Commissions révolutionnaires

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Tribunaux d’exception jugeant révolutionnairement, en dehors des formes usuelles de procédure.

Les commissions révolutionnaires (aussi appelées tribunaux révolutionnaires) étaient des institutions terroristes créées plus ou moins anarchiquement à l’époque de la Terreur de l’an II (1793/94). Elles ne rendaient pas la justice, elles « jugeaient révolutionnairement » en appliquant la formule de Danton : « pas de milieu entre les formes ordinaires et un tribunal révolutionnaire » (intervention à la séance de la Convention nationale du 10 mars 1793). De tribunal, elles n’avaient que le nom : leur rôle consistait à « faire tomber la hache de la loi sur toutes les têtes coupables » de crimes tenus pour contre-révolutionnaires. A partir de l’automne 1793, il en a existé une soixantaine sur le territoire de la République, dont six répertoriées dans le Bas-Rhin où elles ont oeuvré soit simultanément, soit successivement. Parmi elles, la plus emblématique, la mieux documentée, est la commission de l’armée révolutionnaire.

 - Professions libérales, intellectuelles, administratives, judiciaires, y compris pasteurs, officiers civils       d'Ancien Régime, etc. 16 7 %
 - Négociants 1 0,5 %
 - Marchands et leurs commis, boutiquiers, fariniers, mesureurs et marchands de grains, vivandiers, colporteurs, etc. 35 16 %
 - Artisans, y compris brasseurs, boulangers, bouchers, fabricants de tabac, de bas, etc. 128 58 %
 - Activités agricoles, y compris vignerons, forestiers, etc. 27 12 %
 - Militaires en activité 6 3 %
 - Journaliers, domestiques, etc. 7 3 %

 

A l’origine : une armée révolutionnaire fictive

Ignorant encore la rupture des lignes de défense républicaines de Wissembourg, plusieurs représentants du peuple près les armées de la Moselle et du Rhin, réunis le 14 octobre 1793 à Sarrebruck, s’efforcèrent de résoudre le problème de plus en plus crucial des subsistances militaires. Prenant exemple sur Paris, par un arrêté du lendemain 15 octobre (AN, AF II 245, pl. 2093, n° 10) ils instaurèrent alors une armée révolutionnaire (c’est-à-dire une milice politique) « pour procurer aux armées de la Moselle et du Rhin ce qui leur sera nécessaire, et qu’il y ait un tribunal particulier institué pour, dans tous les lieux et dans tous les moments, juger avec célérité et punir les individus qui ne fourniraient pas leur contingent requis, ou qui auraient la scélératesse de faire passer à nos ennemis des denrées provenant du sol de la République » (Préambule).

Composée de mille hommes à prendre dans les deux armées, elle sera divisée en deux sections, l’une opérant dans le secteur de l’armée de la Moselle, l’autre dans celui de l’armée du Rhin (celle qui nous occupe ici). Contrairement aux autres armées révolutionnaires ayant vu le jour dans la République, le recrutement de celle-ci ne sera donc pas populaire, mais se fera par détachement de militaires de l’armée active. Elle sera mise à la disposition de commissaires civils pour « faire exécuter promptement toutes les réquisitions relatives au besoin des armées », et mettre en arrestation quiconque « sera prévenu de cacher ses grains, de les porter chez l’étranger, ou de refuser son contingent. » (art. XIII). Furent ainsi nommés commissaires civils (art. XX) Euloge Schneider (NDBA, p. 3506), ex-vicaire épiscopal du Bas-Rhin devenu accusateur public près le tribunal criminel du département, et le maire de Saverne, Guillaume Antoine Elvert (NDBA, p. 793), qui semble ne pas avoir accepté.

Cette armée révolutionnaire sera suivie d’un tribunal « provisoire » composé de trois juges à choisir par les représentants du peuple parmi ceux des tribunaux ordinaires (art. XIV et XV). Les prévenus devront être jugés dans les vingt-quatre heures suivant leur arrestation, sans pouvoir réclamer ni les dispositions du code de procédure criminelle, ni l’institution des jurés. Ceux déclarés coupables seront de suite livrés à l’exécuteur (art. XVII). Ce qui différenciait aussi cette armée révolutionnaire de presque toutes les autres fut son tribunal ambulant, dont la compétence était cependant limitée à des « crimes » bien définis, pour lesquels il ne pourra prononcer que deux seules sentences : la mort ou l’acquittement.

