Cordonniers

De DHIALSACE
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Schuhmacher, Schuster,Schůchsúter, sutor

Les cordonniers fabriquaient dans leur atelier/boutique de vente des chaussures à partir du cuir et du bois : souliers à boucle de métal, souliers à lacet (emblème du Bundschuh, 1493, de la guerre des Paysans, 1525), bottines, bottes de cavalier, chaussures de marche, de femme (certaines, élégantes, étaient recouvertes de soie et de broderies), d’enfant, socques de bois, sandales, pantoufles. Ils disposaient de formes en bois,Leisten, sur lesquelles ils assemblaient les pièces de cuir. L’iconographie rend compte de la diversité de cette production artisanale à travers les âges. Les quelques exemplaires de souliers du Moyen Age et des siècles ultérieurs conservés dans les musées attestent le savoir-faire des cordonniers. Leurs patrons, saints Crépin et Crépinien (25 octobre), étaient deux frères d’origine romaine, cordonniers de leur état, qui furent martyrisés en 287. A Mulhouse, une ordonnance de 1479 précise que les cordonniers devaient s’abstenir de travailler le jour de la fête de ces deux saints (AMM, III C 1a, Metzger Zunftbuch, fo 26). Les contrevenants étaient condamnés à verser une livre de cire au profit de la vénération des deux saints. On célébrait aussi ce jour-là, sur le maître-autel de l’église Saint-Etienne, l’anniversaire des compagnons cordonniers défunts (anniversarium famulorum sutorum) (1514, AMM, XI B 15/1).

Au cours de l’Ancien Régime, les cordonniers sont regroupés au sein d’un métier ou d’une corporation (souvent avec d’autres métiers travaillant le cuir, comme les tanneurs, les selliers et les bourreliers. Il semble même que les tanneurs et les cordonniers n’aient formé initialement qu’un seul et même métier). A Colmar, par exemple, les cordonniers constituent avec les tanneurs et les selliers la corporation Zum Wohlleben (A la bonne vie). Cependant, à partir du XIVe siècle et dans plusieurs villes, les conflits entre les cordonniers et les tanneurs conduisent à une séparation des deux métiers. Ainsi, à Strasbourg (où une décision du Magistrat, en 1278, avait réglementé la production de maroquin des tanneurs pour assurer la bonne entente avec les cordonniers – AMS, CH 242, UBS IV/1, p. 160 n° 264), le Conseil décide, en 1339, que chacun des deux métiers aurait des activités confraternelles propres (les cierges des cordonniers éclaireront la cathédrale, ceux des tanneurs la crypte. Ils enterreront leurs morts séparément, les uns ne se rendant plus aux enterrements des autres) (AMS, CH 1066 UBS 5, p. 97-98). Les querelles au sujet de prérogatives de l’un et l’autre métier perdurent au cours des siècles suivants et sont réglées par des dispositions prises d’un commun accord entre les deux métiers ou par une décision du Conseil.

Le Conseil de Colmar intervient également dans l’activité des cordonniers de la ville. Par exemple, dans les années 1438-1439 (le coût des denrées avait alors fortement augmenté), il impose le prix de neuf types de chaussures différentes (hommes, femmes et enfants) : de bonnes chaussures à lacet (die grösten und besten Bundschuh) coûtent 32 pfennigs, les chaussures ordinaires ou destinées aux jeunes gens (gemeiner und junger knecht buntschuhe) 26 pfennigs. Le Conseil en réglemente aussi la qualité pour aboutir à une sorte de standardisation de la production (AMC, BB 44, p. 258).

Le travail des cordonniers, comme celui de tous les métiers, est contrôlé par des vérificateurs agissant sous serment (Schauer) ; ils examinent en particulier la qualité du cuir utilisé, qui ne doit pas être trop jeune (grün).

