Bénéfice ecclésiastique : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">''beneficium ecclesiasticum'', ''Pfründe''</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Office ou charge ecclésiastique auquel est attaché l’usufruit d’un bien pour assurer la subsistance du desservant ou bénéficier chargé de rendre les services prescrits par les canons, l’usage ou la fondation.<br/> L’obtention du bénéfice est soumise à des conditions (capacité en matière bénéficiale), diverses selon les cas&nbsp;: âge, études, ordination… On distingue le bénéfice avec charge d’âmes (évêché, cure…) de celui qui est sans responsabilités pastorales (''sine cura animarum''), appelé aussi bénéfice simple (''beneficium simplex'') (prébende, chapellenie…). Les premiers (y compris les canonicats, parce qu’ils exigent la résidence) sont dits incompatibles&nbsp;: ils ne peuvent être cumulés avec d’autres bénéfices sans dispense spéciale, mais bien des abus se sont introduits au fil des temps&nbsp;: Georges de Geroldseck cumulait une quinzaine de rectorats au XIV<sup>e</sup> siècle, alors qu’il n’était pas prêtre&nbsp;; le cardinal de Lorraine était titulaire des évêchés de Metz et de Strasbourg (1592‑1607), Léopold d’Autriche de ceux de Strasbourg (1607‑1625) et de Passau, en sus de l’abbatiat de Murbach&nbsp;; les seconds bénéfices sont compatibles.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Sur un autre plan, on distingue les bénéfices séculiers et les réguliers, ces derniers réservés aux clercs qui ont fait profession dans un ordre religieux, à moins qu’ils ne soient conférés en commende.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Normalement, un bénéfice est conféré par le collateur, mais certains, vacants pendant les mois romains, l’étaient par le pape, par provision apostolique, d’autres par l’empereur, au moyen de «&nbsp;grâces impériales&nbsp;» ou de «&nbsp;premières prières&nbsp;», situation qui a entraîné bien des litiges, notamment quand le collateur ordinaire avait déjà pourvu le poste. Après 1648, le gouvernement royal voulut s’approprier les prérogatives dont avait joui l’Empereur&nbsp;: il exerça le droit de collation du canonicat appelé «&nbsp;prébende royale&nbsp;» à Wissembourg, mais ne réussit pas à obtenir celui de nommer le «&nbsp;roi du choeur&nbsp;», première prébende du Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg&nbsp;; la collation de cette prébende royale, fondée au XI<sup>e</sup> siècle par l’empereur Henri II, avait fini par passer des mains de l’Empereur en celles du prévôt du Grand Chapitre, contre lequel Louis XIV ne put s’imposer.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">Par contre, malgré les réticences du pape, le roi de France obtint le droit de premières prières&nbsp;: il lui a suffi d’imiter les empereurs qui s’étaient réservé la collation d’un bénéfice dans toutes les églises lors de leur élection à l’Empire. Mais les brevets finirent par comporter la formulation, «&nbsp;de droit anciennement appelé de premières prières, ou autrement de joyeux avènement&nbsp;»&nbsp;; or ce dernier droit, en usage en France, n’avait pas la même étendue&nbsp;: il ne s’appliquait qu’aux prébendes des églises cathédrales et aux collégiales qui comptaient plus de dix prébendes.</p>
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== <span style="font-size:x-large">Sources - Bibliographie</span> ==
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''beneficium ecclesiasticum'', ''Pfründe''
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">DENISART (Jean-Baptiste), ''Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle'', 6<sup>e</sup> éd., Paris, 1768.&nbsp;, t. I, p. 294‑302.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">SCHICKELE (Modeste), ''État de l’Église d’Alsace avant la Révolution. Ière partie Le diocèse de Strasbourg (Clergé séculier)'', Colmar-Strasbourg, 1877, p. XXVI‑XXVII.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">NAZ (R.), ''Dictionnaire de droit canonique'', Paris, 1935, t. I, col. 406‑522.</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">METZ (René), ''La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace de la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789)'', Strasbourg, 1947.</p>
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== <span style="font-size:x-large">Notices connexes</span> ==