L’invasion autrichienne remit en cause les dispositions relatives à l’armée révolutionnaire, qui resteront du domaine des intentions, bien qu’un début d’organisation en eût été entrepris le 2 brumaire (23 octobre) à Strasbourg, mais réduit à une décision d’envoi dans les campagnes de petits détachements aux ordres de commissaires révolutionnaires, pour enlever des villages les plus menacés par les Autrichiens – et les plus suspects de sympathie pour eux – toutes les denrées, bestiaux, etc., afin de les mettre en sûreté. On en resta à ce stade, quand bien même on répandait des bruits de présence d’une armée révolutionnaire, une pure fiction entretenue dans le dessein de propager la crainte et la frayeur, c’est-à-dire la terreur.

 

Constitution du tribunal révolutionnaire provisoire

Si on renonça à la formation de l’armée révolutionnaire, on garda son tribunal, qui mènera une existence autonome. Il sera désigné tantôt « commission révolutionnaire », tantôt « commission de l’armée révolutionnaire » – même si celle-ci n’existait pas – et plus souvent « tribunal révolutionnaire ». Il fut constitué dès le 4 brumaire an II (25 octobre 1793) avec la nomination des juges : Charles Taffin, ex-vicaire épiscopal du Bas-Rhin, président (NDBA, p. 3832), Jean Daniel Wolff, ancien étudiant en théologie protestante, juge (NDBA, p. 4307), Jean Jacques Nestlin, baigneur-étuvier, juge (NDBA, p. 2823), auxquels fut adjoint Pierre Etienne Clavel, doreur-vernisseur, juge suppléant (NDBA, p. 158), qui remplacera Nestlin, accaparé par d’autres activités révolutionnaires et qui ne siègera qu’un seule fois. Tous les quatre, membres de la société populaire jacobine de Strasbourg, furent choisis plus en fonction de leur militantisme révolutionnaire que d’une compétence en matière de justice, que d’ailleurs aucun n’avait.

 

Extension implicite des compétences

Aussitôt établi, ce tribunal s’écarta de l’objet essentiel de la mission qui lui avait été assignée. Il tint sa séance inaugurale le 5 brumaire, en plein air, sur la place d’Armes de Strasbourg, à l’ombre de la guillotine menaçante. Or, ni les prévenus jugés, ni les condamnations prononcées n’entraient dans le cadre très restreint des dispositions de l’arrêté qui avait défini ses compétences. Ce détournement d’attributions peut s’expliquer par la volonté du commissaire civil de soustraire des crimes considérés comme attentatoires à la Révolution à la juridiction ordinaire, dont il avait maintes fois fustigé l’inefficacité en temps de révolution, pour les transférer à un tribunal impitoyable, qui les jugera alors en dehors du formalisme procédurier usuel, avec célérité et rigueur. Dans une confusion des genres, il y apporta aussi sa fonction d’accusateur public, nullement prévue. Une telle réorientation ne fut possible qu’avec l’assentiment, au moins tacite, des représentants du peuple présents à Strasbourg, auxquels il était demandé toujours plus de terreur. Ce qui, initialement, ne devait être qu’un accessoire, deviendra ainsi l’essentiel, pour servir d’instrument de lutte contre toute forme d’expression contre-révolutionnaire. La commission révolutionnaire exerça donc ses activités sur des bases informelles, imprécises, flottantes, laissées au gré des juges, et plus encore du commissaire civil.

Elle siégeait habituellement dans la salle d’audience du tribunal criminel du Bas-Rhin à Strasbourg, mais le 9 frimaire (29 novembre), elle entreprit une tournée campagnarde la menant à Sélestat en passant par Obernai, Barr et Epfig. Les représentants du peuple, Baudot et J.-B. Lacoste, ayant décidé de développer ce tribunal révolutionnaire, il fut rappelé à Strasbourg le 23 frimaire (13 décembre) pour y être renforcé de deux juges. A son arrivée, le 14 décembre, les représentants du peuple extraordinaires, Saint-Just et Le Bas, ordonnèrent la mise en arrestation du commissaire civil Euloge Schneider, comme étranger suspecté de comploter à la perte de la République et le firent conduire à Paris, où, incarcéré, puis jugé par le tribunal révolutionnaire, il fut guillotiné. Les autres membres de la commission furent également arrêtés comme ses complices ; le président Taffin se suicida en prison.

