Conduit, Conduite (droit de) : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Geleit''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Le conduit correspond au ''conductus ''latin et à la forme ''geleit/geleite'' en moyen haut allemand. On le retrouve sous la forme ''glaid''. Dans son sens originel, ''geleit'' désigne la protection offerte à un voyageur et à ses biens.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Ainsi, les premières attestations d’un ''conductus'', à l’époque carolingienne, apparaissent dans des privilèges de marchés, qui accordent aux marchands itinérants la sécurité de transit en direction et à partir de la place commerciale. Le conduit est alors le prolongement de la paix du marché, ce que l’on retrouve encore au Moyen Age à Colmar. Lorsque le ''Schultheiss'', le ''Meister'', le conseil et les bourgeois de la ville instaurent un marché annuel à la Saint-Martin, « la paix doit durer trois jours avant le marché annuel et trois jours après » (Finsterwalder, p. 65, n°53, 3 novembre 1305). Par extension, la paix de la ville tout entière peut se poursuivre au travers du conduit. Ainsi, à Belfort, le bourgeois qui sort définitivement de la franchise après avoir pris congé en bonne et due forme a droit au sauf-conduit du seigneur pour lui et ses biens, où « qu’il aille, une nuit et un jour ».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">La protection des voyageurs et le sauf-conduit constituent des droits régaliens. Toute atteinte à la sécurité est ressentie comme une rupture du devoir régalien et appelle réparation, non seulement de la part du malfaiteur, mais encore du seigneur défaillant. L’empereur exerce en théorie ce conduit sur les routes impériales « publiques » (''offene Reichsstrasse'') et les territoires immédiats d’Empire ; il garantit en outre aux ressortissants de ses villes d’empire la sécurité du commerce. Le privilège accordé à Colmar en 1293 par le roi Adolphe de Nassau précise par exemple que le souverain et le royaume prennent tous les bourgeois de Colmar sous leur protection et conduit (''in unsern und des riches schirm und geleite''), afin qu’ils puissent se rendre en paix et sécurité pour leurs affaires commerciales, sans tonlieu, aussi loin que va le pouvoir de l’Empire (''reich''). La même garantie est accordée par l’empereur Charles IV à ses bourgeois de Sélestat en 1347 : ils « peuvent aussi se déplacer ou pratiquer leurs affaires jusqu’aux confins de notre royaume sous la sécurité de notre conduit » (Cf. J. Gény,''Schlettstadter Stadrechte'', Strasbourg, 1902-1903, p. 45, 68).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">L’exercice pratique du conduit nécessitait cependant une délégation de droits sur le terrain et une force militaire effective, que l’Empereur n’était pas à même d’avoir partout. Dès 1231, dans le ''Statut en faveur des princes'', le souverain accorde aux princes l’exercice du conduit dans leurs territoires. Tous les grands ne le possèdent pas, mais ceux qui disposent du droit, souvent les seigneurs territoriaux les plus puissants, marquent ainsi leur emprise territoriale dans leur propre secteur de souveraineté, voire sur les territoires limitrophes. Une telle zone d’exercice du conduit est, par extension, également désignée par le terme ''geleite''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Aux XIV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles, au départ de Strasbourg vers le Brabant, via la vallée de la Moder, Bouxwiller, Bitche, Sarrebruck et le Luxembourg, plusieurs seigneurs se partageaient le conduit, sur la base de conventions qui définissaient les limites d’exercice de chacun : l’évêque de Strasbourg (voir ABR, G154 : ''schirm und Leybeigenschaft''), les sires de Lichtenberg (qui tenaient le conduit sur concession des Landgraves de Basse-Alsace), les comtes de Deux-Ponts, les comtes de Sarrebruck.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Plus au sud, les marchands lombards, milanais ou toscans pouvaient gagner les foires de Champagne (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle) ou l’espace flamand en empruntant la route allant de Bâle à Neufchâteau ; ils étaient généralement dotés des saufs-conduits successifs de l’évêque de Bâle, de l’abbé de Murbach, des comtes de Bar, Ferrette et Hombourg, du duc de Lorraine et de la commune de Neufchâteau.