Bergers (confrérie des)

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Schäferbruderschaft

Travaillant à la campagne, les bergers n’étaient pas regroupés au sein d’une corporation, institution essentiellement urbaine. Cependant, ils avaient des intérêts professionnels communs à défendre ; ils étaient donc réunis au sein d’une confrérie, groupement territorial qui tenait lieu de corporation, dont le champ d’action ne se limitait pas à une ville mais s’appliquait à une région entière. La particularité de la confrérie était d’être placée sous la protection d’un seigneur. Les bergers de Haute-Alsace, du Sundgau et du Brisgau étaient affiliés à la confrérie Saint-Michel du Rhin supérieur, ceux de la Basse-Alsace à celle de Pfaffenhoffen.

Sur les bergers

Selon le Sachsenspiegel, les bergers (schäfer) étaient dispensés de rejoindre les armées seigneuriales ou municipales, les troupeaux ne devant pas être délaissés. De ce fait, ils étaient considérés comme indignes (unehrlich) et il était interdit à leurs enfants d’embrasser un métier artisanal. En 1704, une décision impériale lève cette interdiction, mais la réputation d’indignité ne disparaît pas des mentalités pour autant. Par ailleurs, ils équarrissaient leurs animaux morts, activité qui les assimilait aux équarrisseurs, autres personnes indignes. Jusqu’en 1800 (en Allemagne), il existait trois sortes de bergers : les premiers (hudesleute) s’occupaient des troupeaux au pâturage contre le droit d’y mener aussi leurs propres bêtes. À la fin de la saison, ils pouvaient reprendre leurs bêtes y compris un quart (décision des États de Basse-Alsace de 1527), puis un cinquième des agneaux (règlement des bergers de 1527). Le deuxième groupe de bergers (hälftschäfer) était propriétaire des troupeaux et pouvait occuper les bergeries vides appartenant à des seigneurs, des communes ou d’autres propriétaires, auxquels ils cédaient la moitié de la laine et des agneaux. Le troisième groupe (pachtschäfer) travaillait sous contrat et devait rendre à la fin de ce dernier autant de bêtes qu’au début. Les bergers n’étaient pas pauvres, comme l’attestent les rôles d’impôts, et ils affichaient fierté, voire orgueil, attitudes contrebalançant leur situation d’indignité (Wissell). Il convient de ne pas confondre les gardiens de troupeaux (bovins, chevaux, chèvres, moutons, oies…), appelés hirte, avec les schäfer qui gardaient exclusivement les moutons.

La confrérie des bergers du Rhin supérieur

La plus ancienne source relative à cette confrérie (AHR, E 669 et 670) est une lettre du 15 juillet 1580 adressée par Sebastian Breining, conseiller et procureur à Ensisheim, à Egenolf de Ribeaupierre, dans laquelle il expose qu’il serait fort utile de renouveler le règlement de la confrérie et la confrérie elle-même, tombés l’un et l’autre en désuétude, la confrérie ne s’étant plus réunie depuis des années. Des apprentis, des compagnons (ou des valets) et même des équarrisseurs (wasenmeister) s’engagent comme bergers et, après avoir dévasté les prés et s’être enrichis, ils s’en retournent chez eux sans se préoccuper de leur seigneur, des pâturages et des troupeaux, alors qu’autrefois, le Rhin supérieur était divisé en circonscriptions dirigées par le maître de la confrérie. Celui qui voulait s’engager comme berger devait apporter la preuve de sa formation et de sa capacité à soigner les animaux malades et à bien utiliser les prés. Aujourd’hui, dit encore la lettre, les épizooties déciment les troupeaux. Comme il fut impossible de mettre la main sur l’ancien règlement de la confrérie, l’on tenta de retrouver d’anciens confrères et bergers, introuvables, eux aussi. En septembre 1581, l’on apprit que Hans Mendlin, autrefois berger et schultheiss de Reguisheim, et Hans Himel, ancien berger à Hirtzfelden, avaient sciemment brûlé la vieille charte, parce que certains articles ne leur convenaient pas. L’on rencontra enfin un ancien serviteur de la maison des Ribeaupierre à Heiteren, Wölflin. Il savait que de tout temps la confrérie était placée sous la protection des seigneurs de Ribeaupierre, parce qu’ils possédaient des bergeries dans le Ried et le Rheinfelderhof. En tant que statthalter, Wölflin s’occupait de collecter les amendes, avait été maître berger du Rheinfelderhof et président de la confrérie. Un règlement fut élaboré sur la base de ses indications, agréé par Egenolf de Ribeaupierre, proclamé, après quelques avatars, en 1584, à Hirtzfelden, devant l’assemblée des bergers réunis et dignement fêté par une messe solennelle, des agapes et des danses. Il concernait les bergers du Sundgau et du Brisgau, du Ried et de la Hardt, des pays entre Vosges et Forêt-Noire. La Régence d’Ensisheim confirma le règlement en 1649 et, en 1658, l’Intendance d’Alsace nomma Johann Ulrich Hug de Landser président (superior und oberherr) de la confrérie. Le règlement est confirmé une dernière fois en 1682 par le Conseil souverain d’Alsace. Les livres tenus par la confrérie ont disparu. Les bergeries de Rheinfelden existent toujours sous forme de fermes appartenant à des agriculteurs (Walter).

