps qu’elle devient une obligation légale, la dîme contribue à conférer une assise territoriale à la paroisse dont elle est inséparable, même si l’évêque, qui peut en prélever une partie, est chargé de sa gestion et de sa répartition.

Elle n’a rien de scandaleux ni d’odieux en soi : en vertu d’un taux variant entre 7 et 15 % de la récolte, elle est certes susceptible de dépasser le dixième canonique, mais peut être modulée en fonction de la coutume ou minorée suite à un procès. On lui reproche de peser sur le produit brut avant le prélèvement des frais de labour et de location de la terre et, par conséquent, d’augmenter la quotité perçue sur le produit net de la terre. Elle est à l’origine destinée à assurer le bon fonctionnement des institutions ecclésiastiques (subsistance des clercs qui se consacrent au service divin, entretien des églises, soulagement des pauvres). Ce n’est que progressivement qu’elle se trouve détournée de sa destination première, dans la mesure où elle est sécularisée et inféodée au titulaire d’un bénéfice curial : monastères, chapitres, clercs qui ont perdu toute attache avec la terre, évêques qui, comme celui de Bâle, se montrent soucieux de s’assurer des vassaux, enfin laïcs qui l’obtiennent à titre de fief pour services rendus à l’Eglise ou qui parviennent à l’usurper. La fondation d’églises « privées » par des seigneurs sur leurs propres domaines, aux Xe et XIe siècles, donne lieu à des manoeuvres d’accaparement des dîmes au détriment des églises-mères, pratique contre lesquelles s’érige la réforme grégorienne. Au nombre des laïcs qui en sont les bénéficiaires, certains sont des seigneurs temporels, en particulier lors du passage au protestantisme qui pose, par ailleurs, le problème de leur participation aux charges inhérentes au recouvrement de la dîme dans les paroisses passées à la Réforme. Voilà qui fait du décimateur un privilégié et qui risque de dépouiller le curé – ou le pasteur qui peut se substituer à lui en tant que percepteur de la dîme (car les protestants peuvent fort bien récupérer la dîme à leur profit) – d’un revenu censé garantir son traitement ou « compétence ».

La dîme sera devenue au passage une rente comme une autre, pouvant être affermée à un tiers, individu ou corps, parfois exposée à l’invariabilité telle une emphytéose (beständige ou stählerne Zent) et soumise, comme toute rente, aux transactions et aux échanges. L’un des résultats de l’inféodation et de l’affermage est le fractionnement des dîmes, au gré des partages successoraux, entre une multitude d’ayants-droit pour un même prélèvement. De ce fait, les autorités sont amenées à prévenir les conflits entre décimateurs : à titre d’exemple, de 1583 à 1615, l’évêque Jean de Manderscheid s’évertue à répartir les charges afférentes à la dîme de Bischoffsheim entre les Andlau, les Oberkirch et la collégiale Saint-Léonard.

La banalisation de la dîme va jusqu’à l’amalgame à l’impôt, dans la terminologie utilisée, plus spécialement, à la faveur de la conjoncture de la seconde moitié du XVIIe siècle (schwedische Zehnte, dans le bailliage de Guémar, Magazinzehende à Jebsheim entre autres), à un impôt de guerre.