 

Le bilan

Au cours de ces sept semaines d’activité, 321 personnes comparurent devant la commission, qui rendit 134 jugements, individuels ou collectifs. Les « crimes et délits » jugés peuvent être regroupés en trois catégories : économiques (dépréciation des assignats, non-respect du maximum, accaparement, etc.), représentant 52 % des cas ; politiques (d’opinion, actes contre-révolutionnaires, etc.), soit 35 %, et divers (vols, concussions, négligences, etc.), soit 13 %.

Les jugements rendus et consignés se singularisent par leur brièveté abrupte, qui en réduit souvent la rédaction à trois ou quatre lignes, exemples : « Marie Kilian de Molsheim, convaincue d’avoir vendu l’once de tabac à 10 sols, condamnée à cinq cents livres d’amende. Clavel juge et Weis s. gr. » (2 novembre), ou encore « Martin Ritter de Geispolsheim, accusé d’avoir corrompu par sa conduite aristocrate l’esprit de sa commune, condamné à la peine de mort et à la confiscation de tous ses biens au profit de la République. Weis s. gr. » (5 novembre). C’est tout ! A deux exceptions près, les lois enfreintes n’y sont ni insérées, ni même désignées, d’où la difficulté de déceler celles sur lesquelles le tribunal s’était implicitement appuyé. Il existe même un jugement (Louis Kuhn, 11 décembre à Epfig) condamnant l’accusé à la peine capitale en vertu d’un article du code pénal, qui ne présente pourtant aucun rapport avec l’énumération des « crimes à lui imputés ».

Parce que l’historiographie a surtout privilégié et perpétué l’image d’un tribunal inique (ce qu’il fut), les acquittements prononcés furent généralement passés sous silence, alors qu’il y en eut cinquante-deux (16 % des comparants). La commission distribua pour plus d’un million de livres d’amendes pécuniaires de 200 à 100 000 livres à 172 individus, dont 37 furent en plus condamnés à la détention. En tout, elle prononça 62 peines d’emprisonnement, de huit jours à six mois, ou jusqu’à la paix, avec, en règle générale, l’exposition préalable au poteau. Plus lourdes furent les quatre condamnations aux fers, de quatre à six ans. La déportation fut infligée dans ses deux variantes : soit dans l’intérieur de la République (deux cas), soit dans les possessions lointaines, en Guyane (deux cas) ou à Madagascar (trois cas, dont un par contumace) ; dans huit autres jugements, le lieu de déportation n’est même pas précisé. Mais ce furent surtout les 33 condamnations à mort prononcées (dont 2 par contumace) qui valurent à ce tribunal son odieuse et sinistre réputation : 19 condamnés furent guillotinés à Strasbourg, 1 à Mutzig, 4 à Barr, 2 à Obernai, 3 à Epfig et 2 à Sélestat. La condamnation à mort entraînait systématiquement la confiscation des biens au profit de la République (décret de la Convention nationale du 28 mars 1793).

Parmi les 262 condamnés de la commission révolutionnaire, on dénombre 216 hommes (82 %) et 46 femmes (dont 3 guillotinées). Une majorité était constituée de citadins (167 = 64 %), tant de Strasbourg (136 = 52 %) que de Barr, Bouxwiller, Dambach-la-Ville, Molsheim, Obernai, Rosheim et Sélestat, alors que 88 (34 %) venaient des campagnes, 7 étant d’origine indéterminée. Les 220 condamnés, dont l’activité est connue, peuvent être regroupés dans les catégories suivantes :

La plupart des citadins figurent parmi les contrevenants aux lois économiques, ou ce que la commission révolutionnaire considérait comme tel. Les habitants des campagnes, quelle que fût leur activité, furent majoritairement condamnés pour des délits d’opinion. Contrairement aux idées reçues, d’ailleurs largement propagées par les autorités révolutionnaires, les « crimes » d’accaparement, d’agiotage, etc., dont on a tellement chargé les habitants des campagnes pour expliquer pénurie et vie chère, ne semblent pas trouver de confirmation. A remarquer : sur les 16 condamnés de la rubrique « professions libérales, intellectuelles, etc. », 13 le furent pour des « crimes politiques », les 3 autres pour des crimes divers non économiques.