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Office ou charge ecclésiastique auquel est attaché l’usufruit d’un bien pour assurer la subsistance du desservant ou bénéficier chargé de rendre les services prescrits par les canons, l’usage ou la fondation.<br/> L’obtention du bénéfice est soumise à des conditions (capacité en matière bénéficiale), diverses selon les cas&nbsp;: âge, études, ordination… On distingue le bénéfice avec charge d’âmes (évêché, cure…) de celui qui est sans responsabilités pastorales (''sine cura animarum''), appelé aussi bénéfice simple (''beneficium simplex'') (prébende, chapellenie…). Les premiers (y compris les canonicats, parce qu’ils exigent la résidence) sont dits incompatibles&nbsp;: ils ne peuvent être cumulés avec d’autres bénéfices sans dispense spéciale, mais bien des abus se sont introduits au fil des temps&nbsp;: Georges de Geroldseck cumulait une quinzaine de rectorats au XIV<sup>e</sup> siècle, alors qu’il n’était pas prêtre&nbsp;; le cardinal de Lorraine était titulaire des évêchés de Metz et de Strasbourg (1592‑1607), Léopold d’Autriche de ceux de Strasbourg (1607‑1625) et de Passau, en sus de l’abbatiat de Murbach&nbsp;; les seconds bénéfices sont compatibles.
<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Chapitre|Chapitre]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Choeur_(Grand)|Choeur (Grand)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Collateur|Collateur]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Commende|Commende]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Droit_(de_joyeux_avènement)|Droit (de joyeux avènement)]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Grâces_impériales|Grâces impériales]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Office_ecclésiastique|Office ecclésiastique]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Prébende|Prébende]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Premières_prières|Premières prières]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: justify">[[Provision_apostolique|Provision apostolique]]</p> <p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Louis Schlaefli'''</p>   
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Sur un autre plan, on distingue les bénéfices séculiers et les réguliers, ces derniers réservés aux clercs qui ont fait profession dans un ordre religieux, à moins qu’ils ne soient conférés en commende.
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Normalement, un bénéfice est conféré par le collateur, mais certains, vacants pendant les mois romains, l’étaient par le pape, par provision apostolique, d’autres par l’empereur, au moyen de «&nbsp;grâces impériales&nbsp;» ou de «&nbsp;premières prières&nbsp;», situation qui a entraîné bien des litiges, notamment quand le collateur ordinaire avait déjà pourvu le poste. Après 1648, le gouvernement royal voulut s’approprier les prérogatives dont avait joui l’Empereur&nbsp;: il exerça le droit de collation du canonicat appelé «&nbsp;prébende royale&nbsp;» à Wissembourg, mais ne réussit pas à obtenir celui de nommer le «&nbsp;roi du choeur&nbsp;», première prébende du Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg&nbsp;; la collation de cette prébende royale, fondée au XI<sup>e</sup> siècle par l’empereur Henri II, avait fini par passer des mains de l’Empereur en celles du prévôt du Grand Chapitre, contre lequel Louis XIV ne put s’imposer.
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Par contre, malgré les réticences du pape, le roi de France obtint le droit de premières prières&nbsp;: il lui a suffi d’imiter les empereurs qui s’étaient réservé la collation d’un bénéfice dans toutes les églises lors de leur élection à l’Empire. Mais les brevets finirent par comporter la formulation, «&nbsp;de droit anciennement appelé de premières prières, ou autrement de joyeux avènement&nbsp;»&nbsp;; or ce dernier droit, en usage en France, n’avait pas la même étendue&nbsp;: il ne s’appliquait qu’aux prébendes des églises cathédrales et aux collégiales qui comptaient plus de dix prébendes.
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== Sources - Bibliographie ==
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DENISART (Jean-Baptiste), ''Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle'', 6<sup>e</sup> éd., Paris, 1768.&nbsp;, t. I, p. 294‑302.
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SCHICKELE (Modeste), ''État de l’Église d’Alsace avant la Révolution. Ière partie Le diocèse de Strasbourg (Clergé séculier)'', Colmar-Strasbourg, 1877, p. XXVI‑XXVII.
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NAZ (R.), ''Dictionnaire de droit canonique'', Paris, 1935, t. I, col. 406‑522.
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METZ (René), ''La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace de la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789)'', Strasbourg, 1947.
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== Notices connexes ==
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[[Chapitre|Chapitre]]
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Louis Schlaefli'''</p>   
 
