Baptême : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">''Taufe''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Sacrement par lequel l’enfant fait son entrée dans la communauté des chrétiens. Dans certains droits anciens, la capacité juridique n’est conférée que par le baptême.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Pourtant c’est de la naissance (''Geburt'') que dépend l’existence civile de l’homme. C’est elle qui lui assigne son statut civil : noble, bourgeois de telle ou telle ville, roturier, serf. La naissance confère à l’enfant des droits, de même qu’elle impose des obligations aux parents, tout particulièrement au père de famille. L’enfant ne peut changer son état civil, méconnaître ses parents, et le père est forcé de reconnaître l’enfant né de son épouse légitime, d’un mariage lui-même légitime. Les capitulaires carolingiens imposent aux parents l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans le délai de six semaines après la naissance.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Ce n’est qu’à partir de la généralisation de l’écrit, que l’identité est établie par l’inscription sur les registres de baptême et par les actes extraits qui en seront ultérieurement délivrés.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Avant cette période, jusqu’au XVI<sup>e</sup> siècle au moins, l’état de la personne n’est prouvé que par la notoriété c’est-à-dire par le témoignage. Réservé aux classes élevées de la société ayant des rapports plus étroits avec l’écriture (noblesse, clergé), le relevé des identités des personnes n’est ni systématique, ni sûr. Les généalogies nobles sont faites après la disparition des intéressés ; elles ne sont pas établies pour toutes les familles nobles et sont très rarement complètes (les filles sont toujours sous-représentées, entre autres parce qu’elles n’ont pas part aux fiefs). Quand un enfant noble naît, il ne bénéficie d’aucun enregistrement particulier, sauf si son père le relève dans un livre de raison (quelques exemples à partir du XV<sup>e</sup> siècle). Dans les villes, les admissions à la bourgeoisie sont relevées, mais on n’a pas de registre complet des bourgeois, ni, à plus forte raison, de l’ensemble des habitants. Jusque fort tardivement, les cas de « Martin Guerre » alsaciens bigames – ou plus – ne sont pas rares : c’est la chose la plus aisée du monde, en l’absence d’état civil. Il suffit de déguerpir, de s’installer ailleurs et d’y prendre femme. Les « bans de mariage » censés les prévenir, n’y parviendront que fort tardivement.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">À partir du XIII<sup>e</sup> siècle, l’on a commencé à donner un nom et un prénom à la personne, mais leur transmission patrilinéaire n’est pas encore systématique. À partir du XVI<sup>e</sup> siècle, naissance et baptême coïncident largement : le nouveau-né baptisé acquiert la personnalité juridique et devient sujet de droit. Les juristes de l’époque moderne insistent : il importe que cet évènement générateur de droits et d’obligations pour lui et pour les tiers soit dûment acté. « Les lois attentives à l’intérêt commun des familles et au bon ordre de la société ont voulu que les preuves de l’état des hommes fussent assurées par des actes authentiques ; c’est pourquoi elles ont ordonné que les actes de baptême, de mariage et de sépulture soient inscrits sur des registres publics (Guyot, ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, civile, canonique et bénéficiale'', 1781). Dans le royaume de France, la monarchie confie ce soin aux curés, auxquels l’ordonnance de Villers-Cotterets (1539) impose de tenir les registres de baptême, de mariage et de sépulture.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">C’est à l’Église également que revient ce soin dans le Saint-Empire, au fur et à mesure que les diocèses catholiques appliquent les décrets tridentins sur&nbsp;les registres de baptême et de mariage (1563). Ce soin revient aux princes, aux seigneurs, aux villes et aux églises protestantes dans les États et principautés protestants. Les chancelleries des villes ou les tabellions seigneuriaux doivent délivrer des certificats de naissance (''Geburtsscheine'') pour les habitants (bourgeois ou manants) qui veulent émigrer, tout comme ils en réclament des habitants qui viennent s’installer chez eux. Ce ''Geburtsschein'' est souvent établi à partir des registres paroissiaux, ou encore à partir de témoignages de notoriété. À Sélestat, au début du XVII<sup>e</sup> siècle, le magistrat décide d’interdire les mariages avec des conjoints « welsches » (lorrains), même si ceux-ci produisent leurs « ''Geburtsscheine'' », établis par les autorités de leur domicile d’origine (Gény, ''Stadtrechte'', 402). Une note marginale dans le texte du statut municipal indique prudemment que cette disposition est abrogée du fait du changement de souveraineté intervenu dans la préfecture de Haguenau (1648). Ce « ''Geburtsschein'' » est indispensable aussi pour les apprentis ou les compagnons d’un corps de métier (Gény, ''Stadtrechte'').</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Les décrets et lois du 20 septembre 1792 et du 28 pluviôse an III (16/2/1795) imposent pour l’état civil l’acte de naissance établi par les officiers d’état-civil. Les actes de baptême sont établis, pour les baptisés, par les ministres des cultes chrétiens.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''Taufe''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Sacrement par lequel l’enfant fait son entrée dans la communauté des chrétiens. Dans certains droits anciens, la capacité juridique n’est conférée que par le baptême.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Pourtant c’est de la naissance (''Geburt'') que dépend l’existence civile de l’homme. C’est elle qui lui assigne son statut civil&nbsp;: noble, bourgeois de telle ou telle ville, roturier, serf. La naissance confère à l’enfant des droits, de même qu’elle impose des obligations aux parents, tout particulièrement au père de famille. L’enfant ne peut changer son état civil, méconnaître ses parents, et le père est forcé de reconnaître l’enfant né de son épouse légitime, d’un mariage lui-même légitime. Les capitulaires carolingiens imposent aux parents l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans le délai de six semaines après la naissance.