 

Les principes ignorés de la nouvelle philosophie pénale

En toute illégalité – mais qu’est-ce que la légalité en temps de révolution ? – la commission élargit son pouvoir juridictionnel en dehors des lois en vigueur. D’un examen des jugements de condamnation pour « crimes économiques » (dans l’hypothèse où ils auraient été prouvés et avérés, ce qui ne fut pas démontré), il apparaît qu’environ un quart ne peut s’appuyer sur aucune loi connue, que presque la moitié prononce des peines plus lourdes que celles prévues par les lois prétendument transgressées, mais aussi qu’un cinquième inflige des peines plus légères et que, dans huit cas, les condamnés auraient même été passibles de la peine capitale. De la même façon, une confrontation des jugements des « crimes politiques » (ou « crimes d’opinion ») aux lois en vigueur, permet d’en déduire que seules 11 condamnations à mort, sur les 28 de cette catégorie, furent prononcées sur une base légale (même si elle n’était que tacitement évoquée).

Dans plus d’une affaire sur cinq, la commission révolutionnaire appliqua des peines qui ne faisaient pas ou plus partie de l’arsenal répressif en vigueur depuis 1791, et dont certaines étaient même inconnues sous l’Ancien Régime. Plus étonnantes sont, d’abord, la disproportion entre la gravité des peines et celle des délits correspondants, ensuite, l’inégalité dans l’application des peines (« à même crime, même peine »). L’une des caractéristiques de la justice révolutionnaire résidait dans l’irrévocabilité de ses sentences, sans appel ni autre recours, qui les rendait fermes et définitives. Or, en dépit du principe qui veut qu’un tribunal ne puisse réformer ses propres jugements, il apparaît que la terrible commission révolutionnaire se soit prêtée à quelques accommodements. On constate ainsi des remises et réductions d’amendes, des modifications de peines, etc. consenties postérieurement. De fait, la commission ne s’embarrassait guère des dispositions légales.

Elle se vanta d’avoir ramené la parité des assignats avec la monnaie métallique et certains virent dans sa cessation d’activité la cause de la dégringolade accélérée de leur valeur, une opinion qui s’est perpétuée jusqu’au XXe siècle. A vrai dire, la commission révolutionnaire n’a pas eu d’influence sur les cours des assignats, ou alors si peu. Il n’est besoin que de consulter le graphique de ses fluctuations (DHIA, fasc. n° 1, p. 104) : on peut difficilement concevoir que le cours des assignats à Bâle (mais c’est aussi vrai pour Hambourg) ait été sous influence du tribunal révolutionnaire de Strasbourg !

Toute son activité portait la marque de l’improvisation, de la fantaisie, du désordre, de l’incohérence, de l’arbitraire despotique, maintenant ainsi la pression de la peur sur une population, qui se trouvait à la merci de dénonciations pouvant provenir de n’importe qui pour n’importe quoi. Frappant ainsi à l’aveuglette, elle fut bien un instrument de la Terreur, non de celle qui aurait pu contribuer à hâter la victoire militaire comme proclamé, mais de celle instaurée pour maintenir par la peur et consolider les positions acquises par les détenteurs des pouvoirs à tous les échelons.

