Droit romain : Différence entre versions

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<p class="mw-parser-output" style="text-align: justify;">Au XIX<sup>e</sup> siècle, on a parfois opposé le droit romain, droit de l’Eglise, de l’Empire et de la noblesse et le droit germanique d’un peuple originel, avant d’être corrompu par le droit savant. Ces reconstructions peu nuancées ont été abandonnées. Le droit « germanique » est le plus souvent le droit populaire romain des peuplades germaniques, et le « droit romain » est à la fois le droit élaboré par l’Eglise romaine, et le droit romain redécouvert et diffusé par les universités italiennes. On distingue ainsi une réception précoce (''Frührezeption'') qui se déroule vers les XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècle et la réception proprement dite, qui est imposée avec la création du ''Reichskammergericht'', avec son personnel savant, sa procédure écrite et le recours au droit romain, mais comme seule source subsidiaire du droit applicable.</p>
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Au XIX<sup>e</sup> siècle, on a parfois opposé le droit romain, droit de l’Eglise, de l’Empire et de la noblesse et le droit germanique d’un peuple originel, avant d’être corrompu par le droit savant. Ces reconstructions peu nuancées ont été abandonnées. Le droit «&nbsp;germanique&nbsp;» est le plus souvent le droit populaire romain des peuplades germaniques, et le «&nbsp;droit romain&nbsp;» est à la fois le droit élaboré par l’Eglise romaine, et le droit romain redécouvert et diffusé par les universités italiennes. On distingue ainsi une réception précoce (''Frührezeption'') qui se déroule vers les XI<sup>e</sup> et XII<sup>e</sup> siècle et la réception proprement dite, qui est imposée avec la création du ''Reichskammergericht'', avec son personnel savant, sa procédure écrite et le recours au droit romain, mais comme seule source subsidiaire du droit applicable.
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<p class="mw-parser-output" style="text-align: right">'''François Igersheim'''</p>
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[[Category:D]][[Category:Droit (sources et pratique du droit) et Justice]]

Version actuelle datée du 11 octobre 2021 à 15:13

Au XIXe siècle, on a parfois opposé le droit romain, droit de l’Eglise, de l’Empire et de la noblesse et le droit germanique d’un peuple originel, avant d’être corrompu par le droit savant. Ces reconstructions peu nuancées ont été abandonnées. Le droit « germanique » est le plus souvent le droit populaire romain des peuplades germaniques, et le « droit romain » est à la fois le droit élaboré par l’Eglise romaine, et le droit romain redécouvert et diffusé par les universités italiennes. On distingue ainsi une réception précoce (Frührezeption) qui se déroule vers les XIe et XIIe siècle et la réception proprement dite, qui est imposée avec la création du Reichskammergericht, avec son personnel savant, sa procédure écrite et le recours au droit romain, mais comme seule source subsidiaire du droit applicable.

 

Notices connexes

Droit de l’Alsace

Droit de l’Alsace (Moyen Age)

Droit de l’Alsace (Saint Empire romain germanique)

François Igersheim