Les nombreux règlements édictés par les cordonniers des diverses villes définissent la pratique de la profession, y compris les obligations des compagnons. Ces règlements suscitent de nombreux mécontentements et remous entre maîtres et compagnons, à telle enseigne qu’en 1399 les Magistrats et Schultheissen des villes de Bâle, Colmar, Fribourg-en-Brisgau, Sélestat, Brisach, Neuenburg, Mulhouse, Kaysersberg, Munster, Turckheim, Guebwiller, Soultz, Rouffach, Ribeauvillé, Bergheim, Eguisheim, Thann, Masevaux et Waldkirch, ainsi que Johann von Lupfen, seigneur de Ribeaupierre et de Hohnack, Smassmann von Rappoltstein, seigneur de Ribeaupierre, et les maîtres des corporations des cordonniers se réunissent devant Friedrich von Hattstatt, bailli provincial d’Alsace, du Sundgau et du Brisgau. Les représentants des villes avaient fait savoir que, « ces derniers temps, s’étaient produits et se produisaient tous les jours de grands désordres en Alsace et dans les territoires des seigneurs et dans les villes citées plus haut entre les maîtres et les compagnons cordonniers, désordres dus aux compagnons cordonniers ». Un règlement commun est promulgué ; il concerne le droit de juridiction (monopole de la corporation, le cas échéant les autorités des villes), d’une part, et, d’autre part, l’interdiction de rompre un contrat de travail et de faire peser un boycott sur un maître. En cas de contravention à cette disposition, le délinquant est condamné à verser une amende irrémissible d’un marc d’argent (entre deux et trois livres), montant dissuasif s’il en est. Si l’amende n’est pas versée, le délinquant ne pourra être engagé dans aucune des seigneuries et aucun des bans dont les représentants figurent ci-dessus. A l’inverse, si un maître engage un tel compagnon, l’amende est du même montant, à verser pour moitié au seigneur ou à la ville, pour moitié à la corporation des cordonniers. Par ailleurs, si ce même compagnon se coalise avec d’autres de son métier pour abandonner leurs maîtres respectifs et appliquer un boycott, l’un et les autres sont soumis à la même amende (AMC, HH, 32/1).

Les contestations individuelles étant sans doute trop difficiles à assumer au regard des poursuites judiciaires et des pertes de salaire, les compagnons cordonniers du Rhin supérieur créent en 1407 une association régionale destinée à défendre leurs intérêts, car « de nombreuses choses ne vont pas depuis longtemps entre eux et les maîtres », disent-ils. Ils élisent comme protecteur Werner Burggraf, chevalier et bailli de Rouffach, et démarchent méthodiquement les compagnons de l’espace rhénan par le biais de réunions au cours desquelles les meneurs exposent leur projet. Une assemblée est prévue à Rouffach, lors de la Pentecôte de 1408, qui doit les réunir tous – plus de 4 000, aux dires des autorités – au cours de laquelle ils prendraient acte de la création de l’association et décideraient de leurs actions. Les autorités des villes, ulcérées par cette initiative traduisant la volonté des compagnons de se soustraire à la tutelle des métiers – ce qui constitue un précédent juridique –, ne tardent pas à réagir. Les meneurs sont emprisonnés à Sélestat, interrogés et soumis à serment, la manifestation est interdite, de même que sont interdites les confréries, caisses communes ou toute autre organisation. Ces décisions sont diversement suivies par les villes.

Dans la plupart des villes, les cordonniers disposent de confréries de piété. Il en est ainsi à Sélestat, où, en 1496, les compagnons cordonniers renouvellent un contrat avec l’Hôpital des Pauvres portant sur la prise en charge des malades, les funérailles des défunts, leur sépulture et l’héritage qu’ils laissent, ainsi que sur la fondation d’une offrande en faveur des pauvres. La confrérie existait de longue date et recevait compagnons et apprentis (AM Sélestat, BB 4, Eidbuch I, p. 330-332).

A Bergheim, la confrérie Sainte-Catherine accueille les maîtres et les compagnons cordonniers (ainsi que les tailleurs, tisserands, forgerons et pelletiers), hommes et femmes. En 1517, les membres font confirmer par l’évêque de Bâle, Christophe d’Uttenheim, les statuts portant sur la dévotion et la prise en charge des malades et nécessiteux. Ces statuts comprennent aussi un ensemble réglementaire d’articles professionnels (juridiction, débauchage des compagnons et contrat de travail, réunions) (AM Bergheim, GG, 5/7 ; Hans).

A Strasbourg, la confrérie des compagnons cordonniers avait son siège chez les carmes.