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Ce n’est qu’à partir de la généralisation de l’écrit, que l’identité est établie par l’inscription sur les registres de baptême et par les actes extraits qui en seront ultérieurement délivrés.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Avant cette période, jusqu’au XVI<sup>e</sup> siècle au moins, l’état de la personne n’est prouvé que par la notoriété c’est-à-dire par le témoignage. Réservé aux classes élevées de la société ayant des rapports plus étroits avec l’écriture (noblesse, clergé), le relevé des identités des personnes n’est ni systématique, ni sûr. Les généalogies nobles sont faites après la disparition des intéressés&nbsp;; elles ne sont pas établies pour toutes les familles nobles et sont très rarement complètes (les filles sont toujours sous-représentées, entre autres parce qu’elles n’ont pas part aux fiefs). Quand un enfant noble naît, il ne bénéficie d’aucun enregistrement particulier, sauf si son père le relève dans un livre de raison (quelques exemples à partir du XV<sup>e</sup> siècle). Dans les villes, les admissions à la bourgeoisie sont relevées, mais on n’a pas de registre complet des bourgeois, ni, à plus forte raison, de l’ensemble des habitants. Jusque fort tardivement, les cas de «&nbsp;Martin Guerre&nbsp;» alsaciens bigames – ou plus – ne sont pas rares&nbsp;: c’est la chose la plus aisée du monde, en l’absence d’état civil. Il suffit de déguerpir, de s’installer ailleurs et d’y prendre femme. Les «&nbsp;bans de mariage&nbsp;» censés les prévenir, n’y parviendront que fort tardivement.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">À partir du XIII<sup>e</sup> siècle, l’on a commencé à donner un nom et un prénom à la personne, mais leur transmission patrilinéaire n’est pas encore systématique. À partir du XVI<sup>e</sup> siècle, naissance et baptême coïncident largement&nbsp;: le nouveau-né baptisé acquiert la personnalité juridique et devient sujet de droit. Les juristes de l’époque moderne insistent&nbsp;: il importe que cet évènement générateur de droits et d’obligations pour lui et pour les tiers soit dûment acté. «&nbsp;Les lois attentives à l’intérêt commun des familles et au bon ordre de la société ont voulu que les preuves de l’état des hommes fussent assurées par des actes authentiques&nbsp;; c’est pourquoi elles ont ordonné que les actes de baptême, de mariage et de sépulture soient inscrits sur des registres publics (Guyot, ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, civile, canonique et bénéficiale'', 1781). Dans le royaume de France, la monarchie confie ce soin aux curés, auxquels l’ordonnance de Villers-Cotterets (1539) impose de tenir les registres de baptême, de mariage et de sépulture.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">C’est à l’Église également que revient ce soin dans le Saint-Empire, au fur et à mesure que les diocèses catholiques appliquent les décrets tridentins sur&nbsp;les registres de baptême et de mariage (1563). Ce soin revient aux princes, aux seigneurs, aux villes et aux églises protestantes dans les États et principautés protestants. Les chancelleries des villes ou les tabellions seigneuriaux doivent délivrer des certificats de naissance (''Geburtsscheine'') pour les habitants (bourgeois ou manants) qui veulent émigrer, tout comme ils en réclament des habitants qui viennent s’installer chez eux. Ce ''Geburtsschein'' est souvent établi à partir des registres paroissiaux, ou encore à partir de témoignages de notoriété. À Sélestat, au début du XVII<sup>e</sup> siècle, le magistrat décide d’interdire les mariages avec des conjoints «&nbsp;welsches&nbsp;» (lorrains), même si ceux-ci produisent leurs «&nbsp;''Geburtsscheine''&nbsp;», établis par les autorités de leur domicile d’origine (Gény, ''Stadtrechte'', 402). Une note marginale dans le texte du statut municipal indique prudemment que cette disposition est abrogée du fait du changement de souveraineté intervenu dans la préfecture de Haguenau (1648). Ce «&nbsp;''Geburtsschein''&nbsp;» est indispensable aussi pour les apprentis ou les compagnons d’un corps de métier (Gény, ''Stadtrechte'').</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Les décrets et lois du 20 septembre 1792 et du 28 pluviôse an III (16/2/1795) imposent pour l’état civil l’acte de naissance établi par les officiers d’état-civil. Les actes de baptême sont établis, pour les baptisés, par les ministres des cultes chrétiens.</p>  
== <span style="font-size:x-large;">Sources - Bibliographie</span> ==
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== <span style="font-size:x-large">Sources - Bibliographie</span> ==
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">FERRIERE, Dictionnaire (1762), art. « Baptême ».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GUYOT (Joseph), ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes'', Paris 1775-1787, t. 5, « Baptême ».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GENY, Schlettstader Stadtrechte (1902).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">GANGHOFFER (Roland), « La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles », in : ''Revue de Droit canonique'', 1976, p. 336‑350.</p>  
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">FERRIERE, Dictionnaire (1762), art. «&nbsp;Baptême&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GUYOT (Joseph), ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes'', Paris 1775-1787, t. 5, «&nbsp;Baptême&nbsp;».</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GENY, Schlettstader Stadtrechte (1902).</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">GANGHOFFER (Roland), «&nbsp;La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles&nbsp;», in&nbsp;: ''Revue de Droit canonique'', 1976, p. 336‑350.</p>  
 
