Prévôt : Différence entre versions

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(Origine : fonction judiciaire ?)
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Agent permanent de l’autorité dans une commu-
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Agent permanent de l’autorité dans une communauté. Le prévôt est à la tête d’une ville, d’un groupe de villages ou d’une petite localité. Selon le titulaire du pouvoir politique qui le nomme, il est prévôt impérial, royal ou seigneurial. Le tribunal qu’il préside peut avoir compétence pour les crimes les plus graves ou uniquement pour les délits champêtres ? Il est instance d’appel pour la localité et son territoire. Ses sentences pourront être réformées ou cassées par les tribunaux supérieurs à deux ou trois degrés. La fonction prévôtale n’est pas toujours liée à un titre déterminé. Il y a, en Alsace, des prévôts de fait qui, pour ménager la susceptibilité des populations, ont été dénommés ''Amann'', ''Vogt'', ''Meier'', ''Maire'', ''Voible'', ''Weibel''.
nauté. Le prévôt est à la tête d’une ville, d’un groupe
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Le titre de ''Schultheis'' traduit en règle générale par prévôt, et bien plus rarement par écoutète, est cependant la forme la plus ancienne et la plus conforme au droit public appliqué en Alsace de l’Ancien Régime et il apparaît dans les documents dès le VIIIe siècle.
de villages ou d’une petite localité. Selon le titulaire
 
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== Origine : fonction judiciaire ? ==
 
== Origine : fonction judiciaire ? ==

Version du 13 juin 2026 à 09:55

Amann, Anwalt, Bannvogt, Causidicus, Dominus Civitatis, Judex, Praefectus, Richter, Schultheis, Schulz, Scultetus, Stadvogt, Vogt

Définition

Agent permanent de l’autorité dans une communauté. Le prévôt est à la tête d’une ville, d’un groupe de villages ou d’une petite localité. Selon le titulaire du pouvoir politique qui le nomme, il est prévôt impérial, royal ou seigneurial. Le tribunal qu’il préside peut avoir compétence pour les crimes les plus graves ou uniquement pour les délits champêtres ? Il est instance d’appel pour la localité et son territoire. Ses sentences pourront être réformées ou cassées par les tribunaux supérieurs à deux ou trois degrés. La fonction prévôtale n’est pas toujours liée à un titre déterminé. Il y a, en Alsace, des prévôts de fait qui, pour ménager la susceptibilité des populations, ont été dénommés Amann, Vogt, Meier, Maire, Voible, Weibel. Le titre de Schultheis traduit en règle générale par prévôt, et bien plus rarement par écoutète, est cependant la forme la plus ancienne et la plus conforme au droit public appliqué en Alsace de l’Ancien Régime et il apparaît dans les documents dès le VIIIe siècle.

Origine : fonction judiciaire ?

La fonction de Schultheis s’explique par la mission de justicier et de pacificateur dévolue au roi et à l’Empereur. Ne pouvant présider en personne à toutes les opérations judiciaires, le roi délègue ses attributions régaliennes à des comtes, puis à des baillis, ou avoués (Vögte) qui à leur tour sous-dé- lèguent à des prévôts dans les communauté (ar- ticle 11 des statuts de Strasbourg vers 1150, texte dans Kroeschell, Rechtsgeschichte). On notera, au Moyen Âge, la limitation aux fonctions judiciaires du moins dans les textes. Conformément aux tra- ditions coutumières, le roi n’intervient dans la vie des communautés que pour garantir la paix. En vertu de la répartition du procès en juge- ment (Urteiler), d’une part, et en sentence (Richter), d’autre part, l’agent du roi, bien qu’il ait plénitude des juridictions, notamment en matière criminelle (article 10 des 1ers statuts de Strasbourg ; Véron- Réville p. 62) n’a pas à juger de la contravention, ce rôle étant réservé aux échevins choisis par le peuple : il se limite à recueillir leurs décisions et à procla- mer la sentence (spruch) et à l’exécuter (Schoepflin, Diplôme 785, cité par Véron-Réville p. 69). « Le Schultheis proclame le jugement selon les ver- dicts des bourgeois (art. 1 des statuts de Colmar : und soll ser Schutheis richten nach der Bürger urteil). Il en est de même à Haguenau, dans le serment prêté par le Schultheis en 1350 (ze rihtende nït anders wan nach der scheffen urteil (Becker, p. 136-250). Du XIIe au XIIIe siècle, le prévôt sera donc désigné dans les statuts municipaux de Strasbourg, Sélestat, Haguenau ou Colmar par le titre de scultetus, mais aussi par Causidicus, Judex, Dominus Civitatis, Richter, Praefectus. Le bâton de justice Gerichtsstab, dont le Schultheis a le dépôt et qu’il porte lorsqu’il officie, est le symbole de sa fonction judiciaire.