Dans son préambule, le règlement de la confrérie des bergers du Rhin supérieur de 1584 rappelle qu’il est agréé par Ferdinand, archiduc d’Autriche, et son bailli impérial de Haute-Alsace. Il confirme tout d’abord les quatre membres du comité de la confrérie dans leurs fonctions. Il précise que ce règlement a été établi à la demande des bergers d’Alsace, du Sundgau et du Brisgau et de celle d’Egenolf de Ribeaupierre. Il évoque aussi les franchises accordées par ce seigneur, la réunion annuelle des bergers et leurs us et coutumes ancestrales, tous éléments agréés de tout temps par la Maison d’Autriche et la seigneurie de Ribeaupierre. Il évoque la disparition du règlement du fait de personnes malintentionnées et la volonté des signataires de remettre en vigueur ce règlement, celui de la confrérie Saint-Michel de Hirtzfelden.

Premièrement : comme les compagnons et apprentis bergers (schefferkhnechte et schefferjunge) quittaient souvent leur emploi, ce qui causait de grands troubles, il est désormais interdit à tout seigneur, tout noble (junkherr) et tout maître berger d’engager un compagnon ou un apprenti qui ne présenterait pas un certificat attestant qu’il a quitté son maître précédent en bonne et due forme. De même, il est interdit de les débaucher. Il est interdit à quiconque d’engager compagnons et apprentis qui n’ont pas été affiliés à la confrérie, présenté leur certificat de fin de contrat en bonne et due forme, et s’ils se font passer pour maîtres, avoir eu la confirmation de ce statut par quatre maîtres de la confrérie. On évitera de la sorte que seigneurs, nobles et tout autre éleveur possédant des bergeries subissent des dommages et soient trompés. De même, pour que les compagnons soient reconnus dans leurs droits, ils doivent se présenter tous les ans à la confrérie et les maîtres ne doivent pas les en empêcher. De tout temps, les maîtres ou les compagnons bergers ont présenté aux nobles terriens ou aux régisseurs leurs comptes au sujet des moutons et des agneaux vivants et dénombré les animaux morts, sans qu’ils soient punis, sévèrement réprimandés ou qu’il soit attenté à leur honneur du fait de ces animaux morts. Cette coutume reste valide. En revanche, si les comptes sont inexacts ou frauduleux, des sanctions seront appliquées par les autorités. De même, si des animaux meurent, ils devront rester entre les mains des maîtres bergers ou de leurs compagnons et ne devront pas être enlevés par le personnel des nobles terriens ou autres propriétaires. Comme les compagnons bergers ont souvent, par tromperie, échangé ou vendu des bêtes à des bouchers, il sera désormais interdit de le faire hors la présence de maîtres ou des autorités du lieu. Tout contrevenant sera puni par les autorités. Si les propriétaires de moutons – nobles, éleveurs ou paysans – prêtent ou vendent des moutons, des béliers ou des agneaux, ils doivent indiquer sans retard aux bergers le nombre d’animaux prêtés ou vendus, afin d’éviter tout litige ultérieur et pour que les bergers sachent combien de bêtes il reste dans leur troupeau. Ils doivent être informés sans tromperie, à peine d’un châtiment arbitraire (N. B. : les termes relevant du prêt concernent certainement les baux à cheptel). Aucun berger sédentaire ou compagnon ne doit agir malhonnêtement pour obtenir le poste d’un autre et encore moins contester les contrats que les autorités passent avec des maîtres ou des compagnons bergers en ce qui concerne leur rémunération. Quiconque contrevient à cet