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== <span style="font-size:x-large">Notices connexes</span> ==
== <span style="font-size:x-large;">Notices connexes</span> ==
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Bans_de_mariage|Bans de mariage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Baptême_(Registres_de)|Baptême (registres de)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Décès|Décès]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[État-civil|État-civil]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Geburt|''Geburt'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Geburtsscheine|''Geburtsscheine'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Geburtszettel|''Geburtszettel'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Héritage|Héritage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Mariage|Mariage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Mère|Mère]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Naissance|Naissance]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Notoriété|Notoriété]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Père|Père]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Taufregister|''Taufregister'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Taufzettel|''Taufzettel'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Trauungsregister|''Trauungsregister'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''François Igersheim'''</p>  
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Bans_de_mariage|Bans de mariage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Baptême_(Registres_de)|Baptême (registres de)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Décès|Décès]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[État-civil|État-civil]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Geburt|''Geburt'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Geburtsscheine|''Geburtsscheine'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Geburtszettel|''Geburtszettel'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Héritage|Héritage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Mariage|Mariage]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Mère|Mère]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Naissance|Naissance]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Notoriété|Notoriété]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Père|Père]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Taufregister|''Taufregister'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Taufzettel|''Taufzettel'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">[[Trauungsregister|''Trauungsregister'']]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right;">'''François Igersheim'''</p>
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[[Category:B]]

