Épices

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Taxe

Droit prélevé sur les actes de procédure accomplis par les magistrats.

Dans l’ensemble des administrations royales, seigneuriales, urbaines, les actes établis par les officiers au bénéfice d’un sujet qui bénéficie d’un droit, d’un privilège, d’une prestation, d’une autorisation, d’un permis, donnent lieu à la perception d’un droit reversé à l’officier qui l’a établi ou à son corps, qui le redistribue. De très nombreux édits et règlements fixent et rendent publics les tarifs de ces taxes, pour les actes des avocats, greffiers, huissiers, officiers de la maréchaussée etc. (de Boug, Ordonnances d’Alsace). Il en va de même pour les actes des officiers municipaux qui donnent également lieu à la perception d’une taxe (taxe) (greffiers, secrétaires, chancelleries, mais aussi douanes, péages, délivrance d’autorisations, etc.).

Le terme « épices » désigne la taxe spécifique pour les actes et rapports écrits des procédures civiles auxquelles ont participé les juges. « Le mot épice vient de ce qu’autrefois, celui qui gagnait son procès donnait au Juge du sucre, des dragées et des confitures » (Ferrière). Pourtant interdits à plusieurs reprises, les « épices » bientôt converties en argent deviennent un droit spécifique à la magistrature, fixé par différents édits au cours des XVe et XVIe siècles. Il est théoriquement « tarifé » à proportion du temps consacré aux actes, mais le flou préside à ce calcul et à la tarification.

Le droit au prélèvement d’épices est donné aux magistrats du Conseil provincial (plus tard souverain) d’Alsace dès 1661. Réglementé pour toute la monarchie par l’édit de mars 1673 sur les vacations et épices, il est enregistré au Parlement de Metz. Il interdit aux juges de « prendre d’autres épices, salaires ni vacations pour les visites, rapports, et jugement des procès civils ou criminels que celles qui seront taxées par celui qui a présidé » (édit de 1673, article premier, Philippe Bornier, Conférence des nouvelles ordonnances de Louis XIV, Paris, 1760, p. 401). Le montant des épices varie selon l’importance du procès et le travail du rapporteur – entre 90 et 120 livres – ce qui était peu par rapport aux autres Parlements ou Conseils. Les épices ne constituent donc qu’une faible partie des « gages » versés aux Conseillers, y compris après l’introduction de la vénalité des charges (1694). Les épices sont versées à un receveur des épices et partagées entre magistrats deux fois par an (Burkard). Le prélèvement d’épices est aboli en 1771.

Bibliographie

FERRIÈRE, Dictionnaire (1762), t. 1.

GUYOT, Répertoire (1775-1798), t. 23.

BURKARD (François),Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIIe siècle, Strasbourg, 1995.

LIVET (Georges), WILSDORF (Nicole), Le Conseil souverain d’Alsace au XVIIe siècle, Strasbourg, 1997.

FRÉGER (Laurie), « Le coût de la justice civile à travers les archives judiciaires : l’exemple des épices des magistrats », L’Atelier du Centre de recherches historiques [En ligne], 05 | 2009, mis en ligne le 21 octobre 2009, consulté le 23 novembre 2012. URL : http://acrh.revues.org/1738 ; DOI : 10.4000/acrh.1738.

Notices connexes

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François Igersheim