article sera condamné à une peine par les autorités (Cet article signifie que les bergers n’ont pas le droit de proposer un salaire inférieur à celui qui est offert pour évincer un concurrent, soit s’adonner à un « dumping social », ni protester contre des salaires trop bas, ce qui ressortirait à une sorte de « syndicalisme » pastoral). Tout maître et tout compagnon berger de la confrérie ont le droit de s’engager contre rétribution comme il leur convient et personne ne peut les punir de ce fait. Cependant, ils n’auront pas le droit de créer un propre règlement ou une ligue pour des raisons de salaire comprenant argent, fruits et entretien, officiellement ou en secret, sous peine d’une lourde sanction par les autorités dont ils relèvent. Comme les enfants et les compagnons des maîtres bergers ont subi jusqu’à présent humiliations, discriminations et plaintes contre eux parce qu’ils équarrissaient les animaux morts, tel que le veut la coutume, attitudes qui attentaient à leur honneur, et que les enfants des bergers étaient exclus de l’artisanat et autres choses dignes, il est décidé que, dans la circonscription relevant du règlement de la confrérie, ces attitudes infamantes et l’exclusion de l’artisanat ne soient plus autorisées. Afin d’instaurer la paix et l’unité au sein de la confrérie, il est interdit à tout membre de commettre un délit au préjudice d’un autre ou de le vexer. Si des confrères ne peuvent régler un conflit à l’amiable, ils ne devront pas exercer de vengeance l’un contre l’autre. Les délits, quel que soit le montant du dommage causé, devront être jugés par les autorités. L’ancienne confrérie accueillant tant les laïcs que les clercs, il est décidé que toute personne, qu’elle soit noble ou ignoble, homme ou femme, peut s’affilier à la confrérie en s’inscrivant dans le registre. Cependant, pour que les finances se portent bien, tout membre devra verser une cotisation de 5 schillings et les trésoriers devront présenter leurs comptes annuels à la Saint-Barthélemy. Tout confrère ou consoeur atteint de faiblesse à cause de son âge et incapable de subvenir à ses besoins sera pris en charge par la confrérie afin de lui éviter de mendier. Si un confrère ou une consoeur ne peuvent ou ne veulent plus faire partie de la confrérie pour des raisons sérieuses, ils pourront se faire radier du registre en présence de quatre maîtres à condition de verser 5 schillings. En cas de décès d’un confrère ou d’une consoeur, leurs héritiers verseront 5 schillings à la confrérie qui serviront à célébrer un office lors des quatre fêtes majeures chrétiennes. À ces occasions, tout membre fera un don d’un pfennig au prêtre. De même, tous les ans, le jour de la Saint-Barthélemy, tous les confrères habitant en Alsace, dans le Brisgau et le Sundgau devront se réunir à Hirtzfelden. Si l’un des confrères ne se rend pas à cette réunion sans raison sérieuse, il devra verser une amende de 5 schillings. Par ailleurs, afin que personne ne puisse se prévaloir de ne pas avoir eu connaissance de cette disposition, le présent règlement sera lu par le landweibel d’Ottmarsheim. Finalement, si un ou plusieurs confrères sont victimes d’outrages de la part d’autrui, ils pourront s’adresser, au jour de la réunion annuelle, au landweibel d’Ottmarsheim, responsable de la justice dans les Pays antérieurs d’Autriche, qui rendra justice en toute équité. Le règlement, établi à Ensisheim, est ratifié par les signataires qui se réservent le droit de le modifier, et est scellé.