La dîme n’a rien d’injuste en soi, bien au contraire, puisqu’elle porte, de façon proportionnelle, sur l’ensemble des contribuables, roturiers et nobles, laïques et, à quelques exceptions près (exemptions de la collégiale Saint-Léonard, l’abbaye de Walbourg au début du XIIe siècle, puis des couvents cisterciens en 1179), ecclésiastiques : aussi sert-elle de modèle au projet de « dîme royale » conçu par Vauban en 1707. Le seul moyen, d’après ce dernier, de parvenir à une répartition fiscale équitable serait de remplacer les impositions existantes par une dîme unique et généralisée faisant figure d’impôt pour tous. Les exemptions restent cependant exceptionnelles : c’est le cas pour certaines portions du terroir (bois, prés, pâturages, étangs) ou, temporairement, en ce qui concerne les cultures dites « nouvelles », pour lesquelles il n’y a pas encore de tradition établie, par opposition à celles qui sont connues depuis longtemps. Dans l’enthousiasme communicatif de la nuit du 4 août 1789, la dîme aurait pu être emportée avec les privilèges et les droits seigneuriaux, mais on préfère faire la part des choses : l’institution, ne serait-ce qu’au nom de l’inviolabilité de la propriété, n’est pas attaquée de front ; on se contente de dénoncer les excès de la perception de la dîme et son caractère oppressif, tout en insistant sur son origine, souvent entachée d’incertitude, et sur sa nature (dîme ecclésiastique et dîme laïque). Ce sont les dîmes ecclésiastiques qui sont déclarées rachetables en 1789, au plus grand profit des décimateurs, en attendant qu’une solution soit trouvée pour financer les frais de culte et les traitements des membres du clergé : la période révolutionnaire ménage donc la transition entre la situation ancienne et les circonstances nouvelles et il faudra attendre le décret du 17 juillet 1793 pour assister à la suppression définitive de ce qui reste de la dîme.

Diversité des dîmes

En Alsace, comme ailleurs, c’est la diversité qui s’impose en matière de dîme, même si on peut en distinguer deux grandes catégories. La grosse dîme (Grosszehend) porte sur « les quatre gros fruits » (froment, seigle, orge, avoine), auxquels viennent s’ajouter l’épeautre, puis le maïs, progressivement introduit à partir du XVIIe siècle, ainsi que sur le vin. La « menue dîme » (Kleinzehend) porte sur les « menus grains » (lin, chanvre, pavot, colza, fèves, pois, légumes en tout genre, d’où l’appellation fréquente de « dîme verte ») et englobe la « dîme d’enclos » (Etterzehend) sur les productions de jardin dont une partie peut donner lieu à exemption, comme c’est le cas pour les villages des environs de Mulhouse au Moyen Âge, dans la mesure où elles sont destinées en priorité à la subsistance des habitants. Il arrive fréquemment que la grosse dîme soit attribuée au curé en titre de la paroisse et la menue dîme au desservant effectif, vicaire perpétuel qui accomplit le ministère à la place du curé bénéficiaire. L’exemption totale de la grosse dîme, qui est théoriquement imprescriptible, ne peut donc être obtenue qu’en cas de preuve immémoriale, contrairement à celle des menus fruits, si ces derniers ont été produits durant quarante ans, en quantité suffisante, sans être soumis à la dîme. Faisant généralement partie de la compétence du desservant, la « dîme de charnage » (Blutzehend), perçue sur le croît du cheptel, se paie en nature ou en argent lors de la naissance d’un agneau, d’un chevreau, d’un veau ou d’un cochon de lait ou encore sur chaque pièce de volaille (les oies de la paroisse Sainte-Aurélie à Strasbourg), ce qui s’ajoute aux versements éventuellement dus au titre de la laine et du lait.

La dîme est déclarée « solite », c’est-à-dire ordinaire parce que ancienne, dans la mesure où elle est consacrée, parfois de façon immémoriale, par la coutume locale, et « insolite » si la culture en question risque de tomber sous le coup d’une prescription quadragénaire valant exemption. Dérogeant en apparence au fait que ce n’est pas la terre qui dîme, la première porte sur les espaces mis en valeur de longue date ; la seconde concerne les terres récemment défrichées, ce qui lui confère le qualificatif de « dîme novale » (Neubruchzehende, stockende Zehende ou Rodkorn) : cas fréquent en Alsace au lendemain des guerres du XVIIe siècle, car la dîme cesse d’être perçue dès lors que la terre n’est plus cultivée. Un siècle plus tard, c’est pour encourager leur mise en valeur, en période de forte pression démographique, que la déclaration royale du 13 août 1766 supprime pour 15 ans les dîmes sur les terres nouvellement défrichées sur l’ensemble du territoire français.

Modalités de perception

Elles sont davantage sujettes à la critique que le taux décimal lui-même, en particulier dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, du fait de leur variabilité dans l’espace, parfois d’un canton à l’autre, du nombre croissant des décimateurs, enfin de la gêne occasionnée par la levée elle-même.