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Concrètement, la protection accordée, contre paiement d’un droit, également appelé ''geleite'' (''zollgeleite''), pouvait se manifester par la mise en place d’une escorte, qui allait d’un cavalier (''reitendes geleit'') à toute une compagnie armée. Néanmoins, le plus souvent, le voyageur recevait un simple document attestant du paiement et de l’effectivité du conduit. Ledit document lui servait ensuite de garantie en cas d’attaque contre sa personne ou ses biens.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les principaux rendez-vous commerciaux, à l’image des foires de printemps et d’automne de Francfort, formaient autant d’occasions de prélever une lucrative taxe de conduit. En 1434, l’évêque Guillaume de Strasbourg rappelle aux Sélestadiens qu’ils ont à lui payer le droit de conduit lors des trajets vers les foires de Francfort, qu’ils aillent sous escorte ou non. Ils étaient par contre exemptés lors de leurs allées et venues aux foires et marchés de l’évêché (J. Gény, ''Schlettstadter Stadtrechte…'', p. 136).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dans le cadre de telles migrations commerciales régulières, les marchands pouvaient se voir contraints de voyager en convois sous escorte armée (''Zwangsgeleite''), et donc de passer par des postes de douanes obligés. Jusqu’à l’époque moderne, les Strasbourgeois qui se rendaient à Francfort empruntèrent la même route sécurisée sur la rive droite du Rhin. Ils recevaient pour ce faire les lettres de conduit et la protection armée des sires de Lichtenberg, des princes électeurs du Palatinat et de Mayence, et de l’évêque de Spire. (Cf. AMS, V 41/3 : lettres de conduit/''geleitbriefe'' pour les foires de Francfort en 1652 ; AMS, IV 18/4 : diverses lettres de conduit liées aux foires de Francfort dans les années 1670-1680).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les marchands n’étaient pas les seuls concernés par le conduit. Il existait en effet une forme honorifique de sauvegarde offerte gratuitement aux personnes de haut rang (pape, princes…), de même qu’un conduit était assuré sans frais aux pélerins.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Aux Temps modernes, la paix perpétuelle d’Empire (''Ewiger Landfriede'', 1495) finit par porter ses fruits, entraînant avec elle une plus grande sécurité sur les routes. De ce fait, l’emploi moderne du terme ''geleiten'' renvoie le plus souvent au conduit diplomatique à l’égard d’hôtes princiers. Le conduit participe alors à des conflits d’honneur et de pouvoir ; il s’agit, à travers lui, de manifester sa ''superioritas territorialis''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Loin d’être réduit à une simple formalité, le conduit commercial restait néanmoins un levier politique puissant, que les princes s’empressaient d’utiliser comme instrument de chantage. En litige avec la ville de Strasbourg, le comte Johann Reinhard de Hanau-Lichtenberg refuse par exemple de mettre en place un conduit armé pour la foire d’automne de Francfort en 1665.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Il faut attendre la création de l’union douanière allemande (''Deutscher Zollverein'') en 1833/1834 pour que le droit de conduit disparaisse définitivement à l’intérieur du ''Deutscher Bund''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Dans le domaine judiciaire, existe une autre forme de conduit (''Malefikantengeleit'', ''Übeltätergeleit''), qui protège l’accusé de tout fait de violence jusqu’à son procès ou son acheminement sur le lieu du jugement (cf. AM Colmar, FF7, n°3, 1431 : sauf-conduit accordé à Hennyk de Worms, arrêté à Colmar ; FF7, n°7-10). Dans le cadre de négociations, d’arbitrages ou de jugements, les parties adverses et leurs témoins bénéficiaient fréquemment d’une sauvegarde sur le chemin aller et retour jusqu’au lieu convenu pour la rencontre. Lors de la guerre des Strasbourgeois contre leur évêque en 1261-1262, dans la perspective de négociations, l’évêque Walther de Strasbourg, l’abbé Berthold de Saint-Gall, Henri de Geroldseck et plusieurs de leurs partisans accordent le sauf-conduit aux délégués strasbourgeois et à leurs soutiens, de sorte&nbsp;qu’ils puissent sortir de Strasbourg, se rendre aux négociations et en revenir (''UBS'', I, no 482-485, p. 365-367).</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''Geleit''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Le conduit correspond au ''conductus ''latin et à la forme ''geleit/geleite'' en moyen haut allemand. On le retrouve sous la forme ''glaid''. Dans son sens originel, ''geleit'' désigne la protection offerte à un voyageur et à ses biens.