Burgmann

De DHIALSACE
Révision datée du 3 février 2019 à 16:40 par Cpereira (discussion | contributions) (Page créée avec « <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''seßmann'', ''castellanus'', ''castrensis''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Tout ch... »)
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher

seßmann, castellanus, castrensis

Tout château a besoin d’une garnison. À l’origine, celle-ci est composée de chevaliers (milites castri), qui, en Allemagne, sont en général des ministériaux (ministeriales, Dienstmannen). À partir du 2e quart du XIIe siècle apparaît pour les désigner le terme spécifique de Burgmann – ou plutôt, apparaissent de nombreux termes latins qui montrent que les scribes tâtonnent à la recherche d’un équivalent latin de ce mot nouveau : castellanus, castrensis, mansionarius, sessionarius, burgensis, en pays roman casatus, etc. (réf. in Maurer 1976, 150 ; Biller / Metz II, 29 n. 123). Dans nos parages, c’est à Bitche en 1155 qu’on en trouve la première mention (omnes castellani de Bithis : F.X. Remling, UB Bisch. Speyer I 104 n° 93). Un Burgmann peut être libre (cas des von Lützelburg du XIIe siècle), mais en général il est issu de ministériaux. Sa particularité est de tenir un fief castral (voir Burglehen), auquel s’attache une obligation spécifique, qui le distingue des fiefs ordinaires (Manlehen) : celle de résider dans un lieu fortifié – ville, château ou cimetière – et de contribuer au besoin à sa défense. En contrepartie, son seigneur est tenu d’y mettre à sa disposition une maison, qui, dans un petit château, peut se réduire à un « appartement ». Ces obligations réciproques font l’objet d’un droit spécifique (Burglehenrecht), qui apparaît dès 1217 à Ochsenstein comme ius castellanie (ZGO 14, 1862, 190), et trouve à Geroldseck, en 1269, une application déjà laxiste, puisqu’un fief castral est partagé entre deux frères, dont un seul réside au château (AHR 158J anc. 121, mal éd. in AD I 460 n° 649).

L’obligation de résidence propre au statut de Burgmann le rend très contraignant et, partant, peu enviable. Beaucoup de Burgmannen appartiennent à des familles très modestes ou sont des cadets chichement dotés. Ils restent plus longtemps que d’autres ministériaux dans une dépendance étroite de leur seigneur : encore vers la fin du XIIIe siècle, on les voit faire sceller leurs actes par celui-ci, même quand il s’agit de leurs alleux. Certains n’ont même pas de patronyme (ZGO 14, 1862, 191). Mais en même temps, on trouve des fiefs castraux aux mains de représentants des meilleures familles de la petite noblesse (Hattstatt, Andlau, Wangen, Fleckenstein…), et, depuis le dernier tiers du XIIIe siècle, même de la haute noblesse – donc de personnages possédant leurs propres châteaux, et fort occupés. Ils avaient la possibilité de se faire remplacer (Maurer 1976, 146 ; une allusion en ce sens en Alsace en 1307 : ABR 39J 18). En même temps, le service des Burgmannen est de moins en moins contraignant : au départ, il est dû toute l’année (per annum et diem à Girbaden en 1213 : BNF coll. Lorr. 246/1), avec possibilité d’un « congé » pour la moisson ou la vendange. À Reichshoffen, en 1275 et 1280, le service n’est plus que de six mois par an (AD II 9 n° 699, 19 n° 719). Mais il devient bientôt habituel que les Burgmannen ne viennent plus habiter au château qu’en cas de danger, ou lorsqu’ils sont convoqués (à Saverne dès 1297 : RBS II 2 429 ; wenn man sie mit dem slùssel manet à Zellenberg en 1441 : AHR E 886 p. 18 ; cf. Maurer 1976, 147). Bien plus, le cas de Bernstein, dont les Burgmannen, vers 1345, n’y résident plus de mémoire d’homme, mais touchent encore les revenus de leur fief (ABR G 377 f° 37r), donne à penser que les fiefs castraux ont connu, bien qu’avec retard, l’évolution des autres fiefs, et que, dès le XIVe siècle, si les seigneurs veulent que leurs fortifications soient bien gardées, ils doivent salarier des valets d’armes (voir Burgknecht).

Le nombre de Burgmannen par château est très variable. En 1303, l’insignifiant Bilstein d’Urbeis et Ortenberg, château d’une grande importance stratégique, n’en ont chacun qu’un seul (HU I 43-44). D’autres châteaux, surtout urbains, comme Haguenau, Dachstein ou Ensisheim, en ont plus d’une dizaine (cf. Maurer 1976, 154‑55). Ceux de Haguenau jouissent, encore bien après qu’ils ont cessé de faire leur service, de privilèges qu’ils défendent bec et ongles contre la commune (F. Batt, Das Eigenthum zu Hagenau, II, 1881). À Kaysersberg et La Petite-Pierre, la ville est peut-être née d’une enceinte extérieure, abritant les maisons des Burgmannen. Si ceux-ci sont plusieurs dans le même château, le seigneur risque bien moins qu’ils n’en prennent le contrôle à ses dépends – ce qu’ont su faire les Reich à Reichenstein (pr. Bâle : Trouillat II n° 127, IV n° 16 & 266) et les Hattstatt à Pflixburg.

Bibliographie

RAPP (Francis), Recherches sur les châteaux forts alsaciens (DES 1948, publié en 1968), p. 24‑27.

MAURER (Hans-Martin), « Rechtsverhältnisse der hochmittelalterlichen Adelsburg, vornehmlich in Südwestdeutschland », in : PATZE (Hans) éd., Burgen im deutschen Sprachraum (Vorträge und Forschungen, 19), 1976, II, p. 77‑190, ici p. 135‑189.

BILLER (Thomas), « Burgmannensitze in Burgen des deutschen Raumes », in : Château-Gaillard 21, 2004, p. 7‑16.

BILLER (Thomas), METZ (Bernhard), Die Burgen des Elsaß, II, 2007, p. 29-30.

RÖDEL Volker, « Die Burg als Gemeinschaft : Burgmannen und Ganerben », in : CLEMENS (Lukas) & SCHMITT (Sigrid) éd., Zur Sozial- und Kunstgeschichte der mittelalterlichen Burg, 2009, p. 109-39.

Notices connexes

Burg

Burglehen

Château fort

Dienstmann

Fief

Bernhard Metz