L’originalité, par rapport à tout autre prélèvement, réside dans le fait que la dîme, théoriquement considérée comme une contribution volontaire, n’est pas portable, mais quérable – sur le champ, au pressoir, à la cave, à l’étable –, ce qui la rend impopulaire. Le décimateur (Zehntherr) désigne un ou plusieurs collecteurs (valets dîmiers ou Zehendknechte), rémunérés à cet effet et dotés d’un certain nombre de privilèges, qui sont chargés de prélever, avant l’enlèvement de la récolte, la dixième gerbe (Zehentgarbe), plus fréquemment une gerbe sur 12 ou 13 : cette pratique est-elle à l’origine de l’édification de tas de 10 gerbes ou dizeaux, la dixième couronnant le traditionnel tas de 9 ou Neunling ? Il arrive cependant fréquemment que les gerbes destinées à la dîme soient posées en bout de champ, de façon à en faciliter la collecte.

Or la relative commodité de perception qui caractérise la grosse dîme ne se retrouve pas pour d’autres productions. C’est ainsi que le trèfle dîme à chaque tonte ou « à la dixième perche », la pomme de terre après estimation sur pied, le chanvre « à la dixième poignée »…Quant à la dîme des raisins, ces derniers étant souvent voiturés par les collecteurs au pressoir seigneurial, il est probable que le décimateur partage les lieux (Sinne, Sinngasse, Sinnplatz) et les ustensiles de jauge (Zehendbütte, Zehendkübel) avec le percepteur de rentes pour établir, outre un droit de jaugeage, le montant de la dîme, plus fréquemment perçue en raisins, y compris au pied de la vigne, qu’en vin à la cave. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le fermier de la dîme (Zehendmeyer ou Zehendkommissar), parfois chargé parallèlement de la perception d’autres revenus seigneuriaux, qui en supervise le recouvrement de la même façon qu’il surveille l’encavement du vin et le battage des grains en grange.

Pour la plupart des décimateurs, la dîme doit avant tout rapporter, au-delà des frais qu’elle génère pour la collecte ou le gardiennage et l’entretien des granges dîmières. Par ailleurs, en contrepartie du profit qu’elle assure, le décimateur s’engage à financer les travaux de construction ou d’entretien du clocher et du choeur de l’église, la nef étant à la charge de la communauté, ainsi que le logement du desservant (construction et réparation des presbytères), à livrer à ce dernier une compétence honnête, à suppléer éventuellement à la carence de la fabrique d’église dans la fourniture des objets et ornements liturgiques nécessaires. Or les exemples collectés à Erstein (abbesse), Rouffach (abbaye d’Eschau) et à Hoerdt (chapitre Saint-Pierre-le-Jeune) à la fin du Moyen Âge montrent que les décimateurs rechignent souvent à respecter leurs obligations, ergotant sur tel versant du toit à réparer ou sur la corde de la cloche à remplacer… Les sermons des prédicateurs, au moment de la Réforme, et les slogans de la guerre des Paysans (cf. les « 12 Articles de Souabe » et les « articles » de Neubourg) se nourrissent de l’impopularité de la dîme, davantage liée à l’incurie des décimateurs et aux modes de perception ou d’affermage qu’au poids du prélèvement lui-même, encore que la dîme soit souvent accusée de ne plus servir au bien commun dès lors qu’elle entre dans une spirale spéculative : raison suffisante pour que certains cahiers de doléances émanant des communautés rurales en réclameront la réglementation à défaut de l’abolition pure et simple.

Enfin la dîme de charnage comporte l’obligation pour le décimateur d’entretenir l’animal reproducteur de la communauté, ce qui explique que c’est souvent au curé qu’incombe l’entretien du taureau banal, moyennant l’octroi d’un pré communal spécifique appelé Farrgut (terme volontiers travesti en « Pfarrgut ») ou, à cet effet, le produit de la dîme perçue sur la sole de jachère.