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Ainsi, les premières attestations d’un ''conductus'', à l’époque carolingienne, apparaissent dans des privilèges de marchés, qui accordent aux marchands itinérants la sécurité de transit en direction et à partir de la place commerciale. Le conduit est alors le prolongement de la paix du marché, ce que l’on retrouve encore au Moyen Age à Colmar. Lorsque le ''Schultheiss'', le ''Meister'', le conseil et les bourgeois de la ville instaurent un marché annuel à la Saint-Martin, «&nbsp;la paix doit durer trois jours avant le marché annuel et trois jours après&nbsp;» (Finsterwalder, p. 65, n°53, 3 novembre 1305). Par extension, la paix de la ville tout entière peut se poursuivre au travers du conduit. Ainsi, à Belfort, le bourgeois qui sort définitivement de la franchise après avoir pris congé en bonne et due forme a droit au sauf-conduit du seigneur pour lui et ses biens, où «&nbsp;qu’il aille, une nuit et un jour&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">La protection des voyageurs et le sauf-conduit constituent des droits régaliens. Toute atteinte à la sécurité est ressentie comme une rupture du devoir régalien et appelle réparation, non seulement de la part du malfaiteur, mais encore du seigneur défaillant. L’empereur exerce en théorie ce conduit sur les routes impériales «&nbsp;publiques&nbsp;» (''offene Reichsstrasse'') et les territoires immédiats d’Empire&nbsp;; il garantit en outre aux ressortissants de ses villes d’empire la sécurité du commerce. Le privilège accordé à Colmar en 1293 par le roi Adolphe de Nassau précise par exemple que le souverain et le royaume prennent tous les bourgeois de Colmar sous leur protection et conduit (''in unsern und des riches schirm und geleite''), afin qu’ils puissent se rendre en paix et sécurité pour leurs affaires commerciales, sans tonlieu, aussi loin que va le pouvoir de l’Empire (''reich''). La même garantie est accordée par l’empereur Charles IV à ses bourgeois de Sélestat en 1347&nbsp;: ils «&nbsp;peuvent aussi se déplacer ou pratiquer leurs affaires jusqu’aux confins de notre royaume sous la sécurité de notre conduit&nbsp;» (Cf. J. Gény,''Schlettstadter Stadrechte'', Strasbourg, 1902-1903, p. 45, 68).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">L’exercice pratique du conduit nécessitait cependant une délégation de droits sur le terrain et une force militaire effective, que l’Empereur n’était pas à même d’avoir partout. Dès 1231, dans le ''Statut en faveur des princes'', le souverain accorde aux princes l’exercice du conduit dans leurs territoires. Tous les grands ne le possèdent pas, mais ceux qui disposent du droit, souvent les seigneurs territoriaux les plus puissants, marquent ainsi leur emprise territoriale dans leur propre secteur de souveraineté, voire sur les territoires limitrophes. Une telle zone d’exercice du conduit est, par extension, également désignée par le terme ''geleite''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Aux XIV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècles, au départ de Strasbourg vers le Brabant, via la vallée de la Moder, Bouxwiller, Bitche, Sarrebruck et le Luxembourg, plusieurs seigneurs se partageaient le conduit, sur la base de conventions qui définissaient les limites d’exercice de chacun&nbsp;: l’évêque de Strasbourg (voir ABR, G154&nbsp;: ''schirm und Leybeigenschaft''), les sires de Lichtenberg (qui tenaient le conduit sur concession des Landgraves de Basse-Alsace), les comtes de Deux-Ponts, les comtes de Sarrebruck.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Plus au sud, les marchands lombards, milanais ou toscans pouvaient gagner les foires de Champagne (XIII<sup>e</sup>-XIV<sup>e</sup> siècle) ou l’espace flamand en empruntant la route allant de Bâle à Neufchâteau&nbsp;; ils étaient généralement dotés des saufs-conduits successifs de l’évêque de Bâle, de l’abbé de Murbach, des comtes de Bar, Ferrette et Hombourg, du duc de Lorraine et de la commune de Neufchâteau.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Concrètement, la protection accordée, contre paiement d’un droit, également appelé ''geleite'' (''zollgeleite''), pouvait se manifester par la mise en place d’une escorte, qui allait d’un cavalier (''reitendes geleit'') à toute une compagnie armée. Néanmoins, le plus souvent, le voyageur recevait un simple document attestant du paiement et de l’effectivité du conduit. Ledit document lui servait ensuite de garantie en cas d’attaque contre sa personne ou ses biens.