 

Dans le Bas-Rhin : cinq autres commissions révolutionnaires

Elles furent également instituées dans le Bas-Rhin par des représentants du peuple en mission, soit Saint-Just et Lebas, soit Baudot et J.-B. Lacoste. Leur raison d’être commune était la lutte contre tout ce qui pouvait être interprété comme contre-révolutionnaire ; elles n’étaient assujetties à aucune forme particulière de procédure, c’est-à-dire laissées à l’arbitraire de juges qui n’en étaient pas. Elles ont laissé moins de traces, et sont donc peu connues. Il convient toutefois de signaler que la commission révolutionnaire de Saverne, pourtant astreinte à un formalisme des plus réduits, se fit rappeler à l’ordre par Saint-Just et Lebas (qui l’avaient instaurée le 2 brumaire an II, 23 octobre 1793), parce qu’elle agissait arbitrairement (AN, F7477515, d.2 – lettre de Schramm à Schneider du 9 frimaire an II, 29 novembre 1793). La dernière de ces commissions à avoir été instituée le 6 pluviôse an II (25 janvier 1794) par Baudot et J.-B. Lacoste fut cassée par un arrêté du Comité de salut public du 3 ventôse an II (21 février 1794).

 

Une commission révolutionnaire dans le Haut-Rhin

Une commission révolutionnaire fut créée le 21 messidor an II (3 juillet 1794) par le représentant du peuple Hentz dans le département du Haut-Rhin, pour la recherche et la poursuite des contre-révolutionnaires. Elle était présidée par l’adjudant général Chasseloup de l’armée de la Moselle et Meiran, officier municipal de la commune de Belfort. Elle n’eut pas vraiment le temps de fonctionner car, dès le 15 thermidor an II (8 août 1794), elle fut suspendue par le Comité de salut public régénéré après la chute de Robespierre.

Il convient cependant de distinguer ces commissions (ou « tribunaux ») révolutionnaires d’exception des tribunaux criminels de département (juridictions ordinaires) ayant jugé révolutionnairement, selon une procédure qui leur fut imposée par la loi des 19/20 mars 1793 sur la répression des émeutes et révoltes contre-révolutionnaires, c’est-à-dire sans jurés, sur simple déposition de deux témoins et sans appel ou recours.

 

Sources - Bibliographie

AN, W.343 n° 662 : Affaire Schneider.

BNUS, ms.1503 : Notes sur les tribunaux révolutionnaires et copies de leurs jugements (par HEITZ (Frédéric Charles) vers le milieu du XIXe siècle sur les cahiers originaux des procès-verbaux de leurs séances, alors déposés aux archives judiciaires du Bas-Rhin détruites en 1870).

ULRICH (André), Recueil de pièces authentiques servant à l’histoire de la Révolution à Strasbourg, etc., Strasbourg, [1795], dit le Livre bleu (Das blaue Buch), 2 vol. (deux éditions en français et une édition en allemand).

FRIESE (Johannes), Neue Vaterländische Geschichte der Stadt Straßburg, und des ehemaligen Elsaßes, Fünfter Band: Straßburgs Revolutionsgeschichte, Strasbourg, 1801.

STROBEL (Adam Walther), Vaterländische Geschichte des Elsasses…, t. V : von der Revolution 1789 bis 1815, par ENGELHARDT (Dr Ludwig Heinrich), Strasbourg, 1849.

BERRIAT SAINT PRIX (Charles), La justice révolutionnaire à Paris, Bordeaux, Brest, Lyon, Nantes, Orange, Strasbourg, d’après les documents originaux, Paris, 1861.

COBB (Richard), Les armées révolutionnaires. Instrument de la Terreur dans les départements. Avril 1793 – Floréal An II, Paris-La Haye-Menton, 1961-1963 (2 vol.).

BETZINGER (Claude), « Une exécution capitale à Bouxwiller en 1793 », Pays d’Alsace (SHASE), Saverne, n°162, 1993, p. 25-27.

SPIECKER (Claude), WINNLEN (Jean-Charles), « Le tribunal criminel du Haut-Rhin à Colmar. Activités et exécutions capitales de 1793 à 1799 », Ann. Société d’Histoire et d’Archéologie de Colmar, Colmar, 1994, p. 111-132.

BETZINGER (Claude), Jean-Georges dit Euloge Schneider. 1756-1794. Etude biographique, Strasbourg, 1996. Avec importante bibliographie (BNUS MR.8.369 ou AMS W.1187).

BETZINGER (Claude), Une institution terroriste : le tribunal révolutionnaire de Strasbourg (Automne 1793), (à paraître).

 


Notices connexes

Armée_révolutionnaire

Assignat

Conscription

Justice en Alsace (Révolution, Consulat, Empire, 1789-1815)

Terreur

Claude Betzinger