L’historien face à la dîme : un double indicateur

Il va de soi que la dîme peut être l’indicateur de la production agricole sur le plan qualitatif et quantitatif, puisqu’elle en représente une certaine proportion qu’il reste à préciser. Du moment qu’elle correspond environ à la dixième partie du produit du sol, il est normal qu’elle soit utilisée par les historiens comme instrument de mesure de cette même production, encore que les incertitudes entourant sa quotité réelle doivent inciter à la prudence, ainsi que comme indice de l’évolution de la conjoncture céréalière ou vinicole. D’un point de vue plus qualitatif, elle permet, si une perception régulière en laisse des traces, de suivre l’évolution culturale en l’absence de statistiques en bonne et due forme.

Mais la dîme est surtout le reflet de la psychologie individuelle ou collective et, de ce fait, elle apporte une précieuse contribution à l’histoire des mentalités, fut-ce au travers de conflictualités répétitives et significatives. Elle oppose d’abord, autour de sa propriété ou de son produit, les décimateurs entre eux avant d’opposer ces derniers aux assujettis. Deux grandes périodes se détachent en Alsace dans les contestations décimales de grande envergure : celle de la première moitié du XVIe siècle, autour du Bundschuh, et celle de la seconde moitié du XVIIIe siècle dans le contexte d’une réaction seigneuriale sans précédent : sans remettre en cause l’institution elle-même, on reproche à la dîme de peser trop lourd, de s’étendre continuellement à de nouvelles productions, d’être injustement prélevée et de voir son produit détourné de ses buts primitifs, au rang desquels l’assistance devrait occuper une place importante. Les curés ne sont pas en reste dans cette contestation, car leur situation est inconfortable entre les gros décimateurs, dont ils dénoncent l’avidité, et les paroissiens volontiers récalcitrants. Mais c’est dans le cadre d’une conflictualité ordinaire que les tensions se font jour. En effet, le chapelet des interdictions égrenées par les textes réglementaires ne constitue que le négatif d’une réalité vécue telle qu’elle ressort de procès-verbaux d’affermage et des archives judiciaires. Le dossier complexe du contentieux dîmier porte sur la matière décimable, mais également sur les modalités d’amodiation et de perception, opposant les ressources de la ruse paysanne à l’avidité du décimateur.

La matière décimable est sujette à contestation, en particulier en ce qui concerne les dîmes insolites et les dîmes novales au XVIIIe siècle. C’est qu’on se glisse à l’occasion dans les failles de la jurisprudence existante : les conversions culturales posent en effet problème au décimateur, ce très conservateur rentier du sol qui ne cache pas sa crainte de voir la dîme lui échapper en cas d’adoption de cultures nouvelles, accusées par ailleurs d’épuiser le sol au détriment des récoltes céréalières qui leur succèdent dans l’assolement. Aussi les terres continuent-elles parfois, en toute légalité et par « subrogation », à être soumises à la dîme des « gros grains », sacralisée par la tradition, alors même qu’elles ont cessé d’en porter. Le comble réside dans la transposition abusive de cette subrogation sur l’enclos et les terres en jachère régulière. La vigne constitue un cas particulier : échappant aux règles de l’assolement, elle n’est sujette à la dîme qu’à partir de « la troisième », « cinquième », voire « septième feuille ». Quant à la traditionnelle exemption du foin, produit par les prairies naturelles, elle n’entraîne pas celle du trèfle sur les prairies artificielles assimilées à des terres labourables.

L’affermage de la dîme pose les mêmes problèmes que celui des biens fonds. La paysannerie cherche à imposer soit l’abonnement, soit le fermage de gré à gré, les deux formules étant susceptibles à terme de déboucher sur l’emphytéose. Les fermiers se trouvent lésés en cas de mauvaise récolte, le décimateur est perdant en cas de récolte abondante ; mais c’est, semble-t-il, la moins mauvaise des solutions. Il n’en va pas de même de la pratique des enchères, parfois accompagnées de généreuses libations, qui recueille souvent la préférence du décimateur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, car elle lui assure la rentabilité de l’opération en attisant la concurrence. Si les paysans boudent les enchères au prix de véritables « grèves », le décimateur tente de trouver – dans le but de diviser pour régner – un gros exploitant capable d’enchérir, quitte pour ce dernier à passer pour un traître à la communauté. Tandis que le percepteur de dîmes cherche à opposer les amateurs les uns aux autres, les paysans se coalisent au moment des enchères et vont parfois jusqu’à refuser de céder une grange à tout étranger au village ou s’accordent à proposer des prix de location exorbitants.

