Dévolut (droit de -) : Différence entre versions

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Droit en vertu duquel la collation d’un bénéfice vacant revient au supérieur au cas où le collateur régulier aurait négligé de pourvoir à la vacance dans un délai de 4 ou 6 mois ou encore aurait nommé un incapable ou un candidat indigne.
 
Droit en vertu duquel la collation d’un bénéfice vacant revient au supérieur au cas où le collateur régulier aurait négligé de pourvoir à la vacance dans un délai de 4 ou 6 mois ou encore aurait nommé un incapable ou un candidat indigne.
  
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== Bibliographie ==
 
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GUYOT, ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes'', Paris, 1775-1798, art. Dévolut, Dévolution, t. 19, p. 54-123.
 
GUYOT, ''Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes'', Paris, 1775-1798, art. Dévolut, Dévolution, t. 19, p. 54-123.
  
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HENRICI (Thomas), ''Journal'', éd. Jean-Pierre Renard, Fribourg, 2007, t. I, p. 3.
 
HENRICI (Thomas), ''Journal'', éd. Jean-Pierre Renard, Fribourg, 2007, t. I, p. 3.
 
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''Louis Schlaefli'''</p>  
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Version actuelle datée du 11 octobre 2021 à 15:50

Droit en vertu duquel la collation d’un bénéfice vacant revient au supérieur au cas où le collateur régulier aurait négligé de pourvoir à la vacance dans un délai de 4 ou 6 mois ou encore aurait nommé un incapable ou un candidat indigne.

Le pape Clément, « sous prétexte de dévolut », à cause d’une vacance de deux ans, a nommé Clasquin, curé de Molsheim, à la prébende de Roi du choeur par bulle du 2 février 1676, mais Dominique Huin put garder le poste (Grandidier).

Ce droit a encore été utilisé dans d’autres cas ; ainsi, François-Antoine Anstett avait obtenu des bulles pour la paroisse de Wittisheim, le 18 août 1774, par droit de dévolut, manifestement parce que le titulaire – contrairement à la réglementation – était un moine et non un séculier (AHR 1 B 944, p. 196-198).

Le Concordat de Bâle (18 août 1620) avait précisé que, pour les bénéfices ecclésiastiques, la provision «compétera (it) à l’ordinaire et non au magistrat séculier».

Le droit de dévolut se distingue du droit de dévolution en ce qu’il est réservé aux supérieurs ecclésiastiques pour le remplacement des bénéficiaires indignes ou sans titres valides (Guyot).

Bibliographie

GUYOT, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, ouvrage de plusieurs jurisconsultes, Paris, 1775-1798, art. Dévolut, Dévolution, t. 19, p. 54-123.

GRANDIDIER, Nouvelles oeuvres historiques (1897-1900), t. III, p. 60.

Grand Larousse Encyclopédique, 1961.

HENRICI (Thomas), Journal, éd. Jean-Pierre Renard, Fribourg, 2007, t. I, p. 3.

Louis Schlaefli