Étranger

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Fremde

Qui n’appartient pas à un groupe, une famille, un voisinage, une ville, un État. Qui ne relève pas d’un ensemble déterminé.

I. Moyen Âge

Les frontières des communautés déterminent les appartenances, incluent des personnes et excluent les autres, les étrangers. Au nombre de ces communautés, les familles (Familiae), voisinages (Vicinitates), seigneuries, villes, puis à partir des temps modernes, les États. Ceux qui n’en font pas partie sont étrangers (Fremde). Le statut des étrangers libres relève du droit des gens (ius gentium) qui prévoit pour eux des protections minimales, qui ont trait principalement à la protection des transactions commerciales et des contrats à temps limité, alors que le droit civil (ius civilis) garantit la propriété des indigènes (Incolae, Einwohner) et sa transmission. L’étranger est un hôte et se voit protégé par le droit de l’hospitalité (Hospitalitas, Gastrecht) plus ou moins étendu selon les périodes. Les étrangers ne disposent pas des droits personnels (état, droits personnels, droit pénal) ou patrimoniaux (propriété et transactions, succession) dont disposent les membres de la communauté. Les étrangers ne peuvent accéder à la pleine propriété, car les membres des communautés (Familiae, Vicinitates) disposent en cas de vente à un étranger à la familia ou à la vicinitas d’un droit de retrait (retrait lignager, Heimfall). Cette disposition présente déjà dans les codes germaniques se maintient dans les coutumes d’Alsace jusqu’à la Révolution (v. Coutume). En droit pénal, les indemnités (Wergeld) prévues par les codes germaniques sont moins fortes si la victime est étrangère. L’étranger est moins bien protégé s’il est inculpé et en général fait l’objet d’une prise de corps immédiate, de même que sont saisis sans délais, les biens pour lesquels il pourrait être contesté. La personne privée se voit en général reconnaître un devoir d’hospitalité ; ainsi le Schwabenspiegel LR. II, 152, accorde 3 jours à l’hôte qui a accueilli un inculpé étranger sous son toit pour le laisser partir. Mais la protection de l’étranger est assurée le plus souvent par le seigneur et par le roi. Dans la seigneurie, l’étranger est un aubain et doit un impôt à son installation (Einzug) puis s’il s’établit à demeure une taxe tous les ans (chevage). Les mariages entre indigènes et étrangers doivent être autorisés par le seigneur qui réclame un Bedemund (formariage). Quand un indigène part s’installer à l’étranger et devient étranger, il doit un droit de détraction (Abzug). À sa mort, les biens d’un étranger sans enfants reviennent au seigneur (Droit d’aubaine, Nachsteuer). Les étrangers en voyage (pèlerins, marchands) sont protégés par les « paix » (Friede) et par le droit de conduite (Geleit). Parmi les habitants des villes (Stadtlüte, Incolae), on distingue les bourgeois, les manants, Hintersassen ou Seldener (dans les villes impériales, par exemple Obernai, Sélestat, Colmar, Mulhouse) ou encore Schirmer, à Strasbourg. Ces « étrangers » d’origine peuvent accéder à la bourgeoisie individuellement, sur autorisation du Magistrat, après s’être acquittés d’une taxe ou encore par mariage avec une veuve ou une fille de bourgeois, et sont astreints au service bourgeois (incendies, gardes, guerre). Viennent enfin les étrangers (Fremde, Usslüte, Usslender), dont le séjour est précaire. Nobles étrangers ou étudiants, ils sont bienvenus, mais doivent résider à l’auberge. Il en va de même pour les marchands étrangers venus pour les foires. Un étranger qui achète une maison doit l’habiter lui-même – il devient alors un étranger résidant (Schirmverwandt) payant impôt auquel cas, son statut est proche de celui du Seldener et il peut accéder à la bourgeoisie. Les mendiants étrangers (Elende, Bettler) doivent loger à l’auberge des « pauvres passants » (Elendenherberge) où ils sont surveillés de près par le Bettelvogt et expulsés le plus vite possible. Tous ces droits sont réservés aux hommes libres. Dans les villes aussi, l’on retrouve toute une série de non‑libres. Si la servitude des leibeigene disparaît peu à peu, les limitations des droits de la domesticité des bourgeois (knechte, gesinde) se maintiennent jusqu’à la Révolution française (et au-delà : les droits civils des domestiques
sont suspendus pendant la période de leur domesticité). Les domestiques n’ont d’autres droits que ceux que leur accorde l’appartenance à la famille de leurs maîtres. Ceci vaut aussi pour la domesticité des étrangers.