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Les principaux rendez-vous commerciaux, à l’image des foires de printemps et d’automne de Francfort, formaient autant d’occasions de prélever une lucrative taxe de conduit. En 1434, l’évêque Guillaume de Strasbourg rappelle aux Sélestadiens qu’ils ont à lui payer le droit de conduit lors des trajets vers les foires de Francfort, qu’ils aillent sous escorte ou non. Ils étaient par contre exemptés lors de leurs allées et venues aux foires et marchés de l’évêché (J. Gény, ''Schlettstadter Stadtrechte…'', p. 136).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Dans le cadre de telles migrations commerciales régulières, les marchands pouvaient se voir contraints de voyager en convois sous escorte armée (''Zwangsgeleite''), et donc de passer par des postes de douanes obligés. Jusqu’à l’époque moderne, les Strasbourgeois qui se rendaient à Francfort empruntèrent la même route sécurisée sur la rive droite du Rhin. Ils recevaient pour ce faire les lettres de conduit et la protection armée des sires de Lichtenberg, des princes électeurs du Palatinat et de Mayence, et de l’évêque de Spire. (Cf. AMS, V 41/3&nbsp;: lettres de conduit/''geleitbriefe'' pour les foires de Francfort en 1652&nbsp;; AMS, IV 18/4&nbsp;: diverses lettres de conduit liées aux foires de Francfort dans les années 1670-1680).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Les marchands n’étaient pas les seuls concernés par le conduit. Il existait en effet une forme honorifique de sauvegarde offerte gratuitement aux personnes de haut rang (pape, princes…), de même qu’un conduit était assuré sans frais aux pélerins.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Aux Temps modernes, la paix perpétuelle d’Empire (''Ewiger Landfriede'', 1495) finit par porter ses fruits, entraînant avec elle une plus grande sécurité sur les routes. De ce fait, l’emploi moderne du terme ''geleiten'' renvoie le plus souvent au conduit diplomatique à l’égard d’hôtes princiers. Le conduit participe alors à des conflits d’honneur et de pouvoir&nbsp;; il s’agit, à travers lui, de manifester sa ''superioritas territorialis''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Loin d’être réduit à une simple formalité, le conduit commercial restait néanmoins un levier politique puissant, que les princes s’empressaient d’utiliser comme instrument de chantage. En litige avec la ville de Strasbourg, le comte Johann Reinhard de Hanau-Lichtenberg refuse par exemple de mettre en place un conduit armé pour la foire d’automne de Francfort en 1665.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Il faut attendre la création de l’union douanière allemande (''Deutscher Zollverein'') en 1833/1834 pour que le droit de conduit disparaisse définitivement à l’intérieur du ''Deutscher Bund''.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Dans le domaine judiciaire, existe une autre forme de conduit (''Malefikantengeleit'', ''Übeltätergeleit''), qui protège l’accusé de tout fait de violence jusqu’à son procès ou son acheminement sur le lieu du jugement (cf. AM Colmar, FF7, n°3, 1431&nbsp;: sauf-conduit accordé à Hennyk de Worms, arrêté à Colmar&nbsp;; FF7, n°7-10). Dans le cadre de négociations, d’arbitrages ou de jugements, les parties adverses et leurs témoins bénéficiaient fréquemment d’une sauvegarde sur le chemin aller et retour jusqu’au lieu convenu pour la rencontre. Lors de la guerre des Strasbourgeois contre leur évêque en 1261-1262, dans la perspective de négociations, l’évêque Walther de Strasbourg, l’abbé Berthold de Saint-Gall, Henri de Geroldseck et plusieurs de leurs partisans accordent le sauf-conduit aux délégués strasbourgeois et à leurs soutiens, de sorte&nbsp;qu’ils puissent sortir de Strasbourg, se rendre aux négociations et en revenir (''UBS'', I, no 482-485, p. 365-367).</p>  
== <span style="font-size:x-large;">Bibliographie</span> ==
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== <span style="font-size:x-large">Bibliographie</span> ==