Enfin, au niveau de la levée des dîmes, la fraude est l’arme la plus fréquemment utilisée face aux abus de pouvoir d’un décimateur volontiers accusé de cupidité : elle porte tantôt sur la quantité, tantôt sur la qualité de la matière décimable. Malgré les interdictions, on voit les paysans vendanger sans attendre le passage du valet dîmier venu quérir le produit de la dîme, avant l’ouverture du ban ou après la tombée de la nuit. Une telle pratique leur permet, dans un premier temps, d’opérer le tri entre les raisins insuffisamment mûrs ou à moitié pourris, qui sont juste bons pour le décimateur, et les belles grappes réservées à la consommation familiale, les mêmes que celles qui, se retrouvant comme par hasard au fond de la cuve, échappent au prélèvement. Pour faire du volume, puisque la dîme n’est pas perçue au poids, on se garde bien de les tasser dans la hotte ou la cuve. Ailleurs on substitue des raisins blancs aux raisins rouges, on mélange du vin blanc au rouge, on utilise des récipients non jaugés, donc non homologués, ce qui vaut également, malgré la surveillance seigneuriale, pour les grains. En ce qui concerne ces derniers, on se débrouille pour laisser à portée de main du collecteur les gerbes les plus petites, étant bien entendu que, de toute façon, les grains de dîme sont réputés avoir une valeur inférieure à celle des grains de rente.

En abolissant la dîme, la Révolution met également fin au cortège d’abus de toute sorte qui accompagne son appréciation et sa perception, mettant en lumière le hiatus permanent entre le droit officiel et la pratique quotidienne, entre la législation théorique et son application sur le terrain.

Sources - Bibliographie

Sources : Très dispersées, les sources sont de trois types, la liste ci-dessous n’ayant qu’une valeur indicative :

- réglementaires : Arrêts du Conseil d’Etat (dès la fin du XVIIe siècle), parfois registrés dans les Ordonnances d’Alsace (De Boug) jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, complétés par les Arrêts notables (fin XVIIe et première moitié du XVIIIe siècle) et les Notes d’arrêts (Chauffour le Jeune et Holdt) ainsi que par le Journal du Palais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ; consultations des avocats au Conseil souverain d’Alsace (Corberon – collection disponible aux AHR –, Chauffour l’Ainé, Reichstetter, Bruges, Kieffer, Chauffour le Jeune ; règlements de l’Intendance (ABR série C).

- notariales en ce qui concerne la tenure de la dîme : aux ABR (séries 6 E et Archives communales déposées) ; aux AMS (Chambre des Contrats et Notariat) ;

- seigneuriales : ecclésiastiques (ABR, Consistoires et séries G, H ; AHR, abbayes d’Alspach et de Lucelle, Jésuites ; GLAK, abbaye de Schwarzach) ou laïques (AMS, série VI et Conseil des XV ; ABR, série E ; AHR, séries E et 1E, 19 J, J suplément, O et Q ; AN, fonds Wurtemberg ; Fribourg-en-Brisgau, fonds Gayling ; Staatsarchiv Bâle, séries 2 J, 3 J, Direktorium der Schaffneien et Q), etc.

En dehors des ouvrages généraux et anciens portant sur la dîme ecclésiastique en France (Léon DURAND, 1898 ; Paul GAGNOL, 1911 ; Henri MARION, 1912 ; Paul VIARD, 1914), on consultera, sur le sujet, les publications suivantes :

HOFFMANN (Charles), L’Alsace au XVIIIe siècle, t. III, p. 115-117 et 199-284.

WALTER (Theobald), Alte Zehnt- und Gültenrechte des Basler Domstiftes im Oberelsass, Altkirch, 1912.

MOEDER (Marcel), « La dîme à Mulhouse au Moyen Âge », Bull. Musée historique de Mulhouse, t. XI.VIII, 1928, p. 23-50.

EHRET (L.), « Die Erhebung des Getreidezehntens », Elsassland, 9, 1929, p. 225-230.