 

II. Temps Modernes

1. Dans le Saint Empire

Dans l’Empire, le droit de naturalité (Heimatrecht) est formulé par les principautés, les seigneuries (Droit de l’Alsace), villes (droit urbain), les communautés (Dorfordnung), qui déterminent les appartenances et décident des exclusives à l’égard des étrangers, envers lesquels peut s’exprimer une xénophobie, dans l’interdiction de mariage par exemple. L’appartenance à la province est soulignée
par les délibérations communes des seigneuries et des villes (Landschaft), et les menaces de l’étranger (Français) dont certains relèvent de l’Empire (Bourguignons, Lorrains,) provoquent l’union dans la « patria communis Alsatiae » invoquée dès 1415, même si elles ne sont qu’intermittentes (v. Landesrettung, Elsässische_Landstände) (Bischoff, Guerre des Paysans, 315, 327). L’appartenance à l’Empire et le lien avec l’Empereur, tout particulièrement dans les territoires de l’Autriche antérieure, mais aussi dans les villes et les seigneuries immédiates, procèdent des obligations de la hiérarchie féodale et judiciaire, et se renforcent par un sentiment national germanique, plus nettement affirmé à partir du XVe siècle (Humanisme, Réforme, v. Nation). Comme dans les États de l’Ouest de l’Europe, il peut se faire jour une vive xénophobie (anti-romaine, anti-welche), même si le service de l’étranger (lansquenets, mercenaires) est fréquent. La majorité des guerres se déroule pourtant entre États, principautés et villes de l’Empire, qu’opposent questions religieuses et ambitions politiques.

Mais les premières lois de nationalité allemande que promulguent des États (Bade, Bavière) qui ont été influencés par le Code Napoléon (Staatsangehörigkeit) ne datent que d’après la période de la Révolution et de l’Empire.

 

2. Dans le royaume de France : est étranger celui qui n’est pas né en France

La situation est très différente dans l’État français, fortement territorialisé très tôt, et où l’on affirme une « naturalité » française dès les XIIe et XIIIe siècles. Il va progressivement imposer ses normes à l’Alsace à partir des traités de Westphalie. Ici comme ailleurs, la définition de l’étranger y est exclusive. Est étranger, celui qui n’est pas né Français, ou qui n’en a pas acquis le titre, ou a cessé de l’être. Est français celui qui est né en France, ou à l’étranger de parents français. L’étranger domicilié en France ne devient français que s’il a obtenu une lettre de naturalité, délivrée par le Roi. Il faut qu’elles soient enregistrées par le Conseil souverain d’Alsace. L’étranger est un aubain. Le régnicole qui s’expatrie sans permission (et sans payer le droit de détraction) encourt la confiscation de ses biens – droit réservé au roi.

 

3. Le droit d’aubaine, droit régalien et les droits d’émigration (abzug, einzug, détraction)

Le Conseil souverain a pris position sur la nature du droit d’aubaine, en jouant sur les mots « droit d’aubaine » et « droit d’émigration ». Dans l’Empire, le droit d’aubaine est un privilège du seigneur haut-justicier, c’est-à-dire fort souvent étant donné la constitution du Saint-Empire, « souverain ». Le droit d’aubaine est régalien affirme le conseil souverain et non domanial. Il a donc été remis au Roi par les traités de Westphalie. Mais il peut avoir été délégué, sous le nom de « droit d’émigration » par lettres patentes royales aux seigneurs qui en disposaient antérieurement pour leurs seigneuries immédiates en 1648. Cela a été le cas pour le comte de Hanau en 1701, pour l’évêque de Spire en 1756. Les lettres précisent bien que le droit d’émigration ne peut être levé par les seigneurs que si l’intéressé part à l’étranger, non pas s’il se contente de changer de seigneurie dans la province (comme l’ont précisé les arrêts de 1720 contre le comte de Hanau ou contre la ville de Landau qui le réclamait à un de ses bourgeois qui s’etait établi à Strasbourg (de Boug II, 537). Le Conseil est plus embarrassé devant la plainte portée par la marquise de Rosen contre les Domaines. Elle plaide habilement que le droit d’aubaine est régalien, mais que le droit de détraction qui donne une compensation à un seigneur ayant perdu un contribuable est domanial et le Conseil lui donne raison (arrêt du 28 août 1759 qui adjuge le droit d’émigration à la marquise de Rosen, de Boug, II, 532 et s.). Comme les villes marchandes l’avaient fait au Moyen Âge, la monarchie déploie une politique d’exemption d’aubanité pour les étrangers sous réserve de réciprocité. C’est le cas pour les villes de Dunkerque et Marseille. Les Lorrains sont exempts d’aubanité en France dès 1702. Toute une série de traités introduisent une exemption réciproque entre toute la France et des États étrangers frontaliers de l’Alsace, et enregistrés par le Conseil souverain : les sujets des cantons catholiques (1715), les sujets de l’Évêque de Bale (1748), les bailliages et terres de l’Évêché de Strasbourg situés sous la souveraineté de l’Empire, le Hesse-Cassel, la Bavière, l’électorat de Trèves, Hesse-Darmstadt (en 1768) les cantons suisses protestants et leurs alliés – Mulhouse – (1772), le Saxe-Weimar-Eisenach (1771), le Nassau- Sarrebruck (1774) ; renouvellement du traité avec les Provinces-Unies (1773). Il y a également des traités d’exemption avec les villes libres d’Empire d’Aix-la-Chapelle, Francfort-sur-le-Main, Nuremberg, Ratisbonne, qui intéressent tout particulièrement Strasbourg.