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">SCHULTE (Aloys), ''Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien'', Leipzig, 1900, p. 426 et s.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">FIESEL (Ludolf), « Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleit », ''Zeitschrift für Rechtsgeschichte'', Germ. Abt. 41, 1920, p. 1-40.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">EYER (Fritz), ''Das Territorium der Herren von Lichtenberg'', Strasbourg, 1938, p. 134.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">HERTNER (Peter), ''Stadtwirtschaft zwischen Reich und Frankreich. Wirtschaft und Gesellschaft Strassburgs 1650-1714'', Cologne, 1973, p. 130-133.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">SCHAAB (Meinrad), « Geleit und Territorium in Südwestdeutschland », ''Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte ''40, 1980, p. 398-417.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KINTZINGER (Martin), « Cum salvo conductu. Geleit im westeuropäischen Spätmittelalter », SCHWINGES (Rainer Christoph), WRIEDT (Klaus) (Hg.), ''Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa'', Ostfildern, 2003, p. 313-363.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">KRISCHER (André), « Grenzen setzen. Macht, Raum und die Ehre der Reichsstädte », HOCHMUTH (Christian), RAU (Susanne) (Hg.), ''Machträume der frühneuzeitlichen Stadt'', Constance, 2006, p. 135-154.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">BISCHOFF (Georges), « La charte de franchise de Belfort (1307) et son renouvellement en 1332 »,''Bulletin de la société belfortaine d’émulation'', n°98, 2007, p. 31-46, ici, p. 40.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">SCHULTE (Aloys), ''Geschichte des mittelalterlichen Handels und Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien'', Leipzig, 1900, p. 426 et s.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">FIESEL (Ludolf), «&nbsp;Zum früh- und hochmittelalterlichen Geleit&nbsp;», ''Zeitschrift für Rechtsgeschichte'', Germ. Abt. 41, 1920, p. 1-40.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">EYER (Fritz), ''Das Territorium der Herren von Lichtenberg'', Strasbourg, 1938, p. 134.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">HERTNER (Peter), ''Stadtwirtschaft zwischen Reich und Frankreich. Wirtschaft und Gesellschaft Strassburgs 1650-1714'', Cologne, 1973, p. 130-133.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">SCHAAB (Meinrad), «&nbsp;Geleit und Territorium in Südwestdeutschland&nbsp;», ''Zeitschrift für württembergische Landesgeschichte ''40, 1980, p. 398-417.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">KINTZINGER (Martin), «&nbsp;Cum salvo conductu. Geleit im westeuropäischen Spätmittelalter&nbsp;», SCHWINGES (Rainer Christoph), WRIEDT (Klaus) (Hg.), ''Gesandtschafts- und Botenwesen im spätmittelalterlichen Europa'', Ostfildern, 2003, p. 313-363.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">KRISCHER (André), «&nbsp;Grenzen setzen. Macht, Raum und die Ehre der Reichsstädte&nbsp;», HOCHMUTH (Christian), RAU (Susanne) (Hg.), ''Machträume der frühneuzeitlichen Stadt'', Constance, 2006, p. 135-154.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">BISCHOFF (Georges), «&nbsp;La charte de franchise de Belfort (1307) et son renouvellement en 1332&nbsp;»,''Bulletin de la société belfortaine d’émulation'', n°98, 2007, p. 31-46, ici, p. 40.</p>  
== <span style="font-size:x-large;">Notices connexes</span> ==
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== <span style="font-size:x-large">Notices connexes</span> ==
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Brabant_(route_du)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Chaussée]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Commerce]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Droit_commercial|Droit commercial]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Etape_(Droit_d')|Etape (Droit d')]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Foires|Foires]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Lager|Lager]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''Laurence Buchholzer'''</p>
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Brabant_(route_du)|Brabant_(route_du)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Chaussée|Chaussée]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Commerce|Commerce]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Droit_commercial|Droit commercial]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Etape_(Droit_d')|Etape (Droit d')]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Foires|Foires]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Lager|Lager]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Laurence Buchholzer'''</p>
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Version du 7 octobre 2019 à 14:52

