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François Igersheim
 
François Igersheim
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== Bibliographie ==
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FERRIERE, ''Dictionnaire'' (1762), t. I, p. 25-26.<br/> HOFFMANN, ''L’Alsace au XVIIIe siècle'' (1906), t. II, p. 402-410 et IV, p. 229-231.
  
 
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Version du 21 novembre 2018 à 14:23

Avantage réservé aux cadets qui consiste à prendre, dans la succession de leurs père et mère, la maison, cour et biens qui en dépendent, et à payer
à leurs aînés, sur la base de l’estimation faite, la part qui leur revient, de façon à établir l’égalité de partage entre frères et soeurs. Dans les localités où cette coutume, assez répandue en Haute-Alsace et dans plusieurs localités de la Basse-Alsace, s’applique, elle est obligatoire pour le peuple. Elle est également en usage dans certaines familles nobles catholiques, où elle n’est cependant que facultative. Cet usage se justifiait par la nécessité de placer les aînés dans les chapitres nobles, dans l’Ordre de Malte ou l’Ordre Teutonique, où ils ne seront plus à la charge de leur famille, de telle sorte qu’ils pourront, en cas de décès prématuré du père, s’occuper de la carrière et du mariage de leurs jeunes frères, à qui ils cèdent leurs parts. Il en va de même pour les filles que l’on s’efforce de placer dans les chapitres de chanoinesses, qui n’imposent point de voeux. Ces filles, recherchées parce que leur noblesse garantit à leurs enfants les seize quartiers de noblesse indispensables pour entrer dans les ordres et les chapitres nobles, pourront faire, pour des dots peu ruineuses, l’objet de demandes en mariage. Dans la noblesse luthérienne, qui n’a pas accès aux ordres ou chapitres catholiques, le partage est égal, mais les filles n’ont pas accès à la succession des fiefs.

François Igersheim

Bibliographie

FERRIERE, Dictionnaire (1762), t. I, p. 25-26.
HOFFMANN, L’Alsace au XVIIIe siècle (1906), t. II, p. 402-410 et IV, p. 229-231.