Obédience

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Appartenance à un groupement religieux canonique ou spirituel

1. Pour un religieux, dépendance de, appartenance à, un ordre religieux ou un monastère Pour un établissement religieux, lien de dépendance directe d’un supérieur ecclésiastique, qui y nomme l’administrateur. Lettre d’obédience : mission donnée à un religieux d’occuper une fonction de direction d’établissement, ou de voyage d’inspection.

2. Regroupement ou fédération de loges maçonniques, appartenance à cette fédération (v. Franc-maçonnerie).

Règles qui gouvernent la collation des bénéfices (nomination aux bénéfices) des diocèses entre pape, évêques, patrons (dont le roi)

Pays d’obédience : les pays où s’applique plus étroitement l’autorité du pape en matière de collation de bénéfices. Les dispositions des deux concordats : germanique ou Concordat de Vienne 1448 (v. Concordat germanique) et le concordat français ou Concordat de Bologne (1516) (v. Concordat, Concordat français) aboutissent à déterminer dans le royaume de France 4 catégories de pays ; pays de concordat germanique, pays de concordat français ou pays libre, pays d’obédience, pays d’usage.

1. Dans les pays de concordat germanique, les chapitres cathédraux élisent les évêques, pape et patrons, se partagent la collation des bénéfices, selon la règle qui s’applique au mois de l’année (règles de mensibus) l’alternative, au pape les mois pairs, aux patrons ordinaires les mois impairs.

2. Les pays de concordat français sont ceux qui appartenaient à la monarchie française au moment de la Pragmatique sanction de Bourges (1438) confirmée par le Concordat de Bologne (1516). La collation des bénéfices y relève des évêques (nommés par le roi) à l’exception de ceux accordés 4 mois de l’année en vertu de l’expectative des gradués (v. Gradués des Universités du Royaume).

3. Pays d’obédience. Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux évêchés des provinces conquises après la Pragmatique Sanction ou le Concordat de Bologne soit Bretagne, Provence, Trois-Évêchés, Roussillon, Alsace, qu’on appelle « pays d’obédience », où la monarchie a laissé subsister les dispositions du Concordat germanique, en particulier la règle de mensibus.

4. Pays d’usage, où s’applique la règle de l’usage antérieur ou précédent. Cependant l’Alsace n’est « soumise que très imparfaitement au Concordat germanique et ne peut être considérée que comme un pays d’usage relativement à la collation et à la nomination des bénéfices » (Horrer, Dictionnaire, p. 269 et ss). Horrer soutient que ces dispositions ne sont pas appliquées dans la partie bâloise du Sundgau, pas plus que dans la partie bisontine (Horrer, p. 305) : chaque bénéfice est un cas particulier régi par l’usage. En ce qui concerne l’Alsace, le Conseil souverain a dressé « diocèse par diocèse », Strasbourg, Spire, Bâle, Besançon, l’inventaire précis des droits de collation aux bénéfices, publié dans la grande édition de 1775 du Recueil des Ordonances et règlements, avec des Observations par M. de Boug premier Président du Conseil souverain d’Alsace « Observations sur le Concordat germanique, relativement à la Province d’Alsace. » p. LVIII-LXVI.

Bibliographie

DURAND DE MAILLANE, Dictionnaire (1787), « Obédience » , « Païs » p. 393-396.

Recueil des Ordonances et règlements, avec des Observations par M. de Boug premier Président du Conseil souverain d’Alsace, « Observations sur le Concordat germanique, relativement à la Province d’Alsace, p. LVIII- LXVI, Colmar, 1775.

HORRER, Dictionnaire Géographique (1787), t. I., art. Bénéfices, p. 269.

Notices connexes

Concordat (français)

Concordat germanique

Gradués (expectative des)

François Igersheim