Concordat

De DHIALSACE
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Konkordat

Le terme de « Concordat » ne voit le jour qu’au début du XVe siècle, avec le Concordat de Constance. Il désigne dès lors un traité entre un Etat et l’Eglise romaine, qui porte sur les rapports entre ces derniers, pour ce qui concerne l’exercice du culte, en particulier la nomination aux dignités et bénéfices ecclésiastiques. Le concordat de Worms (1122), qui met fin à la Querelle des Investitures n’a pris cette appellation qu’à la fin du XVIIe siècle, sous la plume de Leibniz. Il dispose que les évêques sont élus par les chapitres cathédraux et que l’Empereur leur confère les pouvoirs princiers et domaniaux.

La papauté n’emploie le terme « concordat » qu’à partir des traités conclus avec les princes allemands (1447) et l’Empereur (Concordat de Vienne 1448). Les « concordats français » et « germaniques » sont issus des suites données aux « concordats » édictés par le pape Martin V au Concile de Constance (1418) et de Bâle (1432).

1. Concordat français (1516)

Le « Concordat français » ou « Concordat de Bologne » (1516) met fin au conflit entre le royaume de France et le Saint-Siège suscité par l’approbation donnée aux décrets de Bâle sur la supériorité des conciles sur les papes. L’élection par les chapitres cathédraux disparaît : le roi nomme aux bénéfices, et le pape confère l’institution canonique. Le « Concordat français » ne s’appliquait pas aux évêchés français qui faisaient partie de l’Empire avant leur rattachement (Metz, Toul, Verdun, Strasbourg, Bâle), où s’appliquait le Concordat germanique. Le Concordat français reste en vigueur jusqu’en 1790, et il est alors remplacé par « la Constitution civile du clergé ». Les articles organiques de 1802 introduisent dans la République française le Concordat de 1801 contracté entre le Pape Pie VII et le Premier Consul Bonaparte.

Bibliographie

MERLIN (Philippe Antoine), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 1812-1825.

Lexikon des Mittelalters, « Konkordat ».

V. Articles organiques.

François Igersheim

2. Concordat germanique – Wiener Konkordat (1448)

Le « Concordat germanique », ou Concordat de Vienne, contracté en 1448 entre le pape Nicolas V et l’empereur Frédéric III, remplaçait le concordat de Constance passé avec les princes allemands (1418). Est confirmé le droit des chapitres cathédraux d’élire les évêques. En ce qui concerne le droit de collation des bénéfices, le pape nommerait aux bénéfices vacants les mois impairs et les patrons ordinaires les mois pairs.

Il fut appliqué diversement selon les diocèses, de sorte qu’après son rattachement à la France, l’Alsace n’y était soumise « que très imparfaitement » (Horrer, bénéfices 268) ; cela tient au fait qu’elle relevait de plusieurs diocèses. Dans aucun d’eux, il ne s’appliquait aux cures et autres bénéfices simples.

Dans celui de Strasbourg, il n’était appliqué que pour les chapitres et les collégiales, à l’exception du Grand Chapitre et des collégiales de Saint-Léonard et de Saverne. Il était aussi appliqué dans la collégiale de Wissembourg (diocèse de Spire), sauf pour la prébende royale, qui était à la nomination du Roi. Dans le diocèse de Bâle, ce concordat n’était en vigueur que dans la cathédrale, mais n’était pas appliqué du tout dans celui de Besançon.

Bibliographie

De BOUG, Ordonnances d’Alsace, I, p. LV-LXVI

DURAND de MAILLANE (Pierre-Toussaint), Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale..., Lyon, 1787, II, p. 116-118.

METZ (René), La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace de la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789), Strasbourg-Paris, 1947, p. 57, 205-214.

Louis Schlaefli