Les cordonniers ont aussi des poêles, comme celui de Strasbourg, Zum Schatten, dont le règlement de 1360 est le plus précoce en la matière. Il précise les modalités d’accès au poêle, réservé aux fabricants de chaussures neuves, à l’exclusion des savetiers, Altbüsser. Le droit au poêle s’élève à 30 schillings et est minoré à 10 schillings pour les compagnons se mariant avec une veuve ou une fille de cordonnier. Le règlement précise que les compagnons ont droit au poêle à condition de ne pas avoir commis d’homicide, autrement qu’en situation de légitime défense, d’être acceptés par l’ensemble des maîtres et d’être à la recherche d’un emploi. Le règlement expose ensuite tout ce qui est interdit au poêle, dans la cour, devant la cour ou ailleurs (en précisant le montant de l’amende en cas d’infraction) : injurier ; donner des coups ; bousculer ; se quereller ; blesser au sang ; menacer ou blesser avec un couteau ; jeter, briser ou brûler une boule de jeu ; briser récipient ou cruche ; voler un plat de nourriture ; boire au goulot ; bousculer un maître portant du vin ; uriner et déféquer en dehors des lieux prévus ; jouer aux quilles ou autres jeux entre carnaval et quinze jours après Pâques ; jouer aux quilles ou autres au poêle avec un étranger (quidam n’ayant pas droit au poêle) ou demander de l’argent à celui-ci ; cacher un récipient de vin ou un plat de nourriture. En cas d’homicide, le délinquant perd définitivement son droit au poêle (sauf légitime défense). En ce qui concerne les compagnons exclusivement, il leur est interdit de fracturer intentionnellement le mobilier ou les éléments du bâti (placard, sol, porte, fenêtre). Un article aborde la vente du cuir et précise que « les cordonniers veulent partager le cuir comme cela a été fait de tout temps » et qu’au moment d’une vente, tous les cordonniers peuvent s’approvisionner, même ceux qui n’ont pas droit au poêle. Les réunions sont obligatoires et il est interdit de les interrompre. Le maître du poêle, les membres du tribunal et du comité doivent prêter serment de respecter cette charte et de faire prêter ce même serment à leurs successeurs. (AMS, CH 1595 ; UBS, 5, p. 429-431). Les conclusions que l’on peut retirer de cet ensemble réglementaire est que le poêle était loin d’être un havre de paix et que le grand mouvement de « polissage » des moeurs fermement engagé au XVIe siècle, en particulier dans les poêles du patriciat, se trouve donc déjà amorcé en 1360 (Fouquet).

Les cordonniers des villes situées entre Bâle et Strasbourg de part et d’autre du Rhin étaient regroupés au sein d’une association. Selon leur règlement, datant de 1464 et promulgué lors d’une assemblée générale à Brisach, les postulants à la maîtrise devaient, en guise de chef-d’oeuvre, découper une peau de sorte que l’on puisse en tirer quatre paires de gants. Un autre article précise que les cordonniers établis dans les villages devaient se rendre dans la ville la plus proche pour subir cette épreuve (AMS, III, 14/6).

Citons aussi ce cordonnier de Sélestat, Jacob Leystenmacher. Il a sans doute fréquenté l’école allemande de Sélestat et eu des démêlés avec la justice (en 1407, il a été banni de la ville pendant six mois pour avoir donné deux coups de couteau et a dû payer une amende de deux schillings. En 1419, il a été banni au-delà du Rhin pour cinq ans et dû jurer de ne plus faire de mal à sa femme. En 1433, il a été banni pour six mois et à vie [sic] pour des injures et, semble-t-il, pour avoir communiqué à la partie adverse le plaidoyer qu’il avait rédigé pour un plaignant) (Gény). Il exerce la profession de cordonnier comme son père et occasionnellement celui de copiste. Le manuscrit de 344 pages qu’il a copié (Ms 69, Bibliothèque humaniste) est de belle facture, comprend vingt-quatre dessins à la plume et est richement relié. L’oeuvre, qui s’intitule Die vierundzwanzig Alten oder der goldene Thron, s’inscrit dans le courant mystique de la devotio moderna et a été écrite par Otto von Passau, décédé en 1390.

Sources - Bibliographie

HANS (Eugen), Urkundenbuch der Pfarrei Bergheim, Strasbourg, 1894, p. 139-143.

BRUCKER (Johann Karl), Strassburger Zunft- und Polizei-Verordnungen des 14. und 15. Jahrhunderts, Strasbourg, 1889, p. 452-453.

GÉNY (Joseph), Elsässische Stadtrechte, t. I, Schlettstadter Stadtrechte, II, Heidelberg, 1902, p. 596 n° 37 ; p. 636 n° 277 ; p. 639 n° 295.

DEBUS KEHR (Monique), Pouvoir et société : le mouvement des compagnons cordonniers. Oberrhein, 1407-1408, Strasbourg, 2002 (mémoire de DEA).

FOUQUET (Gerhard), STEINBRINK (Matthias), ZEILINGER (Gabriel) (éd.), Geschlechtergesellschaften, Zunft- Trinkstuben und Bruderschaften in spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Städten, Ostfildern, 2003, p. 31-55.

MEYER (Hubert), « Le cordonnier copiste de Sélestat »,Almanach Sainte-Odile, 2005, p. 37-44.

Notices connexes

Artisanat

Chef-d’oeuvre

Compagnon de métier

Corporation

Monique Debus Kehr