Tâches d’administration et de police

Au fil des siècles, la fonction judiciaire de prévôt s’estompe. Il est certes toujours garant de la paix entre les bourgeois et détenteur des pouvoirs de police. Lorsqu’en 1616, l’archiduc Maximilien, grand bailli d’Alsace (Oberlandvogt), demande aux prévôts de rendre compte des abus et désordres dans les villages auxquels il faudrait mettre fin avec l’aide des seigneurs, une foule de rapports témoignent de l’efficacité de leur réseau. De plus en plus, le prévôt est agent d’administration. Les textes des serments jusqu’au XVIe- XVIIe siècle, prêtés devant l’autorité seigneuriale ou impériale, confirment qu’il doit en premier lieu veiller aux in- térêts du seigneur, dont il est l’agent local, et exé- cuter les ordres du bailli. À ce titre, sa compétence est générale et il n’est guère possible d’énumérer la multitude des tâches qui lui incombent. Il est notamment responsable de la levée des redevances seigneuriales et des im- positions royales en collaboration avec les Gerichte et les Heimburger.

Choix et nomination

Au départ, la nomination des prévôts était un privilège impérial (Véron Réville p. 62). Rodolphe de Habsbourg confie, en 1280, au bailli impé- rial (Landvogt), qu’il vient d’installer, le soin de nommer les prévôts (scultetus) et ce pour toute l’Alsace (Becker, Geschichte, p. 109). Les baillis suc- cessifs nomment le prévôt d’Obernai (1330), celui de Sélestat (1375) et celui de Rosheim (fin XVIe- début XVIIesiècle). Avec le déclin des pouvoirs im- périaux, les villes et les seigneurs obtiennent le droit de nommer les prévôts de leurs territoires. Ne plus avoir de prévôt sera pour une ville le symbole de sa liberté. Les villes d’Alsace les plus importantes ar- rivent à se débarrasser entièrement de cette tutelle. L’étape intermédiaire a été le droit de présenter à l’Empereur la liste des candidats parmi lesquels il fait son choix (Haguenau et Colmar). Ailleurs, le droit de nomination passe au seigneur territorial. À Wissembourg, le Schultheis est désigné par l’abbé puis, au XVIe siècle, par l’évêque de Spire. Mais il préside le Staffelgericht qui ne connaît pourtant que des menus délits : depuis 1518, la haute justice appartient au Magistrat présidé par un Stadtvogt nommé par l’Empereur. Dans leur grande majorité, les prévôts ont été les fidèles exécutants de la volonté seigneuriale. Ceux proposés ou choisis par les communautés reflé- taient au contraire un rapport de force plus équili- bré entre gouvernants et gouvernés. Dans tous les cas, le choix du prévôt reste une affaire importante, dans laquelle l’autorité centrale intervient sans cesse. Les archives conservent la trace de labo- rieuses négociations entre les officiers impériaux de Haguenau et les Oberlandvögte palatins, résidant à Heidelberg, ou habsbourgeois à Innsbruck du XVe au XVIIe siècle. Les problèmes de choix étaient tout aussi déli- cats dans les régences seigneuriales. Des villages avaient acquis le privilège qu’on choisisse le prévôt parmi leurs bourgeois (Dangolsheim, village d’Empire, 1433, Fegersheim, village de l’évêché au XVIIe siècle (voir Paysans d’Alsace, 1959, p. 83) mais on se méfiait en règle générale des résidents. On préférait nommer des fonctionnaires ayant fait leurs preuves auprès des services centraux. Certaines communautés pouvaient même élire alors le Schultheis mais jamais contre l’avis du sei- gneur. L’office de Schultheis pouvait être le fief héré- ditaire d’une famille (exemple : les nobles d’Andlau à Andlau et dans les villages de la vallée). Ce qui ne veut pas dire que chaque localité avait obligatoire- ment un prévôt. Celui de Batzendorf, par exemple, avait juridiction sur les huit autres communautés (Becker, p. 223). Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, l’image démo- cratique et quelque peu mythique du prévôt pro- tecteur de la communauté contribue à l’ambiguïté de cette fonction d’autorité. Ainsi, le prévôt préside le Gericht mais ne participe au vote qu’en cas de partage égal des voix, même lorsque les intérêts du seigneur sont opposés à ceux des habitants et que le Gericht ou l’assemblée en délibère. Les maires du Sundgau n’assistent pas à la réunion pour ne pas in- fluencer la communauté (Hoffman I. 1899, p. 48- 49). Dans les villes d’Empire, le prévôt principal (nommé de ce fait Oberschultheis) pouvait libre- ment désigner son délégué nommé Unterschultheis (Becker, p. 223).