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Version du 21 septembre 2020 à 11:07

beneficium ecclesiasticum, Pfründe

Office ou charge ecclésiastique auquel est attaché l’usufruit d’un bien pour assurer la subsistance du desservant ou bénéficier chargé de rendre les services prescrits par les canons, l’usage ou la fondation.
L’obtention du bénéfice est soumise à des conditions (capacité en matière bénéficiale), diverses selon les cas : âge, études, ordination… On distingue le bénéfice avec charge d’âmes (évêché, cure…) de celui qui est sans responsabilités pastorales (sine cura animarum), appelé aussi bénéfice simple (beneficium simplex) (prébende, chapellenie…). Les premiers (y compris les canonicats, parce qu’ils exigent la résidence) sont dits incompatibles : ils ne peuvent être cumulés avec d’autres bénéfices sans dispense spéciale, mais bien des abus se sont introduits au fil des temps : Georges de Geroldseck cumulait une quinzaine de rectorats au XIVe siècle, alors qu’il n’était pas prêtre ; le cardinal de Lorraine était titulaire des évêchés de Metz et de Strasbourg (1592‑1607), Léopold d’Autriche de ceux de Strasbourg (1607‑1625) et de Passau, en sus de l’abbatiat de Murbach ; les seconds bénéfices sont compatibles.

Sur un autre plan, on distingue les bénéfices séculiers et les réguliers, ces derniers réservés aux clercs qui ont fait profession dans un ordre religieux, à moins qu’ils ne soient conférés en commende.

Normalement, un bénéfice est conféré par le collateur, mais certains, vacants pendant les mois romains, l’étaient par le pape, par provision apostolique, d’autres par l’empereur, au moyen de « grâces impériales » ou de « premières prières », situation qui a entraîné bien des litiges, notamment quand le collateur ordinaire avait déjà pourvu le poste. Après 1648, le gouvernement royal voulut s’approprier les prérogatives dont avait joui l’Empereur : il exerça le droit de collation du canonicat appelé « prébende royale » à Wissembourg, mais ne réussit pas à obtenir celui de nommer le « roi du choeur », première prébende du Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg ; la collation de cette prébende royale, fondée au XIe siècle par l’empereur Henri II, avait fini par passer des mains de l’Empereur en celles du prévôt du Grand Chapitre, contre lequel Louis XIV ne put s’imposer.

Par contre, malgré les réticences du pape, le roi de France obtint le droit de premières prières : il lui a suffi d’imiter les empereurs qui s’étaient réservé la collation d’un bénéfice dans toutes les églises lors de leur élection à l’Empire. Mais les brevets finirent par comporter la formulation, « de droit anciennement appelé de premières prières, ou autrement de joyeux avènement » ; or ce dernier droit, en usage en France, n’avait pas la même étendue : il ne s’appliquait qu’aux prébendes des églises cathédrales et aux collégiales qui comptaient plus de dix prébendes.

 

Sources - Bibliographie

DENISART (Jean-Baptiste), Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, 6e éd., Paris, 1768. , t. I, p. 294‑302.

SCHICKELE (Modeste), État de l’Église d’Alsace avant la Révolution. Ière partie Le diocèse de Strasbourg (Clergé séculier), Colmar-Strasbourg, 1877, p. XXVI‑XXVII.

NAZ (R.), Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1935, t. I, col. 406‑522.

METZ (René), La monarchie française et la provision des bénéfices ecclésiastiques en Alsace de la paix de Westphalie à la fin de l’ancien Régime (1648-1789), Strasbourg, 1947.

 

Notices connexes

Chapitre

Choeur (Grand)

Collateur

Commende

Droit (de joyeux avènement)

Grâces impériales

Office ecclésiastique

Prébende

Premières prières

Provision apostolique

Louis Schlaefli