PFLEGER (Lucien), « Untersuchungen zur Geschichte des Pfarrei-Instituts im Elsass », Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 8, 1933, p. 19-60.

PFLEGER (Lucien), Die elsässische Pfarrei, Strasbourg, 1936, p. 286-324.

BADER (Karl Siegfried), Das mittelalterliche Dorf als Friedens- und Rechtbereich, Weimar, 1957, p. 139-148.

GOY (Joseph), « Dîmes, rendements, états des récoltes et revenu agricole », Studi Storici, 1968, p. 794-811.

VEYRASSAT-HERREN (Béatrice), « Dîmes alsaciennes », Les fluctuations du produit de la dîme. Conjoncture décimale et domaniale de la fin du Moyen Âge au XVIIIe siècle, dir. J. GOY, E. LE ROY  LADURIE, Paris-La Haye, 1972, p. 64-102.

VOGT (Jean), « Pour une étude sociale de la dîme. Esquisse de la tenure de la dîme en Alsace, XVIe-XVIIIe siècles », Les fluctuations du produit de la dîme…, dir. J. Goy / E. Le Roy Ladurie, Paris - La Haye, 1972, p. 103-133.

VOGT (Jean), « Quelques problèmes dîmiers dans les campagnes voisines de Strasbourg (1779-1790) », Bull. SHASE, 96-97, 1976/III-IV, p. 75-76.

LE ROY LADURIE (Emmanuel), « La dîme et le reste (XIVe-XVIIIe siècle) », Revue historique, 1978/2, p. 123-142.

REEBER (Edmond), « La dîme », Ann. SHAME, 1978, p. 99-108 (vallée de la Bruche, 1768).

VOGT (Jean), « Problèmes dîmiers dans la région de Molsheim vers 1625-30 », Ann. SHAME, 1979, p. 101-102.

VOGT (Jean), « Dîmes bourgeoises au XVIIIe siècle : l’exemple de Kuttolsheim », Bull. SHASE, 1979/I, p. 35-36.

VOGT (Jean), « Organisation des terroirs et évolution des cultures » (p. 229) et « Les problèmes de tenure » (p. 245-253, passim), Histoire de l’Alsace rurale, dir. J-M. Boehler, D. Lerch, J. Vogt, Strasbourg, 1983.

RAPP (Francis), BURG (André Marcel), notice « Dîme », Encyclopédie d’Alsace, Strasbourg, 1983, t. VI, p. 2378-2379.

MORINEAU (Michel), « Histoire de dîmes ou de quoi subsister jusqu’à la saison prochaine et/ou conclusions réitérées et perspective droite », Pour une histoire économique vraie, Lille, 1985, p. 413-460.

BOEHLER, Paysannerie, t. I, p. 225-233, 313, 744, 826-830 ; t. II, p. 1323-1350.

HAGER (Emile), « Woerth, Spachbach, Oberdorf und ihr Weinzehnt im Jahre 1748 und 1753 », Outre-Forêt, 65, I/1989, p. 32-33.

KIEFER (Albert), « La dîme des grains à Zutzendorf en 1614 », Bull. SHASE, 181, 1997/IV, p. 3-7 et VOGT (Jean), « Correspondance. A propos de la dîme de Zutzendorf », ibid., 182, 1998/I, p. 56.

BOEHLER (Jean-Michel), « Loups ou renards ? Les paysans de la plaine d’Alsace entre violence et ruse (XVIIe et XVIIIe siècles). Contribution à l’histoire des mentalités en milieu rural », Revue d'Alsace, 124, 1998, p. 74-75.

BISCHOFF (Georges), « Contestations paysannes entre Vosges et Forêt Noire : la génération du Bundschuh (1493-1595) », Les luttes antiseigneuriales dans l’Europe médiévale et moderne, XXIXes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2007), Actes, Toulouse, 2009, p. 61-78.

BRUMONT (Francis), « La question de la dîme dans la France moderne », La dîme dans l’Europe médiévale et moderne, XXXes Journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (octobre 2008), Actes, Toulouse, 2010, p. 161-189.

Notices connexes

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