Geleit

Le conduit correspond au conductus latin et à la forme geleit/geleite en moyen haut allemand. On le retrouve sous la forme glaid. Dans son sens originel, geleit désigne la protection offerte à un voyageur et à ses biens.

Ainsi, les premières attestations d’un conductus, à l’époque carolingienne, apparaissent dans des privilèges de marchés, qui accordent aux marchands itinérants la sécurité de transit en direction et à partir de la place commerciale. Le conduit est alors le prolongement de la paix du marché, ce que l’on retrouve encore au Moyen Age à Colmar. Lorsque le Schultheiss, le Meister, le conseil et les bourgeois de la ville instaurent un marché annuel à la Saint-Martin, « la paix doit durer trois jours avant le marché annuel et trois jours après » (Finsterwalder, p. 65, n°53, 3 novembre 1305). Par extension, la paix de la ville tout entière peut se poursuivre au travers du conduit. Ainsi, à Belfort, le bourgeois qui sort définitivement de la franchise après avoir pris congé en bonne et due forme a droit au sauf-conduit du seigneur pour lui et ses biens, où « qu’il aille, une nuit et un jour ».

La protection des voyageurs et le sauf-conduit constituent des droits régaliens. Toute atteinte à la sécurité est ressentie comme une rupture du devoir régalien et appelle réparation, non seulement de la part du malfaiteur, mais encore du seigneur défaillant. L’empereur exerce en théorie ce conduit sur les routes impériales « publiques » (offene Reichsstrasse) et les territoires immédiats d’Empire ; il garantit en outre aux ressortissants de ses villes d’empire la sécurité du commerce. Le privilège accordé à Colmar en 1293 par le roi Adolphe de Nassau précise par exemple que le souverain et le royaume prennent tous les bourgeois de Colmar sous leur protection et conduit (in unsern und des riches schirm und geleite), afin qu’ils puissent se rendre en paix et sécurité pour leurs affaires commerciales, sans tonlieu, aussi loin que va le pouvoir de l’Empire (reich). La même garantie est accordée par l’empereur Charles IV à ses bourgeois de Sélestat en 1347 : ils « peuvent aussi se déplacer ou pratiquer leurs affaires jusqu’aux confins de notre royaume sous la sécurité de notre conduit » (Cf. J. Gény,Schlettstadter Stadrechte, Strasbourg, 1902-1903, p. 45, 68).

L’exercice pratique du conduit nécessitait cependant une délégation de droits sur le terrain et une force militaire effective, que l’Empereur n’était pas à même d’avoir partout. Dès 1231, dans le Statut en faveur des princes, le souverain accorde aux princes l’exercice du conduit dans leurs territoires. Tous les grands ne le possèdent pas, mais ceux qui disposent du droit, souvent les seigneurs territoriaux les plus puissants, marquent ainsi leur emprise territoriale dans leur propre secteur de souveraineté, voire sur les territoires limitrophes. Une telle zone d’exercice du conduit est, par extension, également désignée par le terme geleite.

Aux XIVe-XVIe siècles, au départ de Strasbourg vers le Brabant, via la vallée de la Moder, Bouxwiller, Bitche, Sarrebruck et le Luxembourg, plusieurs seigneurs se partageaient le conduit, sur la base de conventions qui définissaient les limites d’exercice de chacun : l’évêque de Strasbourg (voir ABR, G154 : schirm und Leybeigenschaft), les sires de Lichtenberg (qui tenaient le conduit sur concession des Landgraves de Basse-Alsace), les comtes de Deux-Ponts, les comtes de Sarrebruck.

Plus au sud, les marchands lombards, milanais ou toscans pouvaient gagner les foires de Champagne (XIIIe-XIVe siècle) ou l’espace flamand en empruntant la route allant de Bâle à Neufchâteau ; ils étaient généralement dotés des saufs-conduits successifs de l’évêque de Bâle, de l’abbé de Murbach, des comtes de Bar, Ferrette et Hombourg, du duc de Lorraine et de la commune de Neufchâteau.