 

4. Français né en France, Français né de père français, Française ou étrangère par mariage

Mais le Conseil souverain d’Alsace contribue également à l’élaboration du droit des étrangers et de la nationalité, car « qui n’est point aubain en Alsace » ?

Ainsi de Pierre Cumar Français (Angevin) qui épouse une Française, à Fribourg, du temps que cette ville était française. Trois filles sont nées à Fribourg de ce mariage. Pierre Cumar revient à la Ville de Paille après le traité de Ryswick (1697) puis à Neuf-Brisach où il meurt en 1748. Sa fille Catherine épouse un Feder de Brisach alors encore française (jusqu’au traité de Bade 1714) et y demeure, recueillant après la mort du père, sa mère, épouse Cumar, qui décède à son tour. C’est alors que se déclenche la bataille de la succession. Les filles de Catherine Feder, et leurs tantes, mariées à Neuf-Brisach réclament la succession de leur mère et grand-mère partie à Brisach. Du coup, Catherine Feder qui fait une déclaration d’intention d’établissement à Neuf-Brisach revendique à son tour. Ses filles renoncent, mais non pas ses soeurs leurs tantes. Elles plaident la pérégrinité brisachoise. Le Magistrat de Neuf-Brisach leur donne raison. Catherine Feder fait appel devant le Conseil souverain. Il casse le jugement de Neuf-Brisach et rappelle que la qualité civile est déterminée par le lieu de naissance du père, non pas par le lieu du domicile ; son long séjour dans un pays étranger ne permet pas de le dire aubain, pas plus que « les biens [de Catherine Feder] conservés à Brisach sont une preuve d’aubanité, car sans cela que d’aubains ? ». Jurisprudence importante et significative pour le droit des femmes, car il sera repris dans le Code Napoléon : Catherine Feder née d’un père français et d’une mère française, mariée à un originaire de Brisach, n’en a pas perdu pour autant son droit de cité. En effet, la femme qui suit son mari ne peut être réputée transfuge ni aubaine, car elle est obligée de suivre son mari et peut revenir dans sa patrie après la mort de celui-ci. (Arrêt du 23 janvier 1753, de Boug II, p. 446-448). De même, les frères ne peuvent priver de son héritage leur soeur, épouse d’un noble polonais qu’elle a suivi à Vienne, car son domicile à l’étranger ne présume pas d’une aubanité définitive. « La France est… une bonne mère qui reconnaît toujours ses enfants qui reviennent à elle », énonce cet arrêt qui affirme : « un père français ne peut préjudicier au droit de ses enfants qui conservent toujours le privilège de la nation quoique nés en pays étranger dès qu’ils veulent venir en France pour y demeurer » (de Boug II, 659-660. Arrêt du 16 janvier 1764).

 

5. Incapacité civile de l’étranger non naturalisé

Si les donations entre vifs et contrats de mariage passés par étrangers sont valables (de Boug II, 450, arrêt Barth de Riquewihr du 10 décembre 1754) un étranger, non exempté par un traité, est incapable de donner ou de recevoir à cause de mort et sa succession est soumise au droit d’aubaine que lui réclament les Domaines. C’est ce que confirme le Conseil qui casse un jugement donnant une succession d’officier étranger au service de la France depuis 20 ans, chevalier de Saint-Louis, à son hôte le Stettmeister de Haguenau. Prussien n’ayant pas demandé de lettre de naturalité, alors qu’il aurait pu l’obtenir sans difficultés, son héritage est saisi par les Domaines. Le maréchal de Saxe lui-même, originaire d’un État n’ayant pas de traité d’exemption a bénéficié d’un indult particulier pour disposer de ses biens (de Boug II, Arrêt du 3 avril 1751, p. 382-385).