La confrérie des bergers de Pfaffenhoffen

Cette confrérie tire son nom du lieu de rassemblement annuel des bergers de Basse-Alsace, Pfaffenhoffen. Elle était placée sous la protection des comtes de Hanau-Lichtenberg, dont le représentant était le bailli de cette commune, chef-lieu de bailliage. Les statuts de la confrérie datant de 1659, qui ont été conservés, étaient un renouvellement de statuts « très anciens ». De nouveaux statuts en vingt articles furent rédigés en 1745, agréés par la régence de Bouxwiller la même année et homologués par le Conseil souverain d’Alsace en 1746 (ABR, 17J54). Comme souvent dans les statuts et règlements, la succession des articles de ce règlement apparaît dans un certain désordre.

Ce règlement prévoit que la réunion annuelle (brudertag) se tienne le lendemain de la Saint-Michel, soit le 30 septembre, et débute par un office religieux. Ensuite, sur la place publique, les compagnons mettent aux enchères un mouton orné de rubans et les jeunes filles une paire de bas de laine. Si la Saint-Michel tombe un jeudi, un vendredi ou un samedi, la réunion est reportée au lundi suivant. La séance officielle se déroule dans une auberge ; on y lit les statuts, les maîtres de la confrérie procédant au recouvrement des cotisations et des amendes et reçoivent les excuses des absents (art. 1). La séance se doit d’être close par un repas commun (art. 2). Le paiement des offices religieux, la rétribution du bailli et de son secrétaire, ainsi que les frais de préparation de la réunion y sont fixés (art. 3). Lors de la réunion, il est procédé à l’accueil des nouveaux membres et au paiement de leur cotisation (art. 4). Les nouveaux inscrits devront payer un pot de vin aux maîtres (meisterkand) (art. 5). On examine la candidature des personnes désirant devenir bergers (art. 6). Les confrères sortants ne doivent pas être rayés de la liste de leur vivant (art. 7). La reddition annuelle des comptes doit être présentée par les maîtres de la confrérie au patron de la confrérie (oberherr) et les conditions d’engagement et de congé des valets ou compagnons sont définies (art. 8 et 9), la période d’essai étant de 15 jours (art. 12). Les articles 10 et 11 définissent les conditions de la tonte des moutons. Il est interdit de se mal conduire et de se livrer à des provocations lors de la réunion et des amendes sont prévues en cas d’infraction (art. 13). L’article 14 fixe les amendes pour vol de moutons et recel de bêtes égarées. Si des bergers non affiliés à la confrérie ou des marchands vendent de la laine lors du marché de la laine de Pfaffenhoffen (wollmarkt), ils seront soumis à une amende (au profit de la confrérie) d’un florin par quintal de laine vendu sans concession, le marché ayant été créé par la confrérie dans l’intérêt de ses membres (art. 15). Les animaux morts ne doivent pas être livrés à l’équarrisseur ; ce sont les bergers qui s’en occupent (art. 16). L’article 17 se préoccupe de la dignité des bergers ; il est recommandé aux confrères de faire apprendre à leurs fils un métier honorable et de marier leurs filles à des artisans réputés dignes. Tout nouveau membre doit jurer de se conformer aux statuts (art. 19). Le règlement précise que tous les bergers de la Basse-Alsace devront faire partie de la confrérie, quel que soit le seigneur dont ils dépendent. Leur présence à l’assemblée annuelle est obligatoire sous peine d’amende, mais ils peuvent se faire représenter et verser par l’entremise d’un tiers le montant de la cotisation. Ils disposent d’un droit de juridiction visant à régler les conflits s’élevant entre eux (art. 20).

Deux décomptes financiers de 1761 et 1762 donnent d’autres indications sur le fonctionnement de la confrérie qui ne figurent pas dans le règlement de 1745. La confrérie était dirigée par deux maîtres (brudermeister) élus pour un an le jour de la réunion à Pfaffenhoffen, et officiant en tant que président et trésorier. Ces décomptes révèlent aussi que le pot de vin est remplacé par un paiement en espèces, que le repas du jour est financé par la caisse commune et que la confrérie paie le salaire des musiciens. Le mouton et les bas de laine faisaient l’objet d’une loterie ; le gagnant du mouton le faisait rôtir pour le repas en fin de journée. La confrérie n’attribuait pas le titre de roi à son protecteur et le nom de saint Michel ne figure pas dans les documents en tant que saint tutélaire.

En 1763, la confrérie regroupait 188 communautés, mais, cette année-là, 125 seulement étaient représentées. Le marché de la laine, privilège de la confrérie, avait fait l’objet de négociations avec la régence de Bouxwiller en 1738 ; le monopole lui avait été conservé. Le marché se tenait deux fois par an, au printemps et en automne (le 18 octobre, le jour de la Saint-Luc, Luxtag ou Luxmarkt). Selon G. Thieling, la confrérie a disparu à la fin du XVIIIe siècle, alors que les deux marchés ont perduré au moins jusqu’en 1865.

Bibliographie

LETZ (Charles), « Die Pfaffenhofer Schäferzunft », in : Elsass-Lothringisches Samstagsblatt, 1890, p. 198‑201.

WALTER (Theobald), « Zur Geschichte der Schäferbruderschaft am Oberrhein », in : Elsässische Monatsschrift für Geschichte und Volkskunde, Saverne, 1, 1910, p. 705-715.

WISSELL (Rudolf), Des alten Handwerks Recht und Gewohnheit, I, Berlin, 1929, p. 83‑86.

THIELING (Gauthier), « La confrérie des bergers de Pfaffenhoffen et son marché de la laine au XVIIIe siècle », in : RA, 1954, p. 131‑136.

SITTLER (Lucien), « Les associations artisanales en Alsace au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime », in : RA, 1958, p. 63‑65.

SCHMOLL (Patrick), « Une organisation paysanne sous l’Ancien Régime : la confrérie des bergers du Haut-Rhin », in : Annuaire de la Société d’Histoire des Régions de Thann-Guebwiller, XX, 2000-2003, p. 100‑111.

Notices connexes

Bétail (commerce et marchands de)

Boucher

Bouxwiller_(institutions_de_la_régence_de)

Conseil souverain

Corporation

[[Laine_(marché_de_la) |Laine (marché de la)]]

Monique Debus Kehr