Concrètement, la protection accordée, contre paiement d’un droit, également appelé geleite (zollgeleite), pouvait se manifester par la mise en place d’une escorte, qui allait d’un cavalier (reitendes geleit) à toute une compagnie armée. Néanmoins, le plus souvent, le voyageur recevait un simple document attestant du paiement et de l’effectivité du conduit. Ledit document lui servait ensuite de garantie en cas d’attaque contre sa personne ou ses biens.

Les principaux rendez-vous commerciaux, à l’image des foires de printemps et d’automne de Francfort, formaient autant d’occasions de prélever une lucrative taxe de conduit. En 1434, l’évêque Guillaume de Strasbourg rappelle aux Sélestadiens qu’ils ont à lui payer le droit de conduit lors des trajets vers les foires de Francfort, qu’ils aillent sous escorte ou non. Ils étaient par contre exemptés lors de leurs allées et venues aux foires et marchés de l’évêché (J. Gény, Schlettstadter Stadtrechte…, p. 136).

Dans le cadre de telles migrations commerciales régulières, les marchands pouvaient se voir contraints de voyager en convois sous escorte armée (Zwangsgeleite), et donc de passer par des postes de douanes obligés. Jusqu’à l’époque moderne, les Strasbourgeois qui se rendaient à Francfort empruntèrent la même route sécurisée sur la rive droite du Rhin. Ils recevaient pour ce faire les lettres de conduit et la protection armée des sires de Lichtenberg, des princes électeurs du Palatinat et de Mayence, et de l’évêque de Spire. (Cf. AMS, V 41/3 : lettres de conduit/geleitbriefe pour les foires de Francfort en 1652 ; AMS, IV 18/4 : diverses lettres de conduit liées aux foires de Francfort dans les années 1670-1680).

Les marchands n’étaient pas les seuls concernés par le conduit. Il existait en effet une forme honorifique de sauvegarde offerte gratuitement aux personnes de haut rang (pape, princes…), de même qu’un conduit était assuré sans frais aux pélerins.

Aux Temps modernes, la paix perpétuelle d’Empire (Ewiger Landfriede, 1495) finit par porter ses fruits, entraînant avec elle une plus grande sécurité sur les routes. De ce fait, l’emploi moderne du terme geleiten renvoie le plus souvent au conduit diplomatique à l’égard d’hôtes princiers. Le conduit participe alors à des conflits d’honneur et de pouvoir ; il s’agit, à travers lui, de manifester sa superioritas territorialis.

Loin d’être réduit à une simple formalité, le conduit commercial restait néanmoins un levier politique puissant, que les princes s’empressaient d’utiliser comme instrument de chantage. En litige avec la ville de Strasbourg, le comte Johann Reinhard de Hanau-Lichtenberg refuse par exemple de mettre en place un conduit armé pour la foire d’automne de Francfort en 1665.

Il faut attendre la création de l’union douanière allemande (Deutscher Zollverein) en 1833/1834 pour que le droit de conduit disparaisse définitivement à l’intérieur du Deutscher Bund.

Dans le domaine judiciaire, existe une autre forme de conduit (Malefikantengeleit, Übeltätergeleit), qui protège l’accusé de tout fait de violence jusqu’à son procès ou son acheminement sur le lieu du jugement (cf. AM Colmar, FF7, n°3, 1431 : sauf-conduit accordé à Hennyk de Worms, arrêté à Colmar ; FF7, n°7-10). Dans le cadre de négociations, d’arbitrages ou de jugements, les parties adverses et leurs témoins bénéficiaient fréquemment d’une sauvegarde sur le chemin aller et retour jusqu’au lieu convenu pour la rencontre. Lors de la guerre des Strasbourgeois contre leur évêque en 1261-1262, dans la perspective de négociations, l’évêque Walther de Strasbourg, l’abbé Berthold de Saint-Gall, Henri de Geroldseck et plusieurs de leurs partisans accordent le sauf-conduit aux délégués strasbourgeois et à leurs soutiens, de sorte qu’ils puissent sortir de Strasbourg, se rendre aux négociations et en revenir (UBS, I, no 482-485, p. 365-367).

Bibliographie

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BISCHOFF (Georges), « La charte de franchise de Belfort (1307) et son renouvellement en 1332 »,Bulletin de la société belfortaine d’émulation, n°98, 2007, p. 31-46, ici, p. 40.

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