 

6. Ni offices ni bénéfices pour les non régnicoles

Depuis le XVe siècle, les étrangers ne peuvent posséder ni office ni bénéfice, ni faire aucune fonction publique, principe appliqué par la monarchie française, tout particulièrement contre les membres des clergés. Là aussi, des lettres patentes peuvent autoriser étrangers ou congrégations étrangères à détenir des bénéfices ou a exercer des fonctions.

 

III. Révolution et Empire

1. Les Assemblées de la Révolution

L’Assemblée Constituante abolit les dispositions de l’ancien droit et avec un exposé des motifs qui se réfère expressément « aux difficultés qui s’élèvent dans les départements des frontières et des villes maritimes, au sujet des conditions exigées pour devenir citoyen actif, décrète : « tous ceux qui, nés hors du Royaume et de parents étrangers, sont établis en France sont réputés Français et admis à prêter le serment civique » (L. 30 avril - 2 mai 1790). L’exposé des motifs ». À la fin du mois, elle décrète la conduite des mendiants français dans les maisons de secours (ateliers, hôpitaux, maisons de correction) et l’expulsion des mendiants étrangers accourus depuis peu (L. 30 mai 1790). La loi du 3 septembre 1791 précise les conditions de la naturalisation – la résidence continue pendant 5 ans, la propriété en France, le mariage avec une Française, l’activité économique en France.

La durée de résidence est précisée par la Constitution de Fructidor an III – l’étranger de 21 ans doit avoir résidé 7 ans en France et faire une déclaration d’intention de résidence poursuivie –  dont la durée portée est à 10 ans dans la Constitution de l’an VIII.

Ainsi, l’Assemblée Constituante accordait l’exclusivité au lieu de naissance (droit du sol) sur la filiation (droit du sang).

 

2. Le Code Napoléon

Le Code Napoléon revient aux principes de l’Ancien Régime en fixant les statuts respectifs de l’étranger et du Français.

L’étranger est celui qui est né à l’étranger d’un père étranger. S’il est né en France et qu’il y réside, l’étranger peut réclamer la qualité de Français dans l’année qui suit sa majorité. S’il n’y réside pas, il faut qu’il s’engage à y établir son domicile dans l’année qui suit.

Cela n’est pas toujours considéré comme un geste « gracieux » de la part de la République. En effet « tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». La conscription décidée par la loi Jourdan du 5 septembre 1798 suscite les réfractaires ou même les désordres en particulier dans les départements du Rhin.

Le Code Napoléon rétablit l’aubanité. L’étranger jouit en France des droits qui sont accordés aux Français dans son pays d’origine. Il est misogyne, y compris dans le droit des étrangers. L’étrangère qui aura épousé un Français suit la condition de son mari (art. 12) et devient Française. Si elle épouse un étranger, elle suit la condition de son mari. La aussi, la solution choisie est celle de l’ancienne jurisprudence : elle recouvre la qualité de Française devenue veuve et ayant pris domicile en France (art. 19).

Les défaites de 1814-1815 suivies jusqu’à 1850 de fortes immigrations le plus souvent saisonnières, venues de la rive droite du Rhin ou du Palatinat susciteront de nouveaux problèmes de double nationalité qui peuvent parfois répartir en deux nationalités les membres d’une même famille, nés Français dans les départements du Rhin, devenus Prussiens, ou Bavarois, et établis en Alsace (Ponteil, L’Huillier, Leuilliot).

 

Bibliographie

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Notices connexes

Abzug

Affranchissement

Asile

Aubaine

Beddemund

Bettelvogt

Chevage

Conduit - Geleit

Coutume

Détraction_(droit_de)

Domesticité

Dorfordnung

Droit de l’Alsace

Droit urbain-Stadtrecht

Einzug

Elend

Elendenherberge

Elsässische_Landstände

Émigration

États d’Alsace

Fahl

Familia

Friede

Gast

Gastrecht

Gesind(e)

Heimfall 

Hintersass

Immigration (étrangère) à l'époque moderne

Incolae

Knecht

Landesrettung

Landschaft

Leibeigene

Majorat

Majorité

Mariage

Nachsteuer

Nation

Nationalité

Naturalité

Passeport

Pérégrinité

Régnicole

Schirmer

Schirmverwandt

Seldener

Staatsangehörigkeit

Stadtlüte

Usslender

Usslüte

Vicinitas

Wergeld

François Igersheim