Officier ou commissaire

Le prévôt était généralement institué pour une durée indéterminée avec possibilité de révocation. Lorsqu’au XVIIe siècle, le roi impose aux titulaires des offices d’acheter leurs charges pour améliorer ses finances, les seigneurs copièrent le procédé. La régence de l’évêché vend les offices de prévôt au plus offrant. À partir de 1694, ce système avait pour grand in- convénient d’instituer des officiers quasiment ina- movibles, sauf malversations prouvées en justice, et très liés au terroir et à ses habitants. Dans une région comme le Kochersberg, quelques familles sont des pépinières de prévôts et consti- tuent, par le jeu des liaisons matrimoniales, la puis- sante aristocratie paysanne des « coqs de village » (Etienne Juillard). Dans le dessein d’instituer un climat administratif nouveau et pour avoir des Schultheis plus dociles, le cardinal Louis Constantin de Rohan transforme les officiers en commissions révocables avec accord du roi de France, ce qui né- cessite le remboursement des sommes versées pour l’achat de la charge.

Rémunération

Le prévôt n’est pas un agent bénévole. La rému- nération des Schultheis n’est jamais négligeable et rend la fonction attrayante et recherchée. Une rémunération fixe leur est assurée presque partout. Au XVIe siècle, le Schultheis de Soufflenheim perçoit 25 florins (Becker, p. 167- 168), celui de Batzendorf compétent pour neuf lo- calités 46 florins. Au XVIIIe siècle, sont attribués 60 florins au prévôt de Sainte-Marie-aux-Mines et 5 florins seulement au maire de Seppois-le-Haut (Hoffmann II, p. 100 et I, p. 49). Les fonds prove- naient de toute la seigneurie mais le plus souvent de la caisse des revenus communaux (amendes, taxes et redevances diverses) car, en tant que jus- ticier, il perçoit une part des amendes. Au Moyen Âge, ce revenu est important : un tiers des frais, soit un neuvième de l’amende totale. Lorsque, plus tard, l’ensemble de l’amende va dans la caisse pu- blique, la part du prévôt augmente d’autant. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, cette portion des re- venus de prévôt, qu’il partage avec les proposés et les membres du Gericht, diminue au fur et à mesure que la fonction judiciaire lui échappe au profit du bailli. À défaut d’amende, une prestation en nature peut être fixée avec possibilité de remplacement par de la monnaie. Ainsi, à Nordhouse, village de l’évêché de Strasbourg, le prévôt a droit à une mesure de vin par jugement ou à la somme équivalente (1624). Les Dorfordnungen (règlements de village) pré- cisent avec soin les sommes dues pour chaque ser- vice attendu. Il reçoit les nouveaux bourgeois et retient une part du droit versé pour le droit de bour- geoisie ou, lorsque le sel est vendu par la commune, le prévôt a droit à 1 quintal de sel par chariot à par- tager avec le Gericht (Gundolsheim, XVIIIe siècle). Plus généralement, la communauté lui verse le pro- duit des redevances particulières, ainsi pour le vin, le Schultzenmass. Du blé, une gerbe par arpent, lui est dû à Marlenheim au Moyen Âge. Le service de répartition des impôts royaux est également taxé par une Ordonnance de 1733 (Hofmann I, p. 444). S’y ajoutent des frais de va- cation et de déplacement. Les avantages en nature constituent une part importante des revenus. Dans la répartition des lots de terre indivis des com- munaux, il est de loin le mieux servi, et les forêts communales lui doivent des bois de compétence, largement calculés. Autant d’abondance est source de revenus intéressants lors des pénuries de la se- conde moitié du XVIIIe siècle.

Exemptions

Le prévôt était exempt des gardes, des corvées et de presque toutes les charges foncières et person- nelles, communales ou seigneuriales. Au début de la période française, les prévôts étaient, en général, exemptés des impôts royaux. Mais dans le cas où les impositions étaient répar- ties par bans et que le prévot figure parmi les gros propriétaires, la part dont il était exempt devait être prise en charge par les autres habitants. On abandonna donc cette exemption.

Sources - Bibliographie

HOFFMANN (Charles), L’Alsace au XVIIIe siècle, Colmar, 1906. BECKER ( Joseph), Geschichte der Reichslandvogtei im Elsass: von ihrer Einrichtung bis zu ihrem Übergang an Frankreich (1273-1648), Strasbourg, 1905. LAPOINTE (Lucienne), « Élection d’un prévôt de village en l’an 1690 à Huttendorf », Bulletin du Cercle généalogique d’Alsace, 35, 1976, p. 77-80. DROUOT (Marc), « Les Schutz, prévôts de Traubach du XVe au XVIIIe siècle », Annuaire de la Société d’histoire sundgau- vienne, 1993, p. 143-159. KROESCHEL (Karl), CORDES (Albrecht), NEHLSEN- VON STRYK (Karin), Deutsche Rechtsgeschichte, Cologne, 2000.

Marcel Thomann