Version du 7 octobre 2019 à 14:04

Taufe

Sacrement par lequel l’enfant fait son entrée dans la communauté des chrétiens. Dans certains droits anciens, la capacité juridique n’est conférée que par le baptême.

Pourtant c’est de la naissance (Geburt) que dépend l’existence civile de l’homme. C’est elle qui lui assigne son statut civil : noble, bourgeois de telle ou telle ville, roturier, serf. La naissance confère à l’enfant des droits, de même qu’elle impose des obligations aux parents, tout particulièrement au père de famille. L’enfant ne peut changer son état civil, méconnaître ses parents, et le père est forcé de reconnaître l’enfant né de son épouse légitime, d’un mariage lui-même légitime. Les capitulaires carolingiens imposent aux parents l’obligation de faire baptiser leurs enfants dans le délai de six semaines après la naissance.

Ce n’est qu’à partir de la généralisation de l’écrit, que l’identité est établie par l’inscription sur les registres de baptême et par les actes extraits qui en seront ultérieurement délivrés.

Avant cette période, jusqu’au XVIe siècle au moins, l’état de la personne n’est prouvé que par la notoriété c’est-à-dire par le témoignage. Réservé aux classes élevées de la société ayant des rapports plus étroits avec l’écriture (noblesse, clergé), le relevé des identités des personnes n’est ni systématique, ni sûr. Les généalogies nobles sont faites après la disparition des intéressés ; elles ne sont pas établies pour toutes les familles nobles et sont très rarement complètes (les filles sont toujours sous-représentées, entre autres parce qu’elles n’ont pas part aux fiefs). Quand un enfant noble naît, il ne bénéficie d’aucun enregistrement particulier, sauf si son père le relève dans un livre de raison (quelques exemples à partir du XVe siècle). Dans les villes, les admissions à la bourgeoisie sont relevées, mais on n’a pas de registre complet des bourgeois, ni, à plus forte raison, de l’ensemble des habitants. Jusque fort tardivement, les cas de « Martin Guerre » alsaciens bigames – ou plus – ne sont pas rares : c’est la chose la plus aisée du monde, en l’absence d’état civil. Il suffit de déguerpir, de s’installer ailleurs et d’y prendre femme. Les « bans de mariage » censés les prévenir, n’y parviendront que fort tardivement.

À partir du XIIIe siècle, l’on a commencé à donner un nom et un prénom à la personne, mais leur transmission patrilinéaire n’est pas encore systématique. À partir du XVIe siècle, naissance et baptême coïncident largement : le nouveau-né baptisé acquiert la personnalité juridique et devient sujet de droit. Les juristes de l’époque moderne insistent : il importe que cet évènement générateur de droits et d’obligations pour lui et pour les tiers soit dûment acté. « Les lois attentives à l’intérêt commun des familles et au bon ordre de la société ont voulu que les preuves de l’état des hommes fussent assurées par des actes authentiques ; c’est pourquoi elles ont ordonné que les actes de baptême, de mariage et de sépulture soient inscrits sur des registres publics (Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, civile, canonique et bénéficiale, 1781). Dans le royaume de France, la monarchie confie ce soin aux curés, auxquels l’ordonnance de Villers-Cotterets (1539) impose de tenir les registres de baptême, de mariage et de sépulture.

C’est à l’Église également que revient ce soin dans le Saint-Empire, au fur et à mesure que les diocèses catholiques appliquent les décrets tridentins sur les registres de baptême et de mariage (1563). Ce soin revient aux princes, aux seigneurs, aux villes et aux églises protestantes dans les États et principautés protestants. Les chancelleries des villes ou les tabellions seigneuriaux doivent délivrer des certificats de naissance (Geburtsscheine) pour les habitants (bourgeois ou manants) qui veulent émigrer, tout comme ils en réclament des habitants qui viennent s’installer chez eux. Ce Geburtsschein est souvent établi à partir des registres paroissiaux, ou encore à partir de témoignages de notoriété. À Sélestat, au début du XVIIe siècle, le magistrat décide d’interdire les mariages avec des conjoints « welsches » (lorrains), même si ceux-ci produisent leurs « Geburtsscheine », établis par les autorités de leur domicile d’origine (Gény, Stadtrechte, 402). Une note marginale dans le texte du statut municipal indique prudemment que cette disposition est abrogée du fait du changement de souveraineté intervenu dans la préfecture de Haguenau (1648). Ce « Geburtsschein » est indispensable aussi pour les apprentis ou les compagnons d’un corps de métier (Gény, Stadtrechte).

Les décrets et lois du 20 septembre 1792 et du 28 pluviôse an III (16/2/1795) imposent pour l’état civil l’acte de naissance établi par les officiers d’état-civil. Les actes de baptême sont établis, pour les baptisés, par les ministres des cultes chrétiens.

Sources - Bibliographie

FERRIERE, Dictionnaire (1762), art. « Baptême ».

GUYOT (Joseph), Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Paris 1775-1787, t. 5, « Baptême ».

GENY, Schlettstader Stadtrechte (1902).

GANGHOFFER (Roland), « La législation française en matière de baptême et de mariage et l’officialité de Strasbourg aux XVIIe et XVIIIe siècles », in : Revue de Droit canonique, 1976, p. 336‑350.

Notices connexes

Bans de mariage

Baptême (registres de)

Décès

État-civil

Geburt

Geburtsscheine

Geburtszettel

Héritage

Mariage

Mère

Naissance

Notoriété

Père

Taufregister

Taufzettel